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23/11/2017 | FRANCE | N°15/15881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 23 novembre 2017, 15/15881


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15881



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 14/00523





APPELANT



Monsieur [W] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté

par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285





INTIMÉE



SA GAN PATRIMOINE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 457 504 6944

prise en la personne de ses rep...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15881

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 14/00523

APPELANT

Monsieur [W] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

INTIMÉE

SA GAN PATRIMOINE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 457 504 6944

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de Chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte sous seing privé du 17 avril 1987, les sociétés Gan Capitalisation, Caisse Fraternelle d'Epargne et Caisse Fraternelle Vie, devenues la société Gan Patrimoine (ci-après Gan), ont confié à Monsieur [W] [G] un mandat aux termes duquel il était nommé inspecteur d'assurance pour la circonscription du département de l'Yonne.

Dans le cadre de ce mandat, lui était confiée la commercialisation de produits de placements avec pour mission essentielle 'de faire connaître les sociétés dans toute l'étendue de [sa] circonscription, et, pour cela, de recruter des collaborateurs qui seront, eux aussi, des mandataires, de les instruire, de les mettre en route, de les aider dans leur action et de leur faire régler correctement leurs comptes'.

Selon courrier recommandé AR du 23 mai 2002, la société Gan a notifié à Monsieur [W] [G] la révocation immédiate et sans préavis du mandat ainsi confié, au motif qu'elle avait découvert de graves anomalies dans la manière dont il exerçait son mandat vis-à-vis de la clientèle de Gan Patrimoine.

Par lettre recommandée AR du 4 juillet 2002, Monsieur [W] [G] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés et réclamé la fixation d'un rendez-vous pour convenir du paiement à son profit de l'indemnité compensatrice de portefeuille prévue au contrat en cas de rupture.

Puis, par courrier RAR de son conseil du 30 août 2002, il a sollicité le paiement de diverses indemnités, ce, vainement.

C'est pourquoi, par acte du 22 novembre 2002, Monsieur [W] [G] a assigné la société Gan devant le tribunal de grande instance d'Auxerre afin de se voir indemniser au titre de la rupture abusive du contrat, ainsi qu'au titre de l'organisation et du portefeuille, conformément à l'article 10 du contrat.

Selon jugement du 28 novembre 2005, le tribunal de grande instance d'Auxerre a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du résultat de la procédure pénale en cours, au cabinet de Madame [S], juge d'instruction, référencée sous le n°2/03/13.

Selon jugement du 30 octobre 2008, le tribunal correctionnel d'Auxerre a relaxé Monsieur [W] [G] du chef de faux et usage de faux, mais l'a déclaré coupable d'abus de confiance et d'usage de chèque contrefait ou falsifié, et en répression l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 15.000 euros et une interdiction d'exercer.

Selon ordonnance du 26 janvier 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Auxerre a radié l'affaire objet du sursis à statuer.

Statuant sur les appels interjetés contre le jugement correctionnel précité, selon arrêt du 20 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a, le confirmant et l'infirmant pour partie, relaxé Monsieur [W] [G] des chefs d'abus de confiance commis au préjudice de la société Gan Patrimoine, des consorts [J] et de Mme [D], de faux et usage de faux commis au préjudice de Monsieur [J] et d'usage de chèque falsifié commis au préjudice des consorts [J], mais l'a déclaré coupable du délit d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre le 6 juin 2000 et le 27 septembre 2002 au préjudice des consorts [M] et de la société Gan Patrimoine, et en répression l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 10.000 euros

Selon arrêt du 15 décembre 2010, notifié le 1er février 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [W] [G] à l'encontre de cet arrêt.

Selon acte du 5 mai 2014, Monsieur [W] [G] a assigné la société Gan notamment aux mêmes fins que dans de son assignation du 22 décembre 2002.

Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance d'Auxerre'a :

' déclaré Monsieur [W] [G] recevable en son action ;

' dit que Monsieur [W] [G] ne justifiait pas remplir les conditions de la qualification d'agent général';

' dit que Monsieur [W] [G] avait le statut d'agent mandataire dans les termes de l'article R 511-2, 4° du code des assurances';

' dit que la révocation du mandat du 17 avril 1987 n'était pas abusive';

' débouté en conséquence Monsieur [W] [G] de l'ensemble de ses demandes';

' débouté la société Gan de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';

' débouté les parties de toutes leurs autres demandes';

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire';

' condamné Monsieur [W] [G] à payer à la société Gan la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [G] le 22 juillet 2015 à l'encontre de cette décision';

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juin 2016 par Monsieur [W] [G], par lesquelles il est demandé à la cour de':

Vu les articles 377, 378, 380, 392 du code de procédure civile,

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

Vu les articles 2224 et 2242 du code civil,

Vu le décret n°50-1068 du 28 décembre 1950 portant homologation du règlement n°3 des agents d'assurances vie,

Vu les dispositions de l'article A 513-1 du code des assurances,

Vu l'article 10 du contrat de nomination du 1er janvier 1987,

Vu l'article 1° du contrat de nomination du 1er janvier 1987,

Vu l'indemnité de portefeuille de 18.780,60 euros réglée à la SA GAN PATRIMOINE, le 23 avril 1985,

Vu le statut des agents généraux d'assurance vie, prévu par les décrets des 28 décembre 1950 et 11 octobre 1966, modifiés par le décret du 15 octobre 1996, qui instaure le nouveau statut,

Vu la résolution du contrat de mandat du 23 mai 2002,

Vu l'article 1153 du code civil.

Vu la lettre recommandée avec AR du 30 août 2002.

Vu l'article L.520-1 du code des assurances,

- déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [W] [G] en son appel,

Vu le bordereau de communication de pièces,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger abusive la révocation ad nutum de Monsieur [W] [G],

Vu l'absence de règlement de la créance d'indemnité d'organisation de portefeuille par la société Gan,

- déclarer non recevable et en tout mal fondée la société Gan en toutes ses demandes, fins et conclusions';

- l'en débouter purement et simplement';

- dire et juger que Monsieur [W] [G] bénéficie du statut d'agent général vie,

- condamner la société Gan à payer à Monsieur [W] [G] les sommes suivantes':

' 527.703,25 euros au titre de l'indemnité d'organisation et de portefeuille sur la base de l'article 10 du contrat de nomination, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente assignation';

' 397.600,65 euros (79.520,13 x 5) à titre de dommages intérêts pour la rupture abusive correspondant à cinq années de commissions, sur la base de la dernière année d'activité, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,

' 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Gan aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Denoulet, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur ses offres et affirmations de droit.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2016 par la société Gan, par lesquelles il est demandé à la cour de':

A titre principal,

Vu les articles 378 et 385 du code de procédure civile, ensemble l'article 2245 du code civil,

Vu l'article 26 de la loi du 17 juin 2008,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau';

- dire et juger que l'action de Monsieur [W] [G] est irrecevable parce que prescrite ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la révocation du mandat de Monsieur [W] [G] légitime et qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tant indemnitaires que tendant à la requalification de son contrat en traité d'agent général d'assurances vie ;

Vu le contrat de mandat signé entre les parties,

- dire et juger que Monsieur [W] [G] était mandataire de la compagnie de capitalisation en application des dispositions de l'article R 511-2 4°) du code des assurances';

- dire et juger que Monsieur [W] [G] ne justifie pas d'une formation professionnelle de 200 heures préalable à la signature du contrat de l'obtention d'un des diplômes prévus par l'article R.513-1 du code des assurances modifié par le décret n°84-298 du 20 avril 1984';

- dire et juger qu'en conséquence Monsieur [W] [G] ne disposait pas du statut d'agent général Vie et le déclarer en conséquence fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice';

- constater les manquements de Monsieur [W] [G] et dire qu'ils sont constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier l'application de l'article 6 du contrat et la révocation du mandat sous réserve du respect d'un préavis de trois mois';

- dire que Monsieur [W] [G] ne justifie pas au regard de l'art 10 de son contrat du calcul de l'indemnité de réorganisation portefeuille';

- dire que Monsieur [W] [G] ne peut prétendre au titre d'une indemnité compensatrice «'vie'» que sur les contrats d'assurance vie souscrit personnellement par lui à l'exclusion des contrats d'épargne et de capitalisation commercialisait par ailleurs par la société Gan';

- dire que seront également exclus les polices souscrites par d'autres mandataires';

- dire que l'assiette de calcul de peut être constitué que par les commissions d'encaissement perçues personnellement par Monsieur [W] [G] à l'exclusion de toutes les autres commissions';

- dire qu'il ne justifie pas du préjudice justifiant le montant des indemnités «'pour rupture abusive de son contrat'»';

- débouter en conséquence Monsieur [W] [G] de ses demandes fins et conclusions';

- Subsidiairement dire que le préjudice subi par Monsieur [W] [G] ne saurait concerner une période supérieure à la période de préavis.

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [W] [G] au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommage intérêts pour procédure abusive';

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [G] à payer assister la société Gan une somme de 15.000 euros par application de l'article 700 nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2017.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

Vu les articles 2224, 2241 et 2243 du code civil relatifs à la prescription ;

Vu l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires de la réforme de la prescription en matière civile ;

Vu les articles 377 et 379 du code de procédure civile relatifs au sursis à statuer ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile relatifs à la péremption d'instance ;

En l'espèce, la société Gan soutient à bon droit que l'action de Monsieur [W] [G] est irrecevable comme prescrite, par application combinée des dispositions sus-visées.

En effet, l'interruption du délai de prescription résultant de l'assignation du 22 décembre 2002, introductive de l'instance qui a elle-même été suspendue pendant le sursis à statuer et jusqu'à l'événement attendu, soit du 28 novembre 2005, jour du prononcé du sursis, au 1er février 2011, date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation, à laquelle il a été statué définitivement sur l'action pénale en cours, s'est trouvée non avenue du fait que postérieurement à cette date, le demandeur, Monsieur [W] [G], a laissé périmer l'instance, ce qui peut toujours lui être opposé par voie d'exception, tel étant le cas.

Ainsi, alors que la suspension d'instance avait pris fin le 1er février 2011, ni Monsieur [W] [G] - dont c'était pourtant la charge et l'intérêt - ni par définition la société Gan, n'ont accompli de diligences pendant a minima le délai de deux années qui a suivi, de sorte que la péremption de cette première instance s'est trouvée acquise le 1er février 2013, puisque le premier n'a fait rétablir l'instance radiée et réitéré ses demandes que par une assignation du 5 mai 2014.

Or, à cette date du 5 mai 2014, étant rappelé que la première interruption du délai de prescription était réputée ne pas avoir existé du fait de la péremption, l'action de Monsieur [W] [G] se trouvait régie par le nouveau délai de prescription quinquennal résultant de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, avec toutefois application des dispositions transitoires de la dite loi prévues en son article 26-II. Par suite, s'agissant d'un cas de réduction du délai de prescription (de 30 à 5 ans) et l'ancien délai étant toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans devait se cumuler avec le temps écoulé sous l'ancienne prescription sans pouvoir excéder la durée de celle-ci, soit 30 ans. Ainsi, le délai de prescription courant à compter du 23 mai 2002, date de la notification de la révocation du mandat, et 6 ans et 26 jours s'étant écoulés entre cette date et le 19 juin 2008, l'action de Monsieur [W] [G] devait être introduite au plus tard 5 ans après, soit au plus tard le 19 juin 2013, de sorte que son action, introduite le 5 mai 2014, s'avère effectivement tardive.

En conséquence, Monsieur [W] [G] sera déclaré irrecevable en son action, le jugement étant réformé sur ce point et en ce qu'il a statué sur les demandes.

Par application de l'article 1382 du code civil, la demande de dommages intérêts formée par la société Gan pour procédure abusive sera rejetée, l'abus du droit d'ester en justice, la mauvaise foi ou l'intention de nuire de Monsieur [W] [G] n'étant pas démontrés, notamment au regard de la longueur de la relation des parties, le jugement étant confirmé sur ce point.

Le jugement entrepris sera également confirmé sur la charge des dépens et l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [G] qui succombe supportera les dépens de l'appel. L'équité commande d'allouer à la société Gan la somme supplémentaire de 8.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté celles concernant les dépens et l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

DÉCLARE Monsieur [W] [G] irrecevable en son action ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société Gan Patrimoine la somme de 8.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/15881
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/15881 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;15.15881 ?
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