La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2017 | FRANCE | N°15/23918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 17 novembre 2017, 15/23918


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23918



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 30 Octobre 2015 - RG n° 2014052848





APPELANTE



SA SEGULA TECHNOLOGIES

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 58

1 083

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Laurent LAGARDETTE de l'AARPI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23918

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 30 Octobre 2015 - RG n° 2014052848

APPELANTE

SA SEGULA TECHNOLOGIES

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 581 083

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent LAGARDETTE de l'AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2140

INTIMÉ

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MAJBRUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : MF21

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

Ministère Public : l'affaire a été communiquée au Ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme Rada POT, Freffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Vu le jugement rendu le 30/10/2015 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans ses dispositions essentielles, a débouté la société SEGULA TECHNOLOGIES, anciennement dénommée GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES, de ses demandes, a débouté Monsieur [D] [T] de sa demande reconventionnelle, a condamné la société SEGULA TECHNOLOGIES, anciennement dénommée GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES, à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par la société SEGULA TECHNOLOGIES (la société SEGULA) à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2016 par l'appelante qui demande à la cour, vu l'article 1134 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 70.793,33 euros au titre de la garantie d'actif et de passif avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2014, date de la mise en demeure de payer, de dire et juger que Monsieur [D] [T] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une créance à son encontre, que la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [T] est prescrite et donc irrecevable, en tout état de cause, de débouter Monsieur [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 21 septembre 2016 par Monsieur [D] [T] qui demande à la cour, vu l'article 1134 du code civil, à titre principal, de constater que les conditions de mise en 'uvre de la garantie ne sont pas réunies, et en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de constater qu'aucun montant n'est dû au titre de la convention de garantie, à titre reconventionnel, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, de constater que cette demande n'est pas prescrite, de constater qu'il a indûment payé une somme de 65.247 euros, et, en conséquence, d'ordonner le remboursement par la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES du montant de 65.247 euros, en tout état de cause, de condamner la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens ;

SUR CE

Considérant que par protocole d'accord en date du 22 janvier 2008, la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES, s'est engagée, sous conditions suspensives, à faire l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de la société MAPSYS et de ses filiales détenues par Messieurs [D] [T], [B] [J] et [Z] [T], moyennant un prix global de 5.600.000 euros ;

Considérant que par acte en date du 14 février 2008, les parties ont pris acte de la réalisation des conditions suspensives et constaté la réalisation de la cession susvisée ;

Considérant que le même jour Monsieur [D] [T] et la société GROUPE

SEGULA TECHNOLOGIES ont signé un acte intitulé ' déclarations et garanties' ;

Considérant qu'un litige prud'homal a opposé la société MAPSYS à un de ses salariés, Monsieur [F] ;

Considérant qu'à la date de la cession des titres (14 février 2008), Monsieur [F] était en arrêt de travail ; que les deux visites de reprise se sont tenues les 17 et 31 mars 2008 ; que le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; que par courrier en date du 25 avril 2008, la société MAPSYS a licencié Monsieur [F] ; que celui-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins essentielles de faire déclarer nul le licenciement intervenu et de faire condamner la société MAPSYS à lui verser diverses sommes ; que le conseil des Prud'hommes a, par jugement du 2 mars 2010, fait partiellement droit à sa demande ; que la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel principal de la société SEGULA ENGINEERING CONSULTING (SEC), venant aux droits de la société MAPSYS, et de l'appel incident de Monsieur [F], a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit que l'inaptitude ayant abouti au licenciement de Monsieur [F] était, au regard en particulier de la dégradation de son état de santé, une conséquence du harcèlement dont il a été la victime, et qu'il y avait lieu de prononcer la nullité du licenciement litigieux ; qu'elle a, réformant partiellement le jugement déféré en aggravant les condamnations, condamné la société SEC à payer à Monsieur [F] :

- 1.741 euros à titre de rappel de salaire du 2 février 2004 au 25 avril 2008,

- 174 euros au titre des congés payés afférents,

- 101 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 11.433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.143 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis,

