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09/11/2017 | FRANCE | N°14/08188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 novembre 2017, 14/08188


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Novembre 2017



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08188



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-04167





APPELANTE

Société LA SAUVEGARDE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent DELAGE, av

ocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Local...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Novembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08188

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-04167

APPELANTE

Société LA SAUVEGARDE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [X] [E] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société LA SAUVEGARDE

à l'encontre d'un jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à L'URSSAF Ile de France .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la société LA SAUVEGARDE a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 en son établissement [Adresse 4]

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'URSSAF le 21 juin 2012

portant sur les chefs de redressement suivants, au titre de l'assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur :

- N°1 : omission des frais d'échéances

- N°2 : omission des frais de fractionnement

- N°3 : omission des frais de mensualisation

- N°4 : omission des droits d'entrée

- N°5 : erreur matérielle de déclaration URSSAF

- N°6: omission des coûts de pièces ou " coûts d'avenants "

Par lettre du 16 juillet 2012 , la société LA SAUVEGARDE s'est expliquée sur certains postes de redressement suite à quoi l'URSSAF a , par courrier du 23 août 2012 , annulé les chefs de redressement N° 2 , 3 , et 6 et maintenu les redressements N° 1 et 4 pour un montant de cotisations de 226 913 € outre les majorations de retard provisoires soit un montant total de 257 110 € . .

Le 29 novembre 2012 , l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société portant sur la somme totale de 257 110 € au titre des cotisations et de majorations de retard .

Contestant les redressements opérés au titre des frais d'échéances( N°1) et des droits d'entrée ( N°4 ), la société a saisi la commission de recours amiable laquelle , dans sa séance du 10 juin 2013 a rejeté le recours.

La société LA SAUVEGARDE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, par décision du 24 juin 2014 a :

- débouté la SA LA SAUVEGARDE de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 29 novembre 2012 délivrée par l'URSSAF

- déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable de L'URSSAF Ile de France en date du 10 juin 2013 et le redressement qui réintègre les frais d'échéance et les droits d'entrée dans l'assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur assise sur les primes d'assurance obligatoire en matière de circulation pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ,

- débouté la société LA SAUVEGARDE de l'ensemble de ses demandes et de celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La société fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- annuler la mise en demeure du 29 novembre 2012 et notifiée par L'URSSAF Ile de France , les redressements et les opérations de contrôle s'y rapportant ,

A titre subsidiaire ,

- annuler les chefs de redressement N° 1 et 4 maintenus par l'URSSAF et repris dans la mise en demeure du 29 novembre 2012

En tout état de cause ,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF au cours de sa séance du 10 juin 2013 et notifiée à la SAUVEGARDE le 25 juin 2013 ,

- ordonner le remboursement par L'URSSAF Ile de France à la société LA SAUVEGARDE des sommes versées par cette dernière à titre de paiement conservatoire des chefs de redressement , soit la somme de 226 913€

- assortir toute somme dont le remboursement est ordonné des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable effectuée le 28 décembre 2012 ,

- condamner L'URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La société conteste le bien fondé des chefs de redressements N° 1 et N°4 au titre des frais d'échéances et des droits d'entrée faisant valoir que c'est à tort que l'URSSAF a considéré que les droits d'entrée et les frais d'échéance perçus par elle devaient être inclus dans l'assiette de la contribution Taxe sur les véhicules terrestres à moteur ( TVTM) dans la mesure où ces éléments ne correspondent pas à des frais de gestion afférents à la responsabilité civile de sorte qu'ils n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation .

En outre, elle se prévaut du caractère irrégulier de la procédure de contrôle utilisée pour le chef de redressement N° 4 au titre de l'omission des droits d'entrée en ce que la méthode d'évaluation de l'assiette de la contribution utilisée par l'URSSAF pour déterminer son chef de redressement N°4 s'assimile à l'utilisation d'une technique d'évaluation par échantillonnage et extrapolation mais qu'elle n'a pas respecté les conditions prévues par les dispositions de l'article R 243 - 59 - 2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 , de sorte que le chef de redressement doit être annulé et le jugement entrepris infirmé.

L'URSSAF reprend oralement à l'audience les observations faites devant la commission de recours amiable faisant valoir que les droits d'entrée et les frais d'échéance sont des frais de gestion qui doivent rentrer dans l'assiette de la contribution . En ce qui concerne le chiffrage , l'URSSAF précise qu'il a été fait application de la méthode de l'évaluation forfaitaire en application des dispositions de l'article R 242 - 5 du code de la sécurité sociale .

Elle sollicite en outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Sur les chefs de redressement N° 1 et 4

Il résulte des dispositions des articles L 137 - 6 du code de la sécurité sociale qu'une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance instituée par les dispositions de l'article L 211 - 1 du code des assurances .

Le taux de cette contribution est fixé à 15% du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susvisée.

L'article L 137 - 7 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est perçue par les entreprises d'assurance dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes .

Selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 137 - 7 , " les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre . Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de primes ou de cotisations d'assurance émise au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté ".

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges retenant que les dispositions susvisées ne précisaient pas que la contribution était calculée exclusivement sur le montant de la prime ou à la fois sur la prime et sur les accessoires , en ont déduit que la prime s'entendait de tout ce qui formait le prix de l'assurance, c'est à dire toutes les sommes que l'assuré s'engageait à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat et que tant les frais d'entrée que les frais d'échéance qui s'imposaient à l'assuré devaient entrer dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L 137 - 6 du code de la sécurité sociale .

Il convient d'ajouter que la lettre d'observations de L'URSSAF mentionne que seuls ont été pris en compte les frais d'échéances et les droits d'entrée , au titre de la seule responsabilité civile des contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur .

En conséquence , les redressements N° 1 et 4 opérés au titre des frais d'échéances et des droits d'entrée sont bien fondés en leur principe .

Sur le chiffrage du redressement N° 4 :

Il ressort de la lettre d'observations de l'URSSAF qu'au titre du redressement N° 4 , il a été relevé :

" le montant des droits d'entrée est comptabilisé hors taxe au compte 742000 par produits sans être décomposé par garantie . Par contre , le cotisant a pu extraire ce montant afférent aux strictes catégories " deux roues et quatre roues "

Le cumul des produits VTM toutes garanties confondues est pour 2009 de 23 320€ , pour 2010 de 26 795€ et pour 2011 de 27 727 € ;

Il a été demandé au cotisant d'extraire desdites bases le montant des droits d'entrée afférents à la seule garantie de la responsabilité civile sur les véhicules terrestres à moteur .

Le cotisant étant dans l'incapacité de répondre à notre demande, il a été retenu la méthode de chiffrage suivante , à titre exceptionnel et par mesure de tolérance , à savoir :

Il a été fait application d'un poids calculé à partir de l'état C1 , à partir du sous - total des primes émises au titre de la RC des VTM sur le total des primes émises VTIM , soit :

* pour 2009 : 25 240 000€ / 54 643 000€ = 46,19%

Ainsi les droits d'entrée applicables à la responsabilité civile VTM sont de :

23 220 € x 46,19% = 10 772 €

* pour 2010 : 24 777 000€ / 51 695 000€ = 47,93%

Ainsi les droits d'entrée applicables à la responsabilité civile VTM sont de :

26 795 € x 47,93% = 12 843 €

pour 2011: 26 065 000€ / 56 370 000€ = 46,24%

Ainsi les droits d'entrée applicables à la responsabilité civile VTM sont de :

27 727 € x 46,24% = 12 822 €

L'URSSAF, estimant qu'elle ne pouvait évaluer le montant réel des droits d'entrée constituant l'assiette de la contribution , a d'abord déterminé la part que représentait l'ensemble des primes émises au titre de la responsabilité civile au sein des primes émises pour les contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur et a ainsi calculé un coefficient pour chaque année contrôlée puis a appliqué le même coefficient à l'ensemble des droits d'entrée émis au titre de ces contrats pour déterminer la part des droits d'entrée correspondant uniquement à la garantie responsabilité civile .

En procédant de la sorte , l'URSSAF a appliqué , non pas la méthode forfaitaire , comme elle le prétend , mais a procédé par échantillonnage et extrapolation sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R 243 - 59 - 2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce chef de redressement doit être annulé .

Il convient donc d'ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes qui ont été versées par la société au titre de ce chef de redressement , soit la somme de 5619€ au titre des cotisations outre les majorations de retard , avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2012 ,date de saisine de la commission de recours amiable.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement N° 1 mais sera infirmé du chef du redressement N° 4.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées tant par la société La Sauvegarde que par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Ces demandes seront donc rejetées .

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef de redressement N° 1 ( frais d'échéances )

L'infirme pour le surplus ,

STATUANT A NOUVEAU ,

Annule le redressement opéré par L'URSSAF Ile de France à l'encontre de la société LA SAUVEGARDE au titre des droits d'entrée ( N°4 )

Condamne L'URSSAF Ile de France à rembourser à la société LA SAUVEGARDE la somme de 5419€ outre les majorations de retard, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2012 ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Dispense l'appelant du paiement du droit fixe d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/08188
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/08188 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;14.08188 ?
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