La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2017 | FRANCE | N°16/05717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 novembre 2017, 16/05717


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05717



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2012000417







APPELANT



Monsieur [H], [D] [T]

Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Ad

resse 1]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l'AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054







INTIMEE



SA CREDIT DU NORD

RCS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05717

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2012000417

APPELANT

Monsieur [H], [D] [T]

Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l'AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054

INTIMEE

SA CREDIT DU NORD

RCS LILLE 456 504 851

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Mme Muriel GONAND, Conseillère

M. Marc BAILLY, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 30 mars 2006, le Crédit du Nord a consenti à la société Rouge Sainte Catherine un prêt d'un montant de 280 000 euros en principal pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce. En garantie du remboursement du prêt, le Crédit du Nord a obtenu de M. [H] [T], gérant de la société Rouge Sainte Catherine, qu'il se porte caution de la somme de 364 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires ainsi que le nantissement du fonds de commerce.

Le 18 août 2009, le Crédit du Nord prononce la déchéance du terme, les échéances du prêt n'étant plus honorées, tandis que le patrimoine de la société Rouge Sainte Catherine, à l'issue d'une dissolution sans liquidation, était transmis à la société Rouge Saint Honoré le même jour. Le 19 novembre 2009, le Crédit du Nord met en demeure M. [H] [T] de lui payer la somme de 194 241,07 euros correspondant au montant des sommes dues sur le prêt en principal, échéances impayées et intérêts à cette date. La société Rouge Saint Honoré a ensuite été placée en redressement judiciaire suite à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2009, converti en liquidation judiciaire par un jugement du 1er mars 2011. Par ordonnance du juge commissaire du 17 mai 2011 puis en exécution d'un jugement de ce tribunal du 30 mai 2012, la société Rouge Saint Honoré a procédé à la cession du fonds de commerce reçu de la société Sainte Catherine pour un montant de 187 000 euros. Toutefois, faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la société Rouge Saint Honoré, le Crédit du Nord n'a pas pu faire valoir ses droits de créancier privilégié nanti sur le prix de cession.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2016 saisi par le Crédit du Nord d'une demande de condamnation de M. [H] [T], en sa qualité de caution de la société Rouge Sainte Catherine, à lui payer la somme de 176 314,82 euros majorée des intérêts de retard au taux de 4,65 %, le préjudice résultant du défaut de déclaration de créance par le Crédit du Nord ne pouvant excéder 17 926,35 euros et se compensant avec la somme due par [H] [T] conformément à la lettre de mise en demeure du 19 novembre 2009, qui a :

Condamné M. [H] [T] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 176 314,82 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de reprise de la présente procédure le 26 mai 2015, jusqu'à parfait paiement,

Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, en application de l'article 1154 du code civil,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamné M. [H] [T] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les seules conclusions en date du 3 juin 2016 de M. [H] [T] à la suite de l'appel qu'il a interjeté le 4 mars 2016 qui font valoir :

A titre principal,

Que l'absence de déclaration de créance de la SA Crédit du Nord est fautive, cette dernière ayant été informée de la procédure collective à l'encontre de la société Rouge Saint Honoré, et qu'elle cause un préjudice à M. [H] [T] puisque le Crédit du Nord a, par sa légèreté blâmable, laissé vendre le fonds de commerce sans pouvoir faire valoir son privilège et a conduit à l'exonération de la société Rouge Sainte Catherine de tout règlement à son égard sur les actifs réalisés ; qu'en conséquence, M. [H] [T] doit être déchargé de son obligation de caution selon les termes de l'article 2314 du code civil dans la mesure où il a été privé du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes,

Qu'au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 2314 du code civil évoque une décharge totale de la caution, de sorte qu'il n'est pas pertinent de déterminer ce qu'elle aurait perçu en étant subrogée dans les droits du créancier si celui-ci avait régulièrement déclaré sa créance,

