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07/11/2017 | FRANCE | N°15/06685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 novembre 2017, 15/06685


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 Novembre 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06685



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 07/11950





APPELANTE



SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me David RAYMONDJEA

N, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948







INTIME



Monsieur [I] [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1965 à SRI LANKA

comparant en personne, assisté de Me Mi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 Novembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06685

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 07/11950

APPELANTE

SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIME

Monsieur [I] [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1965 à SRI LANKA

comparant en personne, assisté de Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2281

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

M. [S] [D] a été engagé le 20 janvier 1989 en qualité d'ouvrier d'encadrement ; le contrat de travail a été transféré à la société Entreprise Guy Challancin, attributaire d'un marché de prestation de services ; à la suite de la perte de ce marché, l'employeur a cessé de fournir du travail au salarié et l'a invité à prendre contact avec son successeur, la société Effia services. Après avoir refusé une offre d'engagement proposée le 11 juin 2007 par la société Effia services, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les deux sociétés tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Par jugement du 27 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en départage a :

- mis hors de cause la société EFFIA SERVICES (S.A.) ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [S]

[D] aux torts de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ (S.A.) et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la date de la rupture à la date de 10 juin 2007 ;

- fixé à la somme de 25000 € les dommages intérêts pour rupture abusive ;

- fixé à la somme de 5063,94 € l'indemnité de licenciement,

- fixe à la somme de 4.166,90 € l'indemnité de préavis ;

- fixé à la somme de 416,69 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;

En conséquence

- condamné la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ (S.A.) à payer à Monsieur [I] [S] [D] la somme totale de 34.647,53 €,

- ordonné à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ (S.A.) de remettre Monsieur [I] [S] [D] le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,

- condamné la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ (S.A.) à verser à Monsieur [I] [S] [D] une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ (S.A.) aux entiers dépens de la présente instance .

Par arrêt du 27 mars 2013, statuant sur l'appel interjeté par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIEN , la cour d'appel de Paris a :

- Confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur le quantum indemnitaire pour licenciement injustifié ;

Statuant à nouveau sur ce chef de demande,

- Condamné la SAS GUY CHALLANCIN à payer à M. [I] [S] [D] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

Y ajoutant,

- Dit que les sommes allouées à M. [I] [S] [D] au titre des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis) sont assorties des intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2007 ;

- Condamné la SAS GUY CHALLANCIN à régler à M. [I] [S] [D] la somme complémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SAS GUY CHALLANCIN de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la SAS ITIREMIA ;

- Condamné la SAS GUY CHALLANCIN aux dépens d'appel.

Saisie d'un pourvoi par Monsieur Mr [S] [D] , la Cour de Cassation a, par arrêt du 04 mars 2015 cassé et annulé mais seulement en ce qu'il fixe au 10 juin 2007 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, rejeté la demande de rappel de salaire à compter du 11 juin 2007 et limité le montant de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour

d'appel de Paris, autrement composée .

Par déclaration du 29 juin 2015, Monsieur [I] [S] [D] a saisi la cour de renvoi.

Vu les conclusions du 12septembre 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demande à la cour de :

- Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat au 10 juin 2007 ;

- En tout état de cause, débouter Monsieur [S] [D] de l'intégralité de ses demandes non définitivement jugées le 10 juin 2011 et le condamner aux dépens .

Vu les conclusions du 12 septembre 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [S] [D] demande à la cour de

- INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 10 juin 2011 ;

- FIXER au 10 juin 2011 (date du jugement) la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ à verser à Monsieur [S] [D] le rappel de salaires du 11 juin 2007 au 10 juin 2011, soit la somme de 100.005,60 € outre la somme de 10.000,56 € au titre des congés payés afférents ;

- CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 12.771,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ aux intérêts légaux à compter du 10 juin 2011 sur les sommes ci-dessus, conformément à l'article 1153 du Code civil ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil;

- ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCINN de remettre à Monsieur [S] [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes, ainsi qu'un bulletin de salaire correspondant aux sommes versées en exécution du jugement du 10 juin 2011, le tout sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ;

- CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 4.375,24 € à titre d'indemnité compensatrice

de congés payés (52,5 jours) ;

- DIRE ET JUGER que cette somme ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007 (date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation) ;

- CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la même aux entiers dépens ;

- DEBOUTER la Société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ de toutes demandes, fins et prétentions.

La SAS ITIREMIA venant aux droits de la société EFFIA SERVICES , régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant , qu'aux termes de l'arrêt de la cour de cassation, il est acquis aux débats, la société SA EFFIA SERVICES étant mise hors de cause, que la résiliation du contrat de travail a été prononcée aux torts de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il résulte des faits établis au dossier que le contrat de travail n'a pas été rompu à la date du 10 juin 2007 et que la relation contractuelle s'est poursuivie après cette date ;

Que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant à savoir le 10 juin 2011 date du jugement confirmé ;

Que dés lors, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN est redevable des salaires jusqu'au 10 juin 2011 à la condition que Monsieur [I] [S] [D] établisse s'être tenu à la disposition de son employeur jusqu'au mois de juin 2011 ;

Que par la production des documents fiscaux au titre des années 2007 à 2011, le salarié établit n'avoir eu aucun revenu et n'avoir fait l'objet d'aucune imposition de ce chef ;

Que dés lors, l'employeur ne saurait utilement invoquer l'absence de prestation de travail du salarié , celle -ci lui étant imputable pour avoir renvoyé abusivement celui ci vers la société EFFIA SERVICES ;

Que dés lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé au 10 juin 2007 la date d'effet de la rupture du contrat de travail et débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés à laquelle il convient de faire droit, en fixant, par ailleurs, le montant de l'indemnité légale à la somme de 12.771,73 euros ;

Considérant que s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation, le salarié ne justifie d'aucun préjudice et sera débouté de ce chef de demande ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de la cassation :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2007 et a débouté le salarié de ses demandes en paiement des rappels de salaires et des congés payés afférents postérieurs à cette date ; fixé à la somme de 5063,94 euros le montant de l'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau :

Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2011 date du jugement déféré;

Condamne la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ à payer à Monsieur [S] [D] le rappel de salaires du 11 juin 2007 au 10 juin 2011, soit la somme de 100.005,60 € outre la somme de 10.000,56 € au titre des congés payés afférents ;

Condamne la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ à payer à Monsieur [S] [D] , en deniers ou quittances valables, la somme de 12.771,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ , dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt , à remettre à Monsieur Monsieur [S] [D] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI conformes ;

 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société ENTREPRISE GUY CHALLANCININ aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/06685
Date de la décision : 07/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/06685 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-07;15.06685 ?
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