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17/11/2017 | FRANCE | N°16/05958

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 novembre 2017, 16/05958


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05958



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/02793





APPELANT



Monsieur [U] [V]

Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]




Représenté par Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2576

Ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Laure PREVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E108





INTIMEE



IG MA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05958

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/02793

APPELANT

Monsieur [U] [V]

Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2576

Ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Laure PREVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E108

INTIMEE

IG MARKETS LIMITED

RCS PARIS 500 540 174

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Ayant pour avocat plaidant Maître Lionel YEMAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Mme Muriel GONAND, Conseillère

M. Marc BAILLY, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er juillet 2014, M. [U] [V] a ouvert auprès de la société de droit britannique IG MARKETS un compte dit « de trading » lui permettant d'opérer, via une plateforme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés.

M. [V] a d'abord crédité son compte de 50 000 euros le 4 juillet 2014, date de la première opération de trading.

Le 18 juillet 2014, le solde de son compte s'élevait à 6 449 euros et après que M.[V] ait investi 6 500 euros supplémentaires entre le 16 et le 25 septembre 2014, le solde de son compte s'élevait à 127 euros le 1er octobre suivant.

Reprochant notamment à la société IG MARKETS d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information en omettant de l'informer du risque de perte de la totalité de son investissement initial, M. [V] a engagé la présente procédure devant le tribunal de grande instance de PARIS par exploit en date du 16 février 2015.

Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et l'a condamné à payer à la société IG MARKETS Ltd la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 mars 2016, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, notifiées le 26 septembre 2016, M. [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dans son intégralité,

- de dire et juger son appel bien-fondé et de débouter la société IG MARKETS de toutes demandes contraires,

- de dire qu'il n'a pas consenti aux opérations litigieuses,

- de dire que la société IG MARKETS n'a pas respecté ses obligations légales en omettant de vérifier les objectifs qu'il poursuivait, son expérience et ses connaissances en matière financière,

- de dire que la société IG MARKETS a commis une faute contractuelle en ne lui prodiguant pas de conseil et en se livrant à un démarchage sur les produits interdits au démarchage,

- en conséquence, de condamner la société IG MARKETS Ltd à lui payer les sommes de 56 500 euros au titre du préjudice matériel, de 40 000 euros au titre du préjudice moral portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2016, la société IG MARKETS demande à la cour :

de confirmer le jugement dont appel,

de rejeter les demandes de M. [U] [V],

très subsidiairement, dans l'improbable hypothèse où un manquement serait reconnu, de limiter le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice matériel et de refuser l'octroi de toute réparation au titre d'un préjudice moral,

de débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement dudit article.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2017.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Sur le consentement de M. [V] aux opérations sur CFD :

Considérant que tout en reprochant à la société IG MARKETS de ne lui avoir prodigué aucun conseil alors qu'elle était à même de constater qu'il passait un nombre d'ordres conséquent, 39 le 8 juillet 2014, 51, le 14 et 115 le 15 suivants, M. [V] affirme ne pas avoir consenti aux opérations litigieuses sur CFD ; 

Mais considérant, outre qu'il ne développe pas cette demande dans les motifs de ses écritures, qu'il ne peut qu'être constaté qu'étant le seul à pouvoir passer les ordres de négociation sur son compte, sauf à communiquer ses codes d'accès à un tiers, cet argument est inopérant ;

Sur les obligations de la société IG MARKETS :

Considérant que M. [V] soutient que la société IG MARKETS a manqué ses obligations légales et contractuelles ; qu'il affirme ainsi qu'en dépit de l'obligation de conseil absolue dont la société était débitrice à son égard et des pertes financières conséquentes qu'il a enregistrées, celle-ci s'est abstenue de lui prodiguer le moindre conseil sur la gestion de son compte ;

Qu'il justifie avoir opéré essentiellement sur des CFD « contract for difference », produits financiers à fort risque dès lors qu'ils ne sont pas cotés et s'analysent comme un contrat bipartite aux termes duquel le vendeur paiera à l'acheteur la différence entre le prix actuel d'un actif sous jacent et sa valeur à une date déterminée, ce dont il résulte un effet de levier important permettant d'investir une somme supérieure à ses avoirs et soutient que la société IG MARKETS ne l'aurait pas informé sur la nature de ce produit ni davantage sur le risque potentiel de perte de la totalité de son investissement ;

Qu'il évoque les communications de l'Autorité des Marchés Financiers au cours du quatrième trimestre 2014, sur les pertes des particuliers ayant opéré sur ce marché et la loi Sapin II visant à interdire la publicité sur les produits les plus risqués ;

Qu'il dénonce le manque de pertinence du questionnaire de la société pour permettre la catégorisation du client, déplorant avoir eu un seul contact physique avec un de ses préposés ;

Considérant qu'en réponse, la société IG MARKETS fait valoir qu'à défaut d'accord écrit conclu avec M. [V] ayant pour objet la réalisation de prestations de conseils en investissement, elle n'assurait qu'un service d'exécution d'ordres pour son compte, excluant toute obligation de conseil de sa part ;

Qu'elle affirme avoir satisfait à ses obligations d'information et de mise en garde dans la mesure où tant ses conditions générales de vente, validées électroniquement par l'appelant au moment de l'ouverture de son compte, que la documentation sur les risques des transactions financières, librement accessibles à l'appelant outre les messages d'avertissement sur toutes les pages web de son site l'informaient suffisamment du risque élevé inhérent à la négociation avec effet de levier sur CFD et de la potentialité de pertes supérieures au montant du dépôt initial ;

Sur l'obligation de conseil :

Considérant que l'article 2.4 des conditions générales de vente de la société IG MARKETS précise à l'intention des clients investisseurs que les ordres transmis par ces derniers seront pris en charge par les services de la société sur la seule base d'exécution d'ordres, sauf dans l'hypothèse où un accord écrit aura été conclu entre le client et la société prévoyant que celle-ci assurera également la fourniture d'un service de conseil ou de gestion discrétionnaire ;

Considérant que l'article 2.5 des conditions générales de vente stipule en outre que les ordres transmis par l'investisseur seront pris en charge par la société IG MARKETS sur la seule base de leur exécution et qu'à ce titre, le client ne pourra exiger de la société qu'elle lui fournisse des conseils en investissement ou qu'elle lui formule une opinion l'encourageant à initier un ordre particulier ;

Considérant qu'aucun mandat de gestion ni aucune convention de conseil n'a été conclue entre M. [V] et la société IG MARKETS et qu'il ne ressort pas des pièces versées au débat qu'une telle convention ait été mise en place en cours d'exécution du contrat ;

Considérant que la société IG MARKETS n'a donc exercé qu'une activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers et qu'à ce titre, elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard de M. [V] ;

Considérant que les prestataires de services d'investissement transmetteurs d'ordres restent toutefois débiteurs d'une obligation d'information, de classification et dans certains cas, de mise en garde de leur clientèle ;

Considérant en effet, qu'à l'instar des prestataires de service d'investissement assurant un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, les prestataires de services d'investissement transmetteurs d'ordres et teneurs de comptes doivent, en application de l'article 533-12 II du code monétaire et financier, communiquer à leurs clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ;

Considérant que l'article L. 533-13 II du code monétaire et financier applicable aux prestataires de services d'investissement n'assurant pas le service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille dispose d'une part, qu'ils doivent demander à leurs clients des informations relatives à leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement afin d'être en mesure de déterminer si le produit proposé ou demandé par ceux-ci leur convient et d'autre part, prévoit une obligation de mise en garde à l'égard des clients qui ne communiqueraient pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne leur est pas adapté ;

Considérant que l'article L. 533-16 du code monétaire et financier prévoit en outre que les conditions d'application de ses articles L. 533-11 à L. 533-15 sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers « en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel » ;

Qu'il sera démontré que l'intimée a respecté ces obligations ;

Sur l'obligation de catégorisation du client :

Considérant que l'article 314-4 du règlement général de l'AMF précise que les prestataires de services d'investissement doivent établir et mettre en 'uvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer leurs clients dans les catégories « non professionnels », « professionnels » ou « contreparties éligibles » ; qu'ils doivent également informer leurs clients de la catégorie retenue et d'un éventuel changement de catégorie ; qu'ils doivent enfin informer leurs clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection ;

Considérant que la société IG MARKETS a fait remplir un questionnaire à M. [V] lors de l'ouverture de son compte dans lequel ce dernier a indiqué avoir, au cours des trois dernières années, souvent négocié en investissement direct des actions et obligations, des produits dérivés, des produits dérivés de gré à gré tels que les CFD, qu'il avait l'expérience et les compétences suffisantes pour permettre de comprendre les services de la société IG MARKETS, que ses revenus annuels se situaient en dessous de 15K€, qu'il disposait d'une valeur d'épargne et d'investissements comprise entre 50 K€ et 149 999€ et qu'il était étudiant sans-emploi ;

Considérant qu'aucun texte légal ou réglementaire ne dicte le contenu des outils permettant aux prestataires de services d'investissement de catégoriser le client ; que les questions posées dans le questionnaire de la société IG MARKETS apparaissent en outre, contrairement à ce que soutient M. [V], suffisamment précises pour permettre d'apprécier la situation financière du client ainsi que sa connaissance des marchés financiers et des différents produits financiers, notamment des produits dérivés et des produits dérivés de gré à gré de type CFD ;

Considérant que M. [V] a bien été informé de sa classification en tant que client non professionnel par la société IG MARKETS dans un courriel du 1er juillet 2014, information dont l'article 314-4 du règlement général de l'AMF n'impose pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'elle intervienne sur un support durable ;

Considérant en conséquence que la société IG MARKETS n'a commis aucun manquement relativement à son obligation de classification de son client ;

Sur l'obligation d'information :

Considérant qu'en application de l'article L. 533-12 I du code monétaire et financier, les informations adressées par un prestataire de services d'investissement à ses clients doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;

Considérant que l'article 314-33 du règlement général de l'AMF énonce que le prestataire de services d'investissement doit fournir au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte de sa catégorisation en tant que client professionnel ou non professionnel ;

Considérant que l'article 314-34 du règlement général de l'AMF prévoit que la description des risques doit comporter, s'il y a lieu, eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissances du client, les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence éventuelle de l'effet de levier et le risque de perte totale de l'investissement ;

Considérant qu'en raison de la classification de M. [V] en tant que client non-professionnel par la société IG MARKETS et de la complexité des CFD, la société IG MARKETS avait l'obligation d'informer son client sur la nature de ces instruments financiers et devait attirer particulièrement son attention sur les risques inhérents à leur négociation, notamment sur l'éventualité de pertes excédant le montant du dépôt initial et sur l'incidence potentiellement défavorable de l'effet de levier à l'égard de l'investisseur ;

Considérant que lors de sa demande d'ouverture de compte effectuée en ligne, M. [V] a apposé sa signature électronique sur un formulaire ayant valeur de contrat et qui précisait de manière expresse que « vous avez confirmé comprendre la nature et les risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur les CFD et avoir lu et compris nos documents sur les Risques du trading, l'Exécution des ordres et les conflits d'intérêts. Vous avez également confirmé avoir lu, compris et accepté d'être engagé vis-à-vis d'IG par les Conditions générales d'IG » ;

Considérant que l'article 2.1 des conditions générales de la société IG MARKETS indique que les services d'exécution d'ordres sur CFD impliquent un niveau élevé de risques pouvant entraîner des pertes dépassant le dépôt en espèce initial, qu'ils ne conviennent pas à tout le monde et qu'une explication complète des risques qui leurs sont associés est proposée dans la Note d'information sur les risques ;

Considérant que cette Note de deux pages consacrée aux seuls CFD, intitulée « Déclaration des risques » précise notamment que ce type d'opération présente un effet de levier pouvant jouer en faveur ou en défaveur de l'investisseur, que si une fluctuation de cours favorable décuple le rendement dégagé sur la marge de la position, la moindre fluctuation défavorable peut engendrer des pertes significatives pouvant entraîner celle de la totalité de la marge voire davantage, auquel cas l'investisseur devra s'acquitter auprès des services d'IG MARKETS du montant de cette perte ;

Qu'elle précise encore que l'investisseur peut limiter ses pertes par le biais d'un ordre « Stop Garanti » , l'invite à surveiller attentivement et en permanence ses positions et détaille les différents types de risque liés:

aux fluctuations de change,

à la volatilité du cours des marchés sous jacents,

au changement soudain du cours du sous jacent (« Gapping »)

à l'absence de liquidité des marchés concernés également susceptibles de changements significatifs dans un court laps de temps ;

Considérant qu'il résulte enfin des différentes captures d'écran du site internet de la société IG MARKETS que figure, au bas des pages web du site, la mention suivante : « Le service d'exécution d'ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur CFD ne convient pas à tout type de client. Veuillez-vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d'opérations » et que la page « ouvrir un compte » qu'il est nécessaire de consulter avant de procéder à l'ouverture du compte affiche que « les pertes peuvent excéder votre investissement initial » ;

Considérant que la mise à disposition d'informations en ligne par la société IG MARKETS sur les risques afférents à la négociation de CFD dont M. [V] a reconnu avoir pris effectivement connaissance en signant la convention d'ouverture de compte permet de considérer que la société a valablement satisfait à son obligation, ayant apporté à son client une information complète, claire et exacte dès l'ouverture du compte ;

Sur l'obligation de mise en garde :

Considérant qu'en application de l'article 533-13 II du code monétaire et financier, lorsque les clients ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, ces derniers doivent mettre en garde leurs clients préalablement à la fourniture du service concerné ;

Considérant que l'article 314-53 du règlement général de l'AMF indique que « le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes » ;

Considérant que l'obligation de mise en garde existe en cas de produit spéculatif lorsque le client ne peut être qualifié d'averti ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [V] ne saurait reprocher à la société IG MARKETS, à qui il n'incombait pas de vérifier les informations fournies, en l'absence de tout élément permettant de douter de leur sincérité, de le considérer comme averti dès lors qu'il l'avait assurée de sa bonne connaissance des CFD, pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés ;

Qu'il ne saurait utilement venir soutenir avoir tenu des propos mensongers par crainte de se voir refuser, s'il avait répondu loyalement aux questions posées, la négociation de ce type de produits ;

Considérant en conséquence que la société IG MARKETS n'était pas redevable d'une obligation de mise en garde à l'égard de M. [V] ;

Sur le démarchage de produits interdits :

Considérant que M. [V] soutient que la société IG MARKETS s'est livrée à une activité de démarchage interdite ;

Qu'il ne développe pas ce moyen dans ses écritures, se bornant à préciser qu'il existe sur Internet des publicités incitant des particuliers à opérer en bourse ;

Considérant que l'article L.341-1 du code monétaire et financier précise qu'un acte de démarchage bancaire ou financier consiste en une prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale déterminée, en vue d'obtenir un accord sur « 1° la réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 (') » ;

Considérant en l'espèce que M. [V] qui a seul pris l'initiative d'ouvrir un compte de auprès de la société IG MARKETS sans être sollicitée par celle-ci ne saurait lui reprocher de l'avoir démarché ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif ;

Qu'il en résulte, les dommages-intérêts sollicités ne visant qu'à sanctionner la violation par la banque de ses obligations de conseil renforcées et spécifiques, qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question évoquée dans les motifs de l'importance des commissions prélevées par la banque à l'occasion de chaque ordre ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société IG MARKETS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] à payer à la société IG MARKETS Ltd la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/05958
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/05958 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;16.05958 ?
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