La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2017 | FRANCE | N°16/08875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 novembre 2017, 16/08875


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08875



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2016 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 14/F00659





APPELANT



Monsieur [Q] [U] [G]

Né le [Date naissance 1] 1966 à ([Localité 1]) PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localit

é 2]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Maître André LE PIVERT, avocat au barreau de COMPIEGNE





INTIMEE



CAIXA GE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08875

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2016 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 14/F00659

APPELANT

Monsieur [Q] [U] [G]

Né le [Date naissance 1] 1966 à ([Localité 1]) PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Maître André LE PIVERT, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMEE

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

RCS PARIS B 306 927 393

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée etayant pour avocat plaidant Me Muriel MILLIEN de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, conseiller

Madame Christine SOUDRY, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société DSP BATIMENT, ayant une activité d'entreprise générale de bâtiment et de maîtrise d'oeuvre, a conclu deux marchés de travaux avec la SCI [Adresse 3] d'une part, et avec la SCI [Adresse 4] d'autre part.

Par actes séparés du 4 novembre 2009, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGB) s'est portée caution de la société DSP BATIMENT :

- au pro't de la SCI [Adresse 3] pour le montant de la retenue de garantie de 5 % à laquelle la société DSP BATIMENT était assujettie en vertu d'une lettre de commande de travaux du 3 juillet 2008 dans la limite de la somme totale de 53.999,40 euros pour une durée d'un an à compter de la date de réception des travaux, sauf opposition notifiée par le maître d'ouvrage,

- au profit de la SCI [Adresse 4] pour le montant de la retenue de garantie de 5 % à laquelle la société DSP BATIMENT était assujettie en vertu d'une lettre de commande de travaux du 11 septembre 2008 dans la limite de la somme totale de 58.903 euros pour une durée d'un an à compter de la date de réception des travaux, sauf opposition notifiée par le maître d'ouvrage.

Par acte du 29 octobre 2009, M. [U] [G], gérant de la société DSP BATIMENT, s'est porté caution solidaire auprès de la société CGB de toutes les sommes que la société DSP BATIMENT pourrait lui devoir dans la limite d'une somme de 211.773,16 euros pour une durée de cinq ans. Son épouse a consenti expressément à ce cautionnement.

Suivant jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 25 juillet 2011, la société DSP BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2011, la société CGD a déclaré à la procédure collective ses créances à l'encontre de la société DSP BATIMENT à titre provisionnel pour des montants respectifs de 53.999,40 euros et 58.903 euros à titre chirographaire.

Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté la créance de la SCI [Adresse 3] sur la société DSP BATIMENT à hauteur d'une somme de 111.673,05 euros.

Par jugement du même jour, le tribunal de grande instance de Nanterre a également constaté la créance de la SCI [Adresse 4] sur la société DSP BATIMENT à hauteur d'une somme de 444.146,01 euros.

Le 31 juillet 2014, la société CGD a payé à la SCI [Adresse 3] une somme de 53.999,40 euros au titre de son engagement de caution.

Le même jour, la société CGD a payé à la SCI [Adresse 4] une somme de 58.903 euros au titre de son engagement de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 août 2014, la société CGD a mis en demeure M. [U] [G] de lui payer, en sa qualité de caution des engagements de la société DSP BATIMENT les sommes de 53.999,40 euros et de 58.903 euros.

C'est dans ces conditions que la société CGD a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Evry M. [U] [G], par acte d'huissier de justice en date du 2 septembre 2014, en paiement au titre de son engagement de caution de la société DSP BATIMENT.

Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de commerce d'Evry a :

- débouté M. [U] [G] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement,

- condamné M. [U] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société DSP BATIMENT, à payer à la société CGD la somme de 112.902,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 Août 2014,

- débouté M. [U] [G] de sa demande de condamnation de la société CGD à la somme de 112.902,40 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [U] [G] à payer à la société CGD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

M. [U] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 avril 2016.

Dans ses conclusions du 19 mai 2017, M. [U] [G] demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que la créance de la société CGD n'est ni certaine ni exigible,

- dire et juger que la société CGD a payé au maître de l'ouvrage les sommes réclamées malgré les motifs de contestation qu'il lui avait transmis,

- dire et juger qu'il est libéré de son engagement de caution,

- dire et juger que ledit engagement est disproportionné par rapport à ses revenus et biens,

- dire et juger que ledit engagement est nul,

- débouter la société CGD de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, condamner la société CGD à lui régler une somme de 112.902,40 euros de dommages et intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,

- en tout état de cause, condamner la société CGD à lui régler 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître BERNABE, avocat.

