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17/11/2017 | FRANCE | N°16/03248

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 novembre 2017, 16/03248


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03248



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16601





APPELANT



Monsieur [I] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]


[Adresse 2]



Représenté par Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1707

Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre BORDESOULE de BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

Subst...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03248

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16601

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1707

Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre BORDESOULE de BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

Substitué par Maître Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

UHR LIMITED

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3],

[Adresse 4]

[Adresse 5]

ANGLETERRE

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque: R239

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

Madame Christine SOUDRY, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Par acte authentique en date des 4 et 5 août 1988 dressé par Maître [H] [V], notaire à [Localité 2], la société Union de Banques Régionales pour le Crédit Industriel (UBR) a consenti à la société Giocchino Rossini (société Rossini), exploitant un fonds de commerce de restauration à [Localité 3], un crédit de restructuration sous la forme d'un prêt d'un montant de 1.600.000 francs (243 939,62 euros), d'une durée de huit ans, remboursable en 96 mensualités d'un montant de 26.481,59 francs, au taux d'intérêt annuel fixe de 12%.

Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce, la délégation d'un contrat d'assurance dit ' L'Abeille' souscrit à concurrence d'un tiers par MM. [I] [Z], [T] [F] et [U] [F] ainsi que par la caution solidaire, souscrite dans le même acte, de ces trois personnes dont les deux premières étaient associées de la société Rossini.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 24 juillet 1990, la société Rossini a été placée en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 10 novembre 1992.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 1990, la société UBR a mis en demeure M. [Z] de lui payer, en sa qualité de caution du prêt consenti à la société Rossini, la somme de 1.439.083,56 francs (219 405,93 euros).

Par ordonnance en date du 24 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a dit l'acte de caution valable et a condamné solidairement MM. [T] et [U] [F] ainsi que M. [Z] à payer à la société UBR la somme de 1.439.083,56 francs (219 405,93 euros) à titre de provision, en exécution du crédit consenti à la société Rossini.

En vertu d'un protocole d'accord transactionnel en date du 12 novembre 1998, la société UBR d'une part, et MM. [T] et [U] [F] d'autre part, ont convenu de fixer forfaitairement la créance de la banque à l'encontre de ces deux cautions à la somme de 300.000 francs (45 738,67 euros) sous réserve que ladite somme soit réglée par chèque de banque au plus tard le 16 novembre 1008, de mettre un terme aux procédures d'exécution les concernant et de les désolidariser de M. [Z] pour le paiement des sommes dont il resterait redevable.

Le 16 décembre 1996, la société UBR a diligenté une mesure de saisie des rémunérations de M. [Z] entre les mains de la société Chanteco pour une créance d'un montant de 872.077,99 francs (132 958,98 euros).

Le 11 mai 1999, Maître [I], notaire à [Localité 4], a reçu au rang des minutes de son office, un acte sous seing privé en date du même jour contenant cession d'un portefeuille de créances par la société UBR au profit de la société de droit anglais UHR LIMITED portant sur un lot de 1527 créances saines et contentieuses d'une valeur brute comptable de 798.659.431 francs (121 765 426 euros).

Le 17 février 2005, il a été mis un terme à la saisie des rémunérations de M. [Z] suivant avis de fin de contrat de travail.

Le 28 octobre 2005, la société MCS et Associés, agissant en qualité de mandataire en France de la société UHR LIMITED a fait signifier à M. [Z] un extrait de l'acte authentique du 11 mai 1999 portant cession de créances.

La société MCS et Associés a engagé plusieurs mesures d'exécution à l'encontre de M. [Z] entre 2005 et 2012 qui ont été levées pour avoir été menées en son nom et non pour le compte de sa mandante, la société UHR LIMITED.

Par jugement en date du 20 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a constaté ces mainlevées et a alloué à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société UHR LIMITED et associés a ensuite diligenté plusieurs mesures d'exécution à l'encontre de M. [Z] en juillet 2012.

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 26 mars 2013, M. [Z] a été débouté de ses demandes tendant à voir annuler un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et de droits sociaux du 6 juillet 2012 par la société UHR LIMITED.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision mais son recours a été déclaré irrecevable car tardif.

