Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00605
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2014011825
APPELANT
Monsieur [X] [V]
Demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : [V] (PARIS)
Représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
INTIMÉE
SAS APROLIA - ROUQUETTE
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 380 389 239 (MEAUX)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Aprolia Rouquette, ci-après la société Aprolia, est spécialisée dans le commerce de gros de boissons.
Monsieur [X] [V] exploite, à titre personnel, un bar-restaurant sous l'enseigne « Le Bar Botte ».
Le 1er novembre 2012, la société Aprolia et Monsieur [X] [V] ont signé un contrat, dit « contrat de boissons », aux termes duquel Monsieur [V] s'engage à acheter exclusivement à son cocontractant divers produits, pendant une période de 5 ans, pour des quantités minimales et à des prix pré-définis.
Le 19 novembre 2012, la société Brasseries Kronenbourg et Monsieur [V] ont signé un contrat dit « contrat de bière », aux termes duquel Monsieur [V] s'engage à acheter, exclusivement, les produits de la société Brasseries Kronenbourg pendant 5 ans, à des quantités et à des prix pré-définis. Ce contrat a désigné la société Aprolia en qualité de distributeur.
Le même jour, la société Brasseries Kronenbourg s'est portée caution auprès de la banque CIC Est d'un prêt de 12.600 euros souscrit, par Monsieur [V] auprès de cet établissement financier. L'acte a indiqué que la société Aprolia s'est portée caution simple à hauteur de 50% de toute somme qui pourrait rester due à la société Brasseries Kronenbourg, après que celle-ci aura actionné l'ensemble des autres garanties lui bénéficiant.
Le 23 mai 2013, la société Aprolia a mis en demeure Monsieur [V] de respecter ses engagements contractuels, après avoir constaté que ce dernier a cessé de lui commander ses produits et de lui payer les sommes contractuellement dues.
Par acte du 12 février 2014, la société Aprolia a assigné Monsieur [X] [V] devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 23.143, 07 euros à titre d'indemnité contractuelle,
- 38,16 euros au titre du solde des factures,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné Monsieur [X] [V] à verser à la société Aprolia Rouquette, venant aux droits de la société Bières de Paris, la somme de 23.143,07 euros à titre d'indemnité contractuelle, la somme de 38,16 euros au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- condamné Monsieur [X] [V] à verser à la société Aprolia Rouquette, venant aux droits de la société Bières de Paris, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [X] [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Monsieur [X] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 janvier 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 septembre 2017.
LA COUR
Vu les conclusions du 27 mars 2015 par lesquelles Monsieur [X] [V], appelant, invite la cour, au visa de l'article 1131 du code civil, à :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Aprolia Rouquette de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de boissons pour défaut de cause,
à titre subsidiaire,
- dire la rupture des relations contractuelles imputable à la société Aprolia Rouquette,
- condamner la société Aprolia Rouquette aux dépens,
- condamner la société Aprolia Roquette à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir que :
- la société Aprolia Rouquette ne s'est engagée que comme « sous-caution simple à hauteur de 50% de toute somme qui pourrait rester due à la Brasserie Kronenbourg après que celle-ci aura actionné l'ensemble des autres garanties lui bénéficiant »,
- l'engagement de la société Aprolia est disproportionné par rapport à ses obligations, à savoir l'achat exclusif pendant une durée de 5 ans de boissons alcoolisées et de sodas de toutes marques, alors que le contrat de bières conclu avec la société Kronenbourg ne portait que sur les produits de la marque de celle-ci,
- la contrepartie offerte par la société Aprolia est dérisoire et constitue l'absence de cause du contrat au sens de l'article 1131 du code civil,
- un contrat peut être annulé par voie d'exception même lorsqu'il a reçu un début d'exécution,
- la société Aprolia n'a pris aucun risque à son égard, ne s'étant engagée que dans la mesure de toute somme qui pourrait rester due à la Brasserie Kronenbourg, après que celle-ci eut actionné l'ensemble des autres garanties,
- le contrat de bière est le contrat principal et déterminant qui a désigné la société Aprolia comme distributeur,
- ainsi, le contrat de boissons le liant à la société Aprolia est un contrat dérivé pris en application du contrat de bière, devant donc respecter les termes des engagements souscrits par lui à l'égard de la société Kronenbourg,
- il disposait de la possibilité de remplir ses engagements annuels sur les produits Kronenbourg,
- la résiliation prématurée et brutale du contrat de boissons doit être imputée à la société Aprolia, s'étant prévalue de l'article 8 dudit contrat, lui conférant de manière exorbitante le droit de rompre la relation,
- il conteste le principe des demandes pécuniaires de la société Aprolia à son égard et le quantum sollicité ;
Vu les conclusions du 18 avril 2015 par lesquelles la société Aprolia Rouquette, intimée demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1134 et suivants, 1156, 1226, 1146 et 1153 du code civil, 9, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision dont appel,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [X] [V] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Elle explique que :
- le contrat Kronenbourg fait naître des obligations à son bénéfice par la voie de la stipulation pour autrui,
- le contrat signé avec elle constitue le fondement de sa demande,
- le contrat dit de boissons n'est pas nul au motif qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par la caution et les prix des produits obtenus par Monsieur [X] [V] à son engagement de commander une quantité annoncée,
- cette contrepartie n'est pas dérisoire,
- il convient d'écarter le jeu de l'exception de nullité en cas d'exécution partielle du contrat,
- il n'est pas contesté que le contrat a été partiellement exécuté par Monsieur [X] [V],
- la nullité du contrat imposerait la restitution des produits achetés,
- une telle restitution est impossible, les produits étant consommés,
- le principe de force obligatoire du contrat implique que le contractant, pour lequel l'exécution de la convention devient un poids excessif, ne peut demander au juge la révision du contrat ou justifier de l'inexécution de son engagement par une modification de ses besoins,
- le courrier du 23 mai 2013 vaut mise en demeure,
- à compter de cette date, Monsieur [X] [V] est redevable de plein droit d'un intérêt de retard calculé au taux légal en vertu des dispositions des articles 1146 et 1153 du code civil,
- contrairement à ses engagements contractuels, lui ayant permis de bénéficier d'un prêt de 12.000 euros, Monsieur [X] [V] a cessé ses commandes,
- le contrat permettait à Monsieur [X] [V] de s'affranchir des obligations quantitatives en contrepartie d'une indemnité alternative, qui ne saurait être inférieure à 20% du prix des boissons manquantes, soit 27.099,69 euros selon le document « calcul de l'indemnité »,
- Monsieur [X] [V] reste lui devoir la somme de 38,19 euros au titre du solde de factures impayées ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du contrat de boissons pour défaut de cause
Monsieur [X] [V] soulève que le contrat de boisson est nul pour défaut de cause. Il soutient qu'il peut soulever la nullité du contrat par voie d'exception, même lorsque le contrat a reçu un début d'exécution. Il explique que la société Aprolia Rouquette n'a pris aucun risque en se portant caution.
La société Aprolia Rouquette soutient que la demande de nullité est irrecevable, au motif que le contrat a reçu un commencement d'exécution. Elle explique que Monsieur [X] [V] a obtenu comme contrepartie à son engagement, l'obtention de son prêt par son engagement en qualité de caution conjointe et des prix fixes, qui constituent la cause du contrat.
La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Dès lors, lorsque l'acte a reçu un début d'exécution, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pendant le délai de prescription.
En l'espèce, le contrat, dont il est demandé la nullité, a été signé le 1er novembre 2012, l'action en exécution du contrat a été engagée par la société Aprolia Rouquette à l'encontre de Monsieur [X] [V] par acte du 12 février 2014, et la nullité du contrat de boissons pour défaut de cause a été sollicitée par Monsieur [X] [V] le 7 octobre 2014.
Il apparaît donc que l'exception de nullité contre le contrat de boisson a été soulevée par Monsieur [X] [V] avant l'expiration du délai de prescription de l'action, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties.
Dans ces conditions, que le contrat ait été totalement ou partiellement exécuté par Monsieur [X] [V], celui-ci est bien fondé à en solliciter la nullité par voie d'exception dans le cadre de cette procédure.
Il convient donc de déterminer si le contrat de boisson signé le 1er novembre 2012 entre Monsieur [X] [V] et la société Aprolia Rouquette est dépourvu de cause.
Monsieur [X] [V] s'est engagé pendant 5 ans à acheter de manière exclusive les boissons alcoolisées et sodas visés en annexe du contrat et dans des quantités pré-définies, alors que la contrepartie offerte par la société Aprolia Rouquette est la signature d'un acte de caution conjointe à hauteur de 50% avec la société Kronenbourg, pour qu'il bénéficie d'un prêt d'une somme de 12.000 euros. Le contrat de boisson précise notamment que « le REVENDEUR détient un avantage économique ou financier, reçu à titre particulier de l'ENTREPOSITAIRE-GROSSISTE et décrit par un document indissociable des présentes, intitulé « intercalaire avantage CHR ». L'avantage consenti est un élément essentiel du contrat sans lequel il n'aurait pas été conclu.
L'acte de prêt mentionne spécialement que « ce prêt n'aurait pas été consenti par LA BANQUE sans l'intervention de la BRASSERIE [la société Kronenbourg] qui en assure la bonne fin selon les modalités définies ci-après. (') La société Aprolia Rouquette a accepté, par acte séparé, détenu par LA BRASSERIE [la société Kronenbourg], qui en atteste, de se porter sous-caution simple à hauteur de 50% de toute somme qui pourrait rester due à LA BRASSERIE après que celle-ci eut actionné l'ensemble des autres garanties lui bénéficiant ».
Il ressort de ces éléments que Monsieur [X] [V] a obtenu de la société CIC Est le prêt de la somme de 12.000 euros, destiné à financer un programme d'investissement, à la seule condition que les sociétés Kronenbourg et Aprolia Rouquette se soient portées cautions conjointes. Le risque pour la société Aprolia Rouquette porte sur la somme maximale de 7.370,90 euros correspondant au capital et aux intérêts dus par Monsieur [X] [V], que la société Aprolia Rouquette, en qualité de caution conjointe à hauteur de 50%, pourrait au final, avoir à payer dans l'hypothèse d'une défaillance de Monsieur [X] [V], à l'égard de l'établissement bancaire. En outre, sans cet accord, Monsieur [X] [V] n'aurait pas été en mesure de réaliser les investissements nécessaires. Il apparaît dès lors que l'engagement pris par la société Aprolia Rouquette à l'égard de Monsieur [X] [V], au moment de la formation du contrat, consistant en une garantie du prêt est réel et n'est pas dérisoire.
Par ailleurs, Monsieur [X] [V] ne démontre pas que les prix fixés par la convention lui sont défavorables ni que les quantités d'approvisionnement minimum déterminées sont irréalistes alors que la convention précise que « ces quantités, selon [les] déclarations [de Monsieur [X] [V]] correspondent aux besoins du débit et constituent en conséquence des quantités minimales annuelles ».
Monsieur [X] [V] relève également que le contrat de boissons est interdépendant avec le contrat de bière signé avec la société Kronenbourg, contrat qu'il qualifie de principal et déterminant. Il en déduit qu'il devait respecter strictement les termes de son engagement avec la société Kronenbourg, alors que la société Aprolia Rouquette, désignée distributeur du contrat de bière, s'est affranchie dudit contrat pour lui imposer des produits non prévus.
La société Aprolia Rouquette soutient que les deux contrats sont indépendants.
Le contrat de boissons ne fait aucunement mention au contrat de bière, signé le 19 novembre 2012, et ce dernier ne fait pas référence au premier contrat. La circonstance que la société Aprolia Rouquette ait été désignée par la société Kronenbourg en qualité de distributeur dans le cadre de ce contrat de bière ne peut suffire à établir l'interdépendance de ces contrats et que le contrat de bière constitue le contrat principal entre les parties. De même, l'accord entre la société Kronenbourg et la société Aprolia Rouquette pour se porter cautions conjointes à hauteur de 50% de Monsieur [X] [V] ne caractérise pas l'interdépendance entre les contrats de bière et de boissons.
Il n'est donc pas établi que le contrat dit de boissons signé le 1er novembre 2012 entre Monsieur [X] [V] et la société Aprolia Rouquette est dépourvu de cause. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande de Monsieur [X] [V] en nullité dudit contrat.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société Aprolia Rouquette
La société Aprolia Rouquette explique que Monsieur [X] [V] s'est engagé à lui commander à titre exclusif pendant une durée de 5 années à compter du 1er novembre 2012, une liste de boissons alcoolisées et de sodas mais que ce dernier n'a pas respecté cet engagement, les quantités ayant été dès l'origine très inférieures aux quantités d'approvisionnement annuelles déterminées.
Monsieur [X] [V] soutient que la rupture des relations contractuelles est due à la société Aprolia Rouquette, pour avoir résilié le contrat prématurément et refusé d'honorer des commandes.
L'article IV du contrat liant la société Aprolia Rouquette à Monsieur [X] [V] prévoit qu'au cas d'insuffisance d'approvisionnement, la société Aprolia Rouquette peut constater les quantités manquantes, chaque année ou au terme de la convention, et que Monsieur [X] [V] peut s'affranchir des obligations quantitatives de la convention en contrepartie d'une indemnité alternative, calculée selon les termes de l'article VIII.
En l'espèce, Monsieur [X] [V] ne démontre pas que la société Aprolia Rouquette a refusé d'honorer ses commandes.
Au contraire, il n'est pas contesté que Monsieur [X] [V] n'a commandé que 4 hectolitres de bières au 21 mai 2013, alors qu'il ressort des engagements contractuels de Monsieur [X] [V] qu'il devait commander à la société Aprolia Rouquette annuellement au minimum 50 hectolitres de bières et 4.000 bouteilles de boissons, soit pendant les 5 années de contrat, 250 hectolitres de bières et 20.000 bouteilles de boissons.
Il ressort des pièces du dossier que la société Aprolia Rouquette a sollicité le 21 mai 2013 le paiement des indemnités contractuelles prévues à l'article VIII du contrat, jusqu'à l'issue de la durée du contrat. Monsieur [X] [V] soutient que le courrier du 23 mai 2013 prononce la résiliation contractuelle, ce que ne conteste pas la société Aprolia Rouquette.
La circonstance que Monsieur [X] [V] n'a commandé au 21 mai 2013 que 4 hectolitres de bières depuis le 1er novembre 2012 et aucune boisson démontre qu'il n'a pas commandé auprès de la société Aprolia Rouquette les quantités contractuelles et qu'il ne pouvait respecter ses engagements contractuels, celui-ci indiquant d'ailleurs que ses besoins avaient évolué depuis la signature du contrat.
Il convient de relever que Monsieur [X] [V] ne peut se soustraire à ses engagements contractuels.
Compte-tenu de l'insuffisance importante des commandes, dont il n'est pas contesté que Monsieur [X] [V] n'aurait pas pu entre le 21 mai et le 1er novembre 2013 réaliser les commandes nécessaires pour atteindre les quantités contractuelles, la société Aprolia Rouquette a donc laissé un délai suffisant et raisonnable à Monsieur [X] [V]. Par ailleurs, ces commandes très insuffisantes dès l'entrée en vigueur du contrat constituent une faute contractuelle grave justifiant la résiliation du contrat par la société Aprolia Rouquette dès le 23 mai 2013.
Monsieur [X] [V] s'étant engagé à commander au minimum annuellement 50 hectolitres de bières et 4.000 bouteilles de boissons a violé ses obligations contractuelles à l'égard de la société Aprolia Rouquette.
La société Aprolia Rouquette sollicite l'application des dispositions contractuelles en cas de quantités commandées insuffisantes en application de l'article VIII du contrat de boissons, qui fixe l'indemnité due en cas de non-respect des quantités contractuelles à 20% du prix des boissons manquantes jusqu'à l'expiration de l'engagement commercial.
Monsieur [X] [V] ne conteste pas les calculs de la société Aprolia Rouquette ni les prix des boissons et bières destinés à déterminer le chiffre d'affaires manquant.
L'indemnité contractuelle, dont Monsieur [X] [V] ne remet pas en cause utilement l'application, doit être fixée dans ces conditions à la somme de 23.143,07 euros. Monsieur [X] [V] ne conteste pas être redevable d'un solde de facture de 38,16 euros. Il est donc redevable à l'égard de la société Aprolia Rouquette de ces sommes.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Aprolia Rouquette la somme supplémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [X] [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Aprolia Rouquette la somme supplémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC