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22/11/2017 | FRANCE | N°15/14955

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 22 novembre 2017, 15/14955


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14955



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/08850







APPELANTS



Monsieur [P] [H] [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

né le [Date naissa

nce 5] 1955 à [Localité 9] (MADAGASCAR)



Représenté par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté par : Me Luc CASTAGNET , avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14955

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/08850

APPELANTS

Monsieur [P] [H] [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

Représenté par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté par : Me Luc CASTAGNET , avocat au barreau de PARIS, toque : P490

Madame [X] [Y] [J] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (MADAGASCAR)

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Luc CASTAGNET , avocat au barreau de PARIS, toque : P490

SARL TODOR BAT, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 523 862 985

Représentée par : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0202

INTIME

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Sophie MACÉ, conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIE

M. et Mme [P] [O], après avoir, par contrat d'architecte signé le 6 mars 2010 confié une mission de maîtrise d''uvre de conception architecturale /permis de construire à M. [B] [E] à qui ils ont par contrat d'architecte signé le 3 juillet 2010, confié une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, ont, par contrat signé le 10 mai 2011, chargé la SARL TODOR BAT de la construction d'un immeuble d'habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 8].

Dans ce contrat, la société TODOR BAT s'est engagée à exécuter les travaux visés dans son devis du 7 juillet 2010 moyennant la somme de 265.242, 90 € TTC, au plus tard pour le 21 décembre 2011.

Les travaux ont débuté le 1er mars 2011.

Par avenant signé le 24 septembre 2011, la société TODOR BAT a consenti aux époux [O] une remise commerciale de 25.000 € TTC et s'est ainsi engagée à exécuter les travaux chiffrés dans 1e devis pour la somme forfaitaire de 200.871,99 € HT soit 240.242,90 € TTC.

Le 5 janvier 2012, M. [B] [E] a établi un procès-verbal de réception assorti de nombreuses réserves constatées qu'il a complété par un courrier du 23 février 2012 suite à une réunion sur place.

Désigné en qualité d'expert à la requête des époux [O] par ordonnance de référé du 11 décembre 2012, rendue commune à la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société TODOR BAT par ordonnance de référé du 24 septembre 2013, M. [P] [I] a déposé son rapport le 16 juin 2014.

Sur l'assignation délivrée par les époux [O] les 24 et 28 juillet 2014, le tribunal de grande instance de CRETEIL a, par jugement du 26 juin 2015 :

- condamné la société TODOR BAT à payer à Monsieur [P] [O] et Mme

[X] [J] épouse [O] les sommes de :

- 15 828 € au titre des travaux de reprise ;

- 3 000 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M [P] [O] et Mme [X] [J] épouse [O] à payer à la société TODOR BAT la somme de 8 397, 88 € au titre du solde du marché des travaux ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société TODOR BAT aux entiers dépens incluant les frais de la procédurede référé et d'expertise ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 28 juillet 2015, la SARL TODOR BAT a interjeté appel de ce jugement en intimant M. et Mme [P] [O] et M. [B] [E] .

Par conclusions du 22 octobre 2015, la société TODOR BAT demande à la cour, au visa du jugement rendu 1e 26 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil et des pièces versées aux débats de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil ;

- condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 97 611, 42€TTC;

- condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [O] en tous les dépens.

Par conclusions du 12 mai 2017, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, du rapport d'expertise du 16 juin 2014, des présentes écritures et des pièces communiquées de :

- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 juin 2015 en ce qu'il a condamné la société TOBOR BAT au paiement de 15.828€ au titre des travaux de reprise et 3.000€ au titre des pénalités contractuelles de retard ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 juin 2015 en ce qu'il a débouté la société TODOR BAT de sa demande de paiement fondée sur des factures qui ne sont pas justifiées et qui portent sur des travaux non commandés ou déjà compris dans la facture initiale ;

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 juin 2015 en ce qu'il a écarté les préjudices esthétique et de jouissance des consorts [O] ;

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 juin 2015 en ce qu'il a écarté le préjudice des consorts [O] né de la perte des loyers causée par l'inaccessibilité de la toiture terrasse ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la société TODOR BAT à leur payer la somme de 3.999,60 € au titre du préjudice esthétique ;

- condamner la société TODOR BAT à leur payer une indemnité mensuelle de 133,32 € au titre du préjudice esthétique et ce jusqu'à la réfection complète des désordres ;

- condamner la société TODOR BAT à leur payer la somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner la société TODOR BAT à leur payer la somme de 8.917,50 € au titre de la perte de loyers engendrée par l'inaccessibilité de la toiture terrasse ;

En tout état de cause,

- débouter la société TODOR BAT et Monsieur [E] de toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société TODOR BAT à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société TODOR BAT aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par conclusions du 15 mai 2017, M. [B] [E] demande à la cour de :- le recevoir (Monsieur [E]) en ses conclusions, et le déclarant bien fondé, débouter l'action des époux [O] au visa de l'article 1792 du Code Civil et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a établi que «l'expert judiciaire a établi que la totalité des désordres était visible à la réception des travaux et a été listée par l'architecte, ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale des constructeurs mais de leur responsabilité contractuelle de droit commun ;

- constater qu'aucune demande n'est articulée contre lui et confirmer de plus fort le jugement entrepris, au fond constater dire et juger qu'aucune faute génératrice d'un préjudice indemnisable n'est susceptible d'être imputée à Monsieur [E], le dire hors de cause ;

- débouter les époux [O] de toutes demandes à son égard et la société TODOR BAT en toutes demandes de garantie, le déclarer hors de cause ;

-condamner tout succombant à 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et admettre Maître FLAURAUD à poursuivre le recouvrement de ses dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2017.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes et moyens aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS

- Sur les demandes formées par les époux [O] au titre des désordres et de leurs préjudices

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise (cf P36) que 'La réalisation de cet immeuble n'est pas de bonne facture et un nombre important de réserves émises à la réception n'a pas été levé à ce jour.

L'étanchéité n'est pas conforme aux DTU et CCTP de l'architecte (voir sondage) et n'est pas complète (sortie escalier en terrasse), alors que l'architecte réclame depuis le CR N°17 du 03 octobre 2011, la reprise de cet ouvrage.

Certes, l'étanchéité n'est pas conforme aux normes françaises, mais à ce jour aucune infiltration n'a été constatée. Toutefois, il est probable que dans un futur proche (avant la fin de la période de la garantie décennale) des désordres apparaîtront sous l'étanchéité qui par ailleurs commence à cloquer.

Concernant l'isolation thermique du bâtiment, l'Expert a constaté qu'il n'existait pas d'isolant en sous-face de la dalle du rez-de-chaussée et que la ventilation du sous-sol était insuffisante.

Montant des travaux de finition retenus par l'Expert : 15 828,00 HT' ;

Considérant qu'après avoir minutieusement rempli sa mission, l'expert a relevé que la totalité des griefs indiqués dans l'assignation était visible à la réception des travaux et listée par l'architecte ; qu'ils relèvent par conséquent de la responsabilité contractuelle de l'entreprise TODOR BAT qui a l'obligation de les prendre en charge ;

Considérant que la société TODOR BAT ne conteste pas la réalité des désordres constatés par l'expert qui ont conduit le jugement à la condamner à payer cette somme aux époux [O] ce qui conduit à le confirmer de ce chef ;

Considérant que les époux [O] concluent à l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices complémentaires (de jouissance, esthétique et perte de loyers ) ;

Considérant qu'il convient de préciser que les époux [O] domiciliés à Madagascar n'occupent pas leur maison qu'ils admettent donner en location puisqu'ils invoquent des pertes de loyer ;

Que par conséquent, ils sont mal fondés à invoquer un préjudice de jouissance et un préjudice esthétique que seuls les occupants du bien sont susceptibles de subir ;

Considérant que l'expert a chiffré à 5000 € (soit 200 € X 25 mois) le préjudice né de la perte de loyers ; qu'il a relevé que le logement du dernier étage devait bénéficier de l'utilisation de la terrasse accessible ce qui n'est pas le cas ; que cependant, les époux [O] ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils ont effectivement réduit le montant du loyer de leurs locataires ; que compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement liées à leurs préjudices de jouissance, esthétique et perte de loyers ;

Considérant en revanche que compte tenu de la date de livraison de l'ouvrage, le 5 janvier 2012 et des dispositions prévues au contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné par des motifs pertinents et non discutés la société TODOR BAT à régler aux époux [O] la somme de 3.000 € au titre des pénalités de retard ;

-Sur les demandes reconventionnelles de la société TODOR BAT

Considérant que la société TODOR BAT a interjeté appel du jugement pour réclamer la condamnation des époux [O] à lui régler somme totale de 97.611,42 qu'elle fonde sur des devis non signés du maître d'ouvrage et qui sont à ce titre dénués de toute valeur contractuelle ;

Considérant par ailleurs que la société TODOR BAT s'est contractuellement engagée à exécuter les travaux visés dans son devis du 7 juillet 2010 moyennant la somme de 265.242,90 € TTC qu'elle a accepté de réduire par avenant signé le 24 septembre 2011 à la somme qualifiée expressément de 'forfaitaire de 240.242, 90 € TTC', en acceptant ainsi une remise commerciale de 25.000 € TTC ;

Que par cet avenant, la société TODOR BAT s'est engagée à réaliser les travaux prévus dans le devis à un prix forfaitaire ; qu'à défaut de rapporter la preuve de l'accord du maître d'ouvrage sur les devis correspondant à des travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement notamment par la signature préalable des époux [O] sur ces devis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TODOR BAT de ses demandes de paiement de travaux complémentaires non inclus au marché initial ;

- Sur les comptes entre les parties

Considérant en définitive qu'après déduction de la somme de 193 580,35 € réglée par les époux [O] maîtres d'ouvrage sur le marché d'un montant de 200 871,99 € HT, ces derniers restent redevables de la somme de 7.021,64 € HT soit 8 397,88 € TTC, le jugement étant également confirmé en ce sens ;

- Sur les autres demandes

Considérant qu'il convient de prononcer la mise hors de cause de M. [B] [E] à l'encontre duquel aucune demande n'a été dirigée ;

Considérant qu'il paraît conforme à l'équité d'allouer tant aux époux [O] qu'à M. [B] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité telle que fixée dans le dispositif ;

Considérant qu'il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

la cour,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société TODOR BAT à payer à M. et Mme [P] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TODOR BAT à payer à M. [B] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TODOR BAT aux entiers dépens ;

AUTORISE le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/14955
Date de la décision : 22/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°15/14955 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-22;15.14955 ?
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