Que les prétentions du Crédit du Nord selon lesquelles il n'y aurait eu aucune proposition intéressante concernant la vente du fonds de commerce de la société Rouge Sainte Catherine à l'époque du redressement judiciaire sont fausses, qu'une offre amiable de 130 000 euros avait été validée par toutes les parties mais n'a pas pu être agréée par le juge commissaire en raison de l'absence de déclaration de sa créance par le Crédit du Nord, ce qui a entraîné la liquidation judiciaire de la société Rouge Saint Catherine,

A titre subsidiaire,

Que le Crédit du Nord sollicite une condamnation sur le fondement de chiffres erronés puisque d'une part, il se contentait de modifier ses demandes à la fois sur le préjudice résultant du défaut de déclaration de créance qui passait de 72 164, 13 euros à 17 926, 25 euros et sur la condamnation au titre de caution qui passait de 122 076,94 euros à 176, 314, 82 euros sans étayer cette modification et d'autre part, parce qu'il joignait un état du passif du 14 avril 2015 qui n'était alors pas définitif et ne pouvait donc justifier la somme invoquée de 176 314, 82 euros ; que le tribunal a repris les chiffres avancés par l'intimé sans déterminer s'ils résultaient bien d'un décompte définitif alors même que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 15 mai 2013 indiquait que si le Crédit du Nord avait déclaré sa créance, il aurait reçu une somme estimée à 72 164,13 euros sur les 187 000 euros résultant de la cession du fonds de commerce, somme qui constitue selon les termes de Maître [X], es qualité de liquidateur, un « solde disponible approximatif » qui vient en concours avec les frais de justice relatifs à la présente instance et que le tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce que le montant que le Crédit du Nord aurait été susceptible de recevoir sur le produit de la cession soit connu avec exactitude,

Qu'il incombe au créancier de prouver que la perte d'un droit de son propre fait n'entraîne aucun préjudice pour la caution ou de déterminer à quelle hauteur ce préjudice est limité ; que le Crédit du Nord reconnaît lui-même que sa négligence a causé un préjudice à M. [H] [T] sans toutefois démontrer le quantum de ce préjudice ; que les parties ne connaissent toujours pas précisément ce qu'aurait perçu le Crédit du Nord s'il avait déclaré sa créance, les lettres du 16 et du 22 février 2016 adressées au liquidateur par M. [H] [T] visant à solliciter davantage de précisions à cet égard étant demeurées sans réponse,

A titre infiniment subsidiaire,

Que le Crédit du Nord doit être condamné à payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil à M. [H] [T], cette somme correspondant à l'offre validée par l'ensemble des parties pour le rachat de la société Rouge Sainte Catherine qui n'a pas pu être agréée en raison de l'absence de déclaration de sa créance par le Crédit du Nord dans le cadre de la liquidation de la société Rouge Saint Honoré,

M. [H] [T] demande donc à la cour de :

A titre principal,

Dire que du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société Rouge Sainte Catherine à la société Rouge Saint Honoré, M. [H] [T] était caution vis-à-vis du Crédit du Nord de la Société Rouge Saint Honoré,

Dire qu'en ne déclarant pas sa créance au passif de la procédure collective de la société Rouge Saint Honoré, le Crédit du Nord a commis une faute dont la principale conséquence est sa non-intervention à l'acte de vente du fonds de commerce en sa qualité de créancier nanti,

En conséquence, débouter le Crédit du Nord de sa demande de condamnation de M. [H] [T] en sa qualité de caution de la société Rouge Sainte Catherine,

A titre subsidiaire,

Constater que le Crédit du Nord ne démontre pas la somme qu'il aurait perçue s'il avait régulièrement déclaré sa créance,

Constater que M. [H] [T] est bien fondé à invoquer la décharge de l'article 2314 du Code civil,

Juger en conséquence que M. [H] [T] doit être entièrement déchargé de ses obligations de caution,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner le Crédit du Nord à la somme de 130 000 euros pour le préjudice causé à M. [H] [T] dans l'impossibilité de céder la société Rouge Sainte Catherine du fait de l'absence de déclaration au passif de la société Rouge Saint Honoré,

