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17/11/2017 | FRANCE | N°16/06271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 17 novembre 2017, 16/06271


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 06271
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2016- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2015010136

APPELANTE

EURL EMIFY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 519 91 4 3 11

ayant son siège au 35, Rue Pauline BORGHESE-92200 NEUIL

LY-SUR-SEINE
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 06271
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2016- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2015010136

APPELANTE

EURL EMIFY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 519 91 4 3 11

ayant son siège au 35, Rue Pauline BORGHESE-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée sur l'audience par Me Philippe BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74

INTIMÉE

SARL PROPRIETIS prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 443 94 3 7 82

ayant son siège Place Ulysse Dumas-30700 BARON
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 31 mars 2010, l'EURL Emify a acquis de la SCPI BTP immobilier les lots no 156, 157, 160, 161, 316 et 346 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis 37 rue Blomet et 10 à 20 rue Copreaux à Paris 15e arrondissement, soit, respectivement, une réserve au premier sous-sol, un local au rez-de-chaussée comprenant une boutique, sanitaires et sas et une arrière-boutique, deux caves et deux parkings, au prix de 550 000 €. Cet acte mentionnait que les lots no 156 et 157 avaient une superficie de 169, 90 m2 selon une attestation établie le 26 mai 2009, conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, par la société OPS. Le 7 octobre 2013, Mme Régine X..., architecte chargé par la société Emify de réaliser des travaux, a attesté que la surface établie conformément à l'article précité était de 138, 60 m2. M. Denis Y..., expert désigné à la demande de la société Emify par ordonnance du juge des référés du 5 mars 2014, a conclu à une superficie inférieure de 33, 90 m2 à celle mentionnée dans l'acte de vente. Par acte du 11 février 2015, la société Emify a assigné la SARL Proprietis, anciennement dénommée Objectif-patrimoine-services (OPS), en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 26 février 2016, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Emify de toutes ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Emify aux dépens.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2016, la société Emify, appelante, demande à la Cour de :

- vu l'article 1382 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- débouter la société Proprietis de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer les sommes de : 141 666 € en réparation du préjudice matériel subi, 10 000 € en réparation du préjudice moral subi, 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Proprietis aux dépens comprenant les frais d'expertise qu'elle a exposés.

Par dernières conclusions du 12 août 2016, la société Proprietis prie la Cour de :

- vu l'article 1382 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Emify de toutes ses demandes,
- condamner la société Emify à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

La surface mentionnée dans l'acte de vente ainsi que l'exige l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne constitue pas, sauf disposition contractuelle contraire, une garantie de superficie, mais une information imposée par la loi dont la seule sanction est celle de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure que l'acquéreur peut demander au vendeur, à peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, de sorte que l'acquéreur, qui n'a pas agi contre le vendeur dans le délai légal, ne peut se prévaloir, à l'encontre du mesureur dont le calcul de superficie est erroné, du préjudice consistant en la perte de chance de percevoir le loyer qui aurait été escompté lors de l'acquisition..

En conséquence, le vendeur n'ayant pas garanti la mesure déclarée au contrat et le prix n'ayant pas été fixé à tant la mesure, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Emify de ses demandes.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société Emify.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Proprietis, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;
Condamne l'EURL Emify aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Emify à payer à la SARL Proprietis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/06271
Date de la décision : 17/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-11-17;16.06271 ?
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