Dans ses dernières conclusions du 22 août 2017, la société CGD demande à la cour de voir :

- juger M. [U] [G] irrecevable à contester les créances en raison de l'autorité de la chose jugée résultant de leur admission au passif de la société DSP BATIMENT,

- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [G] de ses contestations sur ces créances,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,

- condamner M. [U] [G] à lui régler une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS IDRAC & Associés, Avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.

M. [U] [G] a notifié de nouvelles écritures le 18 septembre 2017 et déposé de nouvelles pièces numérotées 14 à 17.

Par conclusions du même jour, il a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs qu'il avait changé de conseil et avait eu des complications de santé ayant entraîné une inactivité.

Par conclusions du 26 septembre 2017, la société CGD s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture et a soulevé l'irrecevabilité des conclusions et pièces postérieures à la clôture.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces déposées postérieurement

Considérant qu'en vertu de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ;

Considérant que le changement de conseil postérieurement à l'ordonnance de clôture ne saurait être constitutif d'une cause grave justifiant sa révocation ; que le certificat médical produit par M. [U] [G] à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, daté du 21 septembre 2017, indique que ce dernier « est venu à (sa) consultation début septembre pour des problèmes médicaux qui ont pu faire passer au deuxième plan tout autre problème notamment professionnel. » ; que ce certificat médical n'est pas circonstancié et n'explique pas les raisons pour lesquelles les écritures n'ont pu être déposées avant la clôture d'autant plus qu'elles ont pu l'être dans un très court délai après son prononcé ; que dans ces conditions, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Considérant qu'il convient de déclarer irrecevables les conclusions de M. [U] [G] déposées le 18 septembre 2017 ainsi que les pièces numérotées 14 à 17 communiquées le même jour, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2017 ;

Sur la recevabilité de M. [U] [G] à contester la créance de la société CGD

Considérant qu'à défaut de réclamation contre l'état de créances déposé au greffe exercée dans le délai, la décision d'admission de la créance du juge-commissaire a autorité de chose jugée à l'égard de la caution quant à l'existence et au montant de la créance ;

Considérant que sont versés aux débats deux avis de décision d'admission de créances du 25 juin 2012 concernant les créances de la société CGD à l'égard de la société DSP BATIMENT pour des montants respectifs de 53.999,40 euros et 58.903 euros à titre chirographaire et provisionnel émanant du greffe du tribunal de commerce d'Evry ainsi qu'un extrait du BODAC du 12 août 2012 justifiant d'un avis de dépôt au greffe de l'état des créances relatif à la procédure ouverte à l'égard de la société DSP et de la faculté pour tout intéressé de présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois de la publication ; que les montants admis par le juge commissaire correspondent aux créances déclarées par la société CGD au titre de son engagement de caution de la société DSP BATIMENT à l'égard des SCI [Adresse 3] et [Adresse 4] ; que l'absence de contestation de la créance par la caution dans le délai imparti prive celle-ci de toute exception inhérente à la dette ; qu'il y a lieu de relever qu'en l'espèce M. [U] [G] conteste l'existence-même de la dette, ce qu'il est pourtant irrecevable à faire en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du juge commissaire ayant admis les créances à concurrence des montants respectifs de 53.999,40 euros et 58.903 euros ;

Sur la validité du cautionnement

Considérant que M. [U] [G] soutient tout d'abord que le contrat de cautionnement qu'il a souscrit le 29 octobre 2009 est nul en raison du vice du consentement qui l'affecte ; qu'il prétend en effet que son consentement aurait été surpris par la réticence dolosive de la société CGD quant à la portée de son engagement de caution et à sa disproportion par rapport à ses facultés contributives ;

Considérant que le second moyen n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat de cautionnement mais uniquement d'engager la responsabilité de la banque ; qu'en ce qui concerne l'information quant à la portée de l'engagement de caution, aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à la société CGD puisque les mentions qui figurent dans l'acte de caution ainsi que les mentions manuscrites apposées sur l'acte établissent que M. [U] [G] a été informé de manière complète de la portée et de l'étendue de son engagement de caution ;

Considérant que M. [U] [G] se prévaut ensuite du non-respect des dispositions de l'article 1325 du code civil ; que toutefois ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats synallagmatiques alors que le cautionnement est un contrat unilatéral ; qu'en outre, le non-respect de ces dispositions n'est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la privation de force probante de l'écrit ;

