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15/11/2017 | FRANCE | N°15/22918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 novembre 2017, 15/22918


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22918



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 14/10940





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]

représenté par son syndic la SA SAFAR

[Adresse 2]

N° siret : 318 174 315 00057

[Adresse 1]

[Adresse 3]



Représenté et assisté de Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561





INTIMÉE



SARL B...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22918

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 14/10940

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]

représenté par son syndic la SA SAFAR [Adresse 2]

N° siret : 318 174 315 00057

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté et assisté de Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561

INTIMÉE

SARL BRETAGNE PARTNERS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

SIRET : 450 351 259 00046

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Ariel GASCON RETORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0254

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La S.A.R.L. Bretagne Partners est propriétaire de 6 lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1].

En juin 2011, la copropriété a fait l'objet d'une injonction de réaliser des travaux sur un mur pignon par la préfecture de Paris.

Les travaux de réfection et de ravalement ont été votés par l'assemblée générale du 27 avril 2012 qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

Ces travaux auraient mis en évidence la nécessité d'effectuer des travaux complémentaires aux travaux votés en 2012 et les assemblées générales des 6 mai 2014 et 20 juin 2014 ont voté des travaux complémentaires.

L'ensemble des travaux a été réceptionné le 10 octobre 2014.

Par acte du 8 juillet 2014, la S.A.R.L. Bretagne Partners a assigné le syndicat des

copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal pour demander au tribunal de :

- constater que les travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment rue ont été votés lors de l'assemblée du 6 mai 2004 sur la présentation du seul devis de l'entreprise [D] et [L] et n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence d'entreprises,

- prononcer l'annulation des résolution n° 20, 21, 22 et 23 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2014,

- constater que la convocation à l'assemblée générale du 20 juin 2014 ne lui a pas été adressée dans le délai de 21 jours,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2014.

Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- annulé les résolutions n°20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2014,

- annulé dans son entier l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2014,

- ordonné la réouverture des débats sur la demande reconventionnelle du syndicat en paiement des charges.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remsie au greffe le 13 novembre 2015, appel limité à l'annulation des résolutions 20, 21,22, 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2014 et à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2014.

La procédure devant la cour a été clôturée le 28 juin 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 13 juin 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à':

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les résolutions 20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du 6 mai 2014 et l'assemblée générale du 20 juin 2014,

- condamner la société Bretagne Partners aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 28 juin 2017 par lesquelles la S.A.R.L. Bretagne Partners, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les résolutions 20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du 6 mai 2014 et l'assemblée générale du 20 juin 2014,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel';

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions';

Sur la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 6 mai 2014 relatives aux travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment rue'

La nullité de cette résolution est fondée sur l'absence de mise en concurrence d'entreprises

pour la réalisation de travaux supérieurs à 2.000 €';

La résolution n°20 concernant la réalisation de travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment rue, pour un montant de 40.000 € TTC a été votée sur la présentation d'un seul devis : le devis de la société [D] et [L], ainsi qu'il est rapporté en page 15 du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2014';

L'assemblée générale précédente du 27 juin 2013 avait décidé de fixer à 2.000 € TTC, le montant des marchés de travaux et contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire avec deux devis minimum :

'Quatorzième résolution : Montant des marchés et contrats ' Mise en

concurrence

L'assemblée générale décide de fixer à 2.000 € TTC, le montant des marchés de travaux et contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire avec deux devis minimum';

Cette décision sur le montant des marchés et contrats nécessitant une mise en concurrence obligatoire et la présentation de deux devis minimum, a d'ailleurs été reconduite dans les mêmes termes par l'assemblée générale du 6 mai 2014 dans sa 13ème résolution mentionnée en page 9 du procès-verbal';

Les travaux de ravalement de la façade faisant l'objet de la 20ème résolution ont été votés sur la base d'un seul devis, alors qu'une mise en concurrence était obligatoire et qu'au minimum deux devis devaient être présentés au vote de l'assemblée des copropriétaires';

Le non respect de cette obligation de mise en concurrence des entreprises et de la présentation aux copropriétaires de deux devis minimum pour des travaux évalués à 40.000 €, alors qu'une mise en concurrence était obligatoire pour des travaux supérieurs à 2.000 €, constitue une atteinte aux droits des copropriétaires, et plus particulièrement aux droits et intérêts de la société Bretagne Partners dont la quote part dans la copropriété s'élève à 4.558 tantièmes sur 10.000 tantièmes, soit près de la moitié';

Le fait qu'il ait été fait mention que d'autres devis pourraient être présentés en cas de demande de l'assemblée générale, ne suffit pas à pallier l'irrégularité d'une résolution

concernant des travaux de 40.000 € TTC votés sur la base d'un seul devis et sans mise

en concurrence d'entreprises';

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé la 20ème résolution et les résolutions suivantes qui en sont directement la conséquence, à savoir les résolutions n°21, 22 et 23 ;

Sur la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2014 et sur la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 20 juin 2014'

Le délai de convocation prévu par l'article 9, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 a été porté à 'au moins vingt-et-un jours' par le décret du 1er mars 2007, étant précisé que pour une convocation effectuée par voie postale, le délai 'a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire'';

En l'espèce, la convocation faite par lettre recommandée avec avis de réception a été postée le 13 juin 2014, la date de l'assemblée générale extraordinaire étant fixée au 20 juin 2014'; il apparaît ainsi que le délai minimum de vingt et un jours n'a pas été respecté; cette absence de délai a pour conséquence la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2014';

Les pièces versées par le syndicat, notamment la notice explicative de l'architecte,

n'attestent pas de l'existence d'un véritable péril empêchant de convoquer dans le délai

normal de 21 jours';

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 20 juin 2014';

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile'

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile';

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Bretagne Partners la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Bretagne Partners la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/22918
Date de la décision : 15/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/22918 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-15;15.22918 ?
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