C'est dans ces conditions que M. [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société UHR LIMITED, par acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2013, aux fins de contester à titre principal la validité des actes de cautionnement des 4 et 5 août 1988 et de la cession de créance du 11 mai 1999, outre la validité du protocole transactionnel du 12 novembre 1998 conclu entre la société UBR et MM. [T] et [U] [F].

Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer irrégulier son engagement de caution en date des 4 et 5 août 1988 ;

- rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir juger disproportionné son engagement de caution en date des 4 et 5 août 1988 ;

- rejeté la demande de M. [Z] de voir déclarer inexistante, nulle ou inopposable la cession de créance à la société UHR LIMITED intervenue le 11 mai 1999 ;

- rejeté la demande de M. [Z] de voir déclarer inexistant le protocole transactionnel du 12 novembre 1998 conclu entre la société UBR et MM. [T] et [U] [F] ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] d'annulation du protocole transactionnel du 12 novembre 1998 conclu entre la société UBR et MM. [T] et [U] [F] ;

- rejeté la demande de M. [Z] de répétition de l'indu ;

- rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [Z] ;

- rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de la société UHR LIMITED pour procédure abusive ;

- condamné M. [Z] aux dépens ;

- condamné M. [Z] à payer à la société UHR LIMITED la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- autorisé les avocats qui en ont fait la demande et susceptibles d'y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 février 2016.

Par conclusions du 8 juin 2016, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état en vue de voir ordonner la communication du prix de cession de la créance litigieuse et des frais et loyaux coûts afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

A l'audience d'incident du 19 septembre 2016, Monsieur [Z], prenant acte de l'inexistence du document demandé individualisant le prix de la créance cédée s'agissant d'une cession de portefeuille dans sa globalité, s'est désisté de son incident.

Dans ses dernières conclusions du 06 juillet 2016, M. [Z] demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

- et statuant à nouveau,

- dire et juger que l'acte de cautionnement litigieux est irrégulier et qu'en conséquence, la partie adverse ne peut s'en prévaloir à son égard,

- en tout état de cause, dire et juger que la cession de créance est inexistante voire nulle, ou du moins, lui est inopposable,

- à titre subsidiaire, si la cession de créance était considérée comme valable, ordonner la communication du prix de cession de la créance litigieuse et des frais et loyaux coûts afférents,

- donner acte à M. [Z] de ce qu'il se réserve de voir quant à l'opportunité de s'acquitter du prix de cession figurant dans ledit acte,

- prononcer la nullité du protocole transactionnel entre l'UBR et MM. [T] et [U] [F] ;

- dire et juger, en conséquence, qu'il n'est en rien redevable à quelque titre que ce soit à l'égard de la société UHR LIMITED, au besoin par compensation entre les dommages et intérêts à lui alloués et les sommes réclamées par la partie adverse ;

- condamner la partie adverse à lui payer au titre de la répétition de l'indu une somme correspondant aux fonds déjà versés, laquelle sera estimée à 240 000 euros, sous toutes réserves, avec anatocisme pour ceux des intérêts échus pour plus d'une année dans le cadre de l'article 1154 du Code Civil,

- débouter la partie adverse en toutes ses demandes fins et conclusions,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, dans le sens des présentes ;

- condamner la société UHR LIMITED à 20 000 euros à titre de dommages intérêts outre 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux de toute mainlevée, avec possibilité pour Me Thierry Taieb, du Barreau de PARIS, de les recouvrer dans le cadre de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions du 9 février 2017, la société UHR LIMITED demande à la cour de voir :

- dire et juger M. [Z] irrecevable et en tous cas mal fondé en ses demandes,

- dire et juger prescrite l'action en nullité de l'engagement de caution du 4 août 1988 pour vice du consentement, défaut de cause et d'objet,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer irregulier son engagement de caution des 4 et 5 août 1988,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir juger disporportionné son engagement de caution des 4 et 5 août 1988,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer inexistante, nulle ou inopposable la cession de créance à la société UHR LIMITED intervenue le 11 mai 1999,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer inexistant le protocole transactionnel du 12 novembre 1998 conclu entre la société UBR et MM. [T] et [U] [F],

