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16/11/2017 | FRANCE | N°15/14254

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 16 novembre 2017, 15/14254


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017



(n° 17/506 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14254



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015 - Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 51-14-000002





APPELANTE



SAS DOMAINE LAROCHE, inscrite au RCS d'Auxerre sous le n° 328 696 653, agissant poursuites

et diligences de son président-directeur général en exercice, demeurant ès-qualités audit siège

N° SIRET : 328 696 653 00026

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]



NON CO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017

(n° 17/506 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14254

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015 - Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 51-14-000002

APPELANTE

SAS DOMAINE LAROCHE, inscrite au RCS d'Auxerre sous le n° 328 696 653, agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, demeurant ès-qualités audit siège

N° SIRET : 328 696 653 00026

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

NON COMPARANTE

Représentée par Me Alice POISSON de la SCP POISSON et CORBILLE-LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉE

Madame [R] [M] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

NON COMPARANTE

Représentée par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Josée BOU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

Mme Marie-José BOU, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 1er août 1964 contenant adjudication, [P] [S] veuve [M] a donné à bail à [D] [H] pour une durée de 45 ans devant se terminer le 31 octobre 2009 deux parcelles situées à [Localité 2] dont une parcelle de 21a 37 ca cadastrée [Cadastre 1].

[D] [H] a ensuite fait apport de ce bail à la SCEA Domaine Laroche puis lui a cédé ses droits, laquelle SCEA a été ultérieurement transformée en SAS.

[R] [Q] est elle-même devenue propriétaire de la parcelle en l'an 2000.

Par jugement du 15 septembre 2011 confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Paris suivant arrêt du 4 octobre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a constaté que ce bail était un bail rural à long terme, soumis au statut du fermage, qu'il s'était renouvelé le 31 octobre 2009 pour une période de 9 années et a inséré dans ce bail une clause de reprise sexennale au profit de la bailleresse.

Le 28 octobre 2013, [R] [Q] a fait déliver congé à la SAS Domaine Laroche concernant la parcelle [Cadastre 1] aux fins de reprise au profit de son fils, [U] [Q], pour le 31 octobre 2015.

Par courrier du 22 janvier 2014, la SAS Domaine Laroche a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre en contestation dudit congé et, à titre subsidiaire, en désignation d'un expert judiciaire chargé de chiffrer le montant des améliorations culturales.

Par jugement contradictoire du 18 juin 2015, le tribunal a validé le congé, ordonné la libération de la parcelle pour le 31 octobre 2015 sous peine d'expulsion à compter du 1er novembre 2015, condamné la société Domaine Laroche au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné une expertise en vue de déterminer le principe et le quantum de l'indemnité de sortie.

Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2015, la société Domaine Laroche a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 19 juin 2015.

Dans ses écritures visées le 11 octobre 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le congé est dépourvu d'effet, de condamner [R] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de déclarer la cour incompétente au profit du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur le compte de sortie, et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner [R] [Q] à lui payer la somme de 8 566 euros.

La société Domaine Laroche conteste que [U] [Q] dispose du diplôme et de l'expérience professionnelle nécessaires. Elle estime qu'il n'est pas non plus en règle avec le contrôle des structures faute de justifier de sa compétence professionnelle et de sa situation de non pluriactif, pas plus que l'EARL de la Fontaine dont il est associé et à laquelle il entend mettre à disposition la parcelle en cause. Elle conteste aussi l'existence du domicile à proximité de la parcelle en cause où [U] [Q] s'est engagé à résider et que celui-ci remplisse la condition relative au matériel nécessaire à l'exploitation, relevant en particulier que la société coopérative La Chablaisienne ne pourra se substituer à [U] [Q].

A titre subsidiaire, elle dénie la compétence de la cour à se prononcer sur le compte de sortie aux motifs que le tribunal n'est pas dessaisi de l'instance et que cela priverait les parties d'un degré de juridiction. Elle détaille l'indemnité qu'elle sollicite à titre infiniment subsidiaire.

Dans ses conclusions visées le 11 octobre 2017 et soutenues oralement à l'audience, [R] [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris, la fixation de l'indemnité de sortie à la somme de 5 986,80 euros et l'allocation d'une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que le temps de travail imposé par la surface en cause est très limité et qu'en tout état de cause, son fils disposera des moyens nécessaires par l'EARL dont il est le gérant ainsi que par la société coopérative dont il est adhérent. Elle argue qu'il dispose aussi d'un hébergement à moins de 6 kms de la parcelle concernée, qu'il est diplômé du brevet de technicien agricole et qu'il justifie d'une expérience professionnelle depuis plus de cinq années. Elle soutient que, comme la préfecture l'a décidé sans que cette décision ait fait l'objet d'un recours, son fils est, en tout état de cause, exclusivement soumis au régime de la déclaration et non de l'autorisation en matière de contrôle des structures.

Elle s'oppose à l'incompétence soulevée en se prévalant de l'article 562 du code de procédure civile et en invoquant le caractère indivisible du litige. Elle fait valoir que l'indemnité qu'elle offre est très avantageuse pour la société Domaine Laroche dès lors qu'elle a engrangé la récolte 2016.

SUR CE,

Sur le congé

Selon l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.

En l'espèce, l'intimée produit une lettre de la préfecture de l'Yonne en date du 25 septembre 2013 par laquelle elle a accusé réception de la demande faite le 6 septembre 2013 par [U] [Q] d'une autorisation d'exploiter par suite de son souhait de reprendre la parcelle de 0,2137 ha appartenant à sa mère. Aux termes de ce courrier, la préfecture a indiqué qu'au vu des divers éléments portés à sa connaissance (notamment la possession par [U] [Q] de la capacité ou de l'expérience professionnelle agricole, sa qualité de non pluriactif, le fait que l'exploitation ne dépasserait pas le seuil de contrôle en vigueur), cette opération n'était pas soumise à autorisation d'exploiter et qu'elle était enregistrée au contrôle des structures.

Ce courrier suffit à justifier que le bénéficiaire de la reprise a bien sollicité l'autorisation d'exploiter, la circonstance invoquée que le preneur en place n'en ait pas été avisé par l'administration étant indifférente.

Il démontre aussi que la demande a été faite de manière quasi concomitante à la délivrance du congé, dans la perspective de la reprise de la parcelle litigieuse. Ainsi, la réponse apparaît bien avoir été établie en vue de la reprise pour le 31 octobre 2015.

Il convient encore d'observer que ce courrier précise que [U] [Q] pourra mettre en valeur cette parcelle au sein de l'EARL DE LA FONTAINE dont il est le gérant. Il apparaît donc que la réponse vaut tant pour [U] [Q] lui-même que pour l'EARL.

Il résulte enfin des énonciations précédentes que la préfecture a vérifié que [U] [Q] n'était pas un exploitant pluriactif au sens de l'article L 331-2 précité.

Il s'ensuit que le bénéficiaire de la reprise justifie être en règle avec la législation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles en ce qu'il a saisi l'administration d'une demande d'autorisation et que celle-ci, faisant application des dispositions de l'article L 331-2 susvisé, a considéré au vu d'éléments circonstanciés qu'il ne relevait pas du régime de l'autorisation mais de la déclaration, enregistrant sa demande comme telle.

L'intimée produit un brevet de technicien agricole option générale délivré à son fils [U] [Q] par le ministère de l'agriculture.

La circonstance relevée par l'appelante que ce diplôme ne soit pas daté est indifférente dès lors que le formulaire de délivrance du diplôme ne comporte pas d'emplacement pour la date, que ce document fait référence au procès-verbal de l'examen en vue de l'attribution dudit diplôme en 1984, comporte un numéro d'enregistrement et est signé avec l'indication de l'identité ainsi que de la fonction de ses signataires et l'apposition d'un cachet de sorte que rien ne permet de suspecter sa fausseté. Ainsi, ce diplôme doit être considéré comme valable, ce dont il suit que [U] [Q] justifie de la condition de compétence professionnelle visée à l'article L 331-2 susvisé, sans qu'il soit besoin d'examiner son expérience professionnelle.

Selon les énonciations du jugement que rien ne dément, [U] [Q] est domicilié à [Localité 3], à 46,8 kms du lieu de la parcelle litigieuse. Or, celle-ci est d'une surface particulièrement modeste et ne demande pas une présence constante, ce au regard aussi de la plantation qui y est faite. Dès lors, cette habitation suffit à satisfaire à la condition de proximité en ce qu'elle permet une exploitation directe.

La surface très modeste de la parcelle doit également être prise en compte dans l'appréciation de la condition tenant au matériel nécessaire à l'exploitation, une telle superficie ne requérant pas des matériels importants.

Il résulte en outre des statuts de l'EARL dont [U] [Q] est le gérant que, parmi les apports faits à celle-ci, figurent un camion et un tracteur viticole. Le fait que le tracteur date de 1979 n'est pas significatif, compte-tenu de la longévité de ce type d'engin. L'intimée produit également des factures d'achat de 2009 et de 2010 faits par l'EARL et [U] [Q] portant sur un tracteur emjambeur pour vignoble, une cellule rampe une rogneuse, et un sécateur Lixion.

Ces éléments suffisent à justifier de la possession du matériel nécessaire à l'exploitation d'une très petite parcelle de vignoble.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Domaine Laroche de sa contestation et a validé le congé.

Sur l'indemnité au titre des comptes de sortie

Selon l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

En l'espèce, la cour a été saisie d'un appel non limité portant sur un jugement mixte, qui a tranché une partie du principal et ordonné une mesure d'expertise. L'article 568 susvisé est donc applicable, lequel permet l'évocation par la cour dès lors qu'elle a été saisie du chef du jugement qui a ordonné la mesure d'instruction.

En conséquence, c'est à tort que l'appelante invoque l'incompétence de la cour.

Cependant, l'évocation n'est qu'une simple faculté. En l'occurrence, compte-tenu de la nature du litige et alors que [R] [Q] apparaît avoir d'ores et déjà remis, en février 2017, un chèque de 5 342 euros à la société Domaine Laroche au titre des améliorations, ce qui représente plus de la moitié de la somme réclamée par cette dernière, il n'y a pas lieu d'évoquer.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner l'appelante aux dépens d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à [R] [Q] la somme de 1 500 euros sur ce fondement, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant:

Dit n'y avoir lieu à évocation sur l'indemnité au titre des comptes de sortie ;

Condamne la société Domaine Laroche à payer à [R] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Domaine Laroche aux dépens d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/14254
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°15/14254 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;15.14254 ?
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