RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 02 Novembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05112
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section commerce RG n° 10/04089
APPELANTE :
Madame [W] [X] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant au [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [S], exerçant sous l'enseigne 'ENTRACTES'
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidente
Monsieur Stéphane MEYER, conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier : Mme Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Mme Marie-Bernard BRETON, présidente et par Mme Clémentine VANHEE, greffier présent lors du prononcé.
Par requête du 24 mars 2010 [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dont elle revendique l'existence entre elle-même et [Q] [S].
Par jugement rendu le 21 mars 2011 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [W] [X] de ses demandes et [Q] [S] de sa demande reconventionnelle.
Par arrêt du 16 octobre 2016 la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement, sauf en ce qu'il a débouté [Q] [S] de sa demande reconventionnelle et, statuant de nouveau, a condamné [Q] [S] à payer à [W] [X] les sommes de :
- 67 861, 34 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaires
- 1 337, 70 euros avec congés payés y afférents à titre d' indemnité compensatrice de préavis
- 8 528, 47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 8 026, 20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 11 000, 00 euros à tre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ordonnant la délivrance des documents de fin de contrat de travail sous astreinte et en condamnant [Q] [S] aux dépens.
Par arrêt du 4 mars 2015, rendu au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, renvoyant les parties devant cette cour autrement composée et remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt.
Le 4 mai 2015 [W] [X] a saisi la cour et par conclusions du 29 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, elle demande à la cour de condamner [Q] [S] à lui payer les sommes suivantes :
- 66.470, 14 € brute au titre de rappels de salaires pour la période allant
de mars 2005 au 30 juin 2009.
- 8026, 20 € au titre du travail dissimulé
- 1337, 70 € brute au titre du préavis
- 133,77 € brute au titre des congés payés sur préavis
- 8.528,47 € brute au titre des congés payés pour la période de mars
2005 à juin 2009
- 20.000 € pour préjudice moral distinct
Avec intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
Subsidiairement,
CONDAMNER M. [Q] [S] a :
- lui verser la somme de 2.150 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à les documents conformes à la décision à intervenir :
- bulletins de salaires de mars 2005 à juin 2009
- certificat de travail
- solde de tout compte
- attestation ASSEDIC
A titre subsidiaire, sur le statut de conjoint collaborateur, reconnaître et juger qu'elle avait le statut de conjointe collaboratrice
Y faisant droit :
- Se déclarer compétent
- Condamner [Q] [S] exerçant en nom propre sous l'enseigne ENTRACTES à régulariser la situation de Mme [X] auprès des organismes sociaux (URSSAF, RSI, CAF') sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en la déclarant rétroactivement en qualité de conjointe collaboratrice entre le 24 mars 2005 et le 30 juin 2009, date de cessation de sa collaboration.
En tout état de cause
- Condamner monsieur [Q] [S] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Par conclusions du 29 septembre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, [Q] [S] demande à la cour de débouter [W] [X] de ses demandes et de la condamner à lui payer 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer,
[Q] [S] invoque une plainte qu'il a déposée le 10 décembre 2013 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris contre [W] [X] pour usage d'une attestation inexacte et escroquerie au jugement et qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure d'instruction le 29 août 2016 pour demander à la cour de surseoir à statuer sur la demande de [W] [X] jusqu'à l'issue de cette procédure.
Pour ordonner le sursis à statuer et bénéficier de la suspension du cours de l'instance prévu par l'article 378 du code de procédure civile il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence directe sur l'affaire en cours ; le litige prudhomal qui oppose les parties repose sur l'administration de la preuve par [W] [X] de l'existence d'une relation de travail salariée entre elle et [Q] [S], fait qui peut être prouvé par tout moyen y compris des attestations ; la cour saisie de ce litige appréciera la force probante des attestations versées par [W] [X] au regard de celles que produit [Q] [S] et des critiques qu'il formule à cet égard, sans qu'il apparaisse que l'issue de la procédure d'instruction soit déterminante dans la solution du litige ; la demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
Sur le fond du litige,
aux termes des dispositions des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail le contrat de travail est constitué d'une prestation de travail fournie par une personne au profit d'une autre et sous sa subordination contre paiement d'un salaire.
Pour prétendre à l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et [Q] [S] entre le 24 mars 2005 et le 30 juin 2009, [W] [X] expose d'abord que, mariée à [Q] [S], elle se trouvait placée dans la situation prévue par l'article 1348 du code civil, d'impossibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale quant à l'existence d'un lien contractuel entre eux ;
s'agissant de la prestation de travail, [W] [X] produit de nombreuses attestations qui font état de son activité de vente de produits dérivés lors de concerts et de réception et transmission de multiples messages ainsi que de transport et livraison de marchandises ; elle produit également des échanges de correspondances relatives à la commande et la fourniture des produits dérivés commercialisés par [Q] [S] dans le cadre de son activité d'exploitant dans le domaine du spectacle ;
Pour s'opposer à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et [W] [X], [Q] [S] remet en cause la sincérité des attestations que produit la demanderesse et fait valoir qu'une procédure d'instruction est ouverte et pendante sur sa plainte avec constitution de partie civile justifiant que la cour sursoit à statuer jusqu'à son issue ; à titre subsidiaire il expose que son activité n'a pas pour siège le domicile familial contrairement à ce que prétend [W] [X], qu'à la demande de [W] [X] qui était à l'époque son épouse, il l'a déclarée en qualité de conjoint collaborateur, ce qui rend peu vraissemblable qu'elle eût été préalablement salariée ; s'agissant de la fourniture d'une prestation de travail il dénonce des attestations mensongères de madame [D], de madame [H], de madame [C], de madame [E] en versant des attestations dont il prétend qu'elles en démentent les termes ; il expose, s'agissant des e-mail relatifs à son activité commerciale qu'il avait pris l'habitude de signer ses correspondances du nom de son épouse pour accréditer auprès de ses partenaires commerciaux l'idée d'une entreprise importante et dénie tout caractère probant à ces échanges concernant la relation salariée que [W] [X] prétend avoir eue avec lui.
Si la cour admet l'impossibilité morale pour une épouse de se procurer un écrit des conventions qu'elle passe avec son époux, il apparaît que le contrat de travail n'est soumis à aucun formalisme son existence résultant des conditions de fait dans lesquelles est exécuté un travail, ces conditions pouvant être établies par tous moyens.
S'agissant des attestations versées au débat par [W] [X], elles font état de ce que la demanderesse se serait livrée à des activités de transport de colis, de réponse téléphoniques pour le compte de l'entreprise de [Q] [S], lequel aurait souvent sollicité son assistance et lui aurait très fréquemment donné des consignes en vu de l'accomplissement de ces tâches : madame [L] dit avoir été témoin entre octobre 2005 et juillet 2008 d'une telle activité au profit de [Q] [S] : 'elle prenait possession d'un carton de la société C2D2 chez Warner et le livrait au bureau de [T] [F]..' 'J'ai patienté dans la voiture pendant qu'elle effectuait des envois professionnels..', 'lors des nombreuses journées passées avec madame [S] elle recevait
des appels incessants de son mari, jusqu'à 20 par jour, pour lui dicter des e-mails, lui demander de passer des appels pour sa société ou le guider dans ses déplacements professionnels' ; la déclaration de madame [N] qui mentionne de nombreux coups de fil entre les époux concernant des envois d' e-mail et d'appels téléphoniques auprès des interlocuteurs professionnels de [Q] [S] ;
si ces témoignages sont imprécis quant à l'objet même de l'activité décrite ponctuellement par le témoin et parfois erronés, ainsi que le démontre [Q] [S] concernant le fait que [T] [F] ne travaillait pas avec la Warner, il en ressort, sans que la preuve contraire en soit administrée, que de manière habituelle [W] [X] se livrait à des activités liées au fonctionnement courant de l'entreprise que dirigeait son mari.
[W] [X] produit également des attestations qui font état de sa présence, seule, sur des concerts, pour vendre les produits dérivés, objets du commerce de [Q] [S] ; ainsi le témoignage de madame [C] qui relate avoir constaté que [W] [X] était seule pour vendre les produits de merchandising avant et après le concert de [X] [R] en décembre 2005 ; ainsi celui de madame [A] qui indique que [W] [X] a installé seule le stand de produits dérivés le 16 décembre 2008 lors du concert de [A] [O], celui de monsieur [W], contrôleur de travaux, chargé de la sécurité incendie et des personnes, dont les fonctions sont étrangères à la vie privée de [W] [X], qui indique que le 16 octobre 2008 madame [S] s'est présentée pour installer son stand à 17 h 30 dans l'enceinte de la salle de spectacle, avec l'accord de la 'prod', suite au concert de [E] [M] ; le fait que ce dernier témoin ait cru attester pour régulariser un dossier administratif auprès des ASSEDIC, ainsi qu'il l'expose plus tard, ne suffit pas à lui retirer toute force probante, sauf à ce que son auteur revendique avoir délivré un faux témoignage dans le but d'abuser cette institution, ce qu'il ne fait pas ; à cette même date madame [Q] témoigne avoir accompagné [W] [X] sur le stand pour l'aider ; le fait que [Q] [S] produise de nombreux témoignages, dont la sincérité ne saurait être remise en cause, dont il ressort que les témoins, qui le fréquentaient dans le cadre de son activité professionnelle n'ont jamais eu de contacts avec [W] [X] n'exclut pas qu'elle ait, ainsi que le démontent les attestations ci dessus, assisté son mari dans son activité commerciale en tenant elle-même le stand de vente certains soirs de concert ; en effet, l'attestation de madame [Y] qui indique que le stand était tenu par [R] et [L], les deux collaborateurs de [Q] [S], n'apporte aucun démenti au fait, attesté par ailleurs, qu'[W] [X] ait assuré la vente des produits certains soirs de concert ; de même, l'attestation de madame [E] qui déclare avoir constaté la présence de [W] [X] seule sur le stand avant et après le concert de [A] [O] n'est pas sérieusement démentie par l'attestation de monsieur [U] ni par celle de monsieur [T] qui déclarent n'avoir jamais constaté de présence féminine sur le stand de [Q] [S] durant les concerts de cet artiste, [Q] [S] déclarant lui-même qu'il a employé une collaboratrice féminine qui, donc, leur serait également passée inaperçue ; les attestations de monsieur [W] et de madame [V] relatives aux concerts de [E] [M] les 16 octobre 2008 et 23 janvier 2009, et celle de madame [D] qui indique avoir apporté son aide à [W] [X] pour tenir le stand de vente, ne sont pas utilement démenties par le courrier de monsieur [B] en date du 20 décembre 2010 qui fait état d'annulation et de reports de spectacles, ni par l'attestation de monsieur [G] qui indique n'avoir eu à faire qu'avec [Q] [S] ni, encore, par celle de madame [K], qui déclare n'avoir jamais vu de présence féminine sur le stand de [Q] [S] ; le fait que madame [P] , assistante de direction pour la société '14 productions' qui gère les droits à l'image de [T] [F] et a collaboré pendant 8 années avec [Q] [S] déclare n'avoir jamais eu connaissance que [W] [X] travaillait pour son mari, n'apporte pas, elle non plus, un démenti sérieux des affirmations selon lesquelles [W] [X] assurait, sur injonction de [Q] [S], la communication commerciale de l'entreprise.
A ces attestations s'ajoutent les e-mail de nature professionnelle, entre décembre 2007 et janvier 2009, que [W] [X] verse au débat et sur lesquels les parties présentent des explications contraires, [Q] [S] exposant qu'il écrivait lui-même ces e-mail en signant du prénom de son épouse, [W] [X] prétendant qu'elle les rédigeait elle-même sur consignes de son mari ;
Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce qu'indique [Q] [S], de très nombreux e-mail proviennent de l'adresse personnelle de [W] [X] ; il en ressort également que le contenu des échanges témoigne de relations continues de '[W]' avec ses contacts commerciaux habituels et que ces échanges concernent l'activité commerciale de [Q] [S] ; '[W]' y passe des commandes, y délivre des injonctions : 'j'attends une réponse immédiate', s'engage auprès de ses contacts et se montre comminatoire dans ses consignes, utilisant le participe passé féminin ' je suis consternée' , je suis très embêtée', je suis déçue' , 'je serai équipée pour démarcher mes clients et pour vous passer rapidement des commandes...' ; il en ressort une réelle implication d' '[W]' dans le fonctionnement de ce commerce et les explications de [Q] [S] selon lesquelles il s'agirait d'un subterfuge pour asseoir sa crédibilité auprès de sa clientèle relève de l'allégation sans être soutenue par aucun élément de preuve convainquant.
Il sera également relevé que ces échanges d'e-mail professionnels se déroulaient au domicile des époux, ce qui rend compatible cette activité avec l'affirmation d'[W] [X] dans le cadre de l'instance relative à la garde des enfants du couple, selon laquelle elle restait disponible pour assurer la garde des enfants et n'avait repris un emploi que récemment, dans la mesure où les époux avaient à l'époque, et d'un commun accord, créé une situation de fait dans le cadre de laquelle le mari exerçait son activité à l'extérieur et effectuait les déplacements qu'elle exigeait et l'épouse collaborait à cette activité selon des modalités compatibles avec la prise en charge quotidienne des enfants.
Ainsi se trouve établie l'existence d'un contrat de travail entre [Q] [S] et [W] [X] à compter d'octobre 2005, date à laquelle l'un des témoins situe la première prestation de travail jusqu'au 30 juin 2009, date à laquelle les parties ont mis fin à cette collaboration.
S'agissant d'un contrat de travail sans écrit il doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaires ; la rémunération calculée sur la base du SMIC pour le poste d'assistante de direction qui est due à [W] [X] pour la durée du contrat de travail s'élève en conséquence à la somme de 57 944, 98 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés y afférents.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail,
La rupture de ce contrat de travail intervenue sans procédure et sans motif s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à la perception des indemnités de fin de contrat de travail et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en effet, si [Q] [S] considérait à l'époque que la salariée abandonnait son poste en quittant le domicile conjugal, il devait procéder à son licenciement ; pour ne pas l'avoir fait il ne peut prétendre que ce départ vaut démission de sa fonction d'assistante de direction.
Au vu de la grille des salaires versée au débat, l'indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire s'élève à 1 337, 70 euros avec congés payés y afférents et l' indemnité légale de licenciement à 2 150, 00 euros .
Le rappel de salaire est fixé en y ajoutant les congés payés y afférents de sorte que la demande relative aux congés payés doit être rejetée.
Madame [X] réclame une indemnité de 24 187, 86 euros au titre de la rupture du contrat de travail.
Monsieur [S] ne prouve, ni n'offre de prouver qu'il employait moins de 10 salariés, de sorte que la rupture du contrat de travail relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de la durée de la relation contractuelle, de l'âge de la salariée et du préjudice dont elle justifie, l'indemnité de rupture du contrat de travail sera fixée à la somme de 8 500, 00 euros.
Sur le travail dissimulé,
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé tel qu'il est défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité et exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 relatifs à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de ne pas délivrer de bulletin de paie à son salarié.
Les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la relation de travail démontrent l'intention de [Q] [S], qui n'a procédé à aucune déclaration d'embauche, de dissimuler de l'emploi en recourant aux services de son épouse dans un cadre domestique ; il sera en conséquence condamné à payer à [W] [X] la somme de 8 026, 20 euros à titre d'indemnité.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
il ressort des débats et des pièces versées au débat que le litige qui oppose les parties s'inscrit dans un contexte de conflit conjugal dont l'aspect social n'est qu'une des manifestations mineure ;
[W] [X] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice moral lié à la situation d'emploi qu'elle fait juger et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
[Q] [S] sera condamné à remettre à [W] [X] les documents de fin de contrat de travail et les bulletins de paie correspondant aux sommes visées dans le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de [Q] [S],
La solution donnée au litige démontre que la procédure poursuivie par [W] [X] ne l'a pas été de manière abusive ; la demande sera donc rejetée.
[Q] [S] qui succombe à l'action supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie qui ne supporte pas les dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et [Q] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau sur les points réformés :
CONDAMNE [Q] [S] à payer à [W] [X] les sommes de :
- 57 944, 98 euros avec congés payés y afférents au titre du rappel de salaire sur la période d'octobre 2005 au 30 juin 2009
- 1 337, 70 euros avec congés payés y afférents à titre d' indemnité compensatrice de préavis
- 2 150, 00 euros à titre d' indemnité de licenciement
- 8 500, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8 026, 20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
ORDONNE la remise par [Q] [S] à [W] [X] des documents sociaux et des bulletins de paie conformes à la décision, dans le mois qui suivra la notification du présent arrêt,
CONDAMNE [Q] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes principale et reconventionnelle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT