La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2017 | FRANCE | N°14/04846

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 novembre 2017, 14/04846


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 16 Novembre 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04846



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 12-00176





APPELANTE

SA SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentÃ

©e par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 256



INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Novembre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04846

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 12-00176

APPELANTE

SA SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 256

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [E] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société nouvelle d'installations électriques (SNIE) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 21 février 2014 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

En 2011, la SNIE a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 27 juillet 2011 portant sur différents points de redressement. Le 4 novembre 2011, une mise en demeure lui était notifiée. La société a contesté devant la commission de recours amiable le point relatif à la réintégration dans l'assiette de cotisations versées par l'entreprise au titre de la couverture frais et santé souscrite auprès de la SMABTP pour le personnel ETAM, employés et ouvriers, emportant redressement à hauteur de 91 366 €. La commission a rendu une décision de maintien du redressement le 4 avril 2012. Entre-temps, la SNIE avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par requête du 28 février 2012.

Par jugement rendu le 21 février 2014, ce tribunal a :

- ordonné la validation du redressement effectué à l'encontre de la SNIE par l'URSSAF d'Ile-de-France suite aux opérations de contrôle portant sur la période du 01.01.2008 au 31.12.2009 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 27.07.2011, suivie d'une mise en demeure du 04.11.2011,

- condamné la SNIE à payer la somme de 127 934 € à l'URSSAF d'Ile-de-France au titre du dit redressement,

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SNIE demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que c'est à bon droit qu'elle a différencié la répartition du taux de financement employeur / salarié du régime de "frais de santé" en fonction de deux catégories professionnelles objectivement définies et identifiables, d'annuler en conséquence le redressement opéré de ce chef, de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement.

Elle fait valoir :

- qu' un contrat de prévoyance a été souscrit au profit des salariés non cadres ETAM - employés et ouvriers, générant une participation de l'employeur à hauteur de 50 % pour les ouvriers travaillant à la tâche et de

60 % pour les autres salariés,

- que le caractère collectif justifiant l'exonération n'exclut pas la possibilité de distinger des catégories objectives de personnel pour la mise en oeuvre du régime,

- que la circulaire du 30 janvier 2009 prévoit des catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession,

- qu'ici, les catégories d'ouvriers sont parfaitement et précisément identifiables, monteurs électriciens sur chantiers et électriciens en atelier de préfabrication dont la rémunération est faite selon rendement, et autres salariés non cadre rémunérés au forfait,

- qu'il doit être tenu compte des spécificités de la situation d'une catégorie de salariés, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, l'évolution de carrière et des modalités de rémunération.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la SA SNIE en la déclarant irrecevable ou mal fondée, en toutes ses exceptions, demandes, fins et prétentions.

Elle expose :

- que selon l'accord du 09/02/2009, la SNIE finance pour les non-cadres, une couverture santé qui diffère selon que le salarié est mensualisé ou à la tâche,

- que le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objective de personnel, que s'agissant d'un contrat souscrit au profit des non-cadres, il ne peut y avoir de distinction à l'intérieur de cette catégorie entre les ouvriers à la tâche et les autres.

SUR CE, LA COUR,

Le seul point de redressement contesté porte sur l'exonération de cotisations versées en 2008 et 2009 par l'entreprise au titre de la couverture frais et santé souscrite auprès de la SMABTP pour le personnel ETAM, employés et ouvriers. Le contrat de prévoyance souscrit sur ce point auprès de la SMABTP est prévu au profit des seuls salariés non cadres ETAM - employés et ouvriers, avec une participation de l'employeur à hauteur de 50 % pour les ouvriers travaillant à la tâche et de 60 % pour les autres salariés.

En la matière, l'article L242-1 ducode de la sécurité sociale dispose que :

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX ducode de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code...

Ce dernier article ajoute qu' à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

En l'espèce, le caractère obligatoire n'est pas contesté. La société justifie d'accords portant sur la négociation annuelle, lesquels reprennent les différentes catégories de personnel, à savoir les employés du siège hors ateliers de préfabrication et hors chauffeurs, les ouvriers chantiers, les ouvriers ateliers de préfabrication et les cadres autonomes. Il s'agit donc bien de classifications précises qui ne relèvent nullement d'un arbitraire de l'employeur, mais de la seule affectation des personnels dans l'entreprise, critère purement objectif.

Le décret du 9 mai 2005 et la circulaire du 30 janvier 2009 qu'invoque l'URSSAF précisent que le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objective de personnel.

Cependant, tout comme la convention collective du 28 juin 1993, aucun plafond n'est fixé pour le nombre de catégories à définir. Or suivant l'accord collectif négocié, la SNIE ne distingue pas seulement entre les cadres et les non cadres, mais entre les cadres, les ouvriers chantiers et les ouvriers ateliers de préfabrication regroupés sous l'intitulé "ouvriers travaillant à la tâche", les employés du siège hors ateliers de préfabrication et hors chauffeurs sous celui de "autres salariés" pris comme constituant 3 catégories distinctes, et dans chacune de ces catégories, le taux de participation de l'employeur est bien unique. Le critère des heures de travail figurant sur les bulletins de paie est inopérant en la matière, les ouvriers à la tâche étant précisément rémunérés au rendement et non en fonction d'heures travaillées.

Enfin, si la convention collective prévoit que la rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions conventionnelles notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, elle n'est en rien contredite par la pratique adoptée par la société qui assure tant aux ouvriers travaillant à la tâche qu'aux autres ouvriers, une protection complémentaire, il ne saurait donc y avoir "privation" au sens précité, même si le taux varie entre les deux.

En conséquence, c'est à tort que l'URSSAF a considéré que les catégories de personnel n'étaient pas objectives et a réintégré dans l'assiette de cotisations, les cotisations versées en 2008 et 2009 par la SNIE au titre de la couverture frais et santé souscrite auprès de la SMABTP pour le personnel ETAM, employés et ouvriers. Le redressement qui s'en est suivi sera annulé et le jugement entrepris sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Annule le redressement effectué sur la base des cotisations versées en 2008 et 2009 par la SNIE au titre de la couverture frais et santé souscrite auprès de la SMABTP pour le personnel ETAM, employés et ouvriers

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/04846
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/04846 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;14.04846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award