En tout état de cause,

Condamner le Crédit du Nord à verser à M. [H] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les seules conclusions en date du 18 juillet 2016, le Crédit du Nord fait valoir :

Sur la demande à titre principal formée par M. [H] [T],

Que l'article L. 622-26 du code de commerce a abandonné la règle de l'extinction des créances non-déclarées et empêche donc M. [H] [T] d'invoquer à son profit l'extinction de la créance non-déclarée du Crédit du Nord pour s'exonérer de son engagement de caution,

Que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; que le Crédit du Nord a apporté la preuve que la perte du droit préférentiel dont se plaint M. [H] [T] lui a causé un préjudice s'élevant à la somme de 17 926,25 euros correspondant à ce qu'il aurait pu recevoir si le Crédit du Nord avait déclaré sa créance,

Sur la demande à titre subsidiaire de M. [H] [T],

Que M. [H] [T] ne démontre pas que l'offre amiable validée par les parties à hauteur de 130 000 euros aurait empêché la liquidation judiciaire de la société Rouge Sainte Catherine au regard du passif important de celle-ci, ni que le juge n'aurait pas pu agréer cette vente en raison de l'absence de déclaration de sa créance par le Crédit du Nord ; que si le juge commissaire n'a pas agréé cette offre, c'est parce qu'elle lui semblait insuffisante au regard de l'importance du passif de la société, en atteste d'ailleurs le prix de cession de 187 000 euros, bien plus important,

Que par un courrier en date du 14 avril 2015, Maître [X] a adressé au Crédit du Nord l'état définitif du passif privilégié s'élevant à 169 073,75 euros, de sorte que le disponible du prix de cession susceptible de lui revenir s'élevait à 17 926, 25 euros ; qu'en conséquence, le préjudice de M. [H] [T] du fait de la non déclaration de sa créance par le Crédit du Nord ne saurait excéder cette somme,

Sur la demande à titre infiniment subsidiaire formée par M. [H] [T],

Que M. [H] [T] ne démontre pas que l'offre pour le rachat de la société Rouge Sainte-Catherine n'a pas été agréé en raison de l'absence de déclaration du Crédit du Nord de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société ; que c'est en raison de la faiblesse du prix de 130 000 euros que le juge commissaire a privilégié la cession à hauteur de 187 000 euros dans l'intérêt des créanciers ; qu'en conséquence, M. [H] [T] doit être débouté de ses demandes en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1832 du code civil,

Le Crédit du Nord demande donc à la cour de :

Déclarer M. [H] [T] mal fondé en son appel,

Le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que le préjudice résultant du défaut de déclaration de créance du Crédit du Nord ne peut excéder la somme de 17 926,25 euros,

Ordonner la compensation avec la somme due par M. [T] en sa qualité de caution,

Condamner M. [H] [T], en sa qualité de caution de la société Rouge Sainte Catherine, à payer au Crédit du Nord la somme de 176 314,82 euros conformément à la lettre de mise en demeure en date du 19 novembre 2009, majorée des intérêts de retard au taux de 4,65 % jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, à compter de la première demande,

Condamner M. [H] [T] à payer au Crédit du Nord la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2017.

MOTIFS

Par acte sous seing privé du 30 mars 2006, le Crédit du Nord a consenti à la société Rouge-Sainte-Catherine un prêt de 280 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce sur la place éponyme à [Localité 2] ainsi qu'au financement de travaux et le même acte comporte l'engagement de caution solidaire dans la limite de 364000 euros du gérant de la société, M. [H] [T], le fonds de commerce étant en outre nanti au profit de la banque.

A raison d'impayés à compter du mois de janvier 2009, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandé en date du 18 août 2009, mettant en demeure la société d'avoir à lui payer la somme totale de 191 557,64 euros.

