La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2017 | FRANCE | N°15/15808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 17 novembre 2017, 15/15808


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15808

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/04828

APPELANTE

SA LARGE VUE MAXILLY Société Anonyme de droit Suisse, représentée par ses représentants légaux y domiciliés

ayant son siège au CENTRE SWISSAIR, 31 route de l'Aéroport, BP

749 - 1215 GENEVE - SUISSE

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15808

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/04828

APPELANTE

SA LARGE VUE MAXILLY Société Anonyme de droit Suisse, représentée par ses représentants légaux y domiciliés

ayant son siège au CENTRE SWISSAIR, 31 route de l'Aéroport, BP 749 - 1215 GENEVE - SUISSE

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée sur l'audience par Me par Me Danyèle PALAZO GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0081, substitué sur l'audience par Me Alexandre LUC-WALTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D81

INTIMÉE

Société civile BEAUVAU ANTIQUITES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 92 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée sur l'audience par Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0891

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Coneillère
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La SA Large Vue Maxilly Centre Swissair est propriétaire des lots de volume no1 et 3 dans l'immeuble sis 92 rue Beauvau à Paris 8ème et la société Beauvau Antiquités est propriétaire du lot de volume no 2. A la suite de travaux effectués par la société Beauvau Antiquités, cette dernière a été condamnée par un arrêt irrévocable du 27 avril 2001 de cette Cour à supprimer des empiétements de son lot sur ceux de la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair. Les modalités d'exécution de cette condamnation font l'objet d'une expertise ordonnée en référé, le 17 janvier 2014.

De son côté, la société Beauvau Antiquités a obtenu, par ordonnance de référé du 14 avril 1999, la désignation de M. X... à l'effet de rechercher s'il existait des empiétements des lots de volume 1 et 3 de la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair sur son lot no 2.

Se prévalant des conclusions de cet expert dont le rapport a été déposé le 25 octobre 1999, la société Beauvau Antiquités a, par acte extra-judiciaire du 4 février 2014, assigné la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair à l'effet de la voir condamner à démolir les ouvrages situés au-dessous de la cote 32 (cuve de l'ascenseur, seuil de la porte d'entrée et couloir d'entrée) et à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair à démolir les ouvrages situés au-dessous de la cote 32 (cuve de l'ascenseur, seuil de la porte d'entrée et couloir d'entrée),
- dit n' avoir lieu à astreinte,
- dit n'y avoir lieu à constat de bonne fin par M. X...,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair à payer à la société Beauvau Antiquités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La SA Large Vue Maxilly Centre Swissair a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 30 mars 2016, de :

- débouter la société Beauvau Antiquités de ses demandes,
- subsidiairement, désigner un expert-géomètre aux frais avancés de la société Beauvau Antiquités à l'effet de rechercher à quel niveau de cote NGF et, ensuite, dans quelle limite de division volumétrique, se trouvent le seuil de la porte, le couloir d'entrée, la cuve de l'ascenseur, rechercher s'il existe des empiétements sur les volumes de la société Beauvau Antiquités et, le cas échéant, les mesurer, plus généralement, déterminer les volumes de chacun des lots en fonction de l'état descriptif de division, dire, pour le cas où des empiétements seraient constatés, s'ils sont de son fait ou s'ils préexistaient à l'achat de son lot,
- condamner la société Beauvau Antiquités au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société Beauvau Antiquités prie la Cour, par dernières conclusions du 2 février 2016, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à assortir les condamnations à démolition prononcées par le tribunal d'une astreinte de 1.000 € par jour passé un mois de la signification du présent arrêt,
- dire qu'elle pourra faire dresser un constat de bonne fin par M. X...,
- condamner la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de son appel, la société Large Vue Maxilly fait essentiellement valoir que le rapport d'expertise de M. X... n'est ni probant ni fiable en raison des incertitudes et lacunes qui l'entachent, notamment quant à l'épaisseur des dalles constituant le sol et, plus particulièrement, elle critique la pétition de principe de l'expert quant à l'épaisseur de 20 cm retenue pour la dalle de la cuve de l'ascenseur, alors que l'état descriptif de division précise que la dalle existant entre les volumes 1 et 2 est incluse dans le volume supérieur, le volume 1 s'arrêtant à l'altitude inférieure de la dalle lui servant de plafond, en sorte qu'il était indispensable que l'expert mesurât l'épaisseur de la dite dalle pour avérer l'empiétement d'un lot de volume supérieur sur un lot inférieur ; elle affirme, quant à l'emplacement de la cuve de l'ascenseur, que cette cuve se trouve bien dans l'épaisseur de la dalle et, au cas contraire, qu'il s'agirait dans ce cas d'une servitude liée à l'imbrication des constructions ; enfin, s'agissant de l'altimétrie du seuil de la porte, elle objecte que cette situation est préexistante à l'achat de son lot et que l'expert a appliqué un système de mesure VdP (Ville de Paris) alors que l'état descriptif de division en volumes utilise le système de mesure NGF (nivellement de la Ville de Paris) et qu'il résulte d'un rapport amiable de M. Z... que son lot n'empiète pas sur celui de la société Beauvau Antiquités ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

S'agissant de la cuve de l'ascenseur, ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, l'approximation de la mesure de la dalle pour quelques centimètres est indifférente, dans la mesure où il résulte de ses investigations et calculs que la partie supérieure de la dalle de la cuve de l'ascenseur est située à 49 cm en dessous de la base du volume 2.02, d'où un empiétement indéniable sur une profondeur de 49 cm, compte non tenu de l'épaisseur de la dalle, alors qu'il est techniquement impossible que, comme l'affirme la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair, le fond de cuve se trouve dans l'épaisseur de la dalle ;

S'agissant de seuil de la porte d'entrée et du couloir d'entrée, l'expert a avéré que, dans tous les cas de figure, il y avait un empiétement de 13 cm sur 7 m² dans le volume 2 de la société Beauvau Antiquités, après avoir constaté que la cote 32,00 se trouvait à un niveau supérieur au seuil de la porte d'entrée du 1 rue des Saussaies et du couloir d'entrée sur une surface de 7 m² environ jusqu'à la première marche, le plan du rez-de-chaussée établissant que la cote au niveau du sol était de 31,97, soit 13 cm au-dessous de la cote de base de 32,00 ;

Il importe peu que les empiétements constatés par l'expert soient ou non préexistants à l'acquisition par la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair de son lot dans la mesure où, en sa qualité d'actuelle propriétaire, elle est tenue des démolitions rendues nécessaires par les empieds constatés, lesquels ne peuvent être assimilés à des servitudes réciproques, l'état descriptif de division ne classant dans cette catégorie que le passage ou la présence de réseaux et canalisations, compteurs, gaines techniques et de ventilation existants au moment de la division ;

Enfin, il ne saurait être fait grief à M. X... d'avoir confondu deux systèmes de mesure, dès lors qu'il a respecté la mission qui lui avait été impartie par l'ordonnance de référé, à savoir d'effectuer ses calculs par rapport à la cote NGF, l'état descriptif de division en volumes du 31 octobre 1995 indiquant sur ce point que les cotes de niveau sont rattachées au Nivellement Général de France (NGF) ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair à démolir les ouvrages situés au-dessous de la cote 32 (cuve de l'ascenseur, seuil de la porte d'entrée et couloir d'entrée), sauf à assortir cette condamnation, pour en assurer l'exécution, d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt ;

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de confier un constat de bonne fin à M. X..., dès lors que cette mesure, de nature à anticiper sur l'exécution du présent arrêt, nécessiterait de donner une mission plus précise à l'expert ;

En équité, la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair sera condamnée à régler à la société Beauvau Antiquités la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte,

Statuant à nouveau sur ce point,

Assortit la condamnation de la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair à démolir les ouvrages situés au-dessous de la cote 32 (cuve de l'ascenseur, seuil de la porte d'entrée et couloir d'entrée) d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt,

Condamne la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair à régler à la société Beauvau Antiquités la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SA Large Vue Maxilly Centre Swissair aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/15808
Date de la décision : 17/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-11-17;15.15808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award