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17/11/2017 | FRANCE | N°15/20258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 novembre 2017, 15/20258


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20258



Renvoi après cassation

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 29 Septembre 2015 de la Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° S 14-18.379

Arrêt du 03 Avril 2014 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 12/01997

Jugement du 02 Ja

nvier 2012 du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 09/13518





DEMANDERESSE A LA SAISINE



ASSOCIATION HANDICAP INTERNATIONAL

Prise en la personne de son représentant...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20258

Renvoi après cassation

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 29 Septembre 2015 de la Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° S 14-18.379

Arrêt du 03 Avril 2014 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 12/01997

Jugement du 02 Janvier 2012 du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 09/13518

DEMANDERESSE A LA SAISINE

ASSOCIATION HANDICAP INTERNATIONAL

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

AMUNDI ASSET MANAGEMENT anciennement AMUNDI auparavant CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT

RCS PARIS 437 574 452

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre MATTOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Madame Christine SOUDRY, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 13 octobre 1998, l'association HANDICAP INTERNATIONAL a conclu avec la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT un mandat de gestion d un capital évalué au 16 novembre 1998 à 5 000 000 de francs (762.245,08 euros) destiné à être investi en titres financiers pour une durée d un an renouvelable par tacite reconduction.

L'association a par la suite abondé son compte de sorte qu' à la fin de l'année 2000, le montant global des actifs était de 3.000.000 d'euros. En juillet 2001, l'association soumise à des besoins de trésorerie, a mobilisé une partie de ses avoirs.

Le mandat de gestion a été dénoncé le 23 juillet 2002 par l'association HANDICAP INTERNATIONAL.

Par lettre du 11 septembre 2007, l'association HANDICAP INTERNATIONAL a interrogé la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT sur la conformité de sa gestion aux objectifs du mandat. La société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT a répondu avoir géré les fonds confiés conformément au mandat conclu et aux instructions reçues.

En désaccord avec cette réponse, l'association HANDICAP INTERNATIONAL a, par lettre datée du 7 août 2008, mis en demeure la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT, de lui payer la somme de 720.765,08 euros.

C'est dans ces conditions que, par acte du 13 août 2009, l'association HANDICAP INTERNATIONAL a assigné la société AMUNDI, anciennement dénommée CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT, en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 2 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception de prescription soulevée par la société AMUNDI,

- débouté l'association HANDICAP INTERNATIONAL de ses demandes,

- condamné l'association HANDICAP INTERNATIONAL à payer à la société AMUNDI la somme de 1.000 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile ainsi qu à supporter les dépens.

A la suite de l'appel interjeté par l'association HANDICAP INTERNATIONAL, la juridiction de céans a rendu le 3 avril 2014 un arrêt qui a :

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu' il a rejeté l' exception de prescription soulevée par la société AMUNDI,

- condamné la société AMUNDI à payer à l' association HANDICAP INTERNATIONAL la somme de 720.765,08 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice financier,

- rejeté la demande de l' association HANDICAP INTERNATIONAL de réparation de son préjudice moral,

- condamné la société AMUNDI à payer à l' association HANDICAP INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,

- condamné la société AMUNDI aux dépens.

La société AMUNDI a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 29 septembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt pour des motifs disciplinaires (dénaturation de conclusions et contrariété de motifs), sauf en ce qu' il a déclaré l' association recevable en sa demande, et renvoyé l' affaire devant la cour de céans autrement composée.

Par déclaration du 14 octobre 2015, l'association HANDICAP INTERNATIONAL a saisi la cour d appel de Paris.

Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2017, l association HANDICAP INTERNATIONAL demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- à titre principal, condamner la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT à lui payer la somme de 720.765,08 euros en réparation de son préjudice financier outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2008,

- à titre subsidiaire, condamner la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT à lui payer la somme de 585.946,33 euros en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2008,

- en tout état de cause, condamner la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Sandrine ROUSSEAU.

