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07/11/2017 | FRANCE | N°15/14547

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 novembre 2017, 15/14547


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 07 NOVEMBRE 2017



(n° 407 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14547



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14671



APPELANT



Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Charles-hube

rt OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356



INTIMES



Monsieur [Q]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2017

(n° 407 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14547

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14671

APPELANT

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356

INTIMES

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [O] [B] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Nadyra MOUNIEN, greffier présent lors du prononcé.

*****

La société Etudes projets intégrations (EPI), créée par M.[N] [M], dont l'objet est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre liés à l'optimisation des flux finance-comptabilité, a conclu le 15 mars 2002 avec la société Lixxbail un contrat de crédit-bail portant sur des matériels informatiques devant être mis à la disposition des sociétés Nouvelle TMT et Intersa, M. [M] se portant caution solidaire de l'exécution des engagements de la société EPI.

Une convention a été signée le 2 janvier 2003 entre les sociétés EPI, Intersa et société Nouvelle TMT, aux termes de laquelle le matériel ainsi loué par la société EPI restait à disposition ou dans les locaux des sociétés Nouvelle TMT et Intersa, moyennant un loyer mensuel de 1 431 euros HT à la charge de la société Intersa et de 1 656 euros HT à celle de la société Nouvelle TMT.

En raison de la défaillance des deux sociétés Nouvelle TMT et Intersa, qui assuraient de fait le remboursement du crédit-bail, la société Lixxbail a mis en oeuvre une procédure contre la société EPI, ainsi que M. [M], caution, en paiement des sommes échues au titre du contrat de crédit-bail et en restitution sous astreinte des matériels donnés en location.

La société EPI a d'abord demandé à Me Olore, avocat au barreau de Paris, d'assurer la défense de ses intérêts, puis l'a dessaisi au profit de Me [O] [B] [A], à laquelle aurait ensuite succédé son époux, M.[Q] [A].

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2009, confirmé par un arrêt du 10 janvier 2011, la société EPI, ainsi que M. [M], gérant de la Société EPI, ont été condamnés à payer à la société Lixxbail la somme de 167 858,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2003 avec capitalisation.

Parallèlement, par acte du 28 janvier 2008, la société EPI et M. [M] ont fait assigner la société Intersa et la société Cortex laser, laquelle venait aux droits de la société Nouvelle TMT, en remboursement des condamnations prononcées à leur encontre et restitution des matériels conservés par elles.

La société EPI et M. [M] ont ensuite dessaisi Me [A] de la défense de leurs intérêts, mandatant à sa place Me [G].

Or, par jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2009, le désistement d'instance et d'action de la société EPI et de M.[M] a été acté.

Reprochant à Mme [O] [B]-[A] et à M.[Q] [A] d'avoir outrepassé le mandat de représentation en justice qu'elle leur avait confié en se désistant sans instruction, la société EPI a fait assigner, par acte du 16 octobre 2012, Me [O] [B] [A] et M. [Q] [A] en responsabilité et en dommages et intérêts. M.[M] est intervenu à l'instance pour présenter une demande personnelle de condamnation.

Par jugement du 21 mai 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :

- mis hors de cause Mme [B]-[A] ;

- dit que M. [A] a manqué à ses obligations ;

- condamné M. [A] à payer à la société EPI et à M. [M] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts, représentant le montant de ses honoraires ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamné M. [A] aux dépens ;

- dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de M. Papeloux, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- condamné M.[A] à payer à la société EPI et à M.[M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La société EPI et M.[M], appelants, demandent à la cour, aux termes de leurs dernières écritures du 21 septembre 2017, de :

- réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2015 en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes dirigées contre Mme [O] [B] -[A] ;

- condamner in solidum M.[Q] [A] et Mme [O] [B]- [A] à leur payer les sommes de :

- 127 680 euros, outre les intérêts sur cette somme correspondant aux loyers impayés par les sociétés Intersa et Nouvelle TMT au titre de la convention du 2 janvier 2003 et mis à la charge de la société EPI et de M.[M] aux termes du jugement du tribunal de

commerce du 3 mars 2009 confirmé par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2011,savoir les intérêts échus à compter du 6 novembre 2003 avec capitalisation et sauf à parfaire au titre de dommages et intérêts supplémentaires, augmentés des intérêts de droit à compter de la date du jugement querellé avec capitalisation,

- 4 200 euros sauf à parfaire au titre de dommages et intérêts supplémentaires, augmentés des intérêts de droit à compter de la date du jugement querellé avec capitalisation,

- 10 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M.[Q] [A] et Mme [O] [B]-[A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvain Papeloux dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures du 3 juillet 2017, M.[A] et Mme [B]-[A] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables au vu des articles 4 et 542 du code de procédure civile tant l'appel principal que les demandes formulées par les appelants ;

- confirmer au vu des articles 1147 et 1994 du code civil le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Mme [O] [B]-[A] ;

- subsidiairement, le réformant pour le surplus, mettre hors de cause Me [Q] [A]; - à titre infiniment subsidiaire et à toutes fins, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions :

- condamner la société EPI et M.[N] [M] aux entiers dépens et les condamner en outre in solidum à payer à Mme [O] [B]-[A] d'une part et à Me [Q] [A] d'autre part, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

SUR CE,

Considérant que la société EPI et M.[M], appelants soutiennent que :

- en régularisant un désistement d'action sans les avoir contactés, puis sollicités et obtenu préalablement leur accord, M.[Q] [A] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le tout en violation de l'obligation de résultat qui pesait sur eux, hors toute force majeure ;

- en se refusant à communiquer à la société EPI et M.[M] les informations sur le sort de la procédure qu'il avait été chargé de poursuivre à l'encontre de la société Intersa, M.[Q] [A] a manqué à son obligation d'information, commettant également de ce chef une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile en application de l'article 1147 du code civil ;

- ils se trouvent bien fondés à agir directement à l'encontre de Mme [O] [B]-[A] en application de l'article 1994 du code civil;

- en confiant la gestion des intérêts de la société EPI et de M.[M] à son confrère M.[A] sans en avoir le pouvoir, ni demandé l'autorisation, ni même informé ses clients, Mme [O] [B] [A] a indiscutablement commis une faute engageant à leur égard sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement des articles 1147 et 1994 du code civil;

- en ne demandant pas la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 17 février 2009, lequel a ordonné la disjonction des affaires opposant d'une part, la société Lixxbail et la société EPI avec M.[M] et d'autre part, celle opposant la société EPI et M.[M] aux sociétés Cortex Laser et la société Intersa, Mme [O] [B] [A] a indiscutablement commis une faute engageant à leur égard sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Considérant que les consorts [A], intimés, répliquent que :

- l'appel de M.[Q] [A] est irrecevable au vu de l'article 908 du code de procédure civile, n'ayant pas été soutenu dans le délai prescrit ;

- M.[A] doit être mis hors de cause au motif qu'aucun manquement ne lui est personnellement imputé par les appelants ;

- les appelants ne rapportent pas la preuve que l'un ou l'autre des avocats mis en cause aurait personnellement commis la faute qu'ils tentent de leur imputer ;

- ils ne rapportent pas davantage la preuve que la perte de chance dont ils demandent réparation a un caractère actuel et certain, ni même celle de la réalité d'un quelconque préjudice ;

Considérant que, ce point ayant été mis dans les débats par la cour, une éventuelle caducité de l'appel ou une irrecevabilité de conclusions relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; qu'une telle demande est irrecevable devant la cour ;

Considérant sur le fond que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a considéré que, de première part, Mme [A], dont il n'est pas sérieusement contestable qu'enceinte, elle n'était pas chargée de la défense des intérêts des appelants au moment de la procédure litigieuse, puisque les honoraires étaient versés à M.[A], quand bien même son numéro de toque a été indiqué par erreur sur le jugement du tribunal de commerce, devait être mise hors de cause et que, de deuxième part, M.[A] qui était en charge du dossier au moment de l'instance litigieuse, était responsable du désistement d'instance et d'action discuté dont il a été donné acte, s'agissant des demandes de la société EPI et de M.[M] ; qu'il appartenait en effet à cet avocat, surtout s'il n'a pas été présent à l'audience et si le jugement ne lui a pas été notifié, de s'enquérir en temps voulu des résultats de la procédure et, dans l'hypothèse où les mentions du jugement n'auraient pas reflété la réalité, de les faire rectifier, ce qu'il n'a pas fait ;

Considérant que le tribunal a encore exactement retenu que Me [A] est dès lors responsable du préjudice occasionné aux appelants par ce désistement d'instance et d'action, ainsi que par son défaut de diligence ;

Considérant toutefois que l'appel en garantie dirigée contre la société Cortex Laser a été disjoint ; que, s'agissant d'une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, il ne peut en aucun cas être reproché par les appelants à leur avocat de ne pas en avoir fait appel ; que doit être pris en compte le sort des demandes dirigées contre la seule société Intersa concernée par le désistement d'instance et d'action ;

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les appelants ne précisaient ni ne démontraient le montant de la dette qui serait celle de la société Intersa, alors même qu'un courrier d'un précédent conseil des appelants rappelait que la société Intersa s'acquittait régulièrement de ses loyers, à la différence de la société TMT, devenue Cortex Laser ;

Considérant que rien ne justifierait de faire supporter à la société Intersa qui n'est pas tenue solidairement des dettes de la société EPI ni de celles de la société TMT devenue Cortex Laser, tout ou partie des sommes que ces sociétés ont été amenées à régler ou dont elles seraient encore redevables ;

Considérant que le tribunal a encore retenu à juste titre que seuls pouvaient être remis en question les honoraires versés à M.[A] dont la prestation a été totalement inutile et contre-productive, dont le montant doit être alloué aux appelants à titre de dommages et intérêts, sans qu'il faille recourir à la procédure de taxation d'honoraires pour cela ;

Considérant en définitive que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel ;

Considérant que les appelants, qui échouent dans leur recours, supporteront in solidum les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS, la cour,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2015 du tribunal de grande instance de Paris ;

- y ajoutant :

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamne la société EPI et M.[M], in solidum, à supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/14547
Date de la décision : 07/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/14547 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-07;15.14547 ?
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