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10/11/2017 | FRANCE | N°14/13784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 10 novembre 2017, 14/13784


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 10 Novembre 2017

(n° , 7pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13784



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE section RG n° 09/04425





APPELANT

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
>

représenté par Me Véronique FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE

SA UCB PHARMA, exerçant sous l'enseigne UCB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Em...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 10 Novembre 2017

(n° , 7pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13784

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE section RG n° 09/04425

APPELANT

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

représenté par Me Véronique FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA UCB PHARMA, exerçant sous l'enseigne UCB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 décembre 2008, Monsieur [Q] [A], qui exerçait les fonctions de directeur régional au sein de la société UCB Pharma, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de licenciements entraînant la suppression de plus de 250 emplois.

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une majoration de l'indemnité conventionnelle résultant de l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique dont il reprenait par ailleurs partie des dispositions en prévoyant, s'agissant de l'assiette de calcul, que le calcul des indemnités majorées se fera sur la base du mois moyen tel que défini par l'article 33-2°.

En novembre 2008, outre son salaire de base, Monsieur [A] a perçu une prime dite 'de cycle' versée pour les mois d'août à décembre 2008, d'un montant de 13.764 €, somme que l'employeur a proratisée pour le calcul de l'indemnité de licenciement versée.

Par jugement rendu le 18 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Nanterre, saisi le 1er décembre 2009 par plusieurs salariés dont Monsieur [A], a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alloué à Monsieur [A] une indemnité de ce chef outre 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a débouté Monsieur [A] de ses autres prétentions et notamment de sa demande en paiement du solde dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du plan de sauvegarde de l'emploi.

Sur le recours formé par Monsieur [A], la cour d'appel de Versailles a, par arrêt rendu le 9 mai 2012, confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution et application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à Monsieur [A] la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles.

Le jugement a été réformé pour le surplus, la cour condamnant la société UCP Pharma à payer à Monsieur [A] les somme suivantes :

- 87.560,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 212.590,48 € au titre du complément d' indemnité conventionnelle de licenciement.

La cour a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage ayant pu être exposées pour le compte de Monsieur [A] à concurrence de trois mois, ordonné à la société de cotiser aux caisses de retraite pendant le congé de reclassement de Monsieur [A] à concurrence de neuf mois et condamné la société UCB aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [A] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La cour a rejeté les autres demandes.

Par arrêt rendu le 12 mars 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a condamné la société UCB Pharma à payer le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et renvoyé les parties devant la présente cour qui a été saisie par déclaration de Monsieur [A] reçue au greffe le 20 octobre 2014.

Monsieur [A] demande à la cour de condamner la société UCB Pharma à lui payer les sommes suivantes :

- à titre principal, 225.932,64 € correspondant au solde de l'indemnité de licenciement en jugeant que l'indemnité doit être calculée sur l'intégralité des primes versées au mois de novembre 2008,

- subsidiairement, 45.256,42 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement par application du règlement de prime,

- à titre infiniment subsidiaire, 4.998 €,

- en tout état de cause, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du défaut de précision dans le plan de sauvegarde sur le calcul de la prime,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société UCB Pharma sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de Monsieur [A]

Monsieur [A] soutient que l'indemnité majorée prévue par le plan aurait dû être calculée sans proratisation de la prime de cycle aux motifs suivants :

- la société UCB Pharma savait que le mois de référence était celui de novembre et a versé la prime en toute connaissance de cause,

- le LEEM, syndicat patronal de l'industrie pharmaceutique, consulté à ce sujet en mars 2008, avait indiqué que c'était bien pour le mois de versement que cette prime était incluse dans le calcul de l'indemnité de licenciement et que pour les primes dont la périodicité est supérieure à un mois, il y avait une proratisation,

- or, le plan de sauvegarde ne faisait que reprendre in extenso l'article 33 alors que la société aurait dû se prévaloir de la proratisation,

- la société aurait ainsi renoncé à cette proratisation dans l'objectif d'éviter des mouvements sociaux.

La société UCB Pharma fait valoir que l'avis donné par le LEEM allait dans le sens d'une proratisation, que si elle a versé dès novembre la prime qui, pour les mois de novembre et décembre a été calculée à objectifs atteints, c'était dans le souci d'un apaisement social, situation qui était plus favorable aux salariés mais dont il ne peut être déduit qu'elle a renoncé à la règle de la proratisation.

Selon la société, cette règle, qui n'est pas expressément écartée des dispositions conventionnelles et qui ne l'a pas plus été du plan de sauvegarde, doit dès lors s'appliquer sauf à démontrer un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur dont la preuve n'est pas rapportée, ainsi que l'a retenu d'ailleurs la Cour de cassation.

L'employeur conteste l'attestation de Monsieur [A], établie en octobre 2016 alors qu'il est lui-même partie au litige, soulignant que si un engagement de ne pas appliquer la proratisation avait été pris, il figurerait expressément dans le plan, les délégués syndicaux ayant été assistés lors des négociations par un cabinet d'expertise comptable et un cabinet d'avocats spécialisés.

Il ne peut donc être considéré que les salariés ont été intentionnellement trompés sur l'étendue de leurs droits découlant du plan.

Parmi les mesures sociales accompagnant les licenciements projetés, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait le versement d'une indemnité majorée (page 25 du plan) en précisant que le calcul "se fera sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles par l'article 33-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956, applicable au contrat".

En vertu de ce texte reproduit dans son intégralité dans le plan, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement.

L'article 33-2° précise que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.

A défaut d'autres dispositions de la convention collective et de précision dans le plan de sauvegarde, celles des rémunérations versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois.

Au cours du mois de novembre, les salariés ont perçu une prime dite de cycle.

Au vu du document intitulé "règlement de primes Cycle 3 08-12/ 2008", il était prévu le versement de primes, fonction d'objectifs différents selon deux périodes :

- période 1 d'août à octobre,

- période 2 de novembre à décembre.

La direction d'UCB Pharma a ensuite décidé que pour les mois de novembre et décembre les objectifs seraient réputés atteint à 100%.

Chaque salarié a ainsi perçu dès le mois de novembre 2008 la prime pour l'ensemble du cycle : pour les mois d'août à octobre 2008, la somme due a été calculée en fonction de ses résultats et pour les mois de novembre et décembre 2008, la somme due a été forfaitisée à 1.640 €, correspondant à la rémunération variable due à objectifs atteints.

En l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, cet élément de rémunération dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peut être pris en compte que pour la part venant en rémunération du mois de novembre.

Or, il ne saurait déduit des pièces produites que l'employeur a renoncé à cette proratisation:

- le plan de sauvegarde ne comporte aucune dérogation à la règle résultant de la convention collective ;

- le courrier du LEEM est dépourvu de tout caractère probant puisqu'il rappelle justement que la règle applicable est celle de la proratisation ;

- l'attestation de Monsieur [A] n'est pas non plus déterminante ; outre que le témoin fait partie des salariés concernés par le litige, il déclare: " il nous a été dit que les primes seraient payées en novembre et nous avons tous compris que cela allait gonfler les indemnités de licenciement, le mois de référence incluant cette prime. UCB n'a jamais démenti et surtout n'a jamais parlé ou ... (illisible) un risque de proratisation..."; ...nous avons tous pensé qu'UCB payait au mois de novembre pour augmenter les indemnités en connaissance de cause et en compensation nous n'avons pas envisagé d'attaquer la légitimité du PSE.": ces déclarations ne permettent pas de retenir que l'employeur aurait pris l'engagement d'inclure dans le salaire de référence l'ensemble de la prime versée en novembre même si c'est ainsi que les salariés l'ont à tort interprété ;

- le fait que la prime a été payée en novembre avait certes pour résultat de l'inclure dans le salaire de référence mais ne saurait être analysé en outre comme la renonciation à appliquer la proratisation, mode normal d'imputation d'un élément de rémunération correspondant en l'occurrence à 5 mois ;

- enfin, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir rappelé cette règle puisqu'en réalité, il aurait fallu au contraire une disposition spéciale du plan pour qu'elle soit écartée.

En conséquence, la demande principale en paiement sera rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef.

Sur la demande subsidiaire de Monsieur [A]

Monsieur [A] sollicite le paiement d'un complément d'indemnité au motif que la société n'a pas proratisé la prime en tenant compte du règlement de prime qui prévoyait deux périodes :

- la période 1 d'août à octobre 2008 pour laquelle la prime variable était d'un montant différent entre les salariés en fonction des résultats obtenus par chacun,

- la période 2 de novembre et décembre 2008 où a été versée une prime correspondant à 100% des objectifs (qu'ils soient ou non atteints) soit une somme de 1.640 € pour les deux mois.

Selon Monsieur [A], la prime aurait dû être proratisée par période.

La société UCB Pharma fait valoir que la méthode de calcul revendiquée se heurte au principe de proportionnalité appliqué par la Cour de cassation, soulignant que c'est une prime 'unique' qui a été versée pour un cycle de 5 mois.

Il ressort de l'examen du "règlement de primes" que la division du cycle en deux périodes reposait sur l'attribution d'objectifs différenciés selon les deux périodes mais celle-ci devait initialement faire l'objet, pour la partie variable, d'un paiement en décembre puis en février.

Le fait que la société UCB a décidé de forfaitiser la prime pour novembre et décembre et ainsi pu régler, dès le mois de novembre, l'intégralité de la prime ne saurait annihiler la durée du cycle prévue par le règlement ni devoir conduire à diviser en deux périodes le calcul de la proratisation d'un élément de rémunération dû pour 5 mois.

La demande à ce titre sera donc également rejetée.

Monsieur [A] fait par ailleurs valoir que la société a fait une application variable de la proratisation selon les salariés, le calcul de l'indemnité ayant inclus pour certains moins d'1/ 5ème de la prime, pour d'autres une somme supérieure, voire une prime d'un montant différent que celui perçu.

Elle invoque ainsi une inégalité de traitement.

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En application de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

L'examen des pièces produites par les parties démontre que parmi les salariés cités, Madame [W] et Monsieur [P] ont perçu l'exacte indemnité qui leur était due.

Il est exact que les autres salariés cités (Mesdames [Q], [C], [G], [O], [Z], [V] et [K]) ont perçu des sommes supérieures à ce qui leur était dû, ce que reconnaît la société.

Compte tenu du nombre important de licenciements intervenus dans des délais très brefs, les erreurs invoquées par la société UCB pour expliquer les différences constatées constituent un élément objectif pertinent et vérifiable au vu des modalités de calcul exposées par la société, d'autant qu'il s'est agi d'erreurs commises en faveur des salariés précités.

Ces erreurs, qui ont profité à certains des salariés puisque la société UCB a renoncé à leur réclamer le trop-perçu, ne permettent pas de retenir l'existence d'une inégalité de traitement.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [A] sollicite en cause d'appel le paiement de la somme de 4.998 € au motif que la société a reconnu lui devoir un solde de 6.589,54 € mais ne lui a payé que la somme de 1.170,55 €, Monsieur [A] contestant avoir reçu le chèque de 4.998 € que la société prétend lui avoir remis lors de l'audience devant la cour d'appel de Versailles.

La société UCB Pharma reconnaît qu'elle était redevable d'une somme de 6.589,54 € qu'elle indique avoir réglée en deux versements , l'un de 1.170,55 €, versement reconnu par Monsieur [A], l'autre, par la remise d'un chèque de 4.998 € lors de l'audience devant la cour de Versailles.

Au vu des modalités de calcul dûment explicitées par la société dans ses écritures et des bulletins de paie, l'indemnité de licenciement majorée s'élevait à 172.058,70 €, somme sur laquelle a été versée au moment du licenciement la somme de 165.459,16 €.

Il appartient à la société UCB Pharma de rapporter la preuve du paiement du solde restant dû (6.589,54 €).

Or, si le versement d'un acompte de 1.170,55 € est reconnu par Monsieur [A], le deuxième versement est contesté et il n'est justifié ni de la remise ni de l'encaissement du chèque dont le montant ne solderait pas en tout état de cause la totalité de la dette (1.170,55 + 4.998 = 6.168,55).

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [A].

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [A] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de précision du plan de sauvegarde au motif que la société, en ne précisant pas la règle de la proratisation des primes dans le plan de sauvegarde de l'emploi, aurait volontairement trompé les salariés sur l'étendue de leurs droits.

La société UCB Pharma conclut au rejet de cette demande, soulignant qu'il ne peut y avoir de vice de consentement opposé par les salariés à titre individuel, le plan ayant été négocié avec les organisations syndicales et le comité d'entreprise et que cette prétention n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.

La demande de Monsieur [A] ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il ne saurait être imputé à faute de l'employeur le fait de ne pas avoir rappelé la règle de calcul normalement applicable à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables.

Sur les autres demandes

La société UCP Pharma supportera les dépens de la présente instance mais il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande en paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement sauf en ce qui concerne le solde de 4.998 €, non sollicité en première instance,

Ajoutant à la décision,

Condamne la société UCB Pharma à payer à Monsieur [A] la somme de 4.998 € au titre du solde dû sur l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009,

Déboute Monsieur [A] de ses autres prétentions,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société UCP Pharma aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/13784
Date de la décision : 10/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/13784 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-10;14.13784 ?
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