RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 Novembre 2017
(n° 836 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11062
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/02882
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
demeurant au [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
sise [Adresse 2]
[Adresse 2] (FRANCE)
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substituée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Madame Marianne FEBVRE MOCAER, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par M. Bruno BLANC, président et par Madame Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [C] a été engagé le 3 avril 2008, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.
A compter du 1erjuin 2009, Monsieur [Y] [C] a été promu aux fonctions de Chef de Poste.
La moyenne des rémunérations brutes mensuelles servant au calcul des demandes ressort à 1.562 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [Y] [C] est toujours salarié de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY.
Il y occupe également les fonctions de Représentant de Section Syndicale depuis le 3 novembre 2014.
Monsieur [Y] [C] a le statut de salarié handicapé.
Monsieur [Y] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris des chefs de demandes suivants :
- Condamner la société SECURITAS AVIATION TRANSPORT SECURITY à conférer à Monsieur [C] la qualification de Chef d'équipe de sûreté aéroportuaire coefficient 200, agent de maîtrise ;
- Salaire(s) Rappel de salaire qualification Chef d'équipe de sûreté aéroportuaire 29.357,95€
- Indemnité compensatrice de congés payés 2 935,80 € ;
- Prime(s) annuelle de sûreté aéroportuaire 10 664,33 € ;
- Congés payés afférents 1 066,43 € ;
- Dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 € ;
- Annulation de la mise à pied à titre disciplinaire en date du 19 décembre 2014 ;
- Dommages et intérêts pour sanction abusive 3 000,00 € ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile1 600,00 € ;
- Remise de bulletin(s) de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile ;
- Intérêts au taux légal ;
- Dépens .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Y] [C] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 05 février 2016 qui a :
- Débouté Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [C] [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 2017.
Monsieur [Y] [C] sollicite que la cour :
1. Infirme l'intégralité du jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
2. Juge que Monsieur [C] exerce des fonctions de Chef d'équipe de sûreté aéroportuaire,
En conséquence,
3. Juge que Monsieur [C] est fondé à solliciter un rappel de salaires sur la base du coefficient 200 correspondant au coefficient applicable à la fonction de Chef d'équipe de sûreté aéroportuaire,
4. Juge que la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [C] le 19 décembre 2014 est injustifiée et ORDONNE le retrait de cette sanction de son dossier administratif,
En conséquence,
5. Condamne la société STAS à lui verser les sommes suivantes :
A titre de rappel de salaires pour la mise à pied disciplinaire 367,75 €.
Au titre des congés payés y afférents 36,77 €
A titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 200 58.598,54€.
(sur la période du 1er juin 2009 au 31 septembre 2017)
Au titre des congés payés y afférents 5.859,85 €.
A titre de rappel de salaires sur la prime PASA, 18.014,83 €.
(sur la période du 1eravril 2008 au 31 octobre 2016)
A titre de dommages-intérêts pour sanction abusive 3.000 €.
Article 700 du code de procédure civile 2.500 €;
Monsieur [Y] [C] sollicite en outre que soit ordonnée :
- La remise d'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8èmejour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- La prise en charge des dépens de première instance et d'appel par la société intimée.
La SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITE demande à la cour de:
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que Monsieur [C] est un agent de sécurité et non un agent de sûreté aéroportuaire ;
- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner en tous les dépens.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2017 par mise à disposition .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature des fonctions exercées par Monsieur [Y] [C] :
Considérant que pour infirmation, Monsieur [Y] [C] soutient pour l'essentiel, qu'au regard du site sur lequel il est affecté (aéroport [Établissement 1]) et de la particularité des zones sur lesquelles il est amené à travailler (zones réservées) mais également des tâches qui lui sont confiées (mission « anti-échappement », mission « BACABA » et mission « point H »),il devrait être agent de sûreté aéroportuaire
et non agent de sécurité ;
Considérant qu'il résulte des descriptions des fonctions exercées par Monsieur [Y] [C] dans le cadre de la mission anti-échappement , que ce dernier n'a pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le frêt lesquelles massions relèvent d'un agent de sûreté ; Que son intervention se déroule après que les contrôles aient été effectués ; que dés lors sa mission, qui peut être exercée également par un agent de sécurité, ne modifie pas la nature de sa mission ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la mise à pied disciplinaire :
Considérant que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération;
Que cette sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l'article L 1331-1 et suivants du code du travail;
Considérant que le courrier de mise à pied disciplinaire est ainsi rédigé :
' ... Conformément à la procédure habituelle, à votre prise de poste, votre chef de poste, Monsieur [K], vous a demandé de prendre connaissance de la fiche de mission et de la signer, ce que vous avez catégoriquement refusé de faire.
