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23/11/2017 | FRANCE | N°14/04893

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 novembre 2017, 14/04893


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 23 Novembre 2017



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04893



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-00532





APPELANTE

SARL LE HARICOT SAINT GERMAIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien

HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Aude DUFFAU, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [Z]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Novembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04893

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-00532

APPELANTE

SARL LE HARICOT SAINT GERMAIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Aude DUFFAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [Z] [O], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Claire Chaux, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL Le Haricot Saint Germain à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 10 février 2014 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Le Haricot Saint Germain a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 au titre du travail dissimulé. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 2 février 2012 emportant 3 points de régularisation pour un montant total de 136 163 €.. Une mise en demeure s'en est suivie le 14 décembre 2012. La société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a par décision du 8 avril 2013, ramené le montant du redressement à la somme de 102 509 €. Entre-temps, la caisse avait signifié une contrainte le 22 janvier pour un montant de 136 163 €, outre 29 024 € de majorations de retard. Par requête du 31 janvier 2013, la société a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement rendu le 10 février 2014, ce tribunal a :

- débouté la SARL Le Haricot Saint Germain de l'ensemble de ses demandes, retenant la force de chose décidée de la décision de la commission de recours amiable,

- validé la contrainte en cause pour son entier montant.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL Le Haricot Saint Germain sollicite de la Cour de  :

- la dire recevable et bien fondée en son recours,

- dire inapplicable l'article L.8221-5 du code du travail sur la période antérieure au 31 décembre 2010,

- dire et juger qu'aucun processus de dissimulation d'activité n'a été mis en oeuvre,

- constater le paiement par elle de 19 249 €,

A titre principal,

- infirmer l'intégralité du jugement,

- invalider et annuler tant la contrainte signifiée le 22 janvier 2013 que la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2013,

- rejeter l'ensemble des autres demandes,

A titre subsidiaire,

- infirmer l'intégralité du jugement,

- invalider et annuler tant la contrainte signifiée le 22 janvier 2013 que la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2013,

- limiter le redressement aux périodes postérieures au 31 décembre 2010,

- rejeter l'ensemble des autres demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- invalider et annuler tant la contrainte signifiée le 22 janvier 2013 que la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2013,

- ramener le redressement global à 102 509 €,

- rejeter l'ensemble des autres demandes,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions de première instance reprises et complétées oralement à l'audience par sa représentante, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la Cour de  :

- déclarer la SARL Le Haricot Saint Germain recevable en son appel,

- constater que la décision rendue le 8 avril 2013 par la commission de recours amiable a acquis autorité de chose décidée,

- débouter la SARL Le Haricot Saint Germain en la déclarant irrecevable ou mal fondée, en toutes ses exceptions, demandes, fins et prétentions, tant principales, incidentes ou subsidiaires,

- confirmer le jugement déféré,

Le réformant partiellement,

- valider la contrainte délivrée le 22 février 2013 pour la somme actualisée de 82 642 € de cotisations et de 25 581 € de majorations de retard, outre les frais de signification.

SUR CE, LA COUR,

L'URSSAF soulève une fin de non recevoir, expliquant que :

- en application des dispositions des articles R.133-3 et R.142-1 3ème, la saisine de la commission de recours amiable ne lui interdisait pas de faire délivrer une contrainte,

- la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale mentionnait que la SARL Le Haricot Saint Germain était dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable, laquelle a été notifiée le 29 mai 2013 et reçue le 31, faisant partiellement droit à la requête,

- la notification précisait les voies de recours à exercer sous peine de forclusion,

- la SARL Le Haricot Saint Germain n'ayant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale avant le 31 juillet 2013 d'un recours contre cette décision, celle-ci est devenue définitive et ne pouvait être remise en cause, même par voie d'exception, ayant acquis force de chose décidée.

La SARL Le Haricot Saint Germain s'oppose à cette demande, faisant valoir que :

- lorsque la commission de recours amiable va rendre sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale est déjà saisi du litige depuis 4 mois,

- l'URSSAF a généré par son empressement une multiplication des procédures parallèles,

- l'article 2241 du code civil prévoit l'interruption des délais de prescription et de forclusion par la demande en justice et même lorsque deux actions quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but,

- l'action en recouvrement et l'action au fond sont envisagées comme liées et l'interruption de l'une interrompt celle de l'autre,

- la commission de recours amiable est une garantie supplémentaire offerte au justiciable et non un moyen de contourner la juridiction compétente,

- l'orgnisme social qui introduit une action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut fonder son action sur l'irrecevabilité du cotisant à contester la créance au motif que la forclusion tirée de l'article R.142-1 du code de sécurité sociale serait encourue, faute de saisine de la commission de recours amiable,

- la décision du tribunal ne consiste pas à confirmer la décision de la commission de recours amiable qui aurait acquis force de chose décidée mais constitue une décision distincte,

- la contrainte délivrée est nulle en application de l'article l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, la mise en demeure n'étant pas restée sans effet puisqu'elle a été contestée.

* Sur la forclusion invoquée

En l'espèce, la SARL Le Haricot Saint Germain a contesté une mise en demeure du 14 décembre 2012, qui lui réclamait le montant du redressement opéré par la caisse, en saisissant le 8 janvier 2013 la commission de recours amiable laquelle a statué par décision du 8 avril 2013. Elle a également reçu le 22 janvier 2013, signification d'une contrainte lui réclamant le montant des régularisations, contrainte contre laquelle elle a formé opposition par requête du 31 janvier 2013.

L'article R.142-18 du code de sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6, et que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

A défaut de recours exercé dans le délai, ce qui n'est pas contesté, et les délais et modalités du recours ayant été rappelés par la notification, la décision de la commission de recours amiable a acquis un caractère définitif de sorte que même si elle n'émane pas d'une juridiction, elle ne peut plus être remise en cause devant la juridiction contentieuse et s'imposait au tribunal des affaires de sécurité sociale comme ayant autorité de chose décidée, sans pour autant constituer une autre cause d'irrecevabilité de l'opposition.

Si la demande en justice interrompt bien les délais de prescription et de forclusion, lorsque deux actions quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, cela ne saurait valoir pour une presciption n'ayant pas encore commencé à courir. Or, le jour où la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale , le 31 janvier 2013, le délai de recours contre la décision à venir de la commission de recours amiable, qui n'interviendra que le 8 avril suivant, ne pouvait avoir débuté.

Si la commission de recours amiable constitue une possibilité supplémentaire offerte au justiciable d'obtenir satisfaction dans ses demandes, la décision qu'elle rend n'est pas un moyen de contourner la juridiction compétente, puisque précisément il est prévu que celle-ci soit saisie si la décision de la commission de recours amiable ne satisfait pas le justiciable.

L'arrêt de cassation invoqué par la SARL Le Haricot Saint Germain du 12 juillet 2009 n'est pas transposable aux faits de l'espèce, s'agissant dans ce cas, d'une action en paiement introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par l'URSSAF elle-même.

En revanche, dans une autre espèce, portant précisément sur une décision de commission de recours amiable non contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et une opposition à contrainte portée devant lui, la juridiction relevait que la société n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive.

Dès lors, si l'opposition était bien recevable, il ne pouvait plus être discuté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du fondement du redressement, point définitivement tranché par la commission de recours amiable faute de recours exercé.

Si la recevabilité de l'opposition est acquise, il reste cependant à examiner la régularité de la contrainte délivrée et objet de l'opposition.

* Sur la régularité de la contrainte délivrée

Il est établi qu'après saisine de la commission de recours amiable le 8 janvier 2013 à l'encontre de la mise en demeure du 14 décembre 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France a fait signifier le 22 janvier 2013, une contrainte à la SARL Le Haricot Saint Germain , ayant pour objet les sommes réclamées au titre du même redressement.

L'article R.133-3 du code de sécurité sociale prévoit un délai d' un mois entre la notification de la mise en demeure ou de l'avertissement resté sans effet et la délivrance d'une contrainte. L'avertissement ou la mise en demeure n'ayant pour objet, que de provoquer le paiement, l'expression 'resté sans effet' ne peut résulter que d'une absence de paiement et en aucun cas, d'une contestation sur le principe du paiement. Par ailleurs, la saisine de la commission de recours amiable n'interdit nullement la délivrance de contrainte, notamment pour préserver la caisse d'un risque de prescription de sa créance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en demeure n'a pas été suivie de paiements dans le délai d'un mois, paiements qui auraient d'ailleurs pu être faits à titre conservatoire, le moyen tiré de la nullité de la contrainte décernée sera rejeté.

Si l'opposition est recevable, et le moyen tiré de la nullité de la contrainte rejeté, la SARL Le Haricot Saint Germain est donc forclose à discuter du bien fondé du redressement lui-même.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé, sauf à ramener le montant de la contrainte émise, à celui retenu par la décision de la commission de recours amiable, à savoir 82 642 € de cotisations et de 25 581 € de majorations de retard.

Eu égard à la décision rendue , la SARL Le Haricot Saint Germain sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf à ramener le montant de la contrainte émise à

82 642 € de cotisations et 25 581 € de majorations de retard,

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée par la SARL Le Haricot Saint Germain au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SARL Le Haricot Saint Germain au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/04893
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/04893 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;14.04893 ?
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