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20/11/2017 | FRANCE | N°17/18196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 novembre 2017, 17/18196


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18196



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2017 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 17/07871





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



SAS LE VISIOLOGISTE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

SIRET : 753 227 305

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : E179...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18196

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2017 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 17/07871

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

SAS LE VISIOLOGISTE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 753 227 305

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1794

Représentée par Me Frank LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1551

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [V] [A]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

SARL EMX

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 800 519 225

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, chargée du rapport et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Le Visiologiste a relevé appel le 12 avril 2007 à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 24 janvier 2017.

Par ordonnance du 11 septembre 2017, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la caducité partielle de l'appel à l'encontre de la société EMX.

Par requête en déféré du 6 juillet 2017, la société Le Visiologiste demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de constater que la déclaration d'appel du 14 janvier 2017 a été valablement signifiée à la société EMX en la personne de son gérant Monsieur [A] le 21 juin 2017, dans le mois suivant la notification du greffe et de la dire recevable en son appel à l'égard de la SARL EMX.

SUR CE,

En application de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte, en cas de retour au greffe de la lettre de notification visée au premier alinéa ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé au deuxième alinéa de ce texte.

En l'espèce, la société Le Visiologiste a fait signifier sa déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur [V] [A] par exploit d'huissier délivré à sa personne le 21 juin 2007, soit dans le délai de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et le 27 juin 2007 à l'encontre de la société EMX, prise en la personne de M. [A], soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe le 23 mai 2017.

La société Le Visiologiste soutient que la société EMX a bien été informée de la déclaration d'appel dès lors que l'acte délivré le 21 juin 2007 l'a été à la personne de M. [A] qui est par ailleurs le gérant de la société EMX ; que cet acte a été signifié à l'encontre de la SARL EMX et de M. [A] ; que l'avocat d'EMX et de M. [A] s'est constitué pour les deux parties le 16 août 2017 avant l'ordonnance de caducité partielle ce qui démontre que la déclaration d'appel a bien été portée à la connaissance de la société EMX.

Ceci étant exposé, en application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Lorsque plusieurs personnes sont destinataires de la signification, elle doit être faite à chacune d'elles.

Or, il résulte des actes de significations que la déclaration d'appel a été signifiée à l'encontre de M. [A] par exploit d'huissier délivré à sa personne le 21 juin 2007 et non à la société EMX prise en la personne de son gérant, nonobstant le fait que le nom des deux parties soit indiqué sur l'acte d'huissier. Ce n'est que le 27 juin suivant qu'elle a été signifiée à l'encontre de la société EMX prise en la personne de M. [A] en sa qualité de gérant, le nom des deux parties étant aussi mentionné sur l'acte d'huissier.

Ainsi, c'est à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel relevé par la société Le Visiologiste le 12 avril 2017 à l'encontre de la société EMX, la déclaration d'appel ayant été signifiée à l'encontre de cette dernière le 27 juin 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe le 23 mai 2017.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

Les dépens du déféré seront à la charge de la société Le Visiologiste.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME l'ordonnance du 11 septembre 2017 ;

CONDAMNE la société Le Visiologiste aux dépens du déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. BURBAN S. CASTERMANS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/18196
Date de la décision : 20/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/18196 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-20;17.18196 ?
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