Considérant qu'en conséquence, M. [U] [G] sera débouté de sa demande de nullité de l'engagement de caution souscrit le 29 octobre 2009 ;

Sur la disproportion de l'engagement de caution

Considérant que l'article L.341-4 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Considérant qu'il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement ; que la disproportion s'apprécie au regard de la situation de la caution au jour du contrat de cautionnement ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [U] [G] ne rapporte pas cette preuve ; que bien au contraire et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il résulte de la fiche de renseignement versée aux débats par la banque que :

- M.[U] [G] disposait d'un revenu net annuel de 48.000 euros en sa qualité de gérant de la société DSP BATIMENT,

- Son épouse disposait d'un revenu net annuel de 30.000 euros,

- Les charges annuelles d'emprunts supportées par le couple s'élevaient à la somme de 46.300 euros,

- M.[U] [G] disposait avec son épouse d'un patrimoine immobilier important, à savoir une maison à [Localité 4] d'une valeur vénale de 580.000 euros et d'une autre maison également à [Localité 4] d'une valeur de 750.000 euros non grevée de garantie,

et était titulaire de valeurs mobilières car le couple détenait 100 % des parts sociales de la SARL [U] détentrice d'un bien immobilier à [Localité 5] et M.[U] [G] était propriétaire du fonds de commerce de la société DSP BATIMENT avec un droit au bail d'une valeur de 137.000 euros ; que l'avis d'imposition sur le revenu produit par M. [U] [G] fait état de revenus annuels pour l'année 2009 de 54.000 euros pour celui-ci et de 33.703 euros pour son épouse ;

Considérant par ailleurs qu'au moment de la conclusion du contrat litigieux, M. [U] [G] s'était déjà porté caution, selon un acte du 6 novembre 2006, auprès de la société CGD des engagements de la société [U] pour un montant de 647.000 euros;

Considérant que malgré cet engagement antérieur, le cautionnement souscrit en 2009 n'apparaît pas disproportionné aux biens et revenus de M. [U] [G] tels que décrits ci-dessus ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le jugement entrepris l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Sur le défaut de mise en garde de la banque

Considérant que la banque a une obligation de mise en garde de la caution quant à l'inadaptation du cautionnement à ses capacités financières et quant au risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt ;

Considérant toutefois que la banque n'est pas tenue de mettre en garde les cautions averties sauf s'il est démontré qu'elle avait sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles du débiteur principal, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de la souscription de son engagement de caution, M. [U] [G], âgé de 43 ans, avait la qualité d'associé et de gérant de la société DSP BATIMENT ; qu'il était également dirigeant de la société [U], société de promotion immobilière, ainsi que de la société anonyme EUROPEAN PARIMMO ; qu'il disposait ainsi des compétences nécessaires pour mesurer les risques de son engagement en qualité de caution d'autant plus qu'il s'était déjà porté caution pour une de ses sociétés ;

Considérant qu'aucun manquement à l'obligation de mise en garde n'est donc caractérisé en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [G] de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la banque de ce chef ;

Sur la demande de délais de paiement

Considérant que selon l'article 1244-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [U] [G] ne produit aucun justificatif de sa situation actuelle ; qu'il prétend être actuellement sans emploi ; qu'ainsi sa situation n'apparaît pas de nature à permettre un apurement de la dette dans un délai de deux ans ; qu'il vient de surcroît de bénéficier, de fait, de trois années de délai ; que dès lors, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que M. [U] [G] succombe à l'instance d'appel ; qu'ils en supportera les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'il sera condamné à régler à la société CGD une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de M. [U] [G] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions de M. [U] [G] du 18 septembre 2017 et les pièces numérotées 14 à 17 déposées et communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Déclare M. [U] [G] irrecevable à contester les créances dont se prévaut la société CGD en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du juge commissaire ayant admis ces créances à concurrence des montants respectifs de 53.999,40 euros et 58.903 euros ;

Déboute M. [U] [G] de sa demande de nullité de l'acte de caution souscrit le 29 octobre 2009 ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 10 mars 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] [G] tendant à être déchargé de son engagement de caution ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 10 mars 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [G] à l'encontre de la société CGD en raison d'un manquement au devoir de mise en garde ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 10 mars 2016 en ce qu'il a condamné M. [U] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société DSP BATIMENT, à payer à la société CGD la somme de 112.902,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 Août 2014 ;

Rejette la demande de délais de paiement de M. [U] [G] ;

Condamne M. [U] [G] à régler à la société CGD une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [U] [G] à supporter les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/08875
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/08875 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;16.08875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award