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Z] d'annulation du protocole transactionnel du 12 novembre 1998 conclu entre la société UBR et MM. [T] et [U] [F],

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] en répétition de l'indû,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z],

- constater que la société UHR LIMITED venant aux droits de la société UBR est créancière de M. [Z] en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 24 octobre 1990 à hauteur de 237 572,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet, date de l'arrêté de compte, sur la somme en principal de 175 721,46 euros,

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société UHR LIMITED,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] à lui régler une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société UHR LIMITED la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;

- y ajoutant,

- condamner M. [Z] à payer à la société UHR LIMITED la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C et aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Johanna GUILHEM, Avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2017.

MOTIFS

Sur l'acte de cautionnement de M. [Z] des 4 et 5 août 1988 :

Sur l'extinction et l'inopposabilité de la créance principale :

Considérant tout d'abord qu'en application de l'article 50 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises en vigueur lors de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Rossini, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;

Considérant que l'article 51 précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;

Considérant que l'article 53 alinéa 2 de la même loi dispose que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Considérant qu'en l'espèce, la société UHR LIMITED justifie de la déclaration par la société UBR, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 août 1990, d'une créance à titre privilégié pour un montant de 1.439.083,56 francs et de son détail en annexe auprès du mandataire liquidateur de la SARL Rossini ; que M. [Z] émet des doutes sur la régularité de cette déclaration en indiquant que la société UHR LIMITED ne produit aucun justificatif sur les démarches effectuées en amont de cette déclaration ni des suites qui y ont été données ; que toutefois, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le fait que la société UHR LIMITED ne soit pas en mesure de justifier de l'admission de la créance de la société UBR est sans incidence sur le fait que la créance a bien été déclarée à la procédure collective dans le délai de quatre mois imparti par le jugement d'ouverture ; que la société UHR LIMITED démontre bien que la société UBR a été tenue informée par le mandataire liquidateur de la société ROSSINI des opérations de liquidation ainsi que cela ressort d'une lettre du 7 décembre 1990 précisant que l'actif était en cours de réalisation mais qu'il n'y avait aucun espoir de répartition dans cette affaire et de mentions par retour de courrier en date du 15 mai 1991 et du 11 juin 1992 indiquant que l'opération était vouée à la clôture pour insuffisance d'actif ; que cette correspondance établit que la déclaration de la société UBR a été prise en compte dans le cadre de la procédure collective; que dans ces conditions, à défaut pour M. [Z] de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation principale en paiement du prêt dont son engagement de caution est l'accessoire, le jugement a justement écarté le moyen tiré de l'extinction de la créance principale ;

Considérant qu'en conséquence, la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer la dette principale de la société Rossini à l'égard de la société UBR éteinte sera rejetée ;

Considérant ensuite que selon l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 précitée, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal ; que toute personne intéressée peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 83 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe ; que le délai pour faire réclamation est de quinze jours à compter de cette publication ; que mention en est faite dans l'insertion ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'état des créances déposé au greffe n'acquiert autorité de chose jugée à l'égard de la caution, quant à l'existence et au montant de la créance, qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ;

Considérant qu'en l'absence de justification par le créancier de l'admission de sa créance au passif de la société Rossini et de de l'insertion au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la caution et il appartient au créancier de justifier de sa créance ;

Considérant que la société UHR LIMITED qui vient aux droits de la société UBR justifie de la créance principale par la production du contrat de prêt, du tableau échéancier ainsi que d'un décompte arrêté au 24 juillet 1990 faisant état d'un solde dû d'un montant de 1 439 083,55 francs ; que M. [Z], qui conteste le montant qui lui est réclamé, n'apporte aucun élément de nature à étayer sa contestation alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'en ce qui concerne le montant des règlements intervenus dans le cadre de la procédure collective, la société UHR LIMITED justifie par la production de plusieurs courriers du mandataire liquidateur qu'aucune répartition n'a pu avoir lieu dans le cadre de la procédure collective et M. [Z] ne démontre pas que des sommes auraient été réglées dans ce cadre à l'établissement prêteur par le débiteur principal ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la créance principale à M. [Z] ;

Considérant que dès lors, la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer la dette principale de la société Rossini à l'égard de la société UBR inopposable sera écartée ;

Sur l'irrégularité de l'acte de cautionnement :

Considérant qu'en application de l'article 1326 du code civil, dans sa version en vigueur en 1988, inséré dans un paragraphe 2 intitulé « De l'acte sous seing privé », il est prévu que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ce texte et de son emplacement dans le code civil qu'il n'est applicable qu'aux actes sous seing privé ; que dès lors, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges, M. [Z] ne peut s'en prévaloir pour arguer de l'irrégularité du cautionnement donné les 4 et 5 août 1988, en raison de l'absence de mention manuscrite rédigée répondant aux exigences de l'article précité, alors que son consentement a été recueilli, devant notaire, par acte authentique ; que la nature civile ou commerciale du cautionnement est à cet égard indifférente ;

Considérant par ailleurs que les articles L.341-3 et L.341-5 du code de la consommation, invoqués par M. [Z] concernant d'une part, la mention manuscrite exigée par la loi pour tout engagement de caution d'une personne physique envers un créancier professionnel et d'autre part, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique envers un créancier professionnel, ne sont pas davantage applicables à l'engagement de caution litigieux ; qu'en effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces dispositions issues de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 sont entrées en vigueur le 5 février 2004, soit quinze ans après l'établissement des actes de caution des 4 et 5 août 1988 qui ne pouvaient donc être soumis à ce formalisme ; qu'en outre, l'article L.341-3 du code de la consommation ne s'applique pas aux cautionnements consentis par acte authentique ;

Considérant qu'en conséquence, les premiers juges ont écarté à juste titre le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de cautionnement de M. [Z] ;

Sur la validité du cautionnement :

Considérant que M. [Z] soutient que le contrat de cautionnement qu'il a souscrit les 4 et 5 août 1988 est nul en raison des vices du consentement qui l'affectent, de l'absence de cause et de l'absence d'objet certain ou de son indétermination ;

Considérant tout d'abord qu'en ce qui concerne les vices du consentement, l'action en nullité relative devait être introduite dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol allégués ont été découverts en vertu de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige ;

Considérant qu'à l'appui de ses demandes, M. [Z] se prévaut du protocole d'accord transactionnel conclu le 12 novembre 1998 entre d'une part, la société UBR et d'autre part, MM. [F] ; que toutefois cet acte a été dénoncé à M. [Z] le 28 octobre 2005 en même temps que la signification de la cession de la créance résultant de son engagement de caution ; qu'ainsi l'action en nullité aurait dû être introduite avant le 28 octobre 2010 ; que pourtant ce n'est que par assignation du 23 octobre 2013 qu'il a introduit sa demande en nullité ; que celle-ci sera donc déclarée prescrite ;

Considérant ensuite qu'en ce qui concerne l'absence de cause ainsi que l'absence de certitude de l'objet ou de détermination de l'objet du contrat allégués, l'action en nullité relative devait être introduite dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat ; que pourtant ces causes de nullité ont été soulevées pour la première fois par voie de conclusions du 13 mars 2016 ; que force est de constater la prescription de l'action en nullité pour absence de cause et pour indétermination ou incertitude quant à l'objet du contrat diligentée près de vingt-sept ans après la conclusion de l'acte de cautionnement ;

Considérant qu'en conséquence, il convient d'accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société UHR LIMITED et de déclarer M. [Z] irrecevable en son action en nullité du cautionnement souscrit ;

Sur la disproportion de l'engagement de caution des 4 et 5 août 1988 :

Considérant que l'article L.341-4 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Considérant qu'ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, ce texte étant issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 n'est pas applicable au cautionnement litigieux, souscrit antérieurement à son entrée en vigueur le 6 août 2003 ;

Considérant toutefois que le banquier dispensateur de crédit pouvait, antérieurement à ce texte, voir engager sa responsabilité pour faute au motif qu'il avait fait souscrire à une caution non avertie un engagement manifestement disproportionné à ses capacités financières ;

Considérant que M. [Z] dément avoir eu la qualité de caution avertie au moment de son engagement de caution ; que toutefois il convient de relever que s'il n'avait pas la qualité de gérant de la société Rossini les 4 et 5 août 1988, il avait la qualité d'associé de cette société à concurrence de 56 parts sociales sur 200; qu'il figurait comme gérant de cette société dans les statuts établis le 6 mai 1986 ; que dans l'acte de cautionnement, il s'est désigné comme exerçant la profession de gérant de société ; que dans ses conclusions, M. [Z] précise qu'il était effectivement gérant d'une société dénommée VERDI ; qu'il apparaît ainsi qu'à la date de la conclusion du cautionnement litigieux, il était particulièrement avisé de la vie des affaires comme ayant été dirigeant de plusieurs sociétés;

Considérant qu'en conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée de ce chef ;

Sur le défaut de mise en garde de la banque :

Considérant que la banque a une obligation de mise en garde de la caution quant à l'inadaptation du cautionnement à ses capacités financières et quant au risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt ;

Considérant toutefois que la banque n'est pas tenue de mettre en garde les cautions averties sauf s'il est démontré qu'elle avait sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles du débiteur principal, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'au moment de la souscription de son engagement de caution, M. [Z] par sa qualité d'associé et membre fondateur de la société Rossini et sa qualité de gérant ou d'ancien gérant de plusieurs sociétés disposait des compétences nécessaires pour mesurer les risques de son engagement en qualité de caution;

Considérant qu'aucun manquement à l'obligation de mise en garde n'est donc caractérisé en l'espèce ; que la demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la banque de ce chef sera rejetée ;

Sur la cession de créance de la société UBR au profit de la société UHR LIMITED :

Sur la nullité de la cession de créances :

Considérant que M. [Z] invoque la nullité de la cession de créance en soutenant que l'identification de la créance cédée est incertaine tant dans son principe que dans son quantum et qu'il est impossible de déterminer le prix de cette cession ; que la société UHR LIMITED réplique que M. [Z] ne peut revendiquer la nullité d'un contrat auquel il n'est pas partie ;

Considérant que si un tiers à un contrat ne peut en invoquer la nullité relative, il peut en revanche se prévaloir d'une cause de nullité absolue ; qu'ainsi en est-il de l'absence de prix ; qu'en outre, M. [Z], en sa qualité de caution de la créance cédée, peut, pour se soustraire aux demandes de paiement à son encontre, arguer de l'absence de cession de sa créance ; qu'il y a donc lieu d'examiner les moyens invoqués par l'appelant ;

Considérant tout d'abord qu'en ce qui concerne la cession à la société UHR LIMITED de la créance de la société UBR à l'encontre de la société Rossini, la société UHR LIMITED produit aux débats un extrait authentique en date du 5 avril 2005 de l'acte de cession d'un portefeuille de créances entre la société UBR et la société UHR LIMITED déposé au rang des minutes de l'office notarial de [Localité 4] le 11 mai 1999 dont il résulte qu'un lot de 1527 créances a fait l'objet de la cession dont la liste figure sur le fichier informatique en annexe 1 de l'acte et que le détail des créances, des sûretés et accessoires se trouve dans les "dossiers contenant toutes les informations relatives aux créances (les dossiers de prêt)" ; que l'extrait indique que, dans l'annexe n°1/B des créances contentieuses au 31 décembre 1998, figure la créance suivante : "n° de contrat 21366 n° de client 102366 nom du client ROSSINI SARL" ; qu'il sera relevé que tant le tableau d'amortissement de la créance litigieuse que le décompte de cette créance adressé au mandataire liquidateur de la société Rossini le 24 août 1990 mentionnent le numéro 21366 ; que dès lors, l'extrait authentique de l'acte du 11 mai 1999 suffit à établir la cession de la créance principale, dont le cautionnement de M. [I] [Z] est l'accessoire, par la société UBR à la société UHR LIMITED dans le cadre de la cession du portefeuille de créances intervenue entre elles ; que le fait que le montant de la créance ne soit pas indiqué dans cet extrait ne remet pas en cause l'existence de cette cession alors que le nom du cédant, celui du cessionnaire et l'identification du contrat de prêt cédé pour lequel M. [Z] a accordé sa garantie sont établis ;

Considérant ensuite qu'en ce qui concerne le prix de cession, il ressort de l'extrait ci-dessus mentionné que la cession du portefeuille de créances a été effectuée à un prix de 253 000 francs diminué de 70 000 Fr. et des encaissements et augmenté des frais légaux; que l'existence d'un prix qui ne peut être qualifié de dérisoire en contrepartie de la cession de portefeuille englobant la cession de la créance détenue par la société UBR à l'encontre de la société Rossini est établie ;

Considérant qu'ainsi il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de cession ;

Sur l'inopposabilité de la cession de créance :

Considérant qu'en application de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur;

Considérant qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société UHR LIMITED justifie avoir fait signifier par voie d'huissier de justice, à M. [Z], le 28 octobre 2005, l'extrait d'acte authentique de cession de créance du 11 mai 1999 ; que l'acte de signification mentionne le nom de la société cédante, la société UBR, et celui de la société cessionnaire du portefeuille de créances, la société UHR LIMITED ; qu'il contient donc les éléments d'information nécessaires à l'exacte information de M. [I] [Z] quant au transfert de la créance garantie ; que M. [Z] soutient que cette signification ne serait pas valable car effectuée à la demande de la société MCS et Associés qui n'avait pas qualité à le faire ; que pourtant, il résulte des mentions de l'acte de signification que la société MCS et Associés a agi en qualité de mandataire, en France, de la société UHR LIMITED ; que M. [Z] ne produit aucun élément permettant de contester l'existence d'un tel mandat; que les formalités de signification de la cession de créance ayant été conformes à l'article 1690 du code civil, la cession est donc opposable à la caution ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de M. [Z] tendant à lui voir déclarer inopposable la cession de créance au profit de la société UHR LIMITED ;

Sur l'exercice du droit de retrait :

Considérant qu'aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ;

Considérant que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, M. [Z] demande qu'il soit ordonné à l'intimée de communiquer le prix de cession de la créance litigieuse et de lui donner acte « qu'il se réserve de voir quant à l'opportunité de s'acquitter du prix de cession figurant dans ledit acte » ;

Considérant que le donner acte ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point;

Considérant qu'aucune prétention ne justifie la demande de communication de pièce; qu'en outre, il sera relevé que M. [Z] avait formulé la même demande dans le cadre d'un incident duquel il s'est désisté prenant acte de l'inexistence de la pièce demandée ; qu'en raison de l'inexistence de la pièce, non discutée par M. [Z] puisqu'il s'est désisté de son incident pour ce motif, la demande de communication ne saurait prospérer ;

Sur la validité du protocole transactionnel du 12 novembre 1998 :

Considérant que M. [Z] invoque la nullité du protocole transactionnel du 12 novembre 1998 en soutenant qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 1108 du code civil en termes d'objet et de cause ;

Considérant que la nullité pour défaut de cause ou pour défaut d'objet est une nullité relative que seul un cocontractant à l'acte peut soulever ; qu'en conséquence, la jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Z] irrecevable à soulever une telle nullité ;

Considérant que M. [Z] revendique également la nullité dudit protocole en invoquant l'article 1167 du code civil ; que toutefois l'action paulienne instaurée par cet article n'est ouverte qu'au créancier en vue d'attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits ; qu'en l'espèce, M. [Z] n'étant pas créancier des parties au protocole transactionnel, sa demande de nullité ou d'inopposabilité de ce protocole sera rejetée ;

Sur la demande en répétition de l'indu de M. [Z] :

Considérant qu'en application de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [Z] ne démontre l'existence d'aucun paiement indu de sa part à la société UHR ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande en restitution ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [Z] :

Considérant tout d'abord que M. [Z] invoque une faute à l'encontre de la société UHR LIMITED en ce qu'elle n'aurait pas mobilisé les autres garanties assortissant la dette de la société Rossini ; qu'elle aurait manqué à son obligation d'information et de mise en garde et qu'elle aurait conclu un accord transactionnel avec MM. [F] en son absence;

Considérant toutefois qu'aucune faute ne saurait être reprochée au créancier pour avoir choisi de mobiliser une garantie plutôt qu'une autre ; qu'aucun grief ne saurait davantage être fait à la société UBR aux droits de laquelle vient la société UHR LIMITED pour avoir conclu avec MM. [T] et [U] [F], cautions solidaires de la société Rossini, le 12 novembre 1998 un protocole transactionnel ; la société UBR étant libre de disposer de ses droits et notamment de transiger avec certains de ses débiteurs ; qu'en oture, ainsi qu'il a été dit précédemment aucun manquement au devoir d'information ou de mise en garde de la banque n'est établi ;

Considérant que les premiers juges ont à bon droit écarté l'action en responsabilité à l'encontre de l'intimée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de constat de la créance de la société UHR LIMITED à l'encontre de M. [Z] résultant de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 24 octobre 1990

Considérant que cette demande de constat ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle de la société UHR LIMITED en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société UHR LIMITED soutient que M. [Z] multiplie les procédures ;

Considérant toutefois qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les éléments des débats ne font apparaître aucun abus du droit d'agir en justice de la part de M. [Z] ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la banque ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que la décision à intervenir n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; et est donc exécutoire ; que la demande tendant à son exécution provisoire apparaît en conséquence sans objet ;

Considérant que M. [Z] succombe à l'instance d'appel ; qu'ils en supportera les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'il sera condamné à régler à la société UHR LIMITED une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'instance d'appel ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de M. [Z] tendant à se voir déclarer la dette principale de la société Rossini à l'égard de la société UBR éteinte ;

Rejette la demande de M. [Z] tendant à se voir déclarer la dette principale de la société Rossini à l'égard de la société UBR inopposable ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 novembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer irrégulier son engagement de caution des 4 et 5 août 1988 ;

Déclare irrecevable la demande de M. [Z] en nullité du cautionnement des 4 et 5 août 1988 en raison de la prescription ;

Rejette l'action de M. [Z] en responsabilité à l'encontre de la société UHR LIMITED venant aux droits de la société UBR en raison du caractère disproportionné de son engagement de caution ;

Rejette l'action de M. [Z] en responsabilité à l'encontre de la société UHR LIMITED venant aux droits de la société UBR en raison d'un manquement au devoir de mise en garde ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] en nullité de l'acte de cession de créance à la société UHR LIMITED intervenue le 11 mai 1999 ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande de M. [Z] tendant à lui voir déclarer inopposable la cession de créance au profit de la société UHR LIMITED intervenue le 11 mai 1999 ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la « demande » de M. [Z] tendant à ce qu'il lui soit donné acte « qu'il se réserve de voir quant à l'opportunité de s'acquitter du prix de cession figurant dans ledit acte » ;

Rejette la demande de M. [Z] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société UHR LIMITED la communication du prix de cession de la créance litigieuse intervenue le 11 mai 1999 et des frais et loyaux coûts afférents ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation du protocole transactionnel du 12 novembre 1998 conclu entre la société UBR et MM. [T] et [U] [F] ;

Déboute M. [Z] de sa demande de nullité dudit protocole fondée sur l'article 1167 du code civil ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] de répétition de l'indu ;

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la « demande » de la société UHR LIMITED venant aux droits de la société UBR tendant à voir constater qu'elle est créancière de M. [Z] en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 24 octobre 1990 à hauteur de 237 572,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet, date de l'arrêté de compte, sur la somme en principal de 175 721,46 euros ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [Z] à l'encontre de la société UHR LIMITED ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire ;

Condamne M. [Z] à régler à la société UHR LIMITED une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

Déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

Condamne M. [Z] à supporter les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/03248
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/03248 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;16.03248 ?
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