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23/11/2017 | FRANCE | N°15/07101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 novembre 2017, 15/07101


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 23 Novembre 2017



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07101



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 14-00809





APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Luc

BERNIER DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS, toque R 046







INTIMES



Me [Z] [Z]

en qualité de co-liquidateur de la société IMPRIMERIE DIDIER MARY

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Mari...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Novembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07101

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 14-00809

APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS, toque R 046

INTIMES

Me [Z] [Z]

en qualité de co-liquidateur de la société IMPRIMERIE DIDIER MARY

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de MEAUX

Me GUILLOUËT Sophie (SELARL GARNIER-GUILLOUËT)

en qualité de co-liquidateur de la société IMPRIMERIE DIDIER MARY

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de MEAUX

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [B] [I], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 5]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Claire CHAUX, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 22 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant aux liquidateurs de la société Didier Mary et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [U], employé par la société Imprimerie Didier Mary, a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2005 ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et l'intéressé s'est vu reconnaître une incapacité permanente de 14 % à compter du 8 décembre 2006 ; qu'il a ensuite engagé une procédure pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale qui a retenu l'existence d'une telle faute et lui a alloué la somme de 20 000 € en réparation des préjudices subis ; que tribunal a ensuite été saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle afin de compléter le dispositif du jugement du 24 mai 2012 par une mention ordonnant la majoration à son taux maximum de la rente allouée à M. [U] ; que cette requête a été rejetée au motif qu'aucune demande en ce sens n'avait été présentée antérieurement ; que le salarié a alors saisi, le 23 décembre 2014, le même tribunal d'une demande tendant à voir fixer au maximum la rente d'accident servie par la caisse et d'indiquer que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle.

Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.

M. [U] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, juger sa demande recevable et fixer en conséquence la majoration de sa rente au taux maximum, cette majoration prenant effet au 8 décembre 2006 et son montant devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle. Il conclut en outre à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé que le jugement du 24 mai 2012 reconnaissant la faute inexcusable de son employeur n'ordonne cependant pas la majoration de sa rente qui en est pourtant la conséquence légale, il reproche à la décision attaquée de ne pas faire droit à sa demande de majoration en raison de la prescription de deux ans prévu à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale. Selon lui, le point de départ de cette prescription n'est pas celui de la notification du jugement du 24 mai 2012, comme l'a retenu à tort le tribunal mais la fin de l'instance judiciaire évaluant ses préjudices complémentaires soit le 18 avril 2013. Il soutient également que sa demande en rectification d'erreur matérielle a interrompu le délai de deux ans comme le prévoient les dispositions de l'article 2241 du code civil. Il fait en effet observer que la requête en rectification d'erreur matérielle constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 et produit l'effet interruptif s'y attachant. Enfin, il souligne qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a nécessairement droit à une majoration de sa rente.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle rappelle qu'en application de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes d'indemnisation complémentaire se prescrivent par deux ans. Elle fait observer qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas demandé le bénéfice de la majoration à l'occasion de l'instance reconnaissant la faute inexcusable de son employeur et a attendu plus de deux ans après la notification du jugement définitif, rendu le 24 mai 2012, pour introduire, en décembre 2014, une telle demande. Elle soutient que, comme toute prestation de sécurité sociale, la majoration doit être demandée pour être attribuée à l'assuré et rappelle que la détermination du taux de majoration relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Selon elle, le point de départ du délai de prescription remonte à la décision reconnaissant la faute inexcusable, soit le 15 juin 2012, jour de la notification du jugement du 24 mai 2012. Enfin, elle estime que la requête en rectification d'erreur matérielle du 27 février 2014 n'a eu aucun effet interruptif car il ne s'agit pas d'une demande en justice au sens de l'article 30 du code de procédure civile.

Les liquidateurs de la société Imprimerie Didier Mary s'associent aux conclusions de la caisse et demandent à la cour de condamner M. [U] ou tout succombant à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils font observer qu'une éventuelle action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ne pourrait que leur être déclarée inopposable, faute de déclaration d'une créance au passif de la liquidation judiciaire.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant d'abord que la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable constitue une prestation complémentaire de sécurité sociale qui n'est attribuée que si l'assuré en fait la demande et réunit les conditions nécessaires pour en bénéficier ;

Considérant que si la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est une condition nécessaire pour recevoir cette prestation, la demande de majoration de rente n'est pas implicitement incluse dans la demande introduite par la victime sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; que la victime doit donc expressément demander en justice la majoration de sa rente d'accident du travail pour percevoir l'indemnisation complémentaire de son incapacité ;

Considérant ensuite qu'en application de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations se prescrivent par deux ans à compter de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;

Considérant qu'en l'espèce, le délai imparti à M. [U] pour introduire ses demandes d'indemnisation complémentaire a été interrompu par l'instance pénale engagée à l'encontre de son employeur ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel du 7 décembre 2010 ;

Considérant que l'intéressé a bien demandé, dans le délai de deux ans suivant la procédure pénale, la reconnaissance de la faute inexcusable mais n'a présenté à la juridiction des affaires de sécurité sociale aucune prétention concernant la majoration de sa rente ;

Considérant qu'il lui appartenait pourtant de formuler cette prétention au cours de cette instance judiciaire ; qu'il s'en est abstenu avant le jugement du 24 mai 2012 reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et au moment où l'affaire est revenue devant le tribunal après l'expertise médicale ordonnée préalablement à l'évaluation de ses préjudices par le jugement du 7 mars 2013 ;

Considérant que M. [U] soutient que le point de départ du délai de deux ans se situe à la date de notification de ce dernier jugement, soit le 18 avril 2013, de sorte que sa demande de majoration introduite en décembre 2014 était bien recevable ;

Considérant cependant que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas une seconde demande différente par son objet ;

Considérant la décision du 18 avril 2013 se prononce uniquement sur la réparation des préjudices complémentaires prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et non sur la prestation de sécurité sociale prévue à l'article L 452-2 du même code ;

Considérant qu'à défaut d'identité d'objet, la demande d'indemnisation de ces préjudices complémentaires n'a pas pu interrompre la prescription de la demande de majoration ;

Considérant ensuite que la connaissance du droit à majoration ne résulte pas non plus de cette décision et la victime qui savait que la faute inexcusable de son employeur était reconnue par le jugement du 24 mai 2012, n'avait pas besoin d'attendre la liquidation de ses préjudices pour demander la majoration de sa rente d'accident ;

Considérant qu'enfin, la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. [U] le 27 février 2014 au sujet de la majoration de sa rente n'a pas eu non plus d'effet interruptif ;

Considérant que cette requête a été rejetée au motif qu'aucune demande n'avait été présentée à ce titre et que le tribunal ne pouvait statuer au-delà des prétentions des parties ;

Considérant que la requête déposée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ne peut avoir pour objet de modifier les droits précédemment reconnus et ne constitue donc pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ;

Considérant qu'au demeurant, en vertu de l'article 2243 du code civil, l'interruption résultant prétendument de la requête en rectification d'erreur matérielle serait non avenue puisque cette requête a été définitivement rejetée ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la prescription de deux ans n'avait pas été interrompue et que la demande de M. [U] aux fins d'obtenir la majoration de sa rente d'accident était dès lors irrecevable ;

Que le jugement sera confirmé ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre ;

Par ces motifs :

- Déclare M. [U] recevable mais mal fondé en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/07101
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/07101 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;15.07101 ?
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