Au soutien de ses prétentions, l' association HANDICAP INTERNATIONAL fait valoir que :

- la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT a commis une faute en ne gérant pas de manière prudente, conformément au mandat, les fonds qui lui avaient été confiés et en investissant massivement dans des actions de sociétés cotées françaises et étrangères,

- alors que le ratio actions/obligations aurait dû être respectivement de 25 % et 75 %, la proportion des actions a progressivement augmenté à partir du 30 juin 2000,

- elle dément avoir demandé à son mandataire d'augmenter la part d' investissements en actions au cours d' une réunion le 20 mars 2001,

- le mandataire a manqué à son obligation de conseil,

- le mandataire n'a pas communiqué les compte-rendus de gestions entre le 13 octobre 1998 et le 29 décembre 2000 en violation des dispositions du contrat,

- le préjudice matériel résultant de ces manquements consiste en une perte financière à hauteur de 269.637,75 euros et en une perte de gains puisqu' un placement fiable à 3% aurait permis d'enregistrer un gain de 451.127,33 euros, soit un préjudice total de 720.765,08 euros,

- si l'on suit les critiques de l' arrêt de cassation quant à l' évaluation du préjudice selon lesquelles seul l' accroissement des investissements en actions étant à l' origine de la faute du mandataire, la dévalorisation du portefeuille ne pouvait être imputée en totalité à ce dernier, le préjudice lié à la moins-value ne saurait être inférieur à 134.819 euros, soit un préjudice total de 585.946,33 euros,

- que les fautes du mandataire sont également à l' origine d' un préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions du 30 août 2017, la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée AMUNDI, auparavant CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT et encore auparavant CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT, demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter l' association HANDICAP INTERNATIONAL de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, limiter le préjudice éventuellement indemnisable à une somme inférieure à 10.000 euros,

- en tout état de cause, condamner l' association HANDICAP INTERNATIONAL à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre MATTOUT, avocat.

Au soutien de ses prétentions, la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT fait valoir que :

- le mandat de gestion n' a pas fixé de pourcentage d' investissement en actions de sorte qu' il s agissait d' un mandat discrétionnaire,

- l' augmentation de la part des actions dans le portefeuille résulte d' une part, d' apports en actions faits par l' association HANDICAP INTERNATIONAL en cours de mandat et d' autre part, d' ordres exprès de vente du mandant portant exclusivement sur des fonds monétaires ou obligataires sans possibilité de vendre des actions puisque le mandant avait expressément indiqué que les cessions ne devaient pas porter sur des titres dégageant une moins-value de cession par rapport au prix d' acquisition,

- en raison de l' interférence du mandant dans la gestion du portefeuille, sa responsabilité ne peut être engagée conformément à l article 4 du contrat de mandat,

- aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché dès lors qu' elle n' a fait qu' exécuter les ordres clairs et précis de son mandant et que ce dernier était à même de se rendre compte que le résultat de ses ordres consistait en l' augmentation corrélative de la proportion d actions,

- le mandant n' a pas sollicité d' information concernant les actifs comme il en avait la faculté en exécution du contrat de mandat,

- l' association HANDICAP INTERNATIONAL ne s' est plainte de sa gestion que cinq années après la dénonciation du mandat,

- le prétendu préjudice ne pourrait s analyser qu' en une perte de chance de réaliser des placements plus avantageux et ne saurait excéder quelques milliers d euros,

- aucun préjudice moral n est établi.

La clôture a été prononcée le 5 septembre 2017.

MOTIFS

Sur le contenu du mandat de gestion

Considérant que le mandat de gestion conclu entre l' association HANDICAP INTERNATIONAL et la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT expose dans ses dispositions liminaires que :

« Le capital objet de la gestion représente de la trésorerie dont le Mandat souhaite confier la gestion au Mandataire.

A ce titre le Mandant déclare qu' il sera susceptible d 'effectuer des apports et des retraits de capitaux en cours de Mandat, sans toutefois que ces opérations puissent entraîner la résiliation totale des présentes ni la révision de l' objectif assigné à la gestion.

Le Mandant souhaite que la gestion soit orientée principalement vers des titres obligataires. » ;

Considérant par ailleurs que dans son article 2 intitulé « Objectif de gestion », le mandat stipule que :

« Grâce à l investissement des ACTIFS dans les instruments de placement mentionnés à l'article « 4. Opérations autorisées », l' objectif assigné à la gestion à la fin du présent Mandat, sans toutefois que cet objectif constitue une obligation de résultat, est une performance supérieure au taux de référence, déduction faite du montant des frais et commissions.

Le taux de référence retenu est ( ) à partir du 1er janvier 1999 l EONIA » ;

Considérant en outre que l'article 4 du mandat intitulé « Opération autorisées » précise que :

« Pour la gestion des ACTIFS ( ), le Mandant autorise le Mandataire à utiliser les instruments suivants :

-instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou organisé en fonctionnement régulier, du type obligataire, monétaire, actions françaises et étrangères (dans la limite de % des actifs, cette mention ayant été rayée par les parties),

-parts ou actions d' organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM conformés à la directive n° 85/611/CEE ou d' organismes de placement collectifs bénéficiant d' une autorisation de commercialisation sur le territoire français,

- tout autre OPCVM non mentionné à l 'alinéa précédent,

(...)

En agissant au mieux des intérêts du Mandant, mais sans avoir à le consulter au préalable, le Mandataire aura les pouvoirs d' administration et de disposition les plus étendus. Il pourra notamment effectuer toute opération d' achat, de vente, de dépôt en compte à terme, donner, pour le compte du Mandant, toutes instructions nécessaires pour exercer les droits, quels qu' ils soient, attachés aux titres en portefeuille (souscription, attribution, échanges, conservation ) et pour percevoir les dividendes, intérêts et autres revenus liés aux instruments détenus en portefeuille.

( )

Toutes les opérations effectuées à la demande du Mandant devront faire l' objet d' un ordre écrit de sa part au Mandataire et n' engagent pas la responsabilité de ce dernier. En pareil cas, l' objectif défini à l article « 2. Objectifs de gestion » sera réputé être atteint et les parties se concerteront pour fixer un nouvel objectif de gestion. A défaut de concertation ou d accord, le Mandant reconnaît expressément et irrévocablement qu' il n' engagera pas la responsabilité du Mandataire quant à l' objectif de gestion défini à l' article « 2. Objectifs de gestion », qui sera réputé définitivement atteint.

( )

Le Mandataire s' engage à exécuter le présent Mandat de gestion avec prudence et diligence en se fondant sur le résultat de ses études et sur les meilleures informations dont il dispose. Il ne peut garantir une quelconque évolution des cotations du marché à la hausse ou à la baisse. » ;

Considérant qu' il résulte de ces dispositions que les parties ont entendu conclure un mandat de gestion prudente et non de gestion dynamique ; qu' il a été en effet indiqué que le mandant souhaitait que la gestion soit principalement orientée vers des titres obligataires ; qu en outre, l' objectif assigné a été celui d' une performance supérieure au taux de l' EONIA sans toutefois que cet objectif ne constitue une obligation de résultat ; qu' une telle gestion résulte encore nécessairement de la qualité du mandant, association humanitaire ; qu' enfin l 'obligation de prudence figure à l 'article 4 du contrat de mandat ;

Considérant toutefois que le mandat confié à la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT est un mandat discrétionnaire ; que la proportion d investissement en actions n a pas été fixée par les parties et ce, délibérément puisqu à la suite des mots « actions françaises et étrangères », les mots « dans la limite de % des actifs » ont été rayés après émargement des parties ;

Considérant qu' ainsi et contrairement à ce que prétend l' association HANDICAP INTERNATIONAL, la proportion d'actions dans le portefeuille devait être minoritaire sans toutefois être limitée à 25 % ; que le seuil de la minorité est de 49 % ;

Considérant que dès lors, l' exécution du mandat doit s' apprécier à l' aune de ces éléments ;

Sur l' exécution du mandat de gestion

Sur le manquement à l obligation de gestion prudente

Considérant qu' il ressort d' un rapport de gestion sur l' année 2000, qu' à la date du 29 décembre 2000, le portefeuille litigieux était composé de 33,19 % d' actions et OPCVM actions et de 66,81 % d OPCVM monétaires et obligataires et liquidités ; que dès lors, il est démontré qu' à cette date, la proportion d' actions résultant d' une gestion prudente était respectée ;

Considérant qu' il ressort d' un rapport de gestion sur l année 2001, qu' à la date du 28 décembre 2001, le portefeuille était composé de 54,36 % d' actions et OPCVM actions et de 45,64 % d' OPCVM monétaires et obligataires et liquidités ; que dès lors, il est démontré qu' à cette date, la proportion d' actions dans le portefeuille était majoritaire contrairement aux stipulations du mandat ;

Considérant toutefois qu' il ressort d' un rapport de gestion que le 31 août 2001, le portefeuille était composé de 45,04 % d' actions et OPCVM actions et de 54,96 % d' OPCVM monétaires et obligataires et liquidités ; que les achats d' actions effectués avant cette date par le CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT ne sont donc pas critiquables puisque restant dans la limite du mandat de gestion discrétionnaire confié ; que ce n' est qu' à la suite d' ordres de vente en monétaire émis par l association HANDICAP INTERNATIONAL, soit 457 347,05 euros le 6 septembre 2001 et 153 000 euros le 17 août 2001 que le rapport s' est inversé ; qu' en effet, après cette date, la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT n' a plus acheté d' actions mais exclusivement des obligations et du monétaire en vue de respecter l' équilibre fixé par le mandat de gestion ; que par ailleurs, il n' est pas démenti que la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT avait reçu l' ordre de son mandant de ne pas vendre des actions s' il devait en résulter une moins-value ; qu' ainsi la vente de fonds monétaires et obligataires non susceptible d' être compensée par la possibilité de vendre des actions à perte pour racheter des obligations est à l' origine de l' augmentation corrélative du pourcentage d' actions dans le portefeuille ; qu' il est donc avéré que c' est l' exécution des ordres du mandant qui se trouve à l' origine de l' inversion de proportions qui n a fait que s accentuer par la suite puisque l' association HANDICAP INTERNATIONAL a sollicité la vente de la totalité des fonds monétaires et obligataires par deux ordres des 4 avril 2002 et 6 mai 2002 ne laissant plus dans le portefeuille que des actions ;

Considérant qu' en conséquence, c' est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu' aucune faute ne pouvait être reprochée à la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT qui n' a fait qu' exécuter les ordres de son mandant ;

Sur le manquement à l' obligation d' information et de conseil

Considérant que l' article 6 intitulé « Information du mandant » du mandat de gestion litigieux prévoit que :

« Dans le cadre de sa fonction, le Mandataire adressera au Mandant les états récapitulatifs suivants, qui seront considérés comme définitivement approuvés en l absence d observation écrite dans le délai d'un mois à compter de leur réception par le Mandant :

- à la fin de chaque mois, un arrêté des ACTIFS,

- un compte-rendu semestriel de gestion retraçant la politique de gestion suivie pour le compte du Mandant et faisant ressortir l'évolution des ACTIFS et les résultats dégagés pour la période écoulée,

- à tout moment, à la demande du Mandant, toute information concernant les ACTIFS,

Le mandataire informera le Mandant d' une baisse éventuelle de la valeur de ses actifs supérieure à 5 %. » ;

Considérant que les premiers compte-rendus de gestion émanant de la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT versés aux débats datent du mois de décembre 2000 ; que la société de gestion ne démontre pas avoir rempli ses obligations contractuelles antérieurement à cette date ; que toutefois l' association HANDICAP INTERNATIONAL ne justifie d' aucun préjudice en lien avec le défaut de communication des comptes-rendus de gestion semestriel antérieurs au 29 décembre 2000 dans la mesure où l' achat d' actions par le mandataire antérieurement à cette date n'est pas critiquable ; qu' en conséquence, ce manquement contractuel ne saurait engager la responsabilité de la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT anciennement dénommée CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT ;

Considérant ensuite que l' association HANDICAP INTERNATIONAL reproche à son mandant de ne pas l' avoir alertée sur les conséquences des ordres de vente de fonds monétaires qu' elle a émis ; que néanmoins le contrat de mandat prévoyait la possibilité pour le mandant d' intervenir dans la gestion en émettant des ordres écrits ; que l' association HANDICAP INTERNATIONAL était parfaitement à même de se rendre compte que si elle donnait l' ordre de vendre des fonds monétaires et obligataires sans permettre la vente d' actions à perte, cela entraînerait une hausse corrélative de la proportion des actions dans le portefeuille sans qu' elle ait eu besoin d être alertée sur ce point par son mandataire ; qu' aucun manquement à l' obligation de conseil ne peut en conséquence être retenu de ce chef à l' encontre de la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT ;

Considérant qu' en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 janvier 2012 a à juste titre débouté l' association HANDICAP INTERNATIONAL de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral à l' encontre de la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que l' association HANDICAP INTERNATIONAL succombe à l' instance ; qu' elle sera condamnée à supporter les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l' article 699 du code de procédure civile ; qu' elle sera par ailleurs condamnée à régler à la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT une somme de 5 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile ; que la demande qu' elle a faite à ce titre sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 janvier 2012 en ce qu' il a débouté l' association HANDICAP INTERNATIONAL de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral à l' encontre de la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT et en ce qu' il a condamné l' association HANDICAP INTERNATIONAL au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne l'association HANDICAP INTERNATIONAL à régler à la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT une somme de 5 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'association HANDICAP INTERNATIONAL de la demande qu' elle a faite à ce titre ;

Condamne l'association HANDICAP INTERNATIONAL à supporter les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/20258
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/20258 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;15.20258 ?
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