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23/11/2017 | FRANCE | N°16/01479

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 novembre 2017, 16/01479


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 23 Novembre 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01479



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/14380





APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, t

oque : K0100 substitué par Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100





INTIMEE

SAS E-MAZARINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 431 442 896

non comparant...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 Novembre 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01479

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/14380

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substitué par Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

INTIMEE

SAS E-MAZARINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 431 442 896

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, président

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller

Monsieur Philippe MICHEL conseiller

Greffiers : Madame Frantz RONOT, lors des débats

Madame Claudia CHRISTOPHE, lors de la mise à disposition

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure de procédure civile.

- Signé par Monsieur LABEY, Président de la chambre et par Madame Claudia CHRISTOPHE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [F] a été engagé par la SAS E Mazarine par contrat à durée indéterminée du 30 juin 2008, en qualité de Chef de Projet Senior, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 800 € pour 151,67 heures de travail mensuel.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [F] exerçait le poste de Directeur de Projet sur le compte VOLVO et la moyenne de ses 3 dernières rémunérations mensuelles brutes s'élevait à 3 500 €.

Le 5 juillet 2011, M. [F] a été élu membre titulaire du comité d'entreprise et le 6 mars 2012, membre du CHSCT.

Le 30 juin 2012, il a été promu directeur de projet.

La SAS E Mazarine a consulté le Comité d'entreprise le 14 novembre 2012 sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F], qui faisait l'objet d'un accord à l'unanimité.

Le formulaire de rupture CERFA était signé par les deux parties le 28 novembre 2012, et la SAS E Mazarine a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail par courrier du 14 décembre 2012.

La DIRECCTE a convoqué les parties pour le 15 janvier 2013 dans le cadre de l'enquête contradictoire.

Par décision du 21 janvier 2013, l'inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F].

Par courrier du 20 mars 2013, le Conseil de M. [F] a formé un recours hiérarchique contre la décision d'autorisation de la rupture conventionnelle du 21 janvier 2013.

Par décision du 18 juillet 2013, le Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision d'autorisation du 21 janvier 2013 et a refusé l'autorisation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F].

Par lettre du 24 juillet 2013, la SAS E Mazarine a proposé à M. [F] un poste de Chef de projet, coefficient 3.2 selon la convention collective de la publicité et Entreprises assimilées avec une rémunération mensuelle brute de 3 500 €.

Dans le cadre d'échanges de courriers entre employeur et salarié, M. [F] estimait que la SAS E Mazarine lui offrait un poste inférieur à celui qu'il occupait précédemment et qu'il ne pouvait accepter une telle offre.

Estimant alors se heurter à un refus de réintégration sur son poste ou sur un poste équivalent de la part de la SAS E Mazarine, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 Septembre 2013 afin d'obtenir :

- la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- la condamnation de la SAS E Mazarine au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 10 500 € ;

- Congés payés afférents : 1 050 € ;

- Indemnité de licenciement : 6 930 € ;

- Rappel de salaires 2013 : 18 526,91 € nets ;

- Rappel de salaires 2014 : 26 090 € nets ;

- Rappel de salaires 2015 : 936 € nets ;

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 000 € ;

- A déduire : 6 000 € de rupture annulée ;

-Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 € ;

La SAS E Mazarine a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. [F] à lui payer les sommes suivantes :

- Indemnité spécifique de rupture : 6 000,00 € ;

- Dommages et intérêts pour procédure abusive : 2 000,00 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 octobre 2015 qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Par conclusions déposées le 27 janvier 2017 au soutien de ses explications orales, M. [F] demande à la cour de :

Sur la résiliation judiciaire :

- Constater le refus de l'employeur de le réintégrer à son poste ou à un poste équivalent,

- Dire que ce refus constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la rupture du contrat à ses torts exclusifs,

- Prononcer la résiliation judiciaire à la date du 20 novembre 2013,

- Condamner la SAS E Mazarine à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisés :

- Indemnité compensatrice de préavis : 10.500 €

- Congés payés y afférents : 1.050 €

- Indemnité conventionnelle : 6.930 €

- Dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois): 21.000 €

- Rappel de salaire au titre de l'année 2013 :19.612 € bruts outre 1.961,20 €au titre des congés payés y afférents ;

- Indemnité spéciale au titre de la violation du statut protecteur : 89 460 € ;

- Déduire des sommes ainsi allouées le montant de l'indemnité de rupture versée dans le cadre de la rupture conventionnelle annulée : 6 000 € ;

- Condamner la SAS E Mazarine à lui verser la somme de 3 500 e en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 27 janvier 2017 au soutien de ses explications orales, la SAS E Mazarine demande à la cour de :

- Dire qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel de nature à fonder une résiliation judiciaire à ses torts exclusifs ;

- Lui donner acte qu'elle offre toujours à M. [F] de reprendre le poste qu'il a unilatéralement refusé en éludant toute voie de droit préalable, cet ancien salarié se rendant ainsi coupable d'abandon de poste ;

- Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [F] à lui verser les sommes de :

- 6 000 € à titre de restitution de l'indemnité spécifique de rupture ;

- 2 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une médiation a été ordonnée par ordonnance du 10 mars 2017.

À défaut d'accord entre les parties, l'affaire a été renvoyée au 30 juin 2017, et mise en délibéré.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le vice du consentement du salarié dans la signature de la rupture conventionnelle

L'autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] ayant été refusée par le ministre du travail, la discussion engagée entre les parties sur un éventuel vice du consentement de M. [F] est sans portée sur le présent litige.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Aux termes des articles 1184 et 1224 nouveau du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En application de ce texte, le contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part qui empêche la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle prend effet au jour de la décision qui la prononce.

Pour infirmation du jugement entrepris et au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [F] rappelle que la SAS E Mazarine, tenue à une obligation de réintégration à son égard par effet de l'annulation de l'autorisation de rupture conventionnelle, ne lui a pas proposé sa réintégration à son poste, ni à un poste équivalent mais à un poste « disponible », celui de « Chef de Projet » sans autre précision. Il estime que cette proposition constitue une rétrogradation, car portant sur un poste de catégorie inférieure alors que le seul maintien de la rémunération ne suffit pas à caractériser l'équivalence du poste. Il conteste que la SAS E Mazarine lui aurait indiqué que si un poste de Directeur venait à se libérer, celui-ci lui serait proposé.

Il ajoute que la SAS E Mazarine ne rapporte aucune preuve de l'impossibilité matérielle de sa réintégration et qu'au-delà même des discussions intervenues sur la réintégration entre les parties, l'absence de toute convocation aux réunions des représentant du personnel postérieurement à l'annulation de l'autorisation de rupture conventionnelle démontre, si besoin est, le refus clair de l'employeur de le voir réintégrer la société.

Pour confirmation du jugement entrepris, la SAS E Mazarine réplique que le départ de M. [F] a entraîné une nécessaire réorganisation des équipes pour satisfaire les besoins du client VOLVO, compte stratégique pour l'entreprise car faisant partie des cinq plus gros comptes de l'agence pour un chiffre d'affaires de 735 000 €.

Elle explique ainsi que l'équipe commerciale en charge du compte stratégique Volvo, était constituée :

- au second semestre 2012, d'une directrice de clientèle, [C] [N], d'un directeur de projet, M. [F], et d'une chef de projet confirmée, [S] [D],

- en 2013, d'une directrice de clientèle [C] [N], d'un chef de projet senior avec un potentiel de directeur de projet, [Y] [I], d'un chef de projet confirmé [S] [D] et d'un chef de projet Junior, [B] [E],

- en 2014, d'une directrice de clientèle [C] [N], d'une directrice de projet,[Y] [I] (promue le 01/08/2014), d'un community manager, L. Uslar, d'un chef de projet confirmé, [S] [D], et d'un chef de projet Junior [B] [E], et qu'ainsi, au jour de l'annulation de l'autorisation de rupture conventionnelle, aucun poste de Directeur

de Projet n'était disponible sauf en réorganisant de nouveau le compte Volvo et en évinçant deux salariées.

Elle ajoute qu'elle a alors proposé à 3 reprises par courriers des 24 juillet 2013, 26 août 2013 et 24 septembre 2013 à M. [F] d'être réintégré au poste de Chef de projet en précisant expressément que sa rémunération resterait identique et qu'il serait positionné directeur de projet dès que l'occasion s'en présenterait en réitérant son offre.

Elle estime dans ces conditions avoir répondu à l'exigence de réintégrer le salarié sur un poste équivalent.

Elle avance, en outre qu'il appartenait à M. [F] qui contestait le caractère similaire de l'emploi proposé, de saisir l'inspection du travail d'une contestation sur le caractère similaire, ou non, de l'emploi de réintégration ou de saisir le conseil de prud'hommes statuant en matière de référé mais que se faisant justice à lui-même, il s'est abstenu de toute saisine juridictionnelle ou administrative et a cessé de paraître.

Cela étant, l'obligation de réintégrer un salarié à son poste ou un poste équivalent impose à l'employeur de restituer au salarié sa qualification et sa rémunération précédentes.

Or, la SAS E Mazarine ne répond pas à cette exigence puisqu'elle a proposé à M. [F] un poste de chef de projet alors qu'il exerçait des fonctions de directeur de projet au moment de la rupture conventionnelle. Comme justement observé par M. [F], l'offre de la SAS E Mazarine conduit à une réintégration du salarié, indépendamment du maintien de son salaire.

La SAS E Mazarine qui n'a pas qu'un seul compte client et qui, au surplus, n'explique pas en quoi l'organisation du compte Volvo prise après le départ de M. [F] permettrait davantage l'intégration d'un chef de projet, ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de réintégrer M. [F] sur un poste équivalent à celui exercé au moment de la rupture conventionnelle.

La SAS E Mazarine a donc manqué à son obligation à l'égard de M. [F] de façon suffisamment grave pour interdire la poursuite des relations contractuelles.

La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] sera prononcée aux torts de la SAS E Mazarine et, en raison de la protection dont bénéficiait M. [F], produira les effets d'un licenciement nul.

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

En conséquence, la SAS E Mazarine sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 6 930 €, selon un montant non autrement contesté, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En vertu de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Le préavis étant fixé à trois mois dans le cas de M. [F], la SAS E Mazarine sera condamnée au versement de la somme de 10 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 050 € au titre des congés payés afférents.

En cas de rupture du contrat de travail nulle, le salarié a droit, à défaut de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [F] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul d'un montant de 21 000 € correspondant à six mois de salaire.

Sur la demande de rappel de salaires :

L'annulation de la décision administrative autorisant la rupture conventionnelle ouvre droit pour le salarié à une réparation correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir au titre de la réintégration diminués des revenus perçus par ailleurs.

M. [F] sollicite le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir de la part de M. [F] de février 2013, date de la rupture conventionnelle, jusqu'au 20 novembre 2013, date de son embauche par la société Shiva, déduction faite de ses revenus de remplacement.

Le calcul de M. [F] est fondé au regard du montant de sa dernière rémunération versée par la SAS E Mazarine et de celui de ses revenus de remplacement perçus sur la période tels qu'établis par les pièces de son dossier.

La SAS E Mazarine sera donc condamnée à verser à M. [F] la somme de 19 612 €, outre celle de 1 961,20 € au titre des congés payés afférents.

Sur la violation du statut protecteur :

En vertu de l'article L. 2411-5 du code du travail, le salarié protégé dont la demande de résiliation est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. La protection du salarié étant un droit constitutionnellement garanti, l'indemnité allouée sur le fondement de ce texte ne doit pas être diminuée des revenus de remplacement.

M. [F] a été élu au comité d'entreprise le 5 juillet 2011 pour un mandat de quatre ans. Sa protection a pris fin le 5 janvier 2016, compte-tenu du maintien de cette protection durant six mois à compter de l'expiration du mandat.

Il est donc bien fondé à réclamer le paiement de ses salaires de novembre 2013 à janvier 2016, soit la somme de 89 640 €.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'accueil de M. [F] en ses prétentions prive de fondement la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la SAS E Mazarine.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS E Mazarine, qui succombe en appel, sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [F],

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts exclusifs de la SAS E Mazarine à la date du présent arrêt,

DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] produit les effets d'un licenciement nul,

CONDAMNE la SAS E Mazarine à payer à M. [F] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

- Indemnité compensatrice de préavis : 10.500 €

- Congés payés y afférents : 1.050 €

- Indemnité conventionnelle : 6.930 €

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 21.000 €

- Rappel de salaire au titre de l'année 2013 :19 612 € ;

- Congés payés afférents : 1 961,20 € ;

- Indemnité spéciale au titre de la violation du statut protecteur : 89 460 € ;

DIT que de ces sommes doit être déduit l'indemnité de rupture versée dans le cadre de la rupture conventionnelle annulée pour un montant de 6 000 €,

DÉBOUTE la SAS E Mazarine de ses autres demandes,

CONDAMNE la SAS E Mazarine à verser à M. [F] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS E Mazarine aux dépens.

LE GREFFIER

Claudia CHRISTOPHE

LE PRÉSIDENT

Patrice LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/01479
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°16/01479 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;16.01479 ?
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