- 53.357 euros à titre de dommages intérêts du fait de la rupture,

- 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi par Monsieur [F],

- 1.900 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé par la remise tardive de l'attestation ASSEDIC,

- 1.834 euros au titre du solde des congés payés,

- 812 euros au titre du remboursement des frais de signification de la procédure de référé,

- 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (600 euros en première instance et 3.000 euros en appel) ;

ce qui représente un total de 101.345,83 euros, intérêts compris, auquel se sont ajoutés les honoraires de l'avocat , qui se sont élevés à la somme de 3.533,33 euros/HT, de sorte que la société SEC a dû assumer un coût total de 104.879,16 euros au titre de la réclamation formée par Monsieur [F] ;

Considérant que par courrier RAR en date du 13 novembre 2008 adressé à Monsieur [T], la société SEGULA, faisant référence à une rencontre en date du 13 octobre 2008, et à un mail du 14/10/2008, a fait une synthèse des éléments de garantie d'actif et de passif et précisé qu'il existait deux contentieux prud'homaux non provisionnés dans les comptes de référence 'mais relevant de (sa) gestion pour tout ou partie', dont celui de Monsieur [F] ; qu'elle a adressé la convocation devant le bureau de conciliation en indiquant ' nous considérons que les demandes au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral vous est (sont ') imputable(s) si le tribunal venait à nous condamner sur ce chef de demande . Nous ne manquerons pas de vous notifier les éléments à venir ... dans le cadre de la garantie d'actif et de passif' ;

Considérant que par courrier daté du 10 décembre 2008, Monsieur [T] a répondu :

'Je suis d'accord avec vos conclusions et je n'ai que deux précisions à ajouter :

(')

- Concernant le contentieux prud'homal avec Monsieur [F], je ne sais pas aujourd'hui si le reproche de harcèlement invoqué par le salarié couvre la période 2007. Nous sommes bien d'accord que notre responsabilité sera engagée que si MAPSYS est condamnée pour des faits antérieurs à la cession. Je vais d'ailleurs me rapprocher de l'avocat en charge du dossier pour collaborer avec lui' ;

Considérant que par LRAR en date du 23 juin 2014, la société SEGULA a rappelé la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif à propos du contentieux prud'homal initié par Monsieur [F], informé Monsieur [T] de l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris devenu irrévocable, et l'a mis en demeure de régler la somme de 79.879,16 euros (104.879,16 euros - 25.000 euros au titre de la franchise) ;

Considérant que par lettre de son avocat en date du 22 juillet 2014, Monsieur [T] a répondu que :

- cette demande n'était pas recevable puisqu'il n'avait été informé du contentieux avec Monsieur [F] que par lettre du 13 novembre 2008, soit plus de 30 jours après la première réclamation, que la dite lettre était imprécise et qu'il n'avait reçu aucun autre information jusqu'à la lettre du 23 juin 2014, qui constituait une notification tardive, puisqu'elle était intervenue plus d'un an après la fin de la garantie ;

- la société SEGULA avait limité ses demandes aux dommages-intérêts pouvant être versés au titre du harcèlement moral allégué (20.000 euros), ce qui était inférieur à la franchise prévue de 25.000 euros,

- la garantie ne pouvait être mise en jeu que pour des faits antérieurs à la cession ;

Qu'il a en outre demandé des informations sur le sort de la provision de 156.611euros de remise sur chiffre d'affaires qui était inscrite au passif du bilan de l'exercice 2007 ;

Considérant que par acte extra judiciaire en date du 7 août 2014, la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES a assigné Monsieur [D] [T], devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamné, essentiellement, au paiement de la somme de 79.879,16 euros en application de la convention de garantie d'actif et de passif régularisée le 14 février 2008, avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2014, date de la première mise en demeure ; que Monsieur [T] s'est opposé à la demande et reconventionnellement a réclamé le remboursement d'une somme de 65.247 euros, versée au titre de la garantie d'actif et de passif ;

Considérant que par le jugement déféré, les premiers juges ont débouté la société SEGULA de ses demandes et déclaré prescrite la demande formée par Monsieur [T] ;

Considérant que devant la cour les parties réitèrent chacune leurs demandes ;

- sur la demande formée au titre de la garantie de passif par la société SEGULA

Considérant que la garantie d'actif et de passif prévoit au paragraphe B 'Modalités de mise en jeu ( des) garanties' que

' Le garant s'engage, en son nom et au nom de ses ayants droits éventuels, à reverser au bénéficiaire, à titre de réduction du prix de cession, tout préjudice ou toute somme supporté par l'acquéreur ou par l'une ou l'autre des sociétés et résultant de tout non respect ou de toute omission, inexactitude ou violation de l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à la section A ci-dessus .

En conséquence ....

c) dans le cas ou un passif non comptabilisé ou un passif quelconque, par rapport à celui porté dans les comptes de référence, mais ayant une cause ou une origine antérieure viendrait à se révéler, (souligné par la cour) l'acquéreur pourra demander au Garant, à titre de réduction de prix, le reversement d'une somme égale au supplément de passif en question' ...

d)le montant des sommes susceptibles d'être reversées au titre de la présente garantie sera déterminé globalement comme suit ....

Une insuffisance ne donnera lieu à reversement que si elle a des conséquences négatives effectives pour les sociétés et qu'il provient d'un fait ou d'un événement dont l'origine est antérieure à la date de réalisation'(souligné par la cour )......

k) la responsabilité du Garant à raison des garanties qui précèdent ne pourra être mise en cause que pour des faits antérieurs à la cession' ....(souligné par la cour );

Considérant que la société SEGULA, qui a réduit ses demandes, réclame à Monsieur [T] la somme de 70.793,33 euros qui représente, d'une part, le montant de certaines condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt précité, soit 1.741euros à titre de rappel de salaire du 2 février 2004 au 25 avril 2008, + 174 euros au titre des congés payés afférents, + 11.433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, +1.143 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis, + 53.357 euros à titre de dommages intérêts du fait de la rupture, + 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi par Monsieur [F], + 812 euros au titre du remboursement des frais de signification de la procédure de référé, + 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (600 euros en première instance et 3.000 euros en appel), soit 92.260 euros, d'autre part, les honoraires de l'avocat, qui se sont élevés à la somme de 3.533,33 euros/HT, cette somme étant diminuée de la franchise conventionnelle de 25.000 euros ;

Considérant que selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Considérant qu'il est constant que le licenciement, qui constitue le fait générateur des indemnités dues par la société SEGULA et qui a donné lieu à la procédure judiciaire qui s'est déroulée devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel de Paris, est intervenu le 25 avril 2008, soit postérieurement à la date fixée par la convention de garantie, c'est à dire le 14 février 2008 ;

Considérant ainsi que les demandes de la société SEGULA se situent hors du périmètre de la convention de garantie ;

Considérant que le jugement déféré sera sur ce point confirmé et que la société SEGULA sera déboutée de ses demandes;

- sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T]

Considérant que Monsieur [T] réclame le remboursement des sommes qu'il a versées au titre de la garantie de passif, soit 65.247 euros, en expliquant que la convention prévoit que le montant des sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif doit être diminué de la réduction des postes de passif par rapport aux comptes au 31 décembre 2007 ; qu'il expose que dans ces comptes figurait un passif relatif à une remise de fin d'année à reverser à HSBC d'un montant de 175.511,46 euros, lequel s'est avéré excessif puisque la somme à payer en 2008 à HSBC sur le chiffre d'affaires de 2007 s'est chiffrée à 67.155,11euros ; qu'il conclut qu'il ne doit en définitive rien au titre de la garantie de passif puisque le montant de l'excès de passif est supérieur ; qu'il ajoute que sa demande n'est pas prescrite car il n'a eu connaissance du montant réellement payé que le 5 décembre 2014 et qu'en tout état de cause la remise a été reprise uniquement dans le cadre de clôture des comptes pour l'exercice 2009 qui n'ont été déposés que le 22 septembre 2010 ;

Considérant que la société SEGULA soutient que la demande, fondée sur le 'prétendu appel en garantie', formée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 28 mai 2015, est prescrite ; qu'elle rappelle que Monsieur [T] était président et associé majoritaire de la société MAPSYS à la date de clôture de l'exercice 2007 et qu'il a conservé un poste de direction jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'elle en déduit qu'il était en mesure dès le 31 décembre 2007, et même bien avant, de mesurer le prétendu caractère excessif de cette provision au regard du chiffre d'affaires effectivement réalisé avec la société HSBC et sa négligence jusqu'en 2014 lui est inopposable ; qu'en outre, et au fond, la convention prévoit l'imputation des passifs à la date d'appel de la garantie, qui est intervenue en 2008 alors que le caractère excessif de la provision n'est apparu qu'en 2009, selon Monsieur [T] ;

Considérant que le paragraphe d) de la clause B 'modalités de mise en jeu de ces garanties', qui traite des points en litige, est ainsi libellé :

' Le montant des sommes susceptibles d'être reversées au titre de la présente garantie sera déterminé globalement comme suit ...

. il sera imputé sur ce montant les passifs ou provisions portés dans les comptes qui s'avéreraient définitivement non exigibles ou excessifs à la date d'appel de la garantie (...)

. le montant du reversement sera diminué de toute augmentation d'un poste d'actif circulant ou de toute réduction de postes de passif par rapport aux comptes de référence' ;

Considérant, tout d'abord, qu'il est constant, et l'emploi du conditionnel et du terme 'prétendu' par la société SEGULA est inapproprié, que Monsieur [T] s'est acquitté de la somme de 65.247 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ; que ce paiement résulte explicitement de la LRAR de la société SEGULA en date du 13 novembre 2008, et notamment de la page 2 dans laquelle sont listés les trois postes (ajustements comptables, contrôle fiscal et redressement au titre de la taxe professionnelle) que Monsieur [T] a accepté de couvrir au titre de la garantie d'actif et de passif ; que la société SEGULA a ensuite effectué un calcul : 'montant total dû au titre de la garantie d'actif et de passif : 91.162 euros déduction faite de l'IS 25.915 euros et de la franchise 25.000 euros = 65.247 euros' ; qu'elle a indiqué que cette somme serait déduite du montant du solde du prix d'acquisition, ainsi que cela est stipulé à l'acte, qui devait être réglé au 31 janvier 2009 ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, d'une part, que les comptes de référence, c'est à dire ceux au 31 décembre 2007, qui ont été arrêtés contradictoirement, comportaient au passif, notamment, une remise de fin d'année (RFA) à reverser à HSBC d'un montant de 175.511,46 euros, d'autre part, que la somme qui a été effectivement versée à HSBC sur le chiffre d'affaires de 2007 a été de 67.155,11 euros ;

Considérant que cette situation correspond indiscutablement aux cas de diminution des sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif prévus par les stipulations contractuelles précitées ;

Considérant que la société SEGULA ne conteste pas les affirmations de Monsieur [T] selon lesquelles le montant du chiffre d'affaires HT a été déclaré par la société HSBC dans un courrier du 20 juillet 2009 et que le montant de la RFA a été déterminé à la fin de l'année 2009 par la société SEGULA, après validation du chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites aux débats, d'une part, que les comptes sociaux de la société SEGULA pour 2009 ont été déposés le 22 septembre 2010, d'autre part, ainsi que cela résulte des écritures procédurales de la société SEGULA devant le tribunal de commerce de Nanterre et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 avril 2013, (pièces 5 et 6 de l'intimé), que Monsieur [T], atteint d'un cancer à la gorge, a adressé à la société, le 10 mars 2008, un arrêt de travail de trois semaines qui a été renouvelé jusqu'au 2 février 2009 et qu'il a été licencié pour faute grave le 13 mars 2009 ;

