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09/11/2017 | FRANCE | N°13/09661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 novembre 2017, 13/09661


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Novembre 2017



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09661



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-02540





APPELANTE

SARL HACOR INTERIM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SIRET 440 519 478 00026

représenté

e par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 substitué par Me Mathieu PROD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628



INTIMEE

URSSAF - [Localité 1]

[Adresse 2]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Novembre 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09661

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-02540

APPELANTE

SARL HACOR INTERIM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SIRET 440 519 478 00026

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 substitué par Me Mathieu PROD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628

INTIMEE

URSSAF - [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [E] [M] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société HACOR INTERIM à l'encontre d'un jugement rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à L'URSSAF [Localité 1] .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la société HACOR INTERIM ( la société ) a fait l'objet d'un contrôle d'assiette pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pour ce qui est des cotisations de sécurité sociale et pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 pour ce qui concerne les sommes dues au titre de l'assurance chômage .

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'URSSAF le 4 octobre 2010 portant sur les chefs de redressement suivants:

- N°1 - primes diverses : 9033€

- N° 2- assiette minimum des cotisations : indemnité de fin de mission :: 28.516€

- N °3 - assiette minimum des cotisations : indemnité compensatrice de congés payés: 2851€

- N°4 - frais professionnels sur l'échantillon : 5896€

- N°5 - Frais professionnels : extrapolation: 84 164 €

Soit un total de 130 460 €

Par lettre du 4 novembre 2010, la société s'est expliquée sur certains postes de redressement suite à quoi l'URSSAF a ramené le montant total à 106 146€ au titre des cotisations .

Le 24 décembre 2010 , l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société HACOR INTERIM portant sur la somme totale de 124 419€ au titre des cotisations et de majorations de retard .

Contestant la totalité de ce redressement, la société HACOR INTERIM a saisi la commission de recours amiable laquelle , dans sa séance du 21 décembre 2012, a rejeté le recours.

La société HACOR INTERIM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par décision du 9 juillet 2013, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et constaté qu'elle avait déjà payé le montant du redressement .

La société HACOR INTERIM fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- prononcer la nullité de la mise en demeure du 24 décembre 2010 reçue le 29 décembre 2010 ,

En conséquence ,

- condamner L'URSSAF à procéder au remboursement de la somme de 124 419€ indûment versée par la société au titre du redressement annulé ou en tout en partie de celle - ci compte tenu des éléments de contestation avancés,

A titre subsidiaire :

- Accueillir la société en sa demande de remboursement des sommes indûment versées au titre des primes diverses , indemnités de fin de mission, frais professionnels, indemnités compensatrices de congés payés, frais professionnels sur l'échantillon et l'extrapolation , indemnités de panier , indemnités de grand déplacement et des erreurs commises par l'URSSAF lors de la prise en compte de la DADS de deux salariés au lieu d'un

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le non respect des dispositions de l'article R 243-59- 2 du code de la sécurité sociale par l'inspecteur de l'URSSAF pour effectuer un contrôle par échantillonnage et extrapolation rend les opérations de contrôle irrégulières et entraîne l'annulation du redressement de cotisations ,

- qu'aucune des obligations relatives à l'article R 243-59-2 ( méthode d'évaluation par sondage ou extrapolation ) du code de la sécurité sociale n'a été respectée dans l'avis de contrôle que l'URSSAF lui a adressé par lettre recommandée AR le 2 novembre 2009 , indiquant que les opérations de contrôle commenceraient le 1er décembre à 9 heures,

- que ni la commission de recours amiable , ni le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvaient conclure que la procédure avait été respectée , les inspecteurs ayant adressé à la société contrôlée le 2 février 2010, le descriptif de la procédure qui allait être suivie , que les documents d'information ont été remis la société, sans mention de la possibilité de refuser, le 1er décembre 2009, premier jour de la vérification, alors que ces documents auraient dû lui être remis au moins 15 jours avant le début du contrôle afin de permettre à l'employeur d'accepter ou de refuser l'application de cette méthode en toute connaissance de cause ,

- que dès le 2 décembre 2009 , les services de l'URSSAF ont adressé à la société HACOR INTERIM un échantillon,

- que dès lors il est faux de prétendre que les inspecteurs n'ont mis en oeuvre cette méthode qu'à compter du 2 février 2010 ,

- qu'à aucun moment l'employeur n'a été invité à signaler des cas atypiques qui sont par conséquent venus fausser le contrôle pratiqué selon la méthode de l'échantillonnage ,

- que l'inspecteur a pris la liberté de tirer un deuxième échantillon à la place du premier

- que l'article R 243-59- 2 alinéa 5 impose également un nombre de mentions obligatoires spécifiques à la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation qui ne figurent pas dans la lettre d'observations , de sorte que la nullité du contrôle doit être prononcée ,

- que la mise en demeure qui fait seulement mention ' régime général ' au paragraphe

' nature des cotisations ' viole les dispositions de l'article R 244 - 1 du code de la sécurité sociale et doit être annulée ,

Sur les chefs de redressement:

- sur les primes diverses: c'est à tort que l'URSSAF a pris en compte des régularisations de postes clients - fournisseurs et des régularisations antérieures à 2007 et à 2008 ,

- sur l'assiette minimum des cotisations :indemnité de fin de mission: que le dépassement des limites d'exonération peut entraîner, sous certaines conditions, la réintégration dans l'assiette des cotisations , mais en aucun cas ne permet de faire perdre sa qualité de frais professionnels, mais que ces frais professionnels ne sont pas des compléments de salaires dès lors qu'ils ont versés pour compenser des frais exposés par le travail du salarié .

L'URSSAF [Localité 1] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris ,

- de condamner la société au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Sur la régularité de la procédure :

Vu les dispositions de l'article R 243-59- 2 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l'arrêté du 11 avril 2007 ,

Le 2 novembre 2009 , l'URSSAF a adressé à la société HACOR INTERIM un avis de contrôle pour le 1er décembre 2009 .

Le 1er décembre 2009, le gérant de la société a signé un accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé et un accusé de réception des documents avant utilisation des méthodes d'échantillonnage comprenant : le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation , les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l'arrêté du 11 avril 2007 ( pris en application de l'article R 243- 59- 2 du code de la sécurité sociale ), qui explicite la méthode vérification par échantillonnage et extrapolation .

Il est mentionné, sur ce document signé le 1er décembre 2009 par le gérant de la société : ' j'ai bien pris connaissance qu'en cas de refus d'utilisation de ces méthodes , je serai obligé de tenir l'intégralité des pièces justificatives selon des critères établis par l'inspecteur en un lieu qu'il aura choisi '

Dans son mail du 2 décembre 2009, l'URSSAF écrit à la société qu'elle envoie l'échantillon pour investigation des frais professionnels et que la société doit lui fournir pour chaque dossier, les éléments suivants: bulletins de salaire de l'année , contrats de mission, relevés d'heures , justificatifs des frais engagés, justificatifs de domicile pour la période concernées par la vérification , barèmes de remboursement ou accords éventuels des entreprises utilisatrices sur la période concernée par la vérification .

Ce n'est que le 2 février 2010 que les inspecteurs ont adressé à la société en lettre recommandée avec AR le descriptif . Ce courrier , revenu sans avoir été réclamé par la société, lui a été remis en mains propres le 19 février 2010 .

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges, au visa des dispositions de l'article R 243- 59 - 2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les documents destinés à informer l'employeur sur la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation devaient être remis à celui - ci non pas quinze jours avant le début du contrôle mais 15 jours avant le début de la vérification, ont retenu que la société avait été avisée conformément aux conditions légales de l'intention de l'URSSAF d'avoir recours à cette méthode et que sans manifestation d'opposition de la part de la société , il devait être considéré que le principe du recours à cette méthode avait été accepté par la société .

Les premiers juges ont à juste titre souligné que c'est un seul échantillon et non pas deux qui a été tiré en vue de la mise en oeuvre de cette méthode et que la société avait , au vu de la charte du cotisant , été parfaitement informée de son droit à faire valoir des cas atypiques .

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu:

- que la lettre d'observations confirme que l'échantillon a été constitué ,selon les règles fixées par le protocole signé par le représentant de l'entreprise, en tenant compte des différents types d'activités, bâtiment et autres activités, et que le contrôle portait sur les intérimaires qui avaient perçu des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations,

- que la lettre d'observations mentionnait tous les éléments permettant à la société de vérifier la validité des calculs faits par les inspecteurs et que la charte du cotisant avait informé la société qu'elle était en droit de procéder à ce re-calcul,

- que la mise en demeure est parfaitement régulière en ce qu'elle mentionne ' contrôle , chefs de redressement notifiés le 6 octobre 2010 , article R 243-59 du code de la sécurité sociale' , ce qui met le cotisant en mesure de connaître précisément la nature des cotisations qui lui sont demandées .

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

SUR LE FOND :

Sur le chef de redressement N°1 : primes diverses

Lors de l'examen du compte N° 658 000 ' charges diverses de gestion courante ', il a été constaté que certains salariés avaient reçu des rémunérations supérieures à celles qu'ils auraient du recevoir et ce sous la forme de chèques donnés préalablement données à l'édition du bulletin de salaire .

La société conteste ce redressement au motif d'une part , que ces sommes ont été versées aux salariés soit par erreur de saisie soit par des trop perçus bloqués dans ce compte et d'autre part, qu'une partie de ces sommes ont été versées antérieurement au contrôle et correspondent à des régularisations de postes clients - fournisseurs.

C'est cependant à juste titre que les premiers juges ont retenu que le fait générateur des cotisations était la date de mise à disposition des sommes telle qu'elle résulte de l'inscription au débit du compte de charges et que ces dates étaient incluses dans la période contrôlée , de sorte que ce chef de redressement devait être maintenu .

Sur les chefs de redressement N°2 et N°3 : indemnités de fin de mission et indemnités compensatrices de congés payés

Les inspecteurs mentionnent avoir constaté, à l'examen des bulletins de paie, que l'assiette de l'indemnité de fin de mission ( IFM )et l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés( ICCP) n'étaient pas assises sur l'intégralité des éléments de salaire soumis à cotisations, qu'il s'agissait de la fraction des indemnités forfaitaires de frais professionnels soumise à cotisations parce que supérieure aux limites d'exonération .

Considérant que la non prise en compte de ces éléments de salaire soumis à cotisations entraînait une minoration de l'assiette de l'IFM et de l'ICCP et par voie de conséquence de l'assiette minimum des cotisations de sécurité sociale dont le principe est édicté par les dispositions de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale , les inspecteurs du recouvrement ont procédé au redressement correspondant .

La société conteste ces deux redressements faisant valoir que les sommes versées aux salariés , représentatives de frais professionnels , sont exclues de l'assiette de cotisations sociales, que la déduction au titre des frais professionnels est subordonnée à la condition que les dépenses revêtent un caractère professionnel et soient utilisées conformément à leur objet , que certains salariés génèrent des frais supplémentaires, que le fait que l'employeur ne justifie pas de l'utilisation, conformément à leur objet , des allocations forfaitaires pour la partie supérieure, pour obtenir l'exonération de la fraction excédentaire ne modifie pas la nature du remboursement et son objet qui reste le même, à savoir un remboursement de frais professionnels, que le dépassement des limites d'exonération peut entraîner la réintégration dans l'assiette des cotisations mais en aucun cas ne permet de faire perdre sa qualité de frais professionnels , que les frais professionnels ne sont pas des compléments de salaires dès lors qu'ils sont versés pour compenser les frais exposés par le travail du salarié .

L'indemnité de fin de mission et l'indemnité compensatrice de congés payés sont assises sur l'intégralité des éléments de rémunération du salarié , c'est à dire en y incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire .

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnisation des frais professionnels se fait soit sur la base des dépenses réellement engagées soit sur la base d'allocations forfaitaires dans les limites fixées par cet arrêté, sauf, dans ce denier cas, à démontrer que lesdites indemnités sont utilisées en conformité à leur objet .

La société reconnaît qu'il y a des dépassements des limites d'exonération mais elle ne justifie pas que la partie des remboursements dépassant les limites d'exonération est utilisée conformément à son objet .

L'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale prévoit que toutes les sommes versées au salarié en contrepartie de son travail mais aussi à l'occasion de son travail sont des éléments de rémunération et donc comme tels soumis à cotisations sauf si l'employeur démontre une cause d'exonération , comme le cas des remboursements de frais professionnels.

En conséquence , s'il n'est pas démontré qu'une somme versée à un salarié est exonérée de cotisations , c'est un élément de rémunération .

La société HACOR INTERIM ne justifiant pas que les sommes dépassant les limites d'exonération sont utilisées conformément à leur objet , cette somme est considérée comme un élément de rémunération et doit donc être insérée dans l'assiette de cotisations

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le redressement était donc fondé pour ce qui est des remboursements de frais professionnels.

Il est en de même pour les indemnités de repas . Faute pour l'employeur de démontrer que ces sommes ne bénéficient pas d'une cause d'exonération , elles sont incluses dans l'assiette des cotisations .

Le redressement est donc bien fondé .

Sur les points 4 et 5 :

Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la vérification des frais professionnels versés au personnel de l'entreprise sur les années 2007 et 2008 et ont réintégré dans l'assiette sociale les remboursements de frais ne répondant pas aux conditions d'exonération ou excédant les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à savoir :

année 2007 : frais non justifiés , dépassement de la limite d'exonération des petits déplacements, paniers de chantier non justifiés ,

année 2008 : frais non justifiés, dépassement de la limite d'exonération des petits déplacements, paniers de chantiers non justifiés, grands déplacements non justifiés,

soit une régularisation initiale en cotisations de 90 060€, qui a été réduite après contestation de l'employeur et production de justificatifs 4270€ ( sur l'échantillon ) chef de redressement N°4 et à 61 476€ ( sur l'extrapolation) chef de redressement N°5 .

La SARL HACOR INTERIM conteste ces deux chefs de redressement faisant valoir que si en matière de remboursement de frais réels, la preuve des dépenses doit être rapportée de façon stricte, en revanche, lors de remboursements des frais au forfait, l'employeur doit simplement démontrer la réalité des frais engagés et la cohérence entre leur montant et celui de l'allocation versée.

En ce qui concerne les primes de panier, elle fait valoir que cette indemnité est allouée dès lors que les conditions de travail imposent aux salariés de prendre leur déjeuner sur leur lieu de travail et qu'aucune condition minimale d'heures de travail n'est légalement prévue, que c'est à tort que l'URSSAF allègue qu'une durée minimale de travail de 6 heures est requise.

S'agissant de l'indemnité de grand déplacement , elle expose que pour les cas qui ont fait l'objet d'une réintégration de la part des inspecteurs , les salariés se rendaient probablement sur leur lieu de travail dès le dimanche soir .

Enfin s'agissant des différences relevées par l'URSSAF entre les DADS et les bulletins de paye , le logiciel a retenu deux salariés au lieu d'un .

Sur les primes de panier :

C'est à juste titre que les premiers juges , au visa de l'article 3 - 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 , de l'article L 220 - 2 du code du travail( devenu depuis le 1er mais 2008 l'article L 3121- 3 du code du travail ), dans sa version applicable à la période contrôlée , ont indiqué que l'employeur devait démontrer l'existence de trois conditions cumulatives dont celle relative au fait que les conditions de travail interdisent au salarié de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel pour le repas et que si le salarié travaillait moins de six heures par jour , qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de pause et donc d'aucun temps pour manger , qu'il ne pouvait donc pas bénéficier d'une prime de panier .

C'est à bon droit que le tribunal a rappelé que la preuve de l'existence et de la réalité des frais incombait à l'employeur et que cette preuve ne pouvait résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des salariés .

C'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis et à bon droit qu'ils ont retenu que les redressements concernant la prime de panier étaient justifiés . Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

En ce qui concerne l'indemnité de grand déplacement :

Les premiers juges ont débouté la société de sa contestation au motif qu'elle ne produisait aucun élément de nature à démontrer que les salariés en cause étaient empêchés de regagner leur résidence lorsque la distance séparant leur lieu de résidence du lieu de déplacement était d'au moins 50km ( aller ) et que les transports en commun ne permettaient pas de parcourir cette distance en moins d'une heure trente ( aller ) .

Force est de constater qu'elle ne produit pas d'autres pièces en cause d'appel . La seule pièce à laquelle les conclusions font référence à cet égard est la pièce 11 . Or il s'agit de la mise en demeure .

La société devra donc être déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société fait valoir que l'URSSAF a relevé à tort des différences entre les DADS et les bulletins de paie , que par le biais du logiciel, l'URSSAF a retenu deux salariés au lieu d'un , générant ainsi des calculs erronés . Elle ajoute qu'elle produit les DADS pour les salariés concernés en pièce 4 .

Force est de constater qu'aucune pièce N°4 n'est produite .

Elle devra donc être déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société HACOR INTERIM qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'équité commande d'allouer à L'URSSAF [Localité 1] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais .

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris ,

Y AJOUTANT ,

Rejette la demande présentée par la SARL HACOR INTERIM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la SARL HACOR INTERIM à payer à L'URSSAF [Localité 1] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la SARL HACOR INTERIM au paiement de ce droit s'élevant à 326,90€.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/09661
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/09661 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;13.09661 ?
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