Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19549
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 11/00199 / Jugement rectificatif du 07 novembre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 13/48443
APPELANTE
SAS NECOTRANS FRANCE anciennement NECOTRANS AATA
ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 552 014 086
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocate plaidante Maître Noémie ROUILLARD, avocate au barreau de PARIS, toque : J054, substituant Maître Christophe NICOLAS de l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
INTIMÉES
SA ALLIANZ IARD
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 542 110 291
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marylise COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0435
SA AXA FRANCE IARD
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître François LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 178
SARL RINCENT BTP SERVICES AUSCULTATION
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître François LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 178
SARL LES COMPTOIRS FRANÇAIS D'OUTRE-MER - COFRAMER
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 410 765 739
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
SA HELVETIA ASSURANCES
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
N° SIRET : 339 489 379
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
N° SIRET : 602 002 461
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
PARTIES INTERVENANTES
Maître [R] [V] ès-qualités de Mandataire ad hoc de la SARL LES MAGASINS ET AIRES DE STOCKAGE (MAS REUNION)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
Partie assignée en intervention forcée par exploit d'huissier le 22 août 2016
Défaillant
LA SCP [J]-[L]-[H]-[S] prise en la personne de Maître Christophe [J] ès-qualités d' administrateur judiciaire de la SAS NECOTRANS FRANCE
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocate plaidante Maître Noémie ROUILLARD, avocate au barreau de PARIS, toque : J054, substituant Maître Christophe NICOLAS de l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
LA SELARLU [I] [Z] prise en la personne de Maître [I] [Z]
ès-qualités d' administrateur judiciaire de la SAS NECOTRANS FRANCE
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocate plaidante Maître Noémie ROUILLARD, avocate au barreau de PARIS, toque : J054, substituant Maître Christophe NICOLAS de l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
LA SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS NECOTRANS FRANCE
demeurant [Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocate plaidante Maître Noémie ROUILLARD, avocate au barreau de PARIS, toque : J054, substituant Maître Christophe NICOLAS de l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
LA SCP [O] -[U] prise en la personne de Maître [T] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS NECOTRANS FRANCE
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocate plaidante Noémie ROUILLARD, avocate au barreau de PARIS, toque : J054, substituant Maître Christophe NICOLAS de l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE DE LA REUNION (GROUPAMA)
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie intimée provoquée
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [T] BTP Services Auscultation ([T]) a chargé la Société Française de Transports [A] Frères ([A]) de l'organisation du transport, de la Réunion en métropole, d'une remorque de mesure de portance FWD/HWD, d'une remorque de mesure d'adhérence/ glissance STFT Sarsys et d'un véhicule de marque Renault type Scenic. [A] a sous-traité l'organisation de ce transport à la société Necotrans AATA qui, dans l'attente de l'embarquement, a confié l'entreposage de ces biens à la société Magasins et Aires de Stockage - Mas Réunion, laquelle les a déposés dans une des cellules de l'entrepôt (hangar n° 3) louées par Mas.
Le 12 décembre 2009, cet entrepôt, dans lequel se trouvaient les deux remorques et un conteneur MSCU 982754/7, a été ravagé par un incendie.
La société Axa France IARD, assureur de la société [T], a indemnisé son assurée à hauteur de 50.000 euros au titre de la perte de la remorque STFT Sarsys.
Deux actions ont été engagées :
- en premier lieu, par [T] et Axa qui ont demandé le remboursement du préjudice subi en raison de la destruction des deux remorques au commissionnaire de transport [A] et à son assureur Helvetia, au commissionnaire intermédiaire Necotrans, au dépositaire Mas Réunion et à son assureur Allianz, et au dépositaire la société Comptoirs français d'outre-mer (Coframer) et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (Groupama), utilisatrice de locaux d'entreposage situés dans le même entrepôt que ceux de Mas et d'où, selon [T] et Axa, était parti l'incendie ;
- en second lieu, par [A] et Helvetia qui ont sollicité le remboursement du préjudice subi en raison de la destruction du conteneur n°MSCU 982754/7.
Le 20 mai 2010, le Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d'expertise à la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (Groupama), assureur de Coframer. Par ordonnance du 29 décembre 2010, le Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a dit que l'expertise devait se poursuivre au contradictoire de la société [A].
Le 9 décembre 2010, les sociétés Axa et [T] ont assigné au fond les sociétés [A] Frères, Mas Réunion, Allianz, Coframer et Groupama devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les voir condamner solidairement, à titre principal, au paiement d'une somme de 50.000 euros (montant de l'indemnité d'assurance versée par Axa France IARD à [T]) et de 115.000,00 euros (solde du préjudice subi par la société [T] et non indemnisé par Axa France IARD). Par actes du 10 décembre 2010, les sociétés [A] et Groupama, devenue Helvetia Assurances, ont appelé en garantie les sociétés Necotrans AATA et Mas Réunion pour être relevées et garanties de leur éventuelle condamnation au titre de la destruction des deux remorques et ont demandé le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts légaux. Par le même acte, elles ont également assigné, devant le même tribunal, les sociétés Mas Réunion et Necotrans AATA afin d'obtenir leur condamnation à payer, à titre principal, la somme de 40.424,55 euros au titre de la destruction de la marchandise transportée dans le conteneur n°MSCU 982754/7. La société Necotrans AATA a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Mas Réunion pour être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts et frais.
Le 27 janvier 2010, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Coframer et désigné Maître [O] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu le 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
' condamné solidairement la société [A], la compagnie Helvetia, la société Necotrans AATA, la société Mas Réunion et la compagnie Allianz à payer à la société [T] et à la compagnie Axa la somme de 115.600 euros et à la compagnie Axa la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 et anatocisme ;
' condamné la société Coframer à payer solidairement à la société [A], la compagnie Helvetia, la société Necotrans AATA, la société Mas Réunion et la compagnie Allianz la somme de 165.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 et anatocisme ;
' condamné solidairement la société Necotrans AATA, la société Mas Réunion et la compagnie Allianz à payer à la société [A] et à la compagnie Helvetia la somme de 40.424,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 et anatocisme ;
' condamné la société Coframer à payer à la société Necotrans AATA, à la société Mas Réunion et à la compagnie Allianz la somme de 40.424,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 et anatocisme ;
' condamné la société Coframer à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 euros à la société [T] et à la compagnie Axa, 1500 euros à la société [A] et à la compagnie Helvetia, 1500 euros à la société Necotrans AATA, 1500 euros à la société Mas Réunion et à la compagnie Allianz ;
' débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
' ordonné l'exécution provisoire ;
' condamné la société Coframer aux dépens, don't ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 198,78 euros dont 32,36 euros de TVA.
Par jugement rectificatif en date du 7 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a dit 'qu'aucune condamnation non régulièrement formulée à l'encontre de la société Coframer n'est prononcée en principal, intérêt, article 700 et frais au bénéfice des sociétés [A], Helvetia, Necotrans, Mas Réunion et Allianz'.
La société Necotrans a formé appel principal du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Paris, rectifié par le jugement en date du 07 novembre 2013.
Le 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Necotrans France SAS et désigné la SELARLU [I] [Z] prise en la personne de Maître [I] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire.
Par arrêt en date du 18 juin 2016, la cour d'appel de Paris a ordonné que soient mis en cause les organes de la procédure collective de la société Mas Réunion. Elle a, par arrêt du 26 mai 2016, au visa de l'extrait Kbis de la société Mas Réunion mentionnant une clôture pour insuffisance d'actifs par décision du tribunal de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 novembre 2014, pris acte de l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective de la société Mas Réunion et dit que la société Necotrans devra faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Mas Réunion.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCP [J]-[L] - [H]- [S], prise en la personne de Maître Christophe [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Necotrans France, la SELARLU [I] [Z], prise en la personne de Me [I] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Necotrans France, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Necotrans France, la SCP [O]-[U], prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Necotrans France, intervenantes volontaires, et la société Necotrans France SAS (anciennement Necotrans AATA), par conclusions signifiées le 21 juillet 2017, demandent à la cour de :
- donner acte à la SCP Thevenot- [L] - [H]- [S] prise en la personne de Maître Christophe [J] de son intervention à la présente instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Necotrans France ;