La société Rouge Saint-Honoré, détenant la totalité des parts de la société Rouge Sainte-Catherine selon son procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 2009, a prononcé à cette date la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine à la société Rouge Saint-Honoré sans liquidation, décision publiée dans l'édition des 17 et 18 juillet 2009 de la Gazette du Palais.

Le Crédit du Nord a fait connaître au tribunal de commerce sa qualité de créancier de la société Rouge-Sainte-Catherine à hauteur de la somme de 187 153,05 euros par courrier du 13 août 2009.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2009, la société Rouge Saint-Honoré a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par courrier du 19 novembre 2009, le Crédit du Nord a mis en demeure M. [H] [T] d'avoir à honorer ses obligations de caution à hauteur de la somme de 194 241,07 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2011, la liquidation judiciaire de la société Rouge Saint-Honoré a été prononcée.

Il n'est pas contesté que le Crédit du Nord n'a pas déclaré sa créance comme cela ressort d'un courrier du mandataire judiciaire, Maître [X], du 27 octobre 2011.

La cession du fonds de commerce de la [Localité 3] de la société Rouge Saint-Honoré a été autorisée pour un montant de 187 000 euros par ordonnance du juge commissaire du 17 mai 2011.

En vertu de l'article L622-26 du code civil dans sa version applicable issue de la loi du 26 juillet 2005 et postérieurement à l'ordonnance du 18 décembre 2008, compte tenu des dates d'ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaire, le défaut de déclaration de créance par la banque n'entraîne pas l'extinction de la créance que la caution pourrait opposer au créancier, mais son inopposabilité à la procédure collective, soit son exclusion des répartition et dividendes puisque l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que 'les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.'

L'article 2314 du code civil dispose notamment que 'la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.'

La faute reprochable au Crédit du Nord est constituée du défaut de déclaration de sa créance et de l'impossibilité corrélative de faire valoir le nantissement qu'elle détenait sur le fonds de commerce dans la répartition des sommes issues de la réalisation des actifs et de la liquidation judiciaire de la société Rouge-Saint-Honoré.

Contrairement à ce qu'affirme M. [T], c'est seulement à proportion de la perte du droit préférentiel négligé fautivement par le créancier que la caution peut se voir décharger de ses obligations mais, en revanche, c'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci.

Or, le courrier d'accompagnement du mandataire judiciaire, Maître [X], à la 'liste succincte avec observations' provisoire des créances de la liquidation de la société Rouge-Saint-Honoré du 14 avril 2015 n'est pas produit à la présente procédure.

La production de cette seule liste, ne comportant pas mention de la réalisation des entiers actifs et des autres créances super privilégiées ou privilégiées, antérieures et postérieures, est insuffisante à justifier de la somme que le Crédit du Nord aurait dû percevoir, de sorte que la banque ne démontre pas qu'il n'est résulté aucun préjudice pour la caution du défaut de déclaration de créance, étant ajouté qu'il ressort, en revanche, de la seule reddition des comptes analytiques de la liquidation judiciaire que le Crédit Lyonnais, qui disposait d'un nantissement inscrit sur le fonds Rouge-Saint-Honoré et qui a déclaré sa créance, a été dûment rempli de ses droit du fait de son nantissement.

A défaut que le Crédit du Nord ne démontre qu'il ne serait pas résulté de préjudice pour la caution du défaut de déclaration de créance à raison de la perception d'une somme inférieure à celle-ci, il doit être débouté de ses demandes à l'égard de M. [T] en qualité de caution, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les prétentions indemnitaires plus subsidiaires de ce dernier.

Il y a lieu de condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [H] [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

Déboute le Crédit du Nord de toutes ses demandes à l'égard de M. [H] [T] ;

Condamne le Crédit du Nord à payer à M. [H] [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Crédit du Nord aux entiers dépens qui seront recouvrés par l'AARPI Leboucher euros en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/05717
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/05717 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;16.05717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award