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21/11/2017 | FRANCE | N°16/11468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 novembre 2017, 16/11468


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 Novembre 2017

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11468



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Commerce RG n° 13/10047





APPELANT :



Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC) (40120)

demeurant [

Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R206 substitué par Me Pauline TANNAI, avocat au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 Novembre 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11468

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Commerce RG n° 13/10047

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC) (40120)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R206 substitué par Me Pauline TANNAI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

INTIMEE:

SAS TOQUEVILLE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 403 709 561

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1686

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseiller

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Marine BRUNIE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [B], né en 1975, a été engagé par la société Toqueville - qui exerce une activité de livraison de repas à domicile -, d'abord en qualité de livreur dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à temps partiel ayant débuté le 6 janvier 2000 puis, en qualité de responsable d'équipe suivant contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 9 août 2004. Il percevait en dernier un salaire mensuel de 3.005,26 € en brut.

Le salarié a exercé un mandat de délégué du personnel qui a pris fin en décembre 2010 en l'absence d'organisation de nouvelles élections professionnelles suite à une baisse des effectifs de l'entreprise.

Par deux courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés du 1er janvier 2013 et postés le 2 suivant, M. [B] a demandé, d'une part, l'organisation d'élections de délégués du personnel en indiquant avoir constaté que l'entreprise employait plus de onze salariés et, d'autre part, la souscription d'une mutuelle pour tous les salariés de l'entreprise en conformité avec les dispositions de la convention collective n° 3245 (convention collective nationale de la restauration rapide).

Parallèlement, par une lettre datée et postée le 2 janvier 2013, la société Toqueville l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour le 11 janvier suivant. Par un courrier faisant état de l'impossibilité de procéder à son reclassement, il lui alors été proposé de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle.

M. [B] a été licencié pour motif économique par une lettre du 21 janvier 2013 rédigée en ces termes :

« La Société Toqueville rencontre actuellement des difficultés économiques importantes, mettant en péril, si aucune mesure n'est prise, sa survie même.

En particulier, elle subit une érosion progressive de son chiffre d'affaires depuis 2007 (plus de 30%), et pour l'année qui vient de s'achever on constate une baisse de 7,5 % de ce chiffre.

Cette baisse de chiffre d'affaires est liée à la baisse concomitante du nombre de commandes (25% depuis 2007), l'année 2012 marquant une baisse à cet égard e 8,5%.

Le résultat d'exploitation est en diminution encore plus importante, de plus de 39% depuis 2007 puisque j'ai essayé au maximum de ne pas diminuer les charges de la structure qui sont essentiellement des charges salariales, et de préserver autant que possible les emplois.

L'année 2012, d'après nos prévisions, devrait laisser apparaître un accroissement sensible de la baisse du résultat d'exploitation.

Pour conserver au moins nos clients Grands Compte, j'ai pratiqué une baisse de nos marges.

Aujourd'hui, malgré tous ces efforts, la crise économique perdure et la société subit une concurrence extrêmement agressive (essor des chaînes de restauration livrée, notamment les sushis et de manière encore plus spécifique par rapport à notre coeur de métier, l'arrivée sur le marché de Resto Inn adossée à des fonds d'investissement sans rapport avec nos faibles moyens et l'essor de Allo Resto qui a été refinancé par un grand groupe étranger récemment).

La société a donc perdu des parts de marché, et notamment plusieurs gros clients Crédit Agricole, Ashurst, Société Générale, Eurogroup, Capital, Deutch Bank etc ...

D'autres clients ont diminué du fait de leurs propres difficultés financières leurs habitudes de commande par exemple Lazard, Paul Hasting, Latham, KPMG, Morgan Stanley, Cleary Gotlieb, etc ...

Ces éléments ont eu pour conséquence de tendre notre trésorerie de manière inquiétante.

Notre effectif est aujourd'hui de 8,3 salariés (ramenés à temps complet), essentiellement composé de livreurs, mis à part les postes du responsable informatique, du chef de projet actuellement parti en FONGECIF pour 15 mois, et de chef d'équipe que vous occupez. Or, je me vois dans l'obligation de supprimer votre poste qui ne correspond plus aux besoins de l'entreprise, dans le contexte précédemment décrit, étant précisé que l'équipe de Toqueville est réduite à environ 5 livreurs (ramenés à temps complet) tandis que les clients passent de plus en plus leurs commandes par internet, ce qui réduit considérablement les obligations de présence au téléphone.

Ce motif me conduit à supprimer votre poste.

Aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.»

Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 janvier 2013, tout en contestant le bien-fondé de la décision, la relation de travail a pris fin le 1er février suivant.

Le 24 juin 2013, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et prononcer sa réintégration. A titre subsidiaire, il sollicitait le paiement d'indemnités pour inobservation de l'ordre des licenciements, licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la priorité de réembauchage. Il réclamait en outre des dommages et intérêts pour non respect de la convention collective et au titre de la nullité de la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 12 août 2016 par M. [B] du jugement rendu le 28 avril 2016 par le le conseil des prud'hommes de Paris qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, tout en rejetant la demande de la société Toqueville au titre de ses frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2017 fixant un calendrier de procédure et une clôture différée au 20 septembre 2017,

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 10 novembre 2016 et déposées à l'audience pour M. [B], qui demande à la cour de :

' à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration au sein de la société Toqueville,

' à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

' condamner la société Toqueville à lui payer les indemnités suivantes :

- pour inobservation de l'ordre des licenciements : 6 010,52 €

- pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 094,68 €

- pour non-respect de la priorité de réembauchage : 6 010,52 €

En tout état de cause,

' condamner la société Toqueville à lui verser :

- des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective applicable : 5.000€

- des dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence : 5.000 €

- une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.500 €

- intérêts au taux légal

' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile,

' condamner la société Toqueville aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 11 janvier 2017 et déposées à l'audience par la société Toqueville qui demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de l'appelant et, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier au dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € pour frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2017, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2017 par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Sur la nullité du licenciement :

M. [B] soutient qu'il bénéficiait d'une protection interdisant à la société Toqueville de procéder à son licenciement sans autorisation administrative dès lors qu'il avait réclamé l'organisation d'élections professionnelles, peu important la circonstance - visée par le conseil des prud'hommes dans son jugement - que l'effectif de l'entreprise n'atteignait pas 10 salariés. L'appelant fait valoir que, sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié bénéficie de la protection même si l'entreprise n'est pas tenue, en raison de son effectif, d'organiser des élections. Or, il avait quant à lui légitimement pu penser que l'effectif de l'entreprise avait atteint le seuil requis, compte tenu de la présence de 4 salariés à temps plein, 10 salariés à temps partiel et de 7 salariés travaillant pour une entreprise sous-traitante. Il affirme également que sa demande d'organisation des élections professionnelles était antérieure à sa convocation en entretien préalable.

La société Toqueville s'oppose à ses prétentions en soulignant que les conditions de la protection revendiquée n'étaient pas remplies.

La cour constate en effet que M. [B] n'établit pas que sa demande - présentée isolément - a été reprise par une organisation syndicale, alors qu'à défaut, le salarié ne pouvait bénéficier du statut protecteur auquel il se réfère. Il ne rapporte pas davantage la preuve que la société Toqueville avait eu connaissance de sa demande avant d'engager la procédure de licenciement. A cet égard, il ressort des pièces produites que son courrier daté du 1er et posté le 2 a seulement été distribué le 3 janvier 2013. Or l'appelant ne justifie pas que l'employeur était informé de sa démarche par un autre biais lorsqu'il lui avait adressé, le 2 janvier 2013, une convocation à l'entretien préalable au licenciement.

Il n'est donc pas fondé à revendiquer la protection prévue à l'article L.2411-6 du code du travail et le jugement sera confirmé par substitution de ces motifs à ceux des premiers juges.

Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. S'agissant du licenciement pour motif économique, par définition effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié, il doit :

- avoir une cause affectant l'entreprise parmi les 'difficultés économiques', les 'mutations technologiques' ou la 'réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité',

- avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).

Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Le licenciement ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

En l'espèce, comme constaté dans le jugement entrepris, la lettre de licenciement notifiée à M. [B] le 11 février 2013 vise une érosion importante et progressive du chiffre d'affaire de la société (de 30% depuis 2007, de 7,5% en 2012) ainsi qu'une baisse de ses résultats d'exploitation (de plus de 39% depuis 2007). La société Toqueville y fait en outre référence à la baisse importante des commandes (25% depuis 2007) avec une chute en 2012 (8,5 %) en raison non seulement de l'agressivité de la concurrence et de la perte de parts du marché, mais également de la diminution des commandes passées par les clients institutionnels, eux-mêmes touchés par la crise économique. Enfin, la lettre de licenciement explique sa décision de supprimer le poste de chef d'équipe occupé par M. [B] par la diminution du nombre des livreurs et la réduction des commandes passées par téléphone.

A l'appui de son appel, M. [B] fait valoir néanmoins que les éléments invoqués dans cette lettre sont insuffisants pour caractériser les difficultés économiques alléguées par la société Toqueville, dont les déclarations ne peuvent être vérifiées du fait qu'elle n'a pas déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce. L'appelant ajoute que la cause première et déterminante de son licenciement est inhérente à sa personne, en raison de son activité passée de délégué du personnel, les motifs invoqués par l'employeur n'ayant pour objet que de dissimuler sa volonté de se débarrasser d'un salarié dérangeant. Enfin, il prétend que son poste n'a pas véritablement été supprimé, puisqu'un nouveau salarié a été engagé pour exercer notamment ses fonctions.

De son côté la société Toqueville maintient qu'à l'instar des entreprises de taille similaire, elle se trouvait dans une situation économique particulièrement délicate et qu'elle avait été obligée de prendre des mesures pour assurer sa survie.

Force est de constater que la société intimée produit une attestation établie par son expert comptable confirmant la baisse progressive de son chiffre d'affaires depuis 2007 dans les termes indiqués dans la lettre de licenciement et repris par le conseil des prud'hommes, ainsi qu'une chute de ses résultats notamment depuis 2008 avec une très nette accélération du processus en 2012. L'expert comptable précise également que la trésorerie était négative fin 2010 et fin 2011 et que les mesures décidées au cours de l'exercice 2012 commençaient à peine à porter leurs effets à la date de son attestation le 15 avril 2014. A cet égard, l'employeur justifie avoir du conclure en janvier 2012 un avenant à sa convention de trésorerie courante pour augmenter le plafond de cette facilité de caisse à 50.000 €. Elle produit également plusieurs articles de presse confirmant les ambitions de deux entreprises concurrentes de niveau international, ainsi que le registre du personnel établissant que ses effectifs sont en baisse constante depuis 2007.

Peu important le non respect par la société intimée de son obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, ces éléments pouvaient justifier la suppression du poste de chef d'équipe, en relation également avec l'évolution des besoins de la clientèle concernant le passage des commandes (internet plutôt que le téléphone).

Quant à la réalité de la suppression du poste, la société Toqueville justifie que le livreur auquel elle confié une partie des attributions du salarié n'a pas été embauché concomitamment au licenciement de ce dernier, mais travaillait au sein de l'entreprise depuis 2008. Le registre du personnel confirme également qu'aucun autre salarié n'a été engagé sur le poste précédemment occupé par M. [B] qui - de son côté - ne rapporte pas la preuve du caractère fallacieux du motif économique invoqué, notamment celle d'événements proches de la date du licenciement susceptibles de motiver un licenciement pour motif personnel.

C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a constaté que le caractère économique du licenciement était justifié par la suppression du poste de chef d'équipe, la tâche ayant été répartie sur le reste des salariées livreurs.

M. [B] soutient par ailleurs que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement faute d'avoir examiné sa situation personnelle et de lui avoir proposé un poste, comme en atteste le procès verbal établi par le conseiller du salarié présent lors de l'entretien préalable. Il souligne à cet égard qu'après son licenciement, deux salariés ont été embauchés comme livreurs et que d'autres l'ont été par la société Rapid City, sous- traitante, tout en figurant sur les planning de l'entreprise.

La société Toqueville objecte à bon droit que la recherche de reclassement doit s'effectuer sur des postes disponibles relevant de la même catégorie que celui de l'intéressé ou sur des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente.

Or, en l'occurrence et comme constaté par les premiers juges, le livre d'entrée et sortie du personnel établit qu'aucun salarié n'occupait un poste équivalent à celui de M. [B] au sein de l'entreprise, les seuls recrutements ayant concerné des postes de livreurs, de catégorie inférieure. Par ailleurs, l'effectif moyen de l'entreprise a continué de baisser, passant de 8,37 en 2012, à 7,89 en 2013 pour tomber à 6,37 en 2014, sans embauche d'un nouveau responsable d'équipe.

Il ne peut donc être reproché à l'employeur aucun manquement à son obligation de reclassement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'ordre des licenciements :

Faisant valoir qu'il était le deuxième salarié de l'entreprise en termes d'ancienneté et que ses compétences professionnelles n'avaient jamais été remises en cause, M. [B] soutient que la société Toqueville a méconnu les dispositions applicables en matière d'ordre des licenciements pour motif économique.

La société intimée objecte cependant à juste titre que l'ordre des licenciement s'apprécie au sein d'une même catégorie professionnelle et qu'il n'y a pas lieu d'établir un ordre des licenciements quand le projet concerne tous les postes d'une même catégorie professionnelle ou - comme en l'espèce - le seul poste d'une catégorie professionnelle.

Elle justifie par ailleurs avoir répondu en ce sens au salarié dans un courrier du 19 février 2013, soit dans les dix jours suivant la présentation - le 11 février 2013 - de la lettre de M. [B] lui demandant la communication de ses critères d'ordre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a notamment débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non respect des dispositions relatives à l'ordre des licenciements.

Sur la priorité de réembauche :

M. [B] reproche à la société Toqueville de ne pas lui avoir fait bénéficier de la priorité de réembauche qu'elle lui avait rappelée dans la lettre de licenciement, alors qu'elle avait procédé à de nouvelles embauches dans l'année suivant la date de la rupture.

Or comme l'oppose à juste titre la société Toqueville, la priorité de réembauche doit être demandé par le salarié et, s'il ne l'a pas fait, l'employeur n'est pas tenu de lui proposer les postes devenus disponibles.

C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a rejeté les prétentions de M. [B] de ce chef après avoir constaté qu'il n'avait pas fait savoir qu'il était candidat à un réembauchage dans l'année suivant la rupture de son contrat.

En l'absence d'élément nouveau sur ce point également, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur la clause de non concurrence :

M. [B] réitère en cause d'appel la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence inscrite à son contrat de travail. Il soutient à bon droit que tout salarié soumis à une obligation de non concurrence doit bénéficier d'une contrepartie financière et qu'à défaut, la clause est nulle. De même, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et tenir des spécificités de l'emploi du salarié.

En l'espèce, la clause de non concurrence insérée au contrat de travail signé le 9 août 2004 - qui ne comporte aucune contrepartie financière et que rien ne vient justifier au regard des fonctions exercées par le salarié - ne remplit ses conditions.

La société Toqueville objecte cependant à juste titre que le salarié - qui sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € en affirmant avoir nécessairement subi un préjudice - n'offre pas de prouver que la clause de non concurrence a entravé voire limité ses recherches d'emploi.

En conséquence, le jugement de rejet sera confirmé de ce chef également.

Sur l'application de la convention collective de la restauration rapide :

M. [B] soutient avoir vainement demandé à la société Toqueville d'appliquer les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 - dont le champ d'application a été étendu par avenant à la restauration livrée - et notamment l'accord du 3 février 2012 qui a rendu obligatoire la mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé complémentaire au régime de la sécurité sociale au bénéfice des salariés ayant plus de six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Comme en première instance, il réclame de dommages et intérêts à concurrence de 5.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la non application de la convention collective.

Force est de constater que le conseil des prud'hommes de Paris n'a pas spécialement motivé le rejet des prétentions du salarié de ce chef.

Invoquant le fait qu'elle se contente d'effectuer la livraison de plats cuisinés dans des restaurants partenaires et n'a aucune activité de fabrication de plats, la société Toqueville objecte pour sa part que l'activité de l'entreprise n'entre pas dans le champ de la convention collective nationale de la restauration rapide nonobstant l'extension de son champ d'application au secteur de la restauration livrée.

La cour constate que si le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide a effectivement été élargi à la restauration livrée par un avenant du 22 juin 2001 étendu par un arrêté du 9 octobre 2001, son article 1er précise qu'elle s'applique désormais :

- d'une part, dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide, relevant du code NAF 55 3 B et ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter ;

- d'autre part, dans des entreprises dont l'activité principale consiste à vendre au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables et/ou à fabriquer ou pré-cuisiner, en vue de leur livraison immédiate, un certain nombre de plats culinaires destinés à la consommation à domicile.

Tel n'est pas le cas de la société Toqueville dont l'activité est la livraison de repas à domicile, sans vente au comptoir ni fabrication ou pré-cuisine de plats culinaires.

Par ailleurs, la cour constate que le salarié réclame des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € sans fournir le moindre élément permettant d'établir la réalité de son préjudice et de se faire une idée de son importance.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce dernier chef de demande.

Sur les autres demandes :

M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de prise en charge même partielle de ses frais irrépétibles. Il serait en outre inéquitable que la société Toqueville supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager dans le cadre de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 21 mars 2016 en toutes ses dispositions,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel et à payer à la société Toqueville la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/11468
Date de la décision : 21/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/11468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;16.11468 ?
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