- donner acte à la SELARLU [I] [Z] prise en la personne de Maître [I] [Z] de son intervention à la présente instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Necotrans France ;
- donner acte à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [K] de son intervention à la présente instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Necotrans France ;
- donner acte à la SCP [O]-[U] pris en la personne de Maître [T] [O] de son intervention à la présente instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Necotrans France ;
- dire que les conclusions sont recevables ;
- infirmer les jugements entrepris, sauf en ce que le jugement en date du 4 juillet 2013 a dit que la société Coframer devait être considérée comme le responsable de l'incendie ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Concernant la destruction des deux remorques :
- dire les sociétés [T] et Axa, d'une part, et les sociétés [A] et Groupama (devenue Helvetia), d'autre part, irrecevables et mal fondées en leurs demandes ;
- dire que la société Necotrans n'est pas impliquée dans la destruction des remorques litigieuses ;
- en tout état de cause, dire que la destruction des deux remorques résulte d'un cas de force majeure ;
- en tout état de cause, dire et juger que l'incendie d'origine inconnue constitue un cas exonératoire de responsabilité pour Necotrans ;
- débouter les sociétés [T] et Axa, d'une part, et que les sociétés [A] et Groupama (devenue Helvetia), d'autre part, de toutes leurs demandes dirigées contre la société Necotrans ;
Concernant la destruction du conteneur n°MSCU 982754/7 :
- dire et juger les sociétés [A] et Groupama (devenue Helvetia) irrecevables et mal fondées en leurs demandes ;
- dire et juger que la société Necotrans n'est pas impliquée dans la destruction du conteneur n°MSCU 982754/7 ;
- en tout état de cause, dire et juger que la destruction du conteneur n° MSCU 982754/7 résulte d'un cas de force majeure ;
- en tout état de cause, dire que l'incendie d'origine inconnue constitue un cas exonératoire de responsabilité pour Necotrans ;
- en conséquence, débouter les sociétés [A] et Groupama (devenue Helvetia) de toutes leurs demandes dirigées contre la société Necotrans ;
- en tout état de cause, condamner les sociétés [A] et Groupama (devenue Helvetia) à payer chacune à la société Necotrans la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, au cas où la cour considérerait que l'incendie ne résulte pas d'un cas de force majeure,
- dire et juger que les demandes de Necotrans à l'encontre de Coframer ne constituent pas des demandes nouvelles et qu'elles sont recevables en cause d'appel ;
- dire que l'incendie résulte de la responsabilité délictuelle de la société Coframer qui devra être directement condamnée en tant que responsable ;
- mettre en conséquence hors de cause la société Necotrans ;
- dire que la société Necotrans n'a aucune créance contre la société Coframer SARL et qu'elle n'avait donc pas à produire sa créance ;
- condamner en conséquence la société Coframer à payer les sommes réclamées par les sociétés [T] et Axa, d'une part, et les sociétés [A] et Groupama (devenue Helvetia) d'autre part ;
A titre plus subsidiaire, au cas où la Cour devait condamner Necotrans,
- déclarer l'appel en garantie de la société Necotrans contre la société Mas Réunion recevable et bien fondé ;
- dire que la société Mas Réunion avait la garde des deux remorques litigieuses et du conteneur n°MSCU 982754/7 lors de l'incendie ;
- dire que la société Mas Réunion n'est pas en droit de s'exonérer de sa responsabilité de dépositaire à l'égard de la société Necotrans, à défaut de pouvoir se prévaloir d'un cas de force majeure et de rapporter la preuve qui lui incombe d'avoir apporté les soins suffisants aux marchandises litigieuses ;
- dire que la société Necotrans est recevable et bien fondée à demander la condamnation de la compagnie Allianz IARD sur le fondement de l'action directe contre l'assureur du responsable, conformément à l'article L124-3 du code des assurances ;
- fixer la créance de la société Necotrans au passif de la société Mas Réunion ;
- en conséquence, condamner la société Mas Réunion, Maître [K] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mas Réunion et la compagnie Allianz IARD à relever et garantir la société Necotrans de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts et frais ;
- condamner également dans cette hypothèse la société Mas Réunion, Maître [K] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mas Réunion et la compagnie Allianz IARD à payer à la société Necotrans la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que les sociétés [A] et Groupama, devenue Helvetia, ne démontrent pas leur intérêt à agir dès lors qu'elles n'établissent pas avoir indemnisé leurs clients avant la prescription d'un an permettant une subrogation.
Sur la responsabilité de Mas et de Coframer, elles soutiennent que le commissionnaire de transport est exonéré de toute responsabilité en cas de force majeure, en application de l'article L.132-4 du code de commerce, qu'il n'a pu en l'espèce ni prévoir, ni surmonter l'incendie malgré les soins et la diligence apportés à l'exécution de ses obligations.
