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17/11/2017 | FRANCE | N°15/20662

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 novembre 2017, 15/20662


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20662



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014004959





APPELANTE



SA COMPAGNIE DU MONT BLANC

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1

]

[Localité 1]

N° SIRET : 605 520 584 ([Localité 2])



représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20662

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014004959

APPELANTE

SA COMPAGNIE DU MONT BLANC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 605 520 584 ([Localité 2])

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Me Pierre CHENEL, SCP BALLALOUD-ALADEL, avocat plaidant du barreau d'ANNECY

INTIMEE

SA DEHO SYSTEMS

prise en la personne de ses représentaux légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 378 444 186 ([Localité 4])

représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre

Mme Françoise BEL, présidente de chambre

M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

La société COMPAGNIE DU MONT BLANC (ci après « la compagnie » ou société CMB) a souscrit trois contrats les 29 août et 7 décembre 2000 et un quatrième contrat le 5 juin 2002, auprès de la SAS DEHO SYSTEME (ci-après société DEHO) pour la maintenance de matériels de gestion du temps sur ses différents sites d'exploitation à Chamonix et à Argentière. La société CMB a procédé au changement de matériel en novembre 2012.

Le 19 décembre 2013, n'étant pas réglée de cinq factures émises le 2 janvier 2013, en dépit d'une mise en demeure par lettre recommandée du 2 juillet suivant et d'une facture émise le 19 septembre 2013, la société DEHO a attrait la société CMB devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes de :

11.804,79 euros au titre des factures,

6.578,73 euros en paiement des indemnités de résiliation stipulées à l'article 7 des contrats,

3.000 euros de dommages et intérêts en raison de la « résistance abusive »,

outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1.150 euros.

S'y opposant, la société CMB a aussi requis l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1.500 euros.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal :

retenant notamment que la société CMB ne contestait pas l'indice et les taux appliqués pour l'actualisation des redevances ni que la société DEHO n'avait pas pu effectuer ses dernières visites en raison du défaut d'autorisation d'accès sur ses sites,

et après avoir ordonné à la société DEHO « de corriger les erreurs des factures et de les communiquer » en délibéré,

a condamné la société CMB à payer à la société DEHO les sommes de :

18.785,76 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement,

6.578,73 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation des contrats le 31 janvier 2015,

outre la somme de 1.150 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2015 par la société CMB et ses dernières écritures té-transmises le 10 mai 2016, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant :

- à titre principal, le rejet de toutes les demandes de la société DEHO,

- subsidiairement, le rejet des demandes :

de paiement des redevances de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en priant la cour de constater la résiliation intervenue (selon elle) le 11 mai 2013 ou, plus subsidiairement le 31 janvier 2015,

d'augmentation de plus de 50 % du prix de la prestation à compter de la résiliation du contrat ou plus subsidiairement de la limiter à 1,009 points,

d'indemnité de résiliation, ou plus subsidiairement la réduire « à de plus justes proportions »;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 17 septembre 2017, par la société DEHO intimée, réclamant la somme de 3.000 euros également au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;

SUR CE,

Considérant que la société CMB affirme que les contrats ont été résiliés par son courrier du 11 mars 2013 réitéré en 2015 et indique que (selon elle), la société DEHO ne justifie pas de ses visites de maintenance,et « qu'elle n'est pas intervenue pendant plusieurs années » pour en déduire que « le contrat s'est trouvé résilié » ;

Mais considérant qu'il résulte des articles 1er (« DEHO prend à l'entretien les appareils et systèmes ci-après désignés » et 3 (« DEHO effectuera des visites de réglage et d'entretien des appareils ['l'abonné devant] signaler tout dérangement ») des différents contrats, qu'ils constituaient des abonnements pour le dépannage des appareils sur appel de la société CMB, abonnée, avec des visites aléatoires préventives d'entretien à l'initiative de la société DEHO, prestataire de la maintenance ;

Que, durant le déroulement des contrats, la société CMB n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que des demandes de dépannage de ses appareils n'auraient pas été satisfaites par la société DEHO ;

