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22/11/2017 | FRANCE | N°16/02029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 22 novembre 2017, 16/02029


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 Novembre 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02029



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10302





APPELANT

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] SENEGAL


r>comparant en personne, assisté de Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952







INTIMEE

EPIC RATP

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Thomas AND...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 Novembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02029

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10302

APPELANT

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] SENEGAL

comparant en personne, assisté de Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952

INTIMEE

EPIC RATP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Laure TOUTENU, Vice-présidente placée

Mme Christine LETHIEC, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 novembre 2015 ayant débouté M. [P] [K] de toutes ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [K] reçue au greffe de la cour le 8 février 2016 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [P] [K] qui demande à al cour :

-d'infirmer le jugement entrepris

-statuant à nouveau,

de dire que l'EPIC RATP a commis des fautes consistant en des « faits de discrimination » à son encontre, et qu'il doit se voir reconnaître le coefficient cadre confirmé CCF2+50 à l'indice 777,8 avec un salaire correspondant de 5 048 € bruts mensuels

de condamner en conséquence l'EPIC RATP à lui payer les rappels de salaires suivants :

9 087 € sur l'année 2009

13 521,04 € (2010)

10 686,39 € (2011)

9 198,28 € (2012)

9 198,28 € (2013)

9 198,28 € (2014)

10 412,74 € (2015)

ainsi que les sommes de 7 740,70 € d'incidence congés payés (total de 77 407,01 €/10), 41 289,60 € (+ 4 128,96 €) au titre de la prise en compte de ses années d'armée dans son ancienneté, 200 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif à une exécution déloyale du contrat de travail, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'EPIC RATP qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ayant débouté de l'ensemble de ses demandes M. [P] [K] qui sera condamné à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'EPIC RATP a engagé M. [P] [K] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990 en qualité d'agent contractuel moyennant une rémunération mensuelle brute correspondant à l'échelon 7 de l'échelle spéciale M2-position 1 du personnel du cadre permanent.

Dans sa progression de carrière, M. [P] [K] a successivement occupé les fonctions suivantes  :

-agent de maîtrise opérationnel au sein du relais de sécurisation de [Localité 2] à compter du 15 octobre 1997  ;

-agent de maîtrise opérationnel au sein du KHEOPS 1 de Bourg-La-Reine qui est un des cinq services dépendant de l'Unité Opérationnelle Groupement chargé de la Protection de la Sécurité des Réseaux (GPSR) avec pour mission la sécurisation des personnes ainsi que de leurs biens au sein des lignes de la RATP, à compter du 1er janvier 1999 ;

-agent de maîtrise opérationnelle au Relais de sécurisation de Massy à partir du 17 décembre 2001  ;

-responsable de la cellule «saisies» pour prendre effet le 23 mai 2005  ;

-chargé de mission pour l'Unité Ingénierie de Sécurité et de Prévention (ISP) rattachée au site de Chanzy à [Localité 3], laquelle a été dissoute pour être remplacée par une nouvelle unité SICE  ;

-réintégration au poste de responsable de la cellule «saisies» le 5 janvier 2015.

Le relevé de carrière produit aux débats par la RATP - sa pièce 7 - sur la période de référence de janvier 1990 à septembre 2014 montre que M. [P] [K] est passé du grade EC1 (M2/1) à celui de « MAITRISE » au dernier coefficient 629,2, et de l'échelon 7 à 16 avec un taux de majorations individuelles en nombre de points de 10 à 20.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, étant toujours en poste au sein de la RATP, au vu des derniers bulletins de paie qu'il produit, l'appelant relève de la catégorie ou niveau «MAITRISE» - grade 6000 - échelon 16 - coefficient de base 651,1, avec une rémunération en moyenne de 4 539,19 Euros bruts mensuels.

Au delà d'une « discrimination » dont il se prétend victime du point de vue de son évolution de carrière au sein de la RATP, mais sans pour autant indiquer dans ses écritures soutenues devant la cour quel serait le motif discriminatoire illicite ayant conduit à une telle situation au sens des dispositions issues de l'article L. 1132-1 du code du travail qui en dresse une liste limitative, c'est davantage sur le terrain du respect du principe juridique d'égalité de traitement que l'appelant entend se situer au visa de la règle de portée générale « à travail égal, salaire égal ».

Dans ce cadre juridique ainsi rappelé, il incombe tout d'abord au salarié, qui se prétend victime de la violation d'un tel principe, notamment en matière d'évolution de carrière et rémunération servie, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, au vu de ces mêmes éléments, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve qu'une telle «inégalité», comme par exemple une différence d'évolution de carrière et de rémunération entre collaborateurs, se justifie pour reposer précisément sur des critères objectifs.

M. [P] [K], qui depuis janvier 2015 a été réintégré sur l'emploi de responsable de la cellule saisies aux dimensions managériales plutôt réduites, entend se comparer à des collègues de travail - panels de comparaison, ses pièces 5 et 53 - qui, comme le rappelle non sans pertinence l'intimée, avant d'être promus cadres se sont tous vus confier des postes avec des responsabilités plus importantes notamment en matière de management, comme par exemple les fonctions d'assistant du responsable KHEOPS, ce qui apparaît sans la moindre ambiguïté si on met en parallèle les fiches de poste correspondantes - pièces 22 et 23 de l'employeur -, l'évolution de carrière entre l'appelant et ceux-ci ne pouvant se situer sur un plan égal ou de valeur égale, de sorte que la démonstration du salarié sur ce point précis n'est pas convaincante.

Contrairement encore à ce que soutient M. [P] [K], d'une manière générale, il ne peut être reproché un non-respect des accords collectifs en ce domaine, et notamment celui du 1er janvier 2009, par la RATP qui rappelle, pièces justificatives à l'appui, que ce dernier a bénéficié d'un avancement indiciaire conforme aux textes statutaire et conventionnel rendus applicables - ses développements dans ses écritures d'intimée en pages 10 à 13 -,que l'accès à la catégorie cadre se fait par concours ou au choix, et que le choix final ainsi opéré par la direction pour retenir telle ou telle candidature repose tant sur le profil des candidats agents de maîtrise qui postulent qu'en considération des exigences du poste de cadre à pourvoir.

Indépendamment des panels de comparaison dont il se prévaut, l'appelant n'est donc pas en mesure de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement s'agissant de son évolution de carrière et de son niveau de rémunération y étant associé.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes aux fins de reconnaissance de la catégorie «cadre confirmé» (CCF2+50 - indice 777,8 - salaire de base 5048 Euros bruts mensuels), et en paiement des rappels de salaires afférents sur la période 2009/2015.

*

Comme le relève à bon droit l'intimée, s'agissant de la prise en compte des années d'armée de M. [P] [K] dans l'appréciation et le calcul de son ancienneté, l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 dont il se prévaut a été abrogé par la loi n° 2005-270 du 26 mars 2005 en vigueur à compter du 1er juillet suivant, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de rappel de salaires de ce chef à concurrence de la somme de 41 289,60 Euros (+ 4 128,96 Euros).

*

Aucun manquement ne pouvant être reproché à la RATP sur le terrain de l'exécution du contrat de travail comme précédemment rappelé, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire de l'appelant pour préjudice moral (200 000 Euros).

*

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [P] [K] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/02029
Date de la décision : 22/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/02029 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-22;16.02029 ?
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