Considérant, dès lors, que la société SEGULA ne peut sérieusement prétendre que Monsieur [T], qui, ne faisant plus partie de la société, n'a eu aucun droit de regard sur le calcul de la RFA versé à la société HSBC, et qui n'avait aucun intérêt à majorer artificiellement le passif dû au titre de la RFA à reverser à HSBC, celui-ci minorant de fait le prix d'acquisition des titres, devait nécessairement connaître le caractère excessif de ce passif et qu'il a été négligeant en s'abstenant de se renseigner ;

Considérant que la cour relève que l'avocat de Monsieur [T] a demandé à la société SEGULA , au moment où celle-ci appelait la garantie relativement au conflit prud'homal avec Monsieur [F], en visant le texte précité, ce qu'il était advenu des provisions de remise sur le chiffre d'affaires, qu'il n'a pas obtenu de réponse, et que Monsieur [T] a dû s'adresser directement à une employée de la société, pour obtenir ce renseignement, le 5 décembre 2014 ;

Considérant que compte tenu des stipulations contractuelles précitées, qui font la loi des parties, il incombait à la société SEGULA, qui était seule en possession de ces éléments, d'informer le garant, qui se trouvait dans l'impossibilité de les connaître, de toute modification des postes d'actif ou de passif, susceptible d'affecter le montant de la garantie qu'elle entendait mettre en oeuvre ; qu'elle ne peut de bonne foi invoquer une quelconque prescription, étant à préciser que lors du premier appel en garantie, le 13 novembre 2008, le poste de passif litigieux n'avait subi aucune modification, et que lors du second, l'avocat de Monsieur [T] s'est prévalu des dispositions susceptibles de diminuer le montant de la garantie ;

Considérant en outre que les stipulations contractuelles de la clause Bd) reproduites plus haut prévoient deux situations distinctes ; que la première, est celle où, au moment de l'appel en garantie, il a été constaté définitivement que des passifs ou provisions ne pas exigibles ou sont excessifs, auquel cas ces derniers sont soustraits du montant de la garantie appelée ; qu'il n'est fait aucune référence dans le second alinéa reproduit ci-dessus, à la date de la minoration éventuelle du 'reversement' au profit de la société SEGULA, qui est ainsi décorellé de l'appel en garantie, et dont il faut rappeler qu'il aboutit, selon ce qui est spécifié à l'acte, par compensation, à une réduction du prix ; Considérant que la cour note, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus ( ' B Modalités de mise en jeu de ces garanties'), que les parties ont convenu que la mise en jeu de la garantie aboutirait à une réduction du prix de cession, par une compensation intervenant entre ' le reversement' des sommes dues par le garant et le paiement du prix fixé initialement et qu'il résulte du protocole d'accord (article 3.1.1) que le prix était égal au montant des capitaux propres consolidés ressortant des comptes arrêtés contradictoirement au 31/12/2007 ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de retenir que le deuxième alinéa du paragraphe d) repris ci-dessus, permet l'ajustement du prix de cession, via le 'reversement'au titre de la garantie d'actif et de passif, en cas d'augmentation d'un poste d'actif ou de diminution de postes de passif figurant dans les comptes qui ont servi de référence, et de prendre ainsi en compte leur évolution de manière à établir le plus exactement possible la valorisation de la société et par voie de conséquence le prix des titres ; que cette opération, qui ne peut être effectuée que par l'acquéreur, ne peut dépendre de la date de l'appel en garantie, qu'elle découle uniquement de l'établissement des comptes dont il est le seul maître ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que la demande de Monsieur [T] est recevable et fondée ;

Considérant en effet que la réduction du poste de passif invoqué (108.356,35 euros) est supérieure au 'reversement'effectué par Monsieur [T] (65.247 euros) ;

Considérant en conséquence que la société SEGULA doit être condamnée à verser la somme de 65.247 euros à Monsieur [T] ; que le jugement déféré sera infirmé ;

Considérant que la société SEGULA, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à verser la somme de 5.000 euros à ce titre ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de sa demande reconventionnelle, le confirme pour le surplus,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare la demande formée par Monsieur [T] recevable,

Condamne la société SEGULA TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 65.247 euros et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société SEGULA TECHNOLOGIES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/23918
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°15/23918 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;15.23918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award