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15/11/2017 | FRANCE | N°14/08875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 15 novembre 2017, 14/08875


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 15 Novembre 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08875



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/15422





APPELANTE

Madame [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mathias WEBER, avocat au barreau de POITIERS>






INTIMÉE

SAS NRJ GLOBAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K168 substitué par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 Novembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08875

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/15422

APPELANTE

Madame [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mathias WEBER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE

SAS NRJ GLOBAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K168 substitué par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [D] a été embauchée par la SAS NRJ Global par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 novembre 2007 en qualité de média vendeur statut agent de maîtrise. Par nouveau contrat de travail à effet au 9 janvier 2009 Madame [D] était promue chef de publicité, statut cadre, pour une rémunération fixe de 1667 € bruts par mois outre 20'000 € de rémunération variable annuelle garantie à hauteur de 60 % de son montant mensuel, soit 1000 € bruts, pendant les 3 mois suivant sa prise de poste.

Mme [D] a été placée en arrêt maladie début juillet 2009 puis en congés maternité à compter du 21 décembre 2009 jusqu'au 18 mai 2010, en arrêt maladie du 19 mai au 15 juin 2010 suivi d'un congé parental jusqu'au 31 juillet 2010. Après une prise de congés légaux et de jours de réduction du temps de travail elle reprenait son poste le 09 septembre 2010.

À compter du 4 janvier 2011 Madame [D] était placée en arrêt maladie régulièrement renouvelé.

À l'issue de deux visites médicales en date des 3 et 18 janvier 2011 le médecin du travail déclarait Madame [D] 'inapte définitive à son poste de travail dans l'état actuel de l'organisation de son travail'.

Par courriel et lettre recommandée en date du 10 janvier 2011 Madame [D] se plaignait auprès de l'employeur de harcèlement moral. Par lettre recommandée avec accusé de réception la société NRJ Global informait Madame [D] qu'elle saisissait le CHSCT pour diligenter conjointement une enquête interne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2011 la société NRJ Global adressait à Madame [D] des propositions de reclassement sur différents postes au sein du groupe NRJ. En réponse, par lettre recommandée en date du 8 mars 2011, Madame [D] demandait à la société NRJ Global de lui adresser des propositions de reclassement conformes et compatibles à son statut, ses fonctions actuelles, son état de santé et aux recommandations du médecin du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2011 la société NRJ Global convoquait Madame [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 30 mars 2011. Par lettre recommandée en date du 4 avril 2011 la société NRJ Global notifiait à Madame [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 9 novembre 2011, Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en annulation de son licenciement pour harcèlement moral et subsidiairement en contestation du bien-fondé de celui-ci.

Par décision en date du 30 juin 2014, le Conseil de Prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et la société NRJ Global de sa demande reconventionnelle.

Le 29 juillet 2014, Madame [D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 4 octobre 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [D] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et d'annuler son licenciement et subsidiairement de le déclarer sans cause réelle et sérieuse. Elle forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la SAS NRJ Global :

- 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 54'000 € de dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13'500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1350 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 4 octobre 2017 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS NRJ Global demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur le harcèlement moral :

Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [D] prétend avoir été victime de harcèlement moral :

Elle invoque un surmenage : elle indique avoir été victime de malaise le 29 octobre 2010 mais aucun élément médical ne permet de rattacher cet événement au fait de son employeur.

Les prescriptions d'anxiolitiques qu'elle produit sont toutes postérieures à la seconde visite de reprise la déclarant définitivement inapte à son poste, et le premier certificat médical faisant état de troubles anxieux et d'asthénie date du 04 janvier 2011. Mme [D] ne verse pas aux débats les éléments médicaux relatifs à ses arrêts maladie entre septembre et décembre 2010, alors que dans un courriel adressé à son supérieur et à une collègue le 13 décembre 2010 elle faisait état de gastro-entérite et de sinusite. Mme [D] ne produit aucun élément de preuve établissant un surcroît de charge de travail et un surmenage, au demeurant entre sa reprise le 09 septembre 2010 et son arrêt le 04 janvier 2011 elle n'a demandé aucune décharge de service. Ce fait ne sera pas retenu.

Elle reproche à l'employeur de n'avoir pas fait preuve de souplesse dans ses horaires après sa reprise de poste, tout en ajoutant, non sans contradiction, que la flexibilité de ses horaires caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations. Des pièces produites il apparaît que de façon verbale Mme [D] a demandé à quitter son poste dès 18 heures pour convenances personnelles et qu'après un refus initial le directeur commercial a accédé à sa demande deux soirs par semaine. Mme [D] n'a formé aucune demande supplémentaire qui aurait été rejetée. Ce fait ne sera pas retenu.

Elle prétend que les dossiers des clients les plus importants lui ont été retirés. Il apparaît que pendant ses absences ses dossiers ont été confiés à Mme [T] et que progressivement à son retour ses dossiers lui ont été réattribués, une altercation opposant Mme [D] et Mme [T] sur de 'faux rendez-vous'..

Enfin Mme [D] rapporte la preuve d'un échange de courriel du 13 décembre 2010 entre son supérieur M. [Q], directeur de publicité, listant de façon strictement factuelle ses absences et leurs causes, et le directeur commercial qui lui répond 'no comment'. Le courriel en réponse était adressé à Mme [D] en copie.

Dès lors ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence de harcèlement moral.

Cependant il est établi par des compte-rendus de l'enquête menée conjointement par la responsable des ressources humaines et Mme [K], membre du CHSCT déléguée du personnel, compte-rendus validés par Mme [K] au vu des échanges de courriel produits, que Mme [D] s'est vu ré-attribuer tous ses clients un mois et demi après sa reprise. Ce qui après une absence de quatorze mois environ est un délai raisonnable pour dessaisir le salarié en assurant la charge pendant ce laps de temps. L'employeur justifie donc que sa décision était motivée par les nécessités de l'organisation du travail et de l'entreprise et était étrangère à tout harcèlement moral.

Par ailleurs au regard des échanges entre Mme [D] et son supérieur au cours des années 2009/ 2010 ayant trait à ses absences, il apparaît que M. [Q] a toujours fait preuve de la plus grande bienveillance à son endroit et s'est toujours montré soucieux de son bon rétablissement.

Dès lors le seul commentaire inapproprié de la part du directeur commercial de l'entreprise, ce 'no comment' isolé, ne permet pas de caractériser un harcèlement moral.

La fatigue et l'anxiété subies par la salariée, après sa déclaration d'inaptitude, pouvant tout au plus en être la conséquence et non la cause.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [D] en annulation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

* Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat :

Mme [D] qui ne produit pas d'éléments médicaux permettant d'imputer à l'employeur son inaptitude n'a dénoncé des faits de harcèlement moral que postérieurement à la première visite médicale à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte et peu de temps avant la seconde visite. La société NRJ Global a immédiatement réagi et saisi le CHSCT en vue d'une enquête interne. S'il est exact que Mme [D] n'a pu être auditionnée elle était alors en arrêt maladie et son contrat de travail était suspendu. Aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est établi, l'enquête menée n'ayant pas en outre permis de démontrer des agissements de harcèlement moral.

Cette demande nouvelle en cause d'appel sera donc écartée.

* Sur le bien-fondé du licenciement :

Madame [D] conteste le respect par l'employeur de son obligation de rechercher son reclassement.

En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.

Ainsi que l'a relevé le premier juge la société NRJ Global, avant d'adresser des propositions de reclassement à Madame [D] sur 17 postes, a par deux fois interrogé le médecin du travail afin de savoir si une proposition de reclassement sur son poste de chef de publicité à temps partiel était compatible avec les restrictions médicales et pour connaître son avis sur la compatibilité des propositions de reclassement envisagées avec ses restrictions médicales, l'employeur a rencontré le médecin du travail pour un échange à cet égard. Le médecin du travail a simplement répondu que Madame [D] était apte à exercer les fonctions de chef de publicité dans une autre entité du groupe NRJ, or la SAS NRJ Global regroupe les activités support.

L'employeur justifie avoir interrogé les diverses sociétés du groupe et avoir ensuite transmis 17 propositions de reclassement à Madame [D] soit au sein de la SAS NRJ Global soit dans d'autres entités du groupe. Ces propositions sont précises tant en ce qui concerne la rémunération, que le temps de travail, que la durée du contrat.

Ainsi le premier juge a justement pu considérer que l'employeur justifiait avoir sérieusement et loyalement cherché le reclassement de Madame [D], celle-ci n'ayant pas accepté les propositions qui lui étaient adressées invoquant, notamment, l'éloignement des postes en province.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes subséquentes.

* Sur les autres demandes

Madame [D] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS NRJ Global qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [D] à verser à la SAS NRJ Global la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [D] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/08875
Date de la décision : 15/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/08875 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-15;14.08875 ?
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