Malgré nos plusieurs rappels à l'ordre oraux, vous persistez et réitérez votre attitude d'insubordination, passant outre les consignes et procédures établies par votre supérieur hiérarchique.
- A cela s'ajoute le fait que, le même jour, c'est à dire le 4 décembre 2014, vous avez également refusé, catégoriquement, de porter votre brassard sécurité, pourtant obligatoire sur les prestations Air France du Terminal 2F et 2E, comme votre chef de poste vous l'a rappelé.
En raison de votre attitude consistant à refuser les consignes et instructions, il a fallu que plusieurs de vos supérieurs hiérarchiques interviennent, notamment Monsieur [G] [J], Chef d'équipe, et Madame [U] [R], Directeur d'Agence, pour vous faire entendre raison.
Mais, vous avez persisté dans votre attitude d'insubordination refusant de mettre votre brassard sécurité.
Dans ces conditions, et compte tenu de votre non-conformité, vos supérieurs hiérarchiques vous ont donné comme instruction de ne pas vous présenter à votre poste
de travail sans votre brassard.
Or, vous n'avez pas tenu compte de ces directives et de votre planning, et vous avez pris la décision de vous présenter sur un poste, entraînant là encore des non conformités vis-à-vis de notre client.
En effet, notre client, Monsieur [Q] [P], responsable du site Terminal 2F, lors du contrôle journalier, a constaté qu'au poste de contrôle de bagage cabine, trois agents, dont vous faisiez partie, étaient sur ledit poste, alors que ce poste doit comporter uniquement deux agents. Il a également constaté plusieurs autres non-conformités vous concernant, dont notamment l'absence de port de brassard. Pourtant, il vous a rappelé que dans le cadre du marché sécurité avec SECURITAS, le port du brassard est obligatoire.
Monsieur [S] [B], responsable Air France des relations avec les autorités, qui se trouvait à proximité du poste en question a du intervenir également pour vous demander de respecter les consignes, notamment en matière de port du brassard de sécurité.
Votre attitude d'insubordination a eu pour conséquence de perturber le travail de vos collègues, et ce devant les passagers de l'aéroport.
Vous n'avez d'ailleurs, ce jour là, cessé de sortir et de renter de la zone de contrôle comme bon vous semblait, alors que vous n'étiez aucunement programmé sur ce poste.
- A ces actes d'insubordination viennent s'ajouter plusieurs non-conformités qui ont été relevées ce même jour par le client Air France et votre Chef de poste, à savoir présence permanente non conforme (vous entriez et sortiez de la zone de contrôle en permanence), multiples utilisations de votre téléphone portable à des fins personnelles (vous répondiez au téléphone en permanence, vous passiez des appels téléphoniques et fait usage de votre téléphone pour des prises de photos du poste et de documents internes sans aucune autorisation, vous avez demandé à un de vos collègues de vous prendre en photo sur le poste en tenue de travail), tenue non conforme (chemise complètement froissée).
Ces agissements dont vous avez fait preuve, en présence de notre client Air France, d'autres salariés de l'entreprise et des passagers de l'aéroport, constituent un manquement à vos obligations qui découlent de votre contrat de travail et une attitude délibérée d'insubordination que notre société ne peut pas tolérer.
Votre attitude met en cause la bonne marche du service et notre image vis-à-vis de notre client Air France, mettant en jeu nos relations dans un domaine hautement concurrentiel.
Pour ces motifs, nous vous notifions par la présente une sanction de mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante de salaire.
Compte tenu des 11 jours de mise à pied que vous avez déjà effectué à titre conservatoire, et compte tenu de votre absence pour motif de maladie jusqu'au 20 décembre inclus et de vos congés payés jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, vous reprendrez votre poste de travail le 1erjanvier 2015 de 15h00 à 20hh00 en renfort
agence Air France conformément à votre planning ci-joint.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus importante pouvant remettre en cause votre maintien dans notre société...';
Considérant que, dans ses conclusions, la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY n'aborde pas la question de la mise à pied disciplinaire; qu'aucun élément probant n'est versé aux débats de nature à établir les faits reprochés; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point;
Que le caractère abusif de la mise à peid disciplinaire sera sanctionnée par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Y] [C] ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [C] de ses demandes découlant de la qualification de chef d'équipe de sûreté aéroportuaire sollicite ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
ANNULE la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée le 19 décembre 2010 ;
CONDAMNE la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :
* 367,75 euros à titre de rappel de salaire,
* 36,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ,
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT