Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02732
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 12/01095
APPELANTES
SARL YMO DEVELOPMENT, prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 428 21 5 5 03
ayant son siège au 23 Cours Edouard Vaillant - 33300 BORDEAUX
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SELARL CHRISTOPHE MANDON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire judiciaire de la société YMO DEVELOPMENT
Intervenante volontaire
No SIRET : 428 693 055
ayant son siège au 2 rue de Caudéran - BP 20709 - 33007 BORDEAUX
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
INTIMÉ
Monsieur Thierry X...
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 27 novembre 2007, la SARL Ymo Développement a vendu à M. Philippe Y... des lots à rénover dans le château de Morigny à Morigny-Champigny (91) qu'elle avait acquis le 2 novembre 2006, moyennant le prix de 87.372 €. Préalablement à cette vente, M. Thierry X..., architecte et maître d'œuvre des travaux de restauration, avait effectué un constat de l'état apparent de ce bien préalable à sa mise en copropriété.
Les travaux de rénovation ayant révélé la présence de mérule, M. Philippe Y... a, par acte extra-judiciaire du 26 janvier 2012, assigné la SARL Ymo Développement et M. Thierry X... sur le fondement de la garantie des vices cachés pour la première et de la responsabilité quasi-délictuelle pour le second, à l'effet de les voir condamner au paiement de diverses indemnités réparatrices. la SARL Ymo Développement a recherché, à titre subsidiaire, la garantie de M. Thierry X....
Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- condamné la SARL Ymo Développement à payer à M. Philippe Y... la somme de 5.332,50 € en réparation de son préjudice lié aux travaux de traitement de la mérule,
- débouté M. Philippe Y... de ses demandes indemnitaires liées au paiement du prêt immobilier et des charges de copropriété dirigées contre la SARL Ymo Développement et M. Thierry X...,
- débouté la SARL Ymo Développement de sa demande de garantie dirigée contre M. Thierry X...,
- condamné la SARL Ymo Développement à payer la somme de 2.000 € à M. Philippe Y...,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SARL Ymo Développement aux dépens.
La SARL Ymo Développement, prise en la personne du mandataire judiciaire à son redressement, la SELARL Christophe Mandon, a relevé, à l'encontre de M. Thierry X..., appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation partielle, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 31 janvier 2017, de :
- dire que M. Thierry X... a engagé envers elle sa responsabilité contractuelle dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, pour ne pas lui avoir signalé la présence de mérule et ne pas avoir prévu les travaux nécessaires pour y remédier,
- statuant à nouveau, condamner M. Thierry X... à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. Philippe Y...,
- condamner M. Thierry X... à lu payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. Thierry X... prie la Cour, par dernières conclusions du 25 septembre 2017, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la SARL Ymo Développement de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
Au soutien de son appel, la SARL Ymo Développement fait valoir que M. Thierry X..., destinataire d'un état parasitaire de l'immeuble sur lequel elle lui demandait son avis, n'a formulé aucune observation sur la présence de mérule, qu'il a établi un descriptif de travaux ne prévoyant qu'un traitement anti-termites et que la découverte par la suite de mérule dans les cloisons a retardé les travaux de réhabilitation du château, qu'il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ;
M. Thierry X... réplique qu'il ne lui avait pas été donné mission d'effectuer un état parasitaire du château et que sa mission de « diagnostic préalable » ne portait que sur la faisabilité du découpage de ce bien en vue de sa mise en copropriété, qu'en conséquence, il n'avait pas à démonter les cloisons ni à démolir des ouvrages ;
S'il ne peut être fait de grief à M. Thierry X..., dans le cadre de sa mission stricte de vérification de l'état apparent de l'immeuble en vue de sa mise en copropriété, il a toutefois été renseigné sur la présence de mérule dans les cloisons par la lecture de l'état parasitaire de M. Z... du 26 juin 2006, qui lui avait été communiqué pour avis le 6 juillet suivant par la SARL Ymo Développement : en effet, cet état parasitaire évoquait des altérations nombreuses d'éléments de structure du château (solives apparentes, plusieurs lames de parquet, des éléments de charpente à des degrés divers, l'escalier de l'appartement no 1, les cloisons des cages d'escalier, des pieds d'huisserie de porte, des plinthes au rez-de-chaussée, les charpentes, linteaux et poteaux des dépendances) par l'action des champignons lignivores ;
Or, d'une part la mérule étant un champignon lignivore, d'autre part, les conclusions de M. Z... étant fondées sur des éléments visuels, sans sondages destructifs ou démolitions, d'autre part, M. Thierry X... ne peut prétendre que la présence de ce champignon n'aurait pas été apparente sans sondages destructifs et n'aurait pu être détectée qu'après démontage des cloisons, et il a donc manqué à ses obligations contractuelles envers la société Ymo Développement en ne prévoyant pas dans son descriptif de travaux un traitement destiné à éradiquer ce champignon qui provoque une pourriture des bois ; ces manquements ont empêché la SARL Ymo Développement soit de vendre ses lots après avoir traité ce vice soit de l'avoir pris en considération dans le prix de vente de chacun des lots en informant loyalement les divers acquéreurs sur l'existence de ce désordre spécifique ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SARL Ymo Développement de sa demande de garantie et la Cour, statuant à nouveau, condamnera M. Thierry X... à garantir la SARL Ymo Développement de la condamnation à paiement prononcée contre elle au bénéfice de M. Philippe Y... ;
En équité, M. Thierry X... sera condamné à payer à la SARL Ymo Développement une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Ymo Développement de sa demande de garantie,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Thierry X... à garantir la SARL Ymo Développement de la condamnation à paiement de la somme de 5.332.50 € prononcée contre elle au bénéfice de M. Philippe Y...,
Le condamne à payer à la SARL Ymo Développement une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Thierry X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,