La société [T] BTP Services Auscultation et la société Axa France IARD, par conclusions signifiées le 12 juin 2014, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [A], Helvetia, Mas Réunion et Allianz à payer à la société Axa la somme de 50.000 euros et à la société [T] la somme de 115.600 euros, augmentées des intérêts de droits à compter du 10 décembre 2010 ;
Y ajoutant,
- dire que la responsabilité de la société Coframer est engagée à hauteur de la somme en principal de 50.000 euros envers la société Axa et à hauteur de la somme en principal de 115.600 euros envers la société [T] ;
- condamner la société Groupama solidairement avec les sociétés [A], Helvetia, Mas Réunion et Allianz à payer les sommes précitées de 50.000 euros et 115.600 euros aux sociétés Axa et [T] ;
- réformer le jugement du 4 juillet 2013 rectifié par le jugement du 7 novembre 2013 en ce qu'il a débouté les sociétés Axa et [T] de leur demande de condamnation à l'encontre des sociétés [A], Helvetia, Mas Réunion et Allianz au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros aux sociétés Axa et [T] au titre de leurs frais irrépétibles encourus en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement avec la société Necotrans au paiement de la somme de 5.000 euros aux sociétés Axa et [T] au titre de leurs frais irrépétibles encourus en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés [A], Helvetia, Mas Réunion, Allianz et Groupama aux dépens de première instance et d'appel.
Elles invoquent la recevabilité de leurs demandes en ce que les remorques appartiennent à [T], cette dernière n'ayant pas cédé tous ses droits à son assureur Axa, la subrogation étant limitée à la somme de 50.000 euros versée par la société d'assurance pour la seule remorque STFT Sarsys.
Sur le fond, elles soulignent qu'est engagée la responsabilité du dépositaire des remorques, Mas Réunion, et du commissionnaire [A] qui répond de son fait. Elles estiment que l'entreposeur n'est pas fondé à invoquer la force majeure, que, si le départ de feu a eu lieu dans un autre local que celui où Mas Réunion avait entreposé les remorques, il a pris naissance dans le même bâtiment qui constituait un seul et même entrepôt divisé en plusieurs 'cellules', que les précautions n'ont manifestement pas été prises : absence de gardiennage, absence, entre les cellules, de séparation coupe-feu. Elles invoquent également la responsabilité de Coframer qui n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour détecter à temps le début d'incendie.
Les sociétés Française de Transports [A] Frères et Helvetia Assurances, par conclusions signifiées le 30 août 2007, demandent à la cour de :
- constater que la société Necotrans entend émettre toutes réserves quant à la recevabilité des conclusions après clôture signifiées le 21 juillet 2017 par la SCP [J], la SELARLU [I] [Z], la SELALFA MJA et la SCP [O]- [U] comme contenant de nouveaux développements juridiques ;
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et déclarer les sociétés [T] et Axa irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes ;
- les en débouter ;
- mettre hors de cause la société [A] ;
- condamner les sociétés [T] et Axa à payer à la société [A] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En toutes hypothèses,
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer la compagnie Helvetia, venant aux droits de Groupama Transport et la société [A] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Et y faisant droit,
- dire les sociétés Necotrans et Mas responsables et garantes des dommages survenus ;
- condamner les sociétés Necotrans et Allianz IARD à relever et garantir purement et simplement la société [A] et la compagnie Helvetia venant aux droits de Groupama Transport de toutes les condamnations qui pourraient, éventuellement, être mises à leur charge, tant en principal, intérêts de droit, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- les condamner, en outre, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En toutes hypothèses,
- condamner les sociétés Necotrans et Allianz IARD à payer à la compagnie Helvetia, venant aux droits de Groupama Transport, et à la société [A] les sommes de :
' 40.424,55 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 10 décembre 2010, ces intérêts devant être capitalisés conformément aux dispositions de l'article de 1154 ancien du code civil ;
' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 1.338 euros.
Elles font valoir qu'elles ont bien un intérêt à agir dès lors que le commissionnaire de transport dispose d'une action à l'encontre du sous-commissionnaire et qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'action du commissionnaire de transport redevient recevable dès que son client, ayant droit de la marchandise, a été indemnisé avant que le juge ne statue.
Elles soutiennent, sur le fond, que le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il confie les marchandises à transporter, que le commissionnaire intermédiaire Necotrans ne peut solliciter sa mise hors de cause qu'en rapportant la preuve d'une cause légale d'exonération, ce qui n'est pas en l'espèce le cas.
