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13/11/2017 | FRANCE | N°15/17131

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 novembre 2017, 15/17131


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17131



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06479



APPELANT



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 1]

[A

dresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représenté par M. [B] [O...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17131

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06479

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représenté par M. [B] [O] Inspecteur des finances publiques muni d'un pouvoir spécial

INTIMES

Monsieur [W] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]

Madame [G] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 2]

Représentés par Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R136

Représentés par Me Amélie TOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : R136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par un courrier en date du 27 avril 2011, le service des impôts des particuliers du [Localité 1] a invité monsieur et madame [R] à souscrire une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (isf) au titre des années 2005 à 2010. Ces derniers ont répondu, par courrier du 12 mai 2011, en indiquant que leur patrimoine ne dépassait pas le seuil d'assujettissement à l'isf.

L'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification le 4 novembre 2011 à hauteur de 31 275 euros, contre laquelle les consorts [R] ont fait valoir leurs observations par courrier du 2 janvier 2012. Maintenant sa position par courrier du 23 février 2012, l'administration fiscale a considéré que les justificatifs nécessaires n'étaient pas produits par monsieur et madame [R], réitérant sa réponse le 15 mars 2012 suite à la contestation émise par ceux-ci.

Monsieur et madame [R] ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office suivant courrier du 1er août 2012, pour un montant en droits de 28 348 euros, assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 40 %, soit un montant total de 46 298 euros. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 octobre 2012 pour cette somme, les consorts [R] contestant l'avoir reçu à cette date.

Suite au rejet de leur réclamation contentieuse formée le 11 décembre 2012 par une décision notifiée le 19 février 2013, monsieur et madame [R] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier du 17 avril 2013, aux fins d'obtenir la décharge des impositions litigieuses.

Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la procédure objet de la décision de rejet du 19 février 2013 est irrégulière ;

- annulé la décision de rejet du 19 février 2013 ;

- prononcé en conséquence le dégrèvement de la totalité des impositions afférentes ;

- débouté Monsieur et Madame [R] du surplus de leurs demandes ;

- condamné le directeur régional des finances publiques aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Le tribunal a jugé que la réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable en date du 23 février 2012 était insuffisamment motivée ce qui entraînait l'annulation de la procédure de contrôle.

L'administration fiscale a relevé appel de cette décision le 7 août 2015.

Par conclusions signifiées le 23 mai 2017, Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner le rétablissement des impositions déchargées et de rejeter les demandes de monsieur et madame [R].

Il sollicite la condamnation des appelants aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par conclusions en date du 23 décembre 2015, monsieur et madame [R] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juillet 2015 ;

- débouter monsieur le directeur régional des finances publiques de l'ensemble de ses demandes ;

- dire et juger que la procédure de rehaussement engagée à l'encontre des époux [R] est irrégulière ;

- dire et juger que les avis de mise en recouvrement en date du 16 novembre 2012 sont nuls ;

- déclarer non fondée la décision en date du 19 février 2013 du service des impôts des particuliers du 6ème ;

- dire et juger que le directeur des services fiscaux a manqué à son obligation de retenir des éléments de comparaison appropriés ;

- dire et juger que la proposition de rectifications en date du 4 décembre 2011 est nécessairement non motivée ;

- constater que le patrimoine net de monsieur et madame [W] [R] ne dépasse pas les seuils requis pour l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ;

- dire et juger que les rehaussements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune sont sans objet ;

compte tenu ce qui précède :

- ordonner la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

- ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite en vue de garantir le paiement des suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune ;

- condamner la direction régionale des finances publiques à rembourser aux requérants les frais d'hypothèque légale ;

- condamner la direction régionale des finances publiques à rembourser aux requérants les dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales ;

- condamner la direction régionale des finances publiques à verser aux requérants la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens.

La clôture est intervenue par ordonnance rendue le 19 juin 2017.

SUR CE,

Sur le fondement des sommes mises en recouvrement

Les époux [R] soutiennent que la proposition de rectification du 4 novembre 2011 contient la valorisation de la résidence principale et le forfait immobilier qui sont insuffisants à démontrer le dépassement du seuil d'imposition. Il est indiqué que les autres immeubles et les valeurs mobilières sont à déterminer de même que le passif. La proposition de rectification du 1er août 2012 prend en compte en sus les soldes des comptes bancaires.

Sur la prescription

Les intimés indiquent que l'action de l'administration fiscale concernant l'isf 2005 était prescrite au 31 décembre 2011 et que la notification du 4 novembre 2011 n'interrompt la prescription que dans la limite du montant des propositions de rectifications notifiées, soit un rappel de 3 150 euros en droits au titre de l'isf 2005. Les époux [R] en déduisent que l'avis de mise en recouvrement du 31octobre 2012 est irrégulier, dès lors qu'il trouve son fondement sur la proposition de rectification du 1er août 2012, qui indiquait un rappel de 4 268 euros en droits au titre de l'année 2005.

L'administration fiscale admet que la proposition de rectification du 4 novembre 2011 présentée dans le délai de reprise n'a interrompu la prescription pour l'isf 2005 qu'à hauteur de 3 150 euros en droits et 970 euros d'intérêts de retard ce qui ramène un rétablissement demandé à hauteur de :

droits : 4 268 euros - 3 150 euros = 1 118 euros,

intérêts de retard :1 558 euros - 970 euros = 588 euros

majorations de 40 % : 1 118 x 40 %= 447 euros.

Sur l'absence de fondement des sommes mises en recouvrement

Les époux [R] font valoir que les sommes mises en recouvrement sont dépourvues de fondement, au motif que les sommes visées dans la proposition de rectification du 4 novembre 2011 ne sont pas identiques.

Or, ainsi que le soutient l'administration fiscale, la procédure de taxation d'office a été régulièrement mise en 'uvre puisque la proposition de rectification préalable du 4 novembre 2011 contient la valorisation de la résidence principale et le forfait mobilier, qui suffisent à démontrer le dépassement du seuil d'imposition et la proposition de rectification du 1er août 2012 prend en compte le soldes des comptes bancaires.

Sur la régularité de la procédure de rectification

Concernant l'exigence de motivation, l'administration fiscale soutient que la réponse du 23 février 2012 s'inscrit dans le cadre d'une procédure de relance en l'absence de déclaration d'isf et qu'il s'agissait seulement pour le service de démontrer que les époux [R] sont imposables à l'isf à ce stade. Elle considère que l'article L17 du livre des procédures fiscales (méthode comparative pour l'évaluation d'un bien) n'est pas applicable en l'espèce, dans le cas d'une omission déclarative, et que le service a retenu des termes de comparaison suffisants pour la valeur de l'appartement situé [Adresse 3].

L'administration fiscale en déduit que sa réponse aux observations des contribuables est conforme au niveau d'exigence de motivation, visant à démontrer que les contribuables sont défaillants à leur obligation déclarative en matière d'isf. Elle précise qu'elle n'était pas tenue de discuter du choix des termes de comparaison à ce stade.

Les intimés exposent qu'ils n'ont pas failli à leurs obligations déclaratives dans la mesure où le montant de leur patrimoine net n'a jamais dépassé les seuils requis pour déclarer et être assujettis à l'isf au titre des années 2005 à 2010, pour conclure que la procédure de taxation d'office ne leur était pas applicable. Ils indiquent que les formules lapidaires utilisées par le service dans son courrier du 23 février 2012 ne peuvent être considérées comme des motivations, et qu'ainsi que la procédure de rectification contradictoire préalable à la taxation d'office n'a pas été respectée.

Les premiers juges ont considéré que faute pour l'administration fiscale d'indiquer dans son courrier du 23 février 2012 en réponse aux observations des contribuables du 2 janvier 2012 les motifs de droit et de fait qui justifiaient qu'elle maintienne les rehaussements proposés et plus particulièrement de faire état de la méthode retenue pour l'évaluation de l'appartement en précisant dans quelle mesure les termes de comparaison qu'elle avait retenus permettaient de fonder cette évaluation, elle n'a pas mis les redevables en mesure de prendre position en toute connaissance de cause sur les redressements envisagés et que cette réponse était donc insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 57 du livre de procédures fiscales.

Ceci étant exposé, l'administration fiscale qui procède à la taxation d'office des droits en matière d'isf doit établir préalablement, dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales que le contribuable dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d'imposition fixé par l'article 885 A du code général des impôts.

En vertu de l'article L 57, alinéa 5 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable doivent être motivées, c'est à dire préciser les raisons de fait et de droit qui justifient le rejet des observations présentées que ce rejet soit total ou partiel ; que si la procédure est contradictoire, il appartient à l'administration fiscale, en matière de taxation d'office, de démontrer que les époux [R] sont imposables à l'isf c'est à dire qu'ils disposent de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d'imposition fixé par l'article 885 A u code général des impôts. L'article 17 du livre des procédures fiscales qui règle les modalités de rectification du prix ou de l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette valeur apparaît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés sans les actes ou les déclarations et en vertu duquel il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve de l'insuffisance de prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou les déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné en ayant recours, sauf exceptions, à la méthode d'évaluation par comparaison avec des biens intrinsèquement similaires aux biens litigieux, est inapplicable en matière de taxation d'office, la charge de la preuve de la valeur découlant de l'article 17 ne visant pas les cas d'omission déclarative. Il revient donc à l'administration fiscale d'établir l'existence des biens omis ou de la mutation non déclarée et d'établir l'imposition à partir de la valeur apparente du bien sans être tenue de recourir à la méthode de comparaison avec des biens intrinsèquement similaires à ceux en cause, sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations du contribuable en réponse au redressement. Il appartient au contribuable de rapporter la preuve que la valeur des biens retenue par l'administration fiscales est erronée.

En réponse à la proposition de rectification, les époux [R] ont fait valoir un nombre insuffisant de termes de comparaison, notamment pour l'année 2005 et leur absence de pertinence au regard de l'année de construction et leur prix au m2 éloigné de celui du [Localité 3] selon l'indice des notaires Insee-[Localité 1].

La réponse de l'administration fiscale selon laquelle, sur les termes de comparaison, elle n'était pas tenue de donner plusieurs termes de comparaison pour l'évaluation des immeubles la proposition préalable ayant pour but de démontrer que le patrimoine d'un contribuable dépasse le seuil d'imposition à l'isf est donc conforme au niveau d'exigence de motivation de la proposition de rectification visant à démontrer que les contribuables sont défaillants à leur obligation déclarative en matière d'isf telle qu'exigée par l'article 57 du livre des procédures fiscales.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a estimé insuffisamment motivée la réponse de l'administration fiscale aux observations des contribuables et déclaré irrégulière la procédure.

Sur le bien-fondé des rectifications

. la valeur de l'immeuble

Concernant la valeur de l'appartement et des deux parkings situés [Adresse 3], l'administration fiscale expose que les termes de comparaison qu'elle a utilisés sont situés dans le même immeuble ou des rues voisines, s'agissant d'un immeuble de « haut standing ». Elle précise que la valeur au m² retenue dans la proposition de rectification du 1er août 2012 résulte de la moyenne des valeurs au m² des termes de comparaison et que la différence de 143 000 euros avec la base taxée d'office provient d'une erreur de calcul sur le prix au m² (11 000 euros) après application d'un abattement de 20 % ressortant à 8 800 euros au lieu de 8 000 euros.

En réplique, les consorts [R] font valoir que les termes de comparaison ne sont pas en nombre suffisant et ne concernent pas des biens similaires, ajoutant que le service a évalué un même bien à des prix différents en se fondant sur des termes de comparaison identiques. Les intimés s'appuient sur les prix constatés par la chambre des notaires pour conclure que l'évaluation pratiquée par l'administration fiscale est largement supérieure à la valeur réelle du bien.

Ceci étant exposé, il résulte des articles L 17, L 55 et L 56 du livre des procédures fiscales, que les règles d'évaluation en matière d'insuffisance de prix déclaré ne concernent pas les procédures d'omission de bien ou de taxation d'office. La détermination de la valeur vénale est fixée en retenant une valeur apparente. En pratique pour un bien immobilier, la valeur apparente sera donnée par la méthode comparative. Le redevable doit apporter la preuve que l'estimation donnée par l'administration fiscale est exagérée et que la valeur réelle du bien est inférieure à la valeur apparente.

En l'espèce, les termes de comparaison retenus par l'administration fiscale sont situés soit dans le même immeuble que celui des époux [R], soit dans des immeubles de la même rue ou dans des rues voisines qui présentent des caractéristiques d'environnement sinon comparables tout au moins répondant à des critères très recherchés, étant précisé que le bien des époux [R] est situé face au jardin du Luxembourg ; qu'il se trouve dans un immeuble de haut standing de type hausmannien, disposant d'un ascenseur de maître et d'un ascenseur de service qui dessert les studios de service et les cuisines. Les époux [R] critiquent les termes de comparaison retenus par l'administration fiscale sans établir que la valeur réelle du bien est inférieure à la valeur apparente retenue par le service.

La valeur retenue par l'administration fiscale sera dès lors retenue.

. le passif

Concernant le passif admissible, l'administration fiscale expose qu'il a été refusé à monsieur [W] [R] et son fils [S] de se prévaloir du caractère disproportionné de leur engagement de caution au titre des prêts accordés à leur société, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, selon un arrêt du 8 octobre 2002. L'appelante considère que cette décision ne justifie pas de l'existence d'une dette de 17 003 488 euros au 1er janvier 2005 à 2010, au motif que le rejet du pourvoi des consorts [R] ne préjuge pas du recouvrement effectif de la créance par la banque et qu'il est fait état d'une caution solidaire de 23 500 000 francs, soit 3 582 552 euros et non la somme alléguée par monsieur [W] [R].

Elle précise que les sommations de payer par voie d'huissier communiquées, correspondant à ladite somme, ne concernent pas cet engagement de caution, et qu'il ne saurait leur être conféré une portée supérieure à l'envoi d'un courrier avec avis de réception, ajoutant que la créance visée revient à la société Norwell limited, dont monsieur [W] [R] a été reconnu dirigeant de fait, pour conclure à la fictivité de la dette.

Les époux [R] indiquent que [W] [R] est débiteur depuis 1998 d'un montant de 17 003 488 euros en droits, en sa qualité de caution de la société La Foncière Marceau et en représentation des sociétés Cepim et Tina également cautions du prêt non remboursé, la dette initiale devant être augmentée des intérêts au taux de 16,6938 % l'an et d'une indemnité forfaitaire de 5% par an. Ils précisent que la société Norwell limited est créancière à leur égard pour avoir acquis la créance de la société Tepanie Investment limited, l'ayant elle-même acquise des établissements bancaires, la question du recouvrement effectif de la créance par ces derniers étant ainsi indifférente.

Les intimés ajoutent qu'à l'issue de la procédure de rectification ayant fait suite à la vérification de comptabilité de la société Norwell, les rappels au titre des revenus distribués ont été abandonnés, pour en déduire que monsieur [W] [R] n'était pas maître de l'affaire ni dirigeant de cette société, et que la réalité de la dette pour les années litigieuses a été établie à travers les sommations de payer postérieures à 2005, faisant référence à une dette en date du 31 août 1998.

Ceci étant exposé, il résulte des pièces versées aux débats par l'administration fiscale que la société Norwell Limited a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que ce contrôle a révélé que M. [W] [R] signait des chèques au nom de la société ; qu'il en était dirigeant de fait ;que la la société que cette société exerçait son activité dans les locaux sis [Adresse 2] constituant la résidence principale des époux [R] ; qu'il est apparu que la société était dédiée au financement des sociétés civiles et commerciales dirigées par M. [W] [R] et détenues par lui-même et par sa famille ; que la dette de 17 003 488 euros due au 31 août 1998 n'a fait l'objet que de sommations de payer et d'aucune mesure d'exécution ; que la sommation de payer même délivrée par un huissier de justice n'a d'autre effet que de faire courir les intérêts sur la somme due ; qu'il apparaît que M. [W] [R] est son propre créancier et que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré la dette invoquée comme fictive.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes de l'administration fiscale en rétablissement des impositions déchargées.

Les époux [R] seront dès lors déboutés de toutes leurs demandes dont celles visant à obtenir la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite et la condamnation de l'administration fiscale à leur rembourser afférents.

Les époux [R], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,

DIT la procédure régulière ;

ORDONNE le rétablissement des impositions déchargées ;

DEBOUTE Monsieur [W] [R] et Madame [G] [R] de toutes leurs demandes dont celles relatives à l'hypothèque légale inscrite ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [G] [R] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [G] [R] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE Monsieur [W] [R] et Madame [G] [R] de leur demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [G] [R] à payer à Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/17131
Date de la décision : 13/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/17131 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-13;15.17131 ?
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