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07/11/2017 | FRANCE | N°15/02534

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 novembre 2017, 15/02534


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 Novembre 2017

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02534



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Encadrement RG n° 11/11315



APPELANT :



Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

demeurant [Adresse

1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904



INTIMEE :



Etablissement Public [Établissement 1]

[Adresse 2]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 Novembre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02534

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Encadrement RG n° 11/11315

APPELANT :

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904

INTIMEE :

Etablissement Public [Établissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Virginie AUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES-COMMUNICATION- SPORTS ET LOISIRS

sise [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [L] (Secrétaire adjoint) en vertu d'un pouvoir général assisté de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Marine BRUNIE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE :

L'Etablissement Public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est un Etablissement public à caractère industriel et commercial.

Universcience a été créé par décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 au terme du

rapprochement entre le Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, avec une prise d'effet au 1er janvier 2010.

Universcience occupe en permanence un effectif de plus de 1150 personnes.

Il existe au sein d'Universcience un Comité d'entreprise (CE), des délégués du personnel (DP), des délégués syndicaux (DS) ainsi que deux Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travailavail (CHSCT).

Monsieur [H] [J] a été engagé, dans un premier temps, en contrat de travail à durée déterminée le 1erdécembre 2001 afin d'assurer le remplacement provisoire d'une salariée en congé parental, en qualité de Technicien Coordonnateur, Classe 6, Indice 400.

Puis, au terme d'une prolongation et d'un renouvellement de ce CDD, Monsieur [H] [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 29 mars 2004, et s'est vu attribuer la qualification de Cadre Technique 2, Classe 8, indice 535, avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.226,05 euros.

Au dernier état de la collaboration, Monsieur [H] [J] exerce les fonctions de Chef de Projet confirmé spécialisé. Cadre Technique 2, Classe 8, indice 557. et perçoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.642,78€.

Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2009 à la suite d'une altercation avec un de ses collégues.

Monsieur [H] [J] a été arrêté, une première fois du 15 septembre au 21 octobre, puis, en raison d'une rechute, du 26 janvier 2010 au 20 octobre 2010, soit un total de 10,5 mois.

A compter du 21 octobre 2010, Monsieur [H] [J] a repris son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, son contrat de travail ayant été modifié en conséquence.

Alors que le salarié aurait dû reprendre son travail à temps plein le lundi 4 juillet 2011, il a une nouvelle fois été arrêté le vendredi 30 juin 2011 suite à un échange verbal

avec Monsieur [O], au cours d'une réunion professionnelle.

Une déclaration d'accident du travail sera établie par [Établissement 1], l'Assurance maladie procédera au classement du dossier, et l'accident sera considéré comme une seconde rechute.

Monsieur [H] [J] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2012.

Monsieur [H] [J] sera de nouveau arrêté du 25 au 29 mars 2013, puis du 17 février au 20 avril 2015.

Monsieur [H] [J] est actuellement placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 20 novembre 2015.

Antérieurement ,Monsieur [H] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 23 août 2011 des chefs de demandes suivants, dans leur dernier état :

- Annulation de la mise à pied disciplinaire du 15 au 19 septembre 2014 ;

- Rappel de salaires 607,13 € ;

- Juger que monsieur [J] est victime de harcèlement moral, et subsidiairement, que rétablissement PUBLIC [Établissement 1] a violé son obligation de sécurité de résultat

- Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis 80 000,00 € ;

- Ordonner à [Établissement 1] de fixer l'indice salarial à hauteur de 592 points à compter du prononcé à intervenir ;

- Ordonner à [Établissement 1] de fournir une fiche de poste qui fixe précisément ses attributions et responsabilités, d'autre part, du travail conforme à son poste de chef de projet confirmé, sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement ;

- Ordonner à [Établissement 1] de mettre en place une organisation du travail conforme aux préconisations du rapport Technologia, du médecin du travail, de l'inspection du travail, du CHSCT sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement ;

- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € ;

- Intérêts au taux légal et dépens ;

- Exécution provisoire article 515 code de procédure civile .

Le Syndicat NATIONAL CFTC SPECTACLES , intervenant à la procédure, sollicitait en ce qu'il le concerne la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du Code du Travail à hauteur de 10 000,00 € .

Le PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE [Établissement 1]INDUSTRIE DIT UNIVERSCIENCE , à titre reconventionnel, sollicitait la condamnation de Monsieur [H] [J] à lui payer :

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €

- Dommages et intérêts pour procédure abusive 1,00 € .

La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 février 2015, statuant en départage, qui a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat National CFTC spectacles communications sports et loisirs ;

- Débouté Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté le Syndicat National CFTC spectacles - communications sports et loisirs de sa

demande ;

- Débouté l'Etablissement Public [Établissement 1], dit [Établissement 1] de sa demande d'indemnité ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure

civile;

- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [H] [J].

L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience du 07 décembre 2016, où elle a fait l'objet d'un renvoi en collégialité.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .

Vu les conclusions en date du 26 septembre 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [H] [J] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Dire et juger que Monsieur [J] est victime de faits de harcèlement moral et que, subsidiairement, l'Etablissement Public [Établissement 1] n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et de prévention,

- Dire et juger que Monsieur [H] [J], Représentant du personnel, a été victime de faits d'entrave du fait de l'absence de fourniture de travail, de l'absence d'évaluation après 2007 et de l'absence de formation,

- Dire et juger que Monsieur [H] [J] a été victime d'une inégalité de traitement, générant un préjudice consécutif à cette inégalité de traitement,

- Ordonner à [Établissement 1] de fournir à Monsieur [H] [J] du travail conforme à son poste de Chef de projet confirmé, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée aux dispositions de la fiche de poste,

- Réserver la liquidation de l'astreinte,

- Condamner [Établissement 1] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices subis au plan moral, financier et professionnel,

- Ordonner à [Établissement 1] de fixer l'indice salarial de Monsieur [H] [J] à hauteur de 608,75 points à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- Prononcer l'annulation de la sanction intervenue le 11 septembre 2014 et condamner [Établissement 1] à verser à Monsieur [H] [J] la somme indûment retenue sur salaire représentant un montant de 607,13 €,

- Condamner [Établissement 1] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter [Établissement 1] de sa demande de remboursement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du CPC, en la déclarant non fondée,

- Condamner [Établissement 1] en tous les dépens,

Vu les conclusions en date du 26 septembre 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' [Établissement 1] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- CONSTATER que Monsieur [J] n'a nullement été victime de faits de

harcèlement moral ;

- CONSTATER qu'[Établissement 1] a respecté son obligation de sécurité de résultat ;

- CONSTATER que Monsieur [J] n'a nullement été victime de faits d'entrave du fait de l'absence de fourniture de travail, de l'absence d'évaluation après 2007, et de l'absence de formation ;

- CONSTATER l'absence de toute différence de traitement injustifiée subie par

Monsieur [J] ;

- CONSTATER que l'indice salarial de Monsieur [J] est parfaitement régulier;

- CONSTATER qu'Universcience a fourni du travail à Monsieur [J] conforme à son poste de Chef de projet confirmé ;

- CONSTATER que la mise à pied disciplinaire de Monsieur [J] est parfaitement fondée et justifiée ;

En conséquence,

- CONSTATER que Monsieur [J] n'a subi aucun préjudice financier, professionnel ou moral ;

- DEBOUTER Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER Monsieur [J] à verser à [Établissement 1] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens ;

- DIRE ET JUGER que la CFTC n'est pas recevable à agir volontairement en cause

d'appel et donc, la DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes ;

-CONDAMNER la CFTC à payer à [Établissement 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 26 septembre 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles demande à la cour de :

- Dire et juger le Syndicat National CFTC SPECTACLES-COMMUNICATION-SPORTS ET LOISIRS bien fondé en son intervention volontaire et en son appel incident du jugement rendu le 17 février 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Dire et juger le Syndicat NationalCFTC SPECTACLES-COMMUNICATION-SPORTS ET LOISIRS bien fondé en sa demande de condamnation de l'EPPDCSI dit [Établissement 1] à lui verser une somme d'un montant de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,

- Condamner l'EPPDCSI dit [Établissement 1] à verser au Syndicat National CFTC SPECTACLES-COMMUNICATION-SPORTS ET LOISIRS une somme d'un montant de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'EPPDCSI dit [Établissement 1] en tous les dépens .

A l'audience du 26 septembre 2017, Monsieur [H] [J] indique être toujours en arrêt de travail depuis novembre 2015; avoir été placé en invalidité catégorie 2 .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné qu'il résulte des éléments produits que Monsieur [H] [J] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny en juin

2014 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable d'Universcience, et que les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande étaient identiques à ceux soulevés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat devant le CPH de Paris ;

Que le TASS, aux termes d'un jugement en date du 27 septembre 2016, a déclaré irrecevable puisque prescrite l'action de Monsieur [J] en reconnaissance de faute inexcusable d'Universcience;

Qu'il sera en outre relevé, alors que sont présents dans l'entreprise pour assurer la prévention des risques professionnels sur l'établissement :

- 1 médecin du travail à temps plein ainsi que deux infirmières, qui constituent le

service interne de santé au travail ;

- Deux psychologues, qui interviennent dans le cadre d'entretiens hebdomadaires

collectifs, et/ ou individuels ;

- Un ingénieur sécurité et un adjoint ;

- Un service hygiène et sécurité ;

- Un Comité de Coordination de la Sécurité Globale ;

- Un Comité de coordination et de suivi de l'intégration des RPS dans le document

unique ;

- Un groupe de travail « Conseil et prévention des pratiques addictives » ;

- Un groupe de travail « Gestion du risque amiante » ;

- Un « Comité nuisances » et un « Comité bruit », Monsieur [H] [J] n'a jamais sollicité aucun de ces acteurs de prévention ;

Que l'EPPDCSI [Établissement 1] rapporte ainsi la preuve a pris toute mesure pour prévenir les risques psychosociaux de sorte qu'il ne saurait lui être reproché la prévention des risques psycho sociaux ;

Qu'en outre, il sera observé que Monsieur [H] [J] , alléguant être victime depuis de nombreuses années de harcèlement, ne sollicite pas la rupture du contrat de travail ;

Considérant , en l'absence de grief établi à l'encontre de l' [Établissement 1], l'intervention volontaire du syndicat n'est pas fondée, et il sera débouté de sa demande;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y a joutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/02534
Date de la décision : 07/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/02534 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-07;15.02534 ?
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