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09/11/2017 | FRANCE | N°14/08497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 novembre 2017, 14/08497


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Novembre 2017



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08497



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03063





APPELANT

Monsieur [K] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

RSI

[Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Inès GARCIA-NIETO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099





Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Novembre 2017

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08497

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03063

APPELANT

Monsieur [K] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

RSI [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Inès GARCIA-NIETO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Claire Chaux, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 8 avril 2014 dans un litige l'opposant au RSI [Localité 1].

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] exerce une activité de commerçant depuis 2002. Les 11 juin, 4 novembre et 31 octobre 2013, le RSI [Localité 1] lui a fait signifier des contraintes à hauteur respectivement de 12 334 €, 5 861 € et 5 765 € à titre de cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2012 et 1er et 2ème trimestres 2013. Les 17 juin et 9 novembre 2013, M. [U] a fait opposition à ces trois contraintes en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le 8 avril 2014, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures,

' déclaré M. [U] recevable mais mal fondé en ses oppositions,

' validé les contraintes des 14 mai, 14 août et 14 octobre à hauteur de 12 334 €, 5 861 € et

5 765 € pour des cotisations dues au titre des 3 ème et 4ème trimestres 2012 et 1er et 2ème trimestres 2013,

' dit que les frais de signification seront à la charge de M. [U],

- déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard formée par M. [U],

- débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Aux termes de ses observations soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et d'annuler les contraintes.

Il fait valoir :

- que c'est à tort que la caisse lui a adressé des appels de cotisations au siège de sa société situé [Adresse 4] alors qu'il est domicilié [Adresse 1]),

- que contrairement aux dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, il n'a donné aucune procuration pour recevoir les courriers à sa place , que les mise en demeure ne sont pas régulières,

- que le montant des cotisations est faux car il repose sur des déclarations de revenus non conformes aux revenus qu'il a déclarés aux impôts et que la caisse a falsifiées.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse RSI [Localité 1] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf à ramener les montants réclamés à 12 334 €, 5 536 € et 5 108 €, aux motifs qu'elle n'a pas été informée d'un changement de domicile de M. [U] et qu'elle a donc continué à lui adresser les courriers au siège social de sa société, que les mises en demeure lui ont bien été adressées même s'il ne les a pas retirées, qu'elle n'a nullement modifié les déclarations de revenus faites par lui, que les cotisations ont bien été recalculées depuis le jugement en fonction des textes applicables et des revenus déclarés par l'affilié.

SUR CE, LA COUR,

M. [U] a formé opposition à trois contraintes émises au titre des cotisations pour les périodes des 3 ème et 4ème trimestres 2012 et 1er et 2ème trimestres 2013. Ces contraintes ont été précédées de 4 mises en demeure en date des 8 novembre et 17 décembre 2012, 15 avril et 12 juillet 2013 adressées au [Adresse 4].

M. [U] invoque en premier lieu l'erreur quant à l'adresse d'envoi des appels de cotisations et de mises en demeure. Il produit pour en justifier une copie d'un courrier qu'il aurait été adressé au RSI par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2012 mentionnant expressément un changement d'adresse. Cependant, rien ne justifie ni de l'envoi, ni de la réception par la caisse de ce courrier .

Il est également versé aux débats, un courrier en date du 27 février 2012 dans lequel il se domicilie [Adresse 1]. Il est joint un imprimé de recommandé complètement illisible quant aux noms des destinataire et expéditeur. Il est établi que ce n'est qu'en 2014 que la caisse a eu connaissance de l'adresse, soit postérieurement aux mises en demeure critiquées.

Le régime social reposant sur un système déclaratif et M. [U] n'établissant pas avoir informé le RSI d'un changement de domicile avant l'édition des mises en demeure, il ne peut être reproché à la caisse de les lui avoir adressées à la seule adresse connue de ses services.

Par ailleurs, la validité de telles mises en demeure ne suppose pas nécessairement que l'accusé de réception soit signé de son destinataire, mais seulement la justification de l'envoi en recommandé à l'adresse de domiciliation. En ce sens, peu importe que les recommandés n'aient pas été réclamés, dès lors qu'il est justifié de leur envoi régulier par recommandé.

Le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure sera donc écarté.

En second lieu, M. [U] reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte des déclarations fiscales faites par lui et d'avoir falsifié ses déclarations de revenus. Il sera là encore rappelé que compte tenu du système déclaratif, seules sont prises en compte les déclarations de revenus faites par le travailleur indépendant à sa caisse. En l'espèce, s'agissant de cotisations calculées sur la base des revenus 2012, il est produit une déclaration de revenus établie le 17 mai 2013 au nom de M. [U] portant mention de la signature du déclarant, d'une rémunération de 48 000 € et de cotisations obligatoires de 20 860 €. Or rien ne vient étayer le caractère frauduleux de cette déclaration et ce sont bien ces sommes qui ont été prises en compte pour calculer les cotisations aujourd'hui réclamées.

En conséquence , les contraintes ne pouvaient qu'être validées.

Le jugement entrepris sera donc confirmé , sauf à ramener les sommes dues aux montants réactualisés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf à ramener les montants des contraintes validées aux sommes actualisées de 12 334 €, 5 536 € et 5 108 €,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [U] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/08497
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/08497 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;14.08497 ?
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