Qu'il résulte de l'article 6 de chaque contrat, que :

les trois premiers, qui ont été souscrits en 2000 pour l'année en cours et les trois années suivantes avec tacite reconduction pour des durées identiques à défaut de dénonciation avec préavis de 6 mois, sont arrivés à échéance le 31 décembre 2003 et ont été tacitement reconduit les 1er janvier 2004, 2007, 2009 et 2012 cette dernière période courant en principe jusqu'au 31 décembre 2014 ;

le quatrième contrat, qui a été souscrit en 2002 pour l'année en cours et les dix années suivantes avec tacite reconduction pour des durées identiques à défaut de dénonciation avec préavis de 6 mois, est arrivé à échéance le 31 décembre 2012 et a été tacitement reconduit le 1er janvier 2013, cette dernière période courant en principe jusqu'au 31 décembre 2022 ;

Que par sa lettre recommandée AR du 11 mars 2013, en s'étonnant de l'envoi des factures et en précisant à la société DEHO que le matériel concerné par les contrats de maintenance avaient été remplacés en novembre 2012, la société CMB a implicitement mais nécessairement dénoncé les contrats sus-visés pour la prochaine échéance utile, soit pour le 31 décembre 2014 concernant les trois premiers contrats, et le 31 décembre 2022 concernant le quatrième contrat, étant observé :

qu'en ayant facturé les périodes correspondantes jusqu'au 31 décembre 2013 (factures n° 330882, 330883 et 330884 du 2 janvier 2013) sans réserver les périodes suivantes dans le cadre des débats de la présente instance, la société DEHO a nécessairement renoncé à poursuivre ces trois premiers contrats au delà de cette dernière date,

qu'en ayant facturé les périodes correspondantes jusqu'au 31 décembre 2013 (facture n° 330883 du 2 janvier 2013) sans réserver les périodes suivantes dans le cadre des débats de la présente instance, la société DEHO a nécessairement renoncé à poursuivre ce quatrième contrat au delà de cette dernière date ;

Que l'article 2 de chaque contrats stipule que la redevance annuelle « est basée sur l'indice du coût horaire du travail de tous les salariés dans les Industries Mécaniques et Électriques publié par l'INSEE » et qu'il n'a pas été contesté que cet indice était en rapport avec l'activité d'une des parties, mais, qu'affirmant que la société DEHO ne l'aurait jamais antérieurement appliqué, la société CMB en déduit que celle-ci avait renoncé à son application ;

Mais considérant que la société CMB ne rapporte pas la preuve de son assertion et que l'indexation du montant annuel de la redevance résultant d'une clause contractuelle, la société CMB ne rapporte pas davantage la démonstration que la société DEHO y aurait expressément renoncé ;

Considérant aussi que la société CMB estime par ailleurs que l'indemnité de résiliation n'est prévue qu'en cas de résiliation par la société DEHO mais pas par la Compagnie du Mont Blanc et qu'au surplus, elle « s'apparente à une clause pénale » qui est « manifestement disproportionnée » ;

Que les contrats n'étant pas formellement résiliés, mais ayant été dénoncés pour empêcher leur renouvellement tacite à l'issue de la période en cours, et la société DEHO ayant implicitement renoncé à en poursuivre l'exécution au delà du 31 décembre 2013, l'indemnité de résiliation prévue à l'article 7 de chaque contrat n'a pas vocation à s'appliquer ;

Qu'il résulte de ces constatations que les demandes de la société DEHO sont fondées uniquement en ce qui concerne les factures annuelles n° 330882, 330883 et 330884 du 2 janvier 2013, totalisant la somme de 4.634,39 euros TTC (1.869,93 + 1.574,52 + 1.189,94) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 2 juillet 2013 ;

Que, par ailleurs, en poursuivant la confirmation du jugement, la société DEHO n'a plus formulé devant la cour de demande de dommages et intérêts en raison d'une « résistance abusive » ;

Considérant qu'en fonction des circonstances particulières de la présente instance, l'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés depuis le début de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la société COMPAGNIE DU MONT BLANC aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS DEHO SYSTEME, la somme de 4.634,39 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Admet Maître Édouard HABRANT, avocat, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/20662
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°15/20662 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;15.20662 ?
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