La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2017 | FRANCE | N°16/11064

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 novembre 2017, 16/11064


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 Novembre 2017

(n° 837 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11064



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 14/00795





APPELANTE :



SARL WINDREPORT Agissant en la personne de son gérant Monsieur [S] [E] domicilié en cette qualité au siège socia

l

sise [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 422 16 9 5 244

représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 substitué par Me Fabien...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 Novembre 2017

(n° 837 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11064

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 14/00795

APPELANTE :

SARL WINDREPORT Agissant en la personne de son gérant Monsieur [S] [E] domicilié en cette qualité au siège social

sise [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 422 16 9 5 244

représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 substitué par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUÉ, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

demeurant au [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseiller

Madame Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par M. Bruno BLANC, président et par Madame Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L] [W] a été engagé par la société WINDREPORT à compter du 24 octobre 2013, en qualité d'employé, statut non cadre, pour exercer les fonctions d'Assistant Chef de projet dans le cadre d'un accroissement d'activité.

Cet engagement au sein de la société s'est matérialisé dans un premier temps par l'envoi au salarié d'un courrier électronique intitulé « promesse d'embauche » et daté du 25 octobre 2013, lui confirmant son embauche à partir du 24 octobre 2013 « pour un CDD se terminant le 2 décembre 2013 » et accompagné d'un projet de contrat.

Le contrat a cessé de s'exécuter à compter du 02 décembre 2013.

Monsieur [L] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 17 février 2014 des chefs de demandes suivants :

- Dire Monsieur [L] [W] bien fondé en ses demandes ;

- Requalification du C.D.D. en C.D.I ;

- Indemnité de requalification 2 049,00 € ;

- Heures supplémentaires 6 379,54 € ;

- Congés payés y afférents 637,95 € ;

- Remboursement de frais 684,68 € ;

- Indemnité kilométrique 24,66 € ;

- 13èmemois 945,00 € ;

- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2013, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ce dans le cadre d'une saisine directe du Bureau de Jugement ;

- Dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement abusif ;

- Préavis 2 048,33 € ;

- Congés payés y afférents au préavis 204,83 €

- Dommages et intérêts pour rupture abusive 7 000,00 € ;

- Indemnité pour travail dissimulé 12 294,00 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € ;

- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle

Emploi conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard

et par document à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ce dans le cadre d'une saisine directe du Bureau de Jugement;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € ;

- Intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande;

- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile );

A titre reconventionnel, la Société WINDREPORT a sollicité la condamnation de Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL WINDREPORT du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 23 juin 2016 qui a :

Requalifié le contrat de travail à durée déterminée débuté le 24 octobre 2013 en contrat à durée indéterminée ;

Condamné la SARL WINDREPORT à verser à Monsieur [L] [W] les sommes suivantes :

avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2014 date de réception de la convocation de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement :

- 2 735, 60 € (deux mille sept cent trente-cinq euros et trente cinq cent) à titre d'heures

supplémentaires ;

- 273, 56 € (deux cent soixante-treize euros et cinquante-six cents) à titre de congés payés y afférents ;

- 2 048, 33 € (deux mille quarante-huit euros et trente-trois cents) à titre d'indemnité de

préavis ;

- 204, 83 € (deux cent quatre euros et quatre-vingt-trois cents) à titre de congés payés y

afférents ;

- 344, 05 € (trois cent quarante-quatre euros et cinq cents) au titre du 13ème mois.

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- 2 049, 00 € (deux mille quarante-neuf euros) à titre d'indemnité de requalification ;

- 2 049,00 € (deux mille quarante-neuf euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture

abusive ;

- 24, 66 € (vingt-quatre euros et soixante-six cents) à titre de frais kilométriques ;

- 1 500, 00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonné à la SARL WINDREPORT de remettre à Monsieur [L] [W] les documents suivants :

- la remise d'un bulletin de salaire- le certificat de travail ;

- l'attestation Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 50, 00 € (cinquante euros) par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après la notification du jugement ;l e Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte, ce, dans le cadre d'une saisine directe du Bureau de Jugement;

Débouté Monsieur [L] [W] du surplus de ses demandes sauf l'indemnité pour travail dissimulé ;

Débouté la SARL WINDREPORT de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la SARL WINDREPORT aux dépens ;

S'est déclaré en partage de voix sur l'indemnité pour travail dissimulé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 2017.

La Société WINDREPORT demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes à l'exception de ce qui a été jugé en matière de frais kilométriques ;

- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- Constater que l'ensemble des frais professionnels ont été remboursés à Monsieur

[W] ;

- Constater que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence

d'heures supplémentaires ;

- Condamner Monsieur [W] à payer à la société WINDREPORT la somme de

3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] [W] demande à la cour de :

A titre principal,

- Rejeter purement et simplement toutes les demandes de la société WINDREPORT,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'il a été retenu le contrat de travail était un

contrat de travail à durée indéterminée,

- Confirmer la décision entreprise en ce qui concerne :

' L'indemnité de requalification à hauteur de 2 049 Euros,

' Les frais kilométriques à hauteur de 24,66 Euros.

- Confirmer la décision en son principe pour le surplus,

- L'infirmer en son quantum en ce qui concerne :

' Les Heures supplémentaires à hauteur de 6 379,51 Euros ;

' Les congés payés afférents à hauteur de 637,95 Euros, ;

' Le préavis conventionnel à hauteur de 2 049, Euros, ;

' Les congés payés afférents à hauteur de 204,90 Euros, ;

' Le treizième mois à hauteur de 945 Euros, ;

' Les dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 7 000 Euros ;

- Infirmer la décision entreprise en ce qui concerne la prise en charge des frais, lui accorder ou 637,95 Euros ou 600 Euros Net ;

- Infirmer la décision entreprise en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé et lui accorder à ce titre une somme de 12 294 Euros;

Pour le surplus, confirmer la décision entreprise,

- Ordonner la remise des documents sociaux conformes ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

Y ajouter une somme de 3 000 sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure

Civile en cause d'appel.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2017 par mise à disposition .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les frais kilométriques :

Considérant que les parties sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point;

Sur la requalification du contrat de travail :

Considérant que le 25 octobre 2013, la Société WINDREPORT a transmis à Monsieur [L] [W] une promesse d'embauche ; que cette promesse d'embauche vaut contrat de travail ; que la non signature effective du contrat n'est survenue qu'en raison du refus de Monsieur [L] [W] d'y apposer sa signature alors qu'il ne conteste pas avoir commencé à exécuter sa prestation en connaissant sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d'embauche, à savoir un accroissement temporaire d'activité lié à l'organisation de la TRANSAT JACQUES VABRE ;Qu'ainsi, le contrat litigieux ne saurait être requalifié et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification et aux demandes en découlant notamment en ce qui concerne la rupture ;

Sur les heures supplémentaires :

Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite ,notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires;

Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable .';

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné que la totalité des heurs revendiquées ne peut être prise en considération compte tenu notamment des variations de chiffrage entre la première instance et l'instance en appel ;

Sur le remboursement des frais professionnels :

Considérant que Monsieur [L] [W] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la Société WINDREPORT ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société WINDREPORT à payer à Monsieur [L] [W] les sommes suivantes :

- 2 735, 60 € (deux mille sept cent trente-cinq euros et trente cinq cent) à titre d'heures

supplémentaires ;

- 273, 56 € (deux cent soixante-treize euros et cinquante-six cents) à titre de congés payés

y afférents ;

- 24, 66 € (vingt-quatre euros et soixante-six cents) à titre de frais kilométriques ;

- 1 500, 00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

INFIRME le jugement déféré sur le surplus et statuant à nouveau :

DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes en découlant ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société WINDREPORT aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/11064
Date de la décision : 14/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/11064 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-14;16.11064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award