Sur la force majeure, elles soulignent qu'en matière d'entreposage, les risques d'incendie sont fréquents, et que la force majeure ne peut être ici invoquée alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'incendie pourrait trouver son origine dans la négligence fautive ayant consisté à entreposer, sans protection particulière, des marchandises hautement inflammables.
La société Allianz, assureur de la société Mas Réunion, par conclusions signifiées le 11 septembre 2017, demande à la cour de :
- infirmer les jugements entrepris sauf en ce que le jugement en date du 4 juillet 2013 a dit que Coframer devait être considérée comme le responsable de l'incendie ;
- dire que l'incendie du 12 décembre 2009 a pris naissance dans les entrepôts de la société Coframer et s'est communiqué aux entrepôts voisins dont celui occupé par la société Mas Réunion ;
- dire que Mas Réunion a apporté tous les soins qu'elle devait aux choses entreposées, lesquelles n'ont été détruites que par une cause extérieure qui lui est étrangère et qu'elle s'exonère de toute responsabilité sur le fondement des articles 1927 et 1933 du code civil ;
Et pour le surplus,
- dire que cet incendie a été qualifié de hors norme par un expert judiciaire ;
- dire que les circonstances résultant des rapports d'expertise versés aux débats constituent un cas de force majeure et qu'en application des dispositions de l'article 1929 du code civil la société Mas Réunion doit être exonérée de toute responsabilité de l'incendie ;
- dire que les conclusions des deux experts susvisés précisent que l'incendie a pris naissance dans les cellules 5 et 6 louées par la société Coframer ;
- dire en conséquence que la société Mas Réunion n'est pas le détenteur de l'immeuble dans lequel a pris naissance l'incendie ;
- dire au surplus qu'aucune faute de la société Mas Réunion n'est invoquée ;
ni démontrée ;
- dire, par suite, que Mas Réunion n'a aucune responsabilité ni sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, ni sur celui de l'article 1384, alinéa 2, ancien du code civil ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Mas Réunion et de la compagnie Allianz ;
- condamner in solidum les sociétés [T] et Axa à restituer à la compagnie Allianz la somme en principal de 168.878,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- dire en toute hypothèse que la compagnie Allianz subrogée du fait du paiement effectué entre leurs mains dans les droits des sociétés [T] et Axa est recevable et fondée à demander que les défendeurs assignés par ces derniers soient tenus solidairement ou à défaut in solidum à la garantir de toute condamnation en principal intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre ;
- condamner solidairement toute partie succombante au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Monsieur [R] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mas Réunion n'a pas constitué avocat.
La société Coframer, par conclusions signifiées le 11 mars 2015, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il retient, non dans son dispositif mais dans sa motivation du 4 juillet 2014, que 'Coframer sera considéré comme responsable du sinistre' ;
En conséquence,
Statuant sur l'appel de la société Necotrans :
- déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- déclarer l'appel irrecevable en tant qu'il tend à la condamnation de la société Coframer à paiement eu égard à la procédure de sauvegarde et à la procédure d'exécution du plan ;
- donner acte à Necotrans de son aveu judiciaire lorsque dans ses conclusions d'appelante n° 2, reprises en leur dispositif en page 21, par lesquelles elle déclare 'dire et juger que la société Necotrans n'a aucune créance contre la société Coframer SARL' ;
En conséquence,
- dire et juger que Necotrans ne justifie d'aucun intérêt à l'encontre de Coframer ;
- dire et juger que Necotrans ne saurait solliciter la condamnation de Coframer au bénéfice des demanderesses et autre co-intimées, nul ne plaidant par procureur ;
A titre très subsidiaire,
- dire et juger qu'en l'absence de fautes prouvées de Coframer dans la survenance du sinistre du 12 décembre 2009, le principe-même de sa responsabilité n'est pas établi ;
En tous les cas,
- débouter la société Necotrans de ses fins et conclusions dirigées contre Coframer ;
- condamner la société Necotrans à payer à la société Coframer en présence de Maître [O] [I] ès qualités de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde et commissaire à l'exécution du plan, la somme de 5.000 euros ou toute autre somme qu'il plaira à la cour de lui allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Necotrans aux dépens.
Statuant sur l'appel incident de la société [T] et Axa et sur l'appel incident de Coframer :
- déclarer l'action de [T] et Axa en tant qu'elle est dirigée contre Coframer, irrecevable au regard des dispositions régissant la procédure de sauvegarde et la procédure d'exécution du plan ;
- dire qu'en l'absence de fautes prouvées de Coframer dans la survenance du sinistre du 12 décembre 2009, la responsabilité de Coframer n'est établie ni dans son principe ni quant aux montants réclamés ;
En conséquence,
- declarer la société Coframer hors de cause ;
- condamner les sociétés [T] et Axa à payer à la société Coframer la somme de 5.000 euros ou toute autre somme qu'il plaira à la cour de lui allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [T] et Axa aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
- A titre très subsidiaire, si la cour déclarait l'action de [T] et Axa recevable et retenait le principe de la responsabilité de la société Coframer en tout ou partie , limiter la condamnation de la société Coframer au constat du principe de sa responsabilité et à l'étendue de celle-ci, sans prononcer de condamnation directe à son encontre ;
Statuant sur les conclusions d'appel de la société Mas Réunion et d'Allianz :
- les débouter de leurs fins et conclusions en tant qu'elles sont diligentées à l'encontre de Coframer et en particulier lorsqu'il est demandé à la cour de :
' confirmer les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 4 juillet 2013 a dit que Coframer devait être considérée comme le responsable de l'incendie ;
' dire et juger que l'incendie du 12 décembre 2009 a pris naissance dans les entrepôts de la société Coframer et s'est communiqué aux entrepôts voisins, dont celui occupé par la société Mas Réunion ;
' dire et juger que les conclusions des deux experts précisent que l'incendie a pris naissance dans les cellules 5 et 6 louées par la société Coframer ;
Statuant sur l'appel provoqué des sociétés [T] et Axa à l'encontre de Groupama en sa qualité d'assureur de Coframer :
- donner acte à Coframer de ce qu'elle est assurée auprès de Groupama Océan Indien dans le cadre de la police n°94602 E 049152/03.02 couvrant la responsabilité de la société Coframer, si tant est que celle-ci fut engagée ;
- condamner Groupama Océan Indien à garantir la responsabilité de la société Coframer et, partant, à la tenir quitte et indemne de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et frais susceptibles d'être mis à la charge de la société Coframer si tant est que les demanderesses au principal justifiaient de la recevabilité de leur action, de leur qualité et intérêt à agir ainsi que du bien-fondé de leur demande respective tant dans leur principe que s'agissant des montants réclamés ;
- condamner Groupama Océan Indien aux dépens.
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (Groupama Océan Indien) n'a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS :
' Sur la recevabilité des demandes des sociétés [T] et Axa
Considérant que les sociétés Necotrans AATA, [A] et Helvetia invoquent le défaut d'intérêt à agir des sociétés [T] et Axa en ce que ces dernières ne rapporteraient la preuve ni que les remorques ont été détruites, ni que [T] en est le propriétaire, ni qu'elle dispose d'un droit sur ces véhicules alors qu'elle a cédé tous ses droits à son assureur Axa ;
Mais considérant que, par lettre à [T] en date du 15 décembre 2009, [A] a elle-même reconnu la perte des deux remorques dans l'incendie (pièce [T] n°1) ; qu'au surplus, le bon d'entrée en magasin de la société Mas Réunion atteste de ce que cette dernière a réceptionné les remorques le 4 décembre 2009 (pièce [T] n°8) ; qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu que Mas Réunion les ait restituées ; que la destruction des remorques en cause est dès lors établie ;
Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que c'est [T] qui a confié à [A] les deux remorques, ce qui confère à [T] un intérêt à agir ; que, par son courrier précité en date du 15 décembre 2009 adressé à [T], [A] a désigné les remorques litigieuses comme 'vos deux remorques' ; que [T] rapporte également la preuve de ses droits sur les remorques par la production de la copie du carnet ATA de son transitaire ;
Qu'enfin, Axa n'a subrogé son assurée [T] dans ses droits qu'à concurrence de la somme payée, soit à hauteur de 50.000 euros au titre de la perte de la seule remorque STFT Sarsys ;
Que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit [T] et Axa recevables en leurs demandes ;
' Sur la recevabilité des demandes des sociétés [A] et Helvetia à raison du conteneur MSCU
Considérant que Necotrans conclut à l'irrecevabilité de l'action de [A] et de son assureur Helvetia à raison du conteneur MSCU ;
Considérant que [A] a introduit son action en réparation du dommage subi du fait de la destruction du conteneur le 10 décembre 2010 ;
Considérant que le commissionnaire de transport ne peut agir à titre principal contre ses substitués que s'il a désintéressé la victime du dommage ;
Considérant que, si [A] et Helvetia prétendent que les ayants droits des marchandises ont été indemnisés (par [A], en ce qui concerne Monsieur [H] [N], Monsieur [Q] [R], le laboratoire Renanbatz, Monsieur [P], par Helvetia, en ce qui concerne la société Le Croissant d'or, Madame [I] [G] 'Chauss en folie', la société Star Foot- Cosedim), les pièces versées aux débats par [A] n'établissent pas le caractère effectif des paiements allégués avant le12 décembre 2010, date à laquelle était acquise la prescription annale ;
Considérant que l'action engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir ne peut être régularisée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, [A] et son assureur Helvetia n'avaient pas qualité pour agir au jour de l'introduction de leur demande ; que la cause donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de prescription annal ; que les sociétés [A] et Helvetia seront en conséquence déclarées irrecevables en leurs demandes au titre du conteneur MSCU ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
' Sur la mise hors de cause la société Necotrans
Considérant que la société Necotrans et les organes de la procédure collective sollicitent la mise hors de cause de Necotrans au motif que la preuve de son implication dans la destruction des deux remorques et du conteneur MSCU n'est pas rapportée ; que [A] et Helvetia soutiennent que Necotrans est intervenue dans l'opération de transport en qualité de commissionnaire de transport substitué en ce qu'elle a pris la décision d'entreposer les remorques et le conteneur dans les entrepôts de la société Mas Réunion dans l'attente de leur embarquement ;
Mais considérant qu'il ne résulte d'aucun élément versé à la procédure que [A] a fait appel à Necotrans en qualité de commissionnaire substitué, ni que le dépositaire Mas a reçu de Necotrans instruction de stocker la marchandise, la fiche de prise en charge des marchandises par Mas ne comportant aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a été saisie ; que Necotrans sera en conséquence mise hors de cause ;
' Sur la responsabilité du commissionnaire de transport [A] et du dépositaire Mas à raison des deux remorques FWD/HWD et STFT Sarsys
Considérant que les sociétés [T] et Axa recherchent, en application des articles L.132-5 et L.132-6 du code de commerce, la condamnation solidaire du commissionnaire [A] qui a pris en charge les remorques de la société [T] et du dépositaire Mas ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.132-5 du code de commerce le commissionnaire de transport 'est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure' ; qu'il est responsable de plein droit, non seulement de sa propre faute, mais également des faits et actes des différents intervenants chargés de l'exécution matérielle de l'opération de transport ; que le dépositaire est tenu d'une obligation de moyens renforcée en application de l'article 1929 du code civil qui dispose que le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ;
Considérant que [A] et Allianz soutiennent que les circonstances du sinistre sont constitutives de la force majeure ;
Considérant que, pour constituer un cas de force majeure, un événement doit présenter cumulativement les caractères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité à celui qui l'invoque ;
Considérant qu'aux termes des rapports [X] et [B], l'incendie du 12 décembre 2009 trouve son origine dans les locaux de la société Coframer (cellules n° 5 et 6), dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas mitoyens du hangar n° 3 occupé par Mas ; que l'incendie, survenu dans des conditions échappant totalement au contrôle de Mas, a constitué un évènement extérieur à cette dernière ;
Que Monsieur [B] a constaté que l'incendie du 12 décembre 2009 était hors normes, que l'extrême violence du sinistre a provoqué la ruine d'une grande partie de la charpente du bâtiment dont les poutres métalliques, sous l'effet de la chaleur, se sont effondrées ; que l'expert [X] précise que 'Dans un premier temps, le feu a pris naissance dans l'une des cellules 5 ou 6, les gaz de pyrolyse se sont propagés en partie haute formant une masse de gaz chaud rayonnante', 'l'importante quantité de gaz de pyrolyse s'est répandue par les faîtages dans les autres cellules' ; que l'expert [B] souligne la puissance de l'incendie qui a procédé d'embrasements multiples (page 29 de son rapport) ; qu'au vu de ces éléments, l'évènement était irrésistible ;
Que l'incendie a été d'une importance exceptionnelle par sa vitesse de propagation particulièrement élevée et la puissance de la chaleur dégagée - l'expert [B] retient à cet égard que la chaleur a été capable de plier des poutres métalliques de forte section et a déformé les cloisons séparant les différentes cellules de l'entrepôt - page 12 de son rapport) ; que les précautions et mesures de sécurité normales, préventives de la propagation d'un incendie, que Mas avait dû ou aurait dû prendre, auraient été, en toutes hypothèses, insuffisantes à empêcher ou limiter l'ampleur du sinistre ; que l'incendie du 12 décembre 2009 présentait, dans ces conditions, un caractère imprévisible ;
Qu'il s'en déduit que l'incendie du 12 décembre 2009 a présenté un caractère de force majeure exonératoire de toute responsabilité ; que [T] et Axa seront en conséquence déboutées de leurs demandes dirigées à l'encontre de [A], Helvetia, Mas et Allianz ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
' Sur la responsabilité délictuelle de la société Coframer à raison des deux remorques FWD/HWD et STFT Sarsys
Considérant que [T] et Axa demandent de dire que la responsabilité de la société Coframer est engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, à hauteur de la somme en principal de 50.000 euros envers Axa et à hauteur de la somme en principal de 115.600 euros envers [T] ; qu'elles ne formulent aucune demande de condamnation à l'encontre de Coframer ; que Coframer sera en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action de [T] et d'Axa au regard des dispositions régissant la procédure de sauvegarde et la procédure d'exécution du plan ;
Considérant que l'article 1384, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.' ;
Considérant que les rapports [X] et [B] retiennent que l'incendie du 12 décembre 2009 trouve son origine dans les locaux de la société Coframer ; que toutefois Monsieur [X] conclut qu' 'il est quasi impossible de déterminer avec certitude l'origine du sinistre' (page 32 du rapport [X]) ; que, si l'expert observe que, ' nous avons relevé un défaut électrique significatif sur l'un des chariots élévateurs et sur les connexions ou dispositifs de charge.', il n'évoque cet élément qu'à titre d'hypothèse ; que, de même, Monsieur [B] écarte l'hypothèse d'une origine humaine volontaire et, évoquant un processus ayant conduit à des embrasements multiples, ne retient aucune des hypothèses relatives à une origine accidentelle : ni celle d'un dysfonctionnement d'un récepteur électrique et de son alimentation, ni celle d'un mégot de cigarette abandonné (page 29 de son rapport) ; que ni Monsieur [X], ni Monsieur [B] ne font état d'un dysfonctionnement du système de surveillance et qu'ils observent que, lors du déclenchement de l'incendie, le système d'alarme était actif, que les capteurs ont été activés à 17:56 59, le CODIS ayant été appelé à 18:00, ce qui confirme que l'incendie a été détecté et les sapeurs pompiers appelés sans retard ; que l'expert judiciaire ne retient à la charge de Coframer aucune faute ni à raison de marchandises entreposées sans protection appropriée qui aurait contribué à l'extension et à l'aggravation du sinistre, ni au titre de l'entretien du système de protection contre l'incendie, les locaux étant dotés des équipements RIA et Coframer justifiant de la vérification du système en place par la production des factures Sicli et HRS Sécurité (pièces Coframer n°6 factures SICLI et n°7 factures HRS) ;
Considérant qu'en l'absence de preuve d'une faute de Coframer ou d'une faute des personnes placées sous sa responsabilité à l'origine de l'incendie, [T] et Axa seront déboutées de leurs demandes dirigées à l'encontre de Coframer et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (Groupama Océan Indien) au titre des remorques FWD/HWD et STFT Sarsys ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la décision déférée sera infirmée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SARL [T] BTP
Services Auscultation et la SA Axa France IARD recevables en leurs demandes ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT la SA Française de Transports [A] Frères et la SA Helvetia Assurances irrecevables en leurs demandes au titre du conteneur MSCU ;
MET hors de cause la SAS Necotrans France et les organes de la procédure collective ouverte à son encontre ;
DÉBOUTE la SARL Coframer de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la SARL [T] BTP Services Auscultation et de la SA Axa France IARD au regard des dispositions régissant la procédure de sauvegarde et la procédure d'exécution du plan de sauvegarde de la SARL Coframer ;
DÉBOUTE la SARL [T] BTP Services Auscultation et la SA Axa France IARD de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL Magasins et Aires de Stockage (Mas Réunion), de la SA Allianz IARD, de la SARL Coframer et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (Groupama Océan Indien) au titre des remorques FWD/HWD et STFT Sarsys ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [T] BTP Services Auscultation et la SA Axa France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU