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17/11/2017 | FRANCE | N°14/07258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 novembre 2017, 14/07258


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07258



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012011796





APPELANTE



SARL SIRA BADRAL PRODUCTIONS

prise en la personne de ses représentaux légaux



[Adresse 1

]

[Adresse 1]

N° SIRET : 423 191 881 (Paris)



Représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS de l'AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054







INTIMEE



SARL ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07258

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012011796

APPELANTE

SARL SIRA BADRAL PRODUCTIONS

prise en la personne de ses représentaux légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 423 191 881 (Paris)

Représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS de l'AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054

INTIMEE

SARL AUDITEC

prise en la personne de ses représentaux légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 305 587 628 (Paris)

Représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre, chargé du rapport et M.Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre

Mme Françoise BEL, Présidente de chambre

M. Gérard PIQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

En 2000, la société SIRA BADRAL PRODUCTIONS (ci-après SIRA BADRAL) a confié à la société AUDITEC la mission d'assurer le suivi de sa comptabilité.

La société SIRA BADRAL n'a pas payé 26 factures et 2 avoirs émis par la société AUDITEC.

Le 19 septembre 2001, la société AUDITEC a consenti à la société SIRA BADRAL un échéancier de paiement. La société SIRA BADRAL ne l'ayant pas respecté, la société AUDITEC a envoyé de nombreuses lettres de relance restées vaines.

La société AUDITEC a finalement déposé, le 12 décembre 2011, une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 21 décembre 2011, la société SIRA BADRAL a été condamnée à payer à la société AUDITEC la somme en principal de 68.145,27 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2012, la société SIRA BADRAL a fait opposition à cette ordonnance.

Par jugement rendu le 10 février 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'opposition formée par la société SIRA BADRAL recevable mais mal fondée ;

- condamné la société SIRA BADRAL à payer à la société AUDITEC la somme de 27.000 euros ;

- débouté la société AUDITEC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société SIRA BADRAL ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société SIRA BADRAL à payer à la société AUDITEC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Tribunal de commerce de Paris a déclaré prescrite les factures de 2000 et de 2001 et a, par conséquent, déclaré qu'il ne prendrait en compte que les factures de 2002 à 2011, d'un montant total de 69.988 euros.

Les premiers juges ont constaté que les montants facturés par la société AUDITEC étaient très différents d'une année sur l'autre sans que cette dernière ne justifie véritablement un tel écart. Ils ont également constaté que les relations entre les sociétés SIRA BADRAL et AUDITEC n'étaient régies par aucun contrat ou convention d'honoraires. Le Tribunal de commerce de Paris a ainsi remarqué que ne lui était pas communiqué le tarif horaire appliqué par la société AUDITEC.

Les premiers juges ont en outre constaté que les nombreuses lettres de relance adressées à la société SIRA BADRAL n'avaient pas fait l'objet de mise en demeure et que la société AUDITEC avait donc laissé les impayés s'accumuler. Ils ont également constaté que la société AUDITEC avait accepté d'effectuer de nouvelles prestations de comptabilité alors qu'elle n'avait précédemment reçu aucun paiement de la société SIRA BADRAL. Ils ont par conséquent affirmé que la société AUDITEC avait accepté de travailler pendant 10 ans pour la société SIRA BADRAL sans être payée.

Le Tribunal de commerce de Paris a ainsi jugé que le comportement de la société AUDITEC constituait une présomption en faveur de la société SIRA BADRAL qui prétend qu'existerait entre elles un accord de non-recouvrement tant que la situation financière de cette dernière ne se serait pas améliorée.

Les premiers juges ont cependant décidé que l'absence d'exercice d'un droit ne valait pas renonciation à ce droit et que les prestations effectuées par la société AUDITEC devaient être rémunérées à leur juste valeur. Après avoir constaté que la société AUDITEC ne leur avait communiqué aucun détail sur les prestations effectuées et que la société SIRA BADRAL était une société de petite taille, ils ont usé de leur pouvoir d'appréciation pour estimer le montant annuel de travaux à la somme forfaitaire de 3.000 euros.

La société SIRA BADRAL a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2014, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société SIRA BADRAL sollicite de la Cour de :

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 1168, 1181, 2240 et 2250 du code civil

Vu les articles L. 210-1 alinéa 2 et 189 bis (ancien) du code de commerce

Vu les éléments versés aux débats

réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la concluante à payer la somme de 27.000 euros, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

débouter la société AUDITEC de l'ensemble de ses chefs de demandes,

condamner la société AUDITEC à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner aux dépens,

Sur l'absence d'obligation de payer à la charge de la société SIRA BADRAL,

La société SIRA BADRAL soutient qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties et que la société AUDITEC n'a fourni, au soutien de ses prétentions, que des factures et des lettres de relance qu'elle a elle-même rédigées. Or, elle rappelle que nul ne peut se constituer un titre à soi-même et que lesdites factures ne peuvent donc fonder l'existence d'un contrat.

Elle prétend également que le simple silence gardé à la réception de la facture ne vaut pas acceptation et ne dispense par la société AUDITEC de prouver l'étendue des prestations qu'elle a effectuées pour son compte. Or, elle explique que les factures, d'un montant souvent disproportionné par rapport au chiffre d'affaires réalisé, ne peuvent, à elles seules, justifier de la réalité des prestations effectuées par la société AUDITEC.

Elle en déduit que la société AUDITEC ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle se prévaut.

Sur la prescription,

La société SIRA BADRAL soutient que la société AUDITEC n'a pas effectué d'acte interruptif de prestation dans le délai de prescription de 10 ans pour les factures datées de 2000 et de 2001, si bien que ces dernières sont prescrites.

Sur l'exigibilité des sommes réclamées à la société SIRA BADRAL,

La société SIRA BADRAL explique que le dirigeant de la société AUDITEC, qui s'était lié d'amitié avec son propre dirigeant et qui avait connaissance de ses difficultés financières, avait accepté de ne pas réclamer le paiement des prestations de comptabilité effectuées. Elle entend prouver cet accord tacite par le caractère purement formel des relances envoyées par la société AUDITEC qui n'ont jamais été suivies d'effet.

Elle soutient ainsi que l'exigibilité de la créance de la société AUDITEC était subordonnée au rétablissement de sa propre santé financière. Elle considère donc que son éventuelle obligation de payer est affectée d'une condition suspensive, laquelle, ne s'étend pas réalisée, empêche la société AUDITEC d'obtenir le paiement de ses factures.

Sur le caractère arbitraire de la facturation,

La société SIRA BADRAL soutient qu'au vu de sa taille, de sa faible activité et de ses maigres moyens financiers, les travaux comptables qu'il était nécessaire de réaliser n'étaient pas très étendus.

Elle prétend que les montants facturés par la société AUDITEC sont exorbitants, variables et injustifiés. Elle affirme également que les factures émises ne sont jamais détaillées. A titre d'exemple, elle explique que la société AUDITEC lui facturait un nombre d'heure nettement supérieur à la quantité de travail nécessaire pour assurer le suivi comptable d'une petite structure comme elle.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2015, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société AUDITEC sollicite de la Cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une somme de 27.000 euros au titre des prestations réalisées

condamner la société SIRA BADRAL au paiement d'une somme de 69.988 euros

condamner la société SIRA BADRAL au règlement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

condamner la société SIRA BADRAL au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société SIRA BADRAL aux entiers dépens

Sur l'existence de l'obligation de payer à la charge de la société SIRA BADRAL,

La société AUDITEC soutient qu'avant qu'elle n'intente une action devant les tribunaux, la société SIRA BADRAL n'avait jamais contesté ni la réalité des prestations de comptabilité facturées ni le montant des factures. Elle affirme également fournir des justificatifs des prestations qu'elle a réalisées pour le compte de la société SIRA BADRAL.

Sur l'exigibilité des sommes réclamées à la société SIRA BADRAL,

La société AUDITEC nie avoir accepté que l'exigibilité des factures soit subordonnée à un retour à meilleure fortune de la société SIRA BADRAL. Elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence de la condition suspensive qu'elle invoque.

Sur le caractère arbitraire de la facturation,

La société AUDITEC soutient que les travaux qu'elle effectuait pour le compte de la société SIRA BADRAL n'étaient pas de simples travaux courants. Elle explique que le nombre d'heure moyen pour pouvoir effectuer ces travaux s'élevait à 120h par an et que le tarif horaire était de 45 euros, soit un tarif très raisonnable.

SUR CE ;

Considérant que l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver ; »,

Considérant que les parties n'étaient liées par aucun contrat et qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue,

que la société AUDITEC a continué à fournir des prestations alors qu'aucune facture n'était payée depuis des années,

que néanmoins, la société AUDITEC est en droit de réclamer le paiement de ses prestations si elle en justifie l'existence, sous réserve que les factures réclamées ne soient pas prescrites la société SIRA BADRAL n'établissant pas un accord de renoncement jusqu'à meilleure fortune d'AUDITEC,

que c'est à juste titre que les premiers juges, avec une motivation que la cour adopte, ont considéré les factures de 2000 et 2001 prescrites et ne les ont pas retenues,

que le montant réclamé ne porte donc plus que sur la somme de 69.988 euros,

qu'il convient donc de vérifier si cette somme correspond à des prestations fournies par AUDITEC,

Considérant que la société AUDITEC produit à l'appui de sa demande de paiement différentes factures et lettres de relance qui n'ont jamais été contestées par la société SIRA BADRAL avant la présente procédure,

que la société SIRA BADRAL soutient que les montants réclamés ne correspondent pas à la taille de l'entreprise et à ses facultés financières,

qu'elle ajoute que les factures ne sont pas détaillées,

qu'il convient de noter que les relances par AUDITEC n'ont jamais donné lieu à des mises en demeure excepté la mise en demeure du 27 octobre 2010, la société AUDITEC laissant s'accumuler les impayés et continuant à fournir des prestations en 2011 après la mise en demeure,

qu'en effet, il est réclamé les somme suivantes :

2 990, 00 euros pour 2011 (secrétariat juridique à l'assemblée générale ordinaire de juin 2010 , modification de la gérance, modification du siège social),

7 176, 00 euros pour 2010 (vacations réalisées par M. [W] [E] au cours de l'année 2010),

3 229,20 euros pour 2009 (travaux comptables par M. [W] [E] au cours des mois de novembre et décembre 2009 [41h]),

4 066,40 euros pour 2009 (vacations réalisées par M. [L] [L] au cours des mois de janvier à août 2009 dont établissement des états financiers et fiscaux 2007 [47h])

765,44 euros pour 2008 (secrétariat juridique de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2007 (comptes exercice 2006),

729,56 euros pour 2008 (vacations réalisées au 4è trimestre par Melle [I] [D] [16 heures]),

3 229,20 euros pour 2008 (vacations réalisées aux 2è et 3è trimestres 2008 par Melle [I] [D] [84 heures])

1 196,00 euros pour 2008 (vacations réalisées au 1er novembre 2008 par Melle [I] [D],

765,44 euros pour 2007 (secrétariat juridique de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006 [comptes exercice 2005]),

8 252,40 euros pour 2007 (travaux réalisés par messieurs [M] et [K] du 1er janvier au 30 septembre 2007 [130 heures]),

pour 2006 : 2 392,00 euros (vacations réalisées au cours du 4è trimestre 2006 par M. [R] [K] [41 heures]), 747,45 euros secrétariat juridique de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2005 , 2392,00 euros (vacations réalisées au cours du 3è trimestre 2006 par M. [R] [K] et Melle [U] de 37 heures) et 7 355,40 euros (vacations réalisées au cours du 1er trimestre 2006 par messieurs JP [M], [R] [K], [E] [H] de 127 heures dont établissements des états financiers et fiscaux 2005),

pour 2005 : 8132,80 euros (travaux comptables et sociaux réalisés en 2005 par messieurs [R] [K] et [J] [T] (156h) dont établissement des comptes du film « l'appel des arènes » et états financiers et fiscaux 2004, 729,56 euros (secrétariat juridique de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004, comptes exercice 2003) ;

pour 2004 : 2 093 euros pour des vacations de messieurs [M], [G] et [T] au cours des mois de juillet à octobre 2004 ( 28 heures) et 705,64 euros pour le secrétariat juridique de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2003 et 4843,80 euros pour les vacations réalisées par messieurs [M], [T] et [G] au cours du 1er trimestre 2004 (sans indication d' heures) ;

pour 2003 : 1 196 euros pour des vacations réalisées par messieurs [G] et [T] au cours du 2è semestre 2003 (20 heures) et 2248, 48 euros pour vacations réalisées par Messieurs [G] et [T] au cours du 1er semestre 2003 (22 heures)

qu'il résulte de l'ensemble des factures que les montants réclamés diffèrent pour les mêmes prestations telles que le secrétariat des assemblées générales facturées soit 765,44 euros ou 747,45 euros, que le taux horaire varie entre 2 392 euros pour 41 heures ou 37 heures (taux horaire de 58,34 euros ou 64,64 euros) passant à 57,91 euros pour 7 335,40 euros pour 127 heures à 52,13 euros (8132,80 euros pour 156 heures) et à 74,75 euros pour 28 heures sans que ces variations ne soient expliquées par le détail des factures,

que néanmoins, il ne peut être contesté que la société AUDITEC a fourni des prestations au profit de la société SIRA BADRAL,

que le montant réclamé apparaît disproportionné en comparaison à la taille de l'entreprise, à son chiffre d' affaire et aux prestations fournies,

que les pièces communiquées ne permettent pas d'établir le taux horaire qui était appliqué par AUDITEC,

que la société SIRA BADRAL produit des éléments établis par des cabinets comptables qui évaluent les honoraires pour l'année pour une telle entreprise à 1 403 euros , 744 euros et 628 euros soit une moyenne de 925 euros par an,

que faute pour la société AUDITEC de produire des justificatifs des montants réclamés, la cour dispose d'éléments suffisants pour condamner la société SIRA BADRAL à payer une somme de 9250 euros ( sur 10 ans),

en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant ;

Considérant que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SIRA BADRAL à payer un montant au titre des factures impayés ;

L'INFIRME sur le montant ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE SIRA BADRAL à payer une somme de 9 250 euros à la société AUDITEC ;

DIT n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AUDITEC aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/07258
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/07258 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;14.07258 ?
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