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09/11/2017 | FRANCE | N°16/03018

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 novembre 2017, 16/03018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Novembre 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03018



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-02587





APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (71)

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0375



INTIMEES

Société D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE

[Localité 3]

[Adresse 2]

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Novembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03018

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-02587

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (71)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0375

INTIMEES

Société D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE

[Localité 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]

Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude

Pôle Contentieux Général

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 6]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre d'un jugement rendu le 11 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à la société d'exploitation des sources ROXANE , en présence de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que Monsieur [U] [P] , salarié de la société d'exploitation des sources Roxane ( la société Roxane ) a complété le 5 février 2014 une déclaration d'accident du travail pour un accident qui serait survenu le 12 octobre 2012 à son domicile : une tentative de suicide .

Le certificat médical initial en date du 14 avril 2014 établi par le professeur [R] mentionne que M. [U] [P] a été admis le 13 octobre 2012 dans le service de réanimation médicale et toxicologique dans un état de choc cardiogénique chez sujet hypertendu traité .

Après avoir diligenté une enquête , la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] ( la caisse ) a , par décision du 24 juillet 2014 , refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que l'accident est survenu en dehors du temps et du lieu de travail et qu'il ne peut en conséquence bénéficier de la présomption d'imputabilité .

M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours laquelle , par décision du 17 février 2015 a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle .

Le 13 mai 2015 , M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime le 12 octobre 2012 .

Par jugement du 11 janvier 2016 , ce tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande de la SA ROXANE présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [P] fait déposer et soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau:

- dire que la faute inexcusable de l'employeur, la société d'exploitation des sources Roxane est à l'origine de l'accident du travail du 12 octobre 2012 dont il a été victime ,

- dire que la rente d'incapacité permanente à lui versée sera majorée à son maximum,

- ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer ses préjudices et notamment la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne avant consolidation, souffrances physiques et morales endurées, préjudice sexuel, d'établissement , d'agrément , préjudice esthétique , frais médicaux ,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise médicale , à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur,

- condamner la société à lui verser une somme de 50 000€ à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives,

- condamner la société à lui rembourser les frais qu'il aura engagés pour l'assistance d'un médecin conseil spécialisé ,

- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il déposera son rapport dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine , sauf prorogation de délai demandée par l'expert à la Cour ,

- condamner la société à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il fait valoir :

- que si sa tentative de suicide est intervenue en dehors du temps et du lieu de travail, bien que débutée sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile , elle est néanmoins en rapport étroit avec son activité professionnelle,

- qu'elle est la conséquence d'un harcèlement permanent de son supérieur hiérarchique , M. [T] [H], se manifestant par une pression permanente et des humiliations incessantes , avec une montée en puissance dans la période précédant sa tentative du suicide,

- que la Cour constatera que les différents manquements de la société Roxane à son égard ont le caractère d'une faute inexcusable .

La société d'exploitation des sources Roxane fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à:

A titre principal:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,

- dire mal fondée la demande de M. [P] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Roxane,

- constater qu'il ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société Roxane,

- débouter M.[P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour jugeait que la Société a commis une faute inexcusable :

- constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon a été saisi par la société Roxane en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont M. [P] a été victime,

- constater que cette action est susceptible d'influer sur la possibilité d'une action récursoire de la CPAM [Localité 4] ,

- ordonner le sursis à statuer quant à l'action récursoire de la CPAM dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée,

Dans l'hypothèse où cette demande de sursis à statuer serait rejetée, dire et juger que la décision de refus initiale de prise en charge est définitive dans les rapports entre la société Roxane et la CPAM [Localité 4] ,

Dire et juger que la CPAM [Localité 4] ne disposera pas d'une action récursoire à l'encontre de la société Roxane,

En tout état de cause, ordonner une expertise afin de déterminer les lésions en lien direct avec le fait accidentel , à l'exclusion de toute lésion en lien avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ainsi que les préjudices de M. [P] selon la liste limitative suivante:

* le déficit fonctionnel temporaire non couvert par les indemnités journalières qui inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie ,

* le préjudice sexuel qui couvre l'impossibilité ou la difficulté à avoir des rapports sexuels et l'impossibilité de procréer avant et après consolidation,

* l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,

* les frais d'aménagement du véhicule et du logement ,

* la perte de chance de promotion professionnelle,

* les souffrances physiques et morales endurées,

* le préjudice esthétique, avant et après consolidation,

* le préjudice d'agrément,

Dire n'y avoir lieu à provision.

La société Roxane fait valoir :

- que les allégations de M. [P] ne sont confortées par aucun élément probant, qu'il se contente de procéder par voie d'affirmation alors que la charge de la preuve lui incombe , que l'ensemble des éléments qu'il apporte sont insuffisants à caractériser une quelconque conscience du danger de la part de son employeur et la réalité d'un harcèlement moral,

- que si la décision de prise en charge de l'accident du travail revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti , un caractère définitif , elle ne fait pas obstacle à ce que celui - ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable , le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ,

- qu'en l'espèce , M.[P] a décrit un processus évolutif, à le supposer démontré, mais sans caractériser d'élément qui soit précisément daté et probant,

- qu'ainsi en 2012, aucun élément n'est produit sur un quelconque incident avec M.[H] ,

- qu'en l'absence de faits précis, datés, précisément identifiables les conditions de l'article L 411 - 1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour:

- de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [P] quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de rente qui en résultera,

Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :

- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,

- dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,

- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [P] à titre de provision .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR,

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

Le salarié doit rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Si la décision de prise en charge de l'accident du travail revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif , elle ne fait pas obstacle à ce que celui - ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable , le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie .

En l'espèce, il convient de noter que le 30 octobre 2015, la société d'exploitation des sources Roxane a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, afin de se voir déclarer inopposable , dans ses rapports avec la CPAM [Localité 4], la décision de prise en charge de la tentative de suicide de M. [P]. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2017 Cependant , cette instance ne concerne que les rapports caisse / employeur .

La déclaration d'accident du travail en date du 5 février 2014 établie par M. [P] fait état des éléments suivants:

- date : 12 octobre 2012 à 21h au domicile , après la journée de travail

- nature de l'accident : tentative de suicide ( voir feuille jointe )

- siège des lésions: membres inférieurs droit et gauche,

- nature des lésions : amputation fémorale des jambes droite et gauche

Sur la feuille jointe , M.[P] expose que sa tentative de suicide par absorption de médicaments dans sa voiture de fonction puis à domicile, est la conséquence directe d'un harcèlement permanent de son patron, M. [H] , depuis pratiquement son entrée dans la société en 2003. Depuis 2011 , la pression s'est accrue. Le 28 mars 2011 , un épisode de névralgie oculaire sur le lieu de travail en raison du stress a entraîné une intervention du SAMU. Fin 2011 , un comité de direction a été d'une violence telle à son encontre qu'il a quitté la salle en larmes . Il explique avoir alors été à deux doigts de prendre sa voiture pour percuter un mur. A partir de juin 2012 et à l'occasion de la première édition de comptes d'un groupe que la société venait de racheter , la pression et la violence des propos de M.[H] ont atteint un niveau totalement insupportable et inacceptable . Le paroxysme a été atteint dans la semaine du 8 au 12 octobre 2012.

La société conteste le caractère professionnel de l'accident . Elle fait valoir qu'il est constant que M. [P] a tenté de mettre fin à ses jours en dehors du temps et du lieu de travail et hors d'un quelconque lien de subordination avec la société Roxane , qu'il ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité, qu'en l'absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable, la CPAM subrogée dans les droits de M.[P] et M.[P] doivent apporter la preuve du caractère professionnel de l'accident au sens de l'article L 411 - 1 du code de la sécurité sociale .

Il résulte des dispositions de l'article L 411 - 1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle , quelle que soit la date d'apparition de celle - ci .

Les traumatismes psychologiques peuvent être pris en charge au titre des accidents du travail lorsqu'ils apparaissent immédiatement ou quelques jours après les faits.

Tout accident survenu à l'heure et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail , jusqu'à preuve du contraire .

En l'espèce, les faits du 12 octobre 2012 s'étant produits au domicile de Monsieur [P], la présomption d'imputabilité ne s'applique pas. Dès lors, il appartient à Monsieur [P] d'apporter la preuve , par des faits sérieux , graves et concordants, que cet accident est survenu par le fait du travail . Il doit donc apporter la preuve d'un lien direct de ce fait avec son activité professionnelle .

Il convient de préciser à ce stade , que la société Roxane est l'une des sociétés du groupe Alma qui comprend de nombreuses sociétés .

M. [T] [H] est le président du directoire de la société Alma et le président de la société Roxane .

M.[P] a été engagé par la société Roxane suivant contrat à durée indéterminée à effet du 8 septembre 2003 en tant que cadre - responsable de centre de gestion moyennant une rémunération brute annuelle de 72000€. Son lieu de travail était alors situé dans l'Orne à [Localité 7]

Par avenant du 10 janvier 2005 , sa rémunération brute mensuelle a été fixée à 4573,47€.

Monsieur [P] fait valoir que sa tentative de suicide est la conséquence d'un harcèlement permanent de son supérieur hiérarchique M. [H] se manifestant par une pression permanente et des humiliations incessantes , avec une montée en puissance dans la période précédant la tentative de suicide .

A cet égard, il fait valoir que M. [H] aurait significativement réduit sa rémunération en 2005 de façon discrétionnaire . Or il est produit aux débats un avenant au contrat de travail signé entre M. [P] et la société Roxane représentée par M. [H] qui démontre que cette baisse de rémunération est intervenue avec l'accord de M. [P]. Par ailleurs, il doit être souligné que son revenu brut annuel s'élevait en 2011 à 110 821€ et qu'il a obtenu que son lieu de travail soit transféré du département de l'Orne dans celui du Val d'Oise ce qui doit être apprécié au regard du fait que M. [P] habitait alors à [Localité 2] de sorte que cette modification de son lieu de travail réduisait considérablement son temps de trajet domicile/ travail .

Le fait qu'il lui ait été demandé de se rendre au moins une fois par semaine dans l'Orne ne peut être considéré comme une demande excessive de la part de son employeur , eu égard à ses fonctions de cadre et ce d'autant que ses déplacements étaient totalement pris en charge par la société même s'il fallait qu'il reste dormir sur place le soir .

Sur les écarts de langage de M. [H] , les propos humiliants que celui - ci aurait proférés à son encontre notamment au cours de comités de direction en 2011 , il doit être constaté , à l'instar des premiers juges, que les assertions de M. [P] quant au comportement de M. [H] , à son égard ne sont pas démontrées .

En dépit de cette insuffisance d'éléments probants soulignée à juste titre par les premiers juges, M. [P] ne produit pas en cause d'appel d'attestations faisant état d'éléments circonstanciés quant au comportement cyclothymique et humiliant qu'aurait eu M. [H] , quant à la nature des propos que celui - ci aurait tenus , quant aux termes précis qu'il aurait employés à son encontre .

M.[P] fait état en outre d'une névralgie oculaire survenue en 2011 sur le lieu de travail. Son médecin atteste avoir constaté dès le milieu de l'année 2011, une tendance de Mr [P] à l'anxiodépression accompagnée de troubles du sommeil et de la concentration. Le médecin conclut que ces troubles sont vraisemblablement en lien avec un surmenage et une hyperactivité professionnelle . Cependant le médecin ne fait que rapporter les propos de Mr [P] quant à l'origine des troubles . Dès lors ce certificat ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien direct entre les troubles allégués et l'activité professionnelle.

Au vu de l'ensemble de ces éléments , il doit être constaté que M. [P] décrit un processus évolutif dont il ne rapporte pas la preuve.

Monsieur [P] fait valoir qu'un épisode paroxystique est intervenu début octobre 2012. Il expose que M. [H], son supérieur hiérarchique et président du conseil de surveillance de la société ALMA, lui a demandé, dans le cadre de l'intégration de l'établissement belge des Eaux de Saint Amand, d'en sortir le compte d'exploitation sans délai. Bien que M.[P] lui ait indiqué qu'il était impossible de rendre un travail aussi fastidieux dans un si bref délai , M. [H] a maintenu ses exigences. Dès lors , M. [P] indique n'avoir eu d'autres choix que de s'exécuter dans un délai extrêmement court de 4 jours . Il indique avoir remis le compte d'exploitation demandé au cours de la semaine du 8 au 12 octobre .

Cependant, ces allégations qui font référence à un fait précis qui se serait produit début octobre 2012 , ne sont étayées d'aucune pièce. Elles ne sont donc pas démontrées .

Ainsi, M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail .

Il est en outre produit aux débats:

- un message que M. [P] a envoyé le 12 octobre 2012 , à un de ses collègues , [M] [T] , à 20h39 : " [M], Tout a une fin , je n'en peux plus . Merci pour tout. [U]"

- une note : Appeler [U] pour assurances appartements

Appeler agpm assurance vie

Appeler [M] , assurance roxane

Tout ça c'est à cause de la pression insupportable de [H]

Non nous ne sommes pas des merdes

Adieu à tous , je vous jure , je vous aime

Les numéros de Tel sont des mon tel code 4496

Ces écrits émanant de M. [P], ne suffisent pas à pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

En conséquence , Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve que l'accident dont il a été victime est survenu par le fait du travail.

Cet accident ne constitue donc pas un accident du travail. En conséquence , la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne peut qu'être rejetée .

C'est donc par une substitution de motif que le jugement entrepris sera confirmé .

Mr [P] qui succombe sera débouté de l'ensemble de ses demandes et de celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société d'exploitation des sources Roxane la charge des frais qu'elle a du exposer pour sa représentation en justice . Sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR ,

Confirme le jugement entrepris ,

Y AJOUTANT ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,

Dispense M. [P] [U] du paiement du droit fixe d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/03018
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/03018 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;16.03018 ?
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