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31/10/2017 | FRANCE | N°15/09862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 31 octobre 2017, 15/09862


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 31 Octobre 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09862



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/01239





APPELANTE

Madame [H] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Leila MESSAOUDI, avocat au

barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461







INTIMEE

SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU PERREUX

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

N° SIRET : 412 460 735

représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 31 Octobre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09862

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/01239

APPELANTE

Madame [H] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461

INTIMEE

SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU PERREUX

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

N° SIRET : 412 460 735

représentée par Me Marie-estelle NIVOIT NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1258

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Madame [H] [E] a été engagée par la Société d'exploitation Clinique du du

PERREUX à compter du 2 juillet 2007 en qualité de masseur kinésithérapeute et ce, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet .

En contrepartie de ce travail, Madame [H] [E] L était rémunérée 3.346 euros brut mensuel .

Madame [H] [E] a été victime d'un accident du travail le 1er juin 2012 et a été arrêté jusqu'au 20 juin 2012 .

Après une première rechute de cet accident de travail du 10 au 24 décembre 2012,

la salariée a été victime, le 29 août 2013, d'une seconde rechute de cet accident de

travail en rattrapant une patiente qui allait tomber lors d'une séance de soin .

Par courrier du 10 avril 2014, Madame [H] [E] a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement de son employeur pour le 24 avril 2014.

Par courrier recommandée avec AR du 5 mai 2014, Madame [H] [E] a été licenciée pour absence prolongée provoquant de graves perturbations dans l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement de manière définitive.

Contestant son licenciement, Madame [H] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 28 mai 2014 des chefs de demandes suivants :

Constater la nullité de son licenciement.

Faire condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU

PERREUX à :

- indemnité au titre de la nullité du licenciement 50 190 € ,

- indemnité compensatrice de préavis 6 692 €,

- congés payés afférents 669,20 € ,

- rappel de salaire 1328,61 €,

- indemnité de congés payés 1029,52 € ;

- indemnité de licenciement 559,19 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral 20076 € ;

- indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . . . . 2 000 €

et aux entiers dépens ;

Ordonner :

- la remise de bulletins de paie, d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle

emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 €

par jour de retard et par document, à compter de la saisine du Conseil de

prud'hommes ;

- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [H] [E] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL du 17 septembre 2015 qui a :

- Joint le dossier N° RG F 15/00170 au dossier N" RG F 14/01239 ;

- Débouté Madame [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Madame [E] aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 21 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles demande Madame [H] [E] à la cour de :

- Recevoir Madame [H] [E] en son appel et la dire bien fondée,

- Infirmer la décision du Conseil des prud'hommes de CRETEIL du 17 septembre 2015,

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement de Madame [E] est nul,

- Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU PERREUX à verser à Madame [E] les sommes suivantes :

* Indemnité au titre de la nullité du licenciement : 50.190 euros ;

* Indemnité compensatrice de préavis : 6.692 euros ;

* Congés payés sur préavis : 669,20 euros ;

* Rappel de salaire ; 1.328,61 euros ;

* Rappel de congés payés : 1.029,52 euros ;

* Rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement : 559,19 euros.

* Dommage et intérêt pour préjudice moral : 20.076 euros ;

- Remise des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail

conformes au jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par

document à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil,

- Condamner la Société à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 21 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société d'Exploitation de la Clinique du PERREUX demande à la cour de :

- Dire et juger Madame [E] mal fondée en son appel ;

- L'en débouter ;

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- Débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- La condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

'...Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le jeudi 24 avril 2014. Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre absence prolongée désorganisant l'activité de la société et rendant nécessaire votre remplacement définitif.

Vous avez été engagée à compter du 2 juillet 2007 en qualité de Kinésithérapeute par contrat à durée

indéterminée. Ce poste est indispensable à l'exécution de notre mission de prise en charge des personnes âgées dépendantes.

Vous êtes absente de l'entreprise depuis le 30 août 2013. Vous n'avez pas repris le travail depuis cette date. Le 28 avril 2014, vous nous avez fait parvenir une nouvelle prolongation de votre arrêt maladie pour une durée d'un mois jusqu'au 31 mai 2014.

Cette absence prolongée provoque de graves perturbations au sein de notre société et rend nécessaire votre remplacement de manière définitive.

Depuis septembre 2013, les solutions qui ont été trouvées pour votre remplacement ont été transitoires et non pérennes (CDD, vacataires kinésithérapeutes). En effet, la pénurie de kinésithérapeutes en région parisienne rend particulièrement difficile la recherche de remplaçants temporaires.

Les répercussions qui découlent de cette situation sont nombreuses et s'amplifient avec le temps :

En effet, en l'absence de solution de remplacement pérenne, nous ne pouvons malheureusement qu'observer une diminution du nombre de séances de kinésithérapie pour nos patients.

Par ailleurs, nos patients, pour la plupart des personnes âgées dépendantes et parfois désorientées, subissent une

perte de leurs repères du fait de l'intervention de kinésithérapeutes différents à chaque séance.

De plus, ce changement d'interlocuteur induit un risque de défaillance dans le suivi de la prise en charge de nos patients.

Enfin, votre absence et les recherches de solutions de remplacement engendrent des modifications fréquentes des horaires de séances dues aux réorganisations du planning patient du service de kinésithérapie. Tous ces facteurs entraînent des désagréments pour nos patients ainsi qu'une baisse de la qualité de prise en charge pour notre clinique.

Au niveau de l'équipe de kinésithérapeutes, votre absence engendre une augmentation de la charge de travail, ainsi qu'un temps de transmission augmenté. Les kinésithérapeutes ont l'impression d'être moins disponibles pour les patients et de ne pas aller au bout de la prise en charge.

Enfin, au niveau du service et de l'établissement, nous rencontrons une impossibilité de mener et d'envisager de nouveaux projets dans la prise en charge kiné. Avoir une équipe de kinésithérapie stabilisée et au complet permettrait de prendre en charge les patients d'une façon optimale tout au long de leur rééducation au sein de la clinique. Cela permettrait également de mettre en place de nouveaux projets offrant ainsi un cadre dynamique de travail et une qualité de prise en charge efficiente.

Ainsi, votre absence prolongée est préjudiciable au fonctionnement normal de notre société et met en péril la pérennité de notre exploitation.

Au regard de ces graves dysfonctionnements, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement

définitif. En effet, nous avons tout d'abord tenté, dès le début de votre arrêt de travail, de recruter quatre professionnels sous contrat à durée déterminée en vue de votre remplacement.

Cependant, en raison de la pénurie de personnel kinésithérapeute, nous n'avons reçu aucune candidature permettant de couvrir la durée de votre absençe. Nous n'avons donc trouvé personne pour assurer votre remplacement temporaire.

C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour absence prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise.

Votre préavis de deux mois débute à la date de première présentation de ce courrier.

À l'expiration du délai de préavis, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues.

Vous bénéficiez au titre du DIF d'un volume de 120 heures qui, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, peut se traduire par le versement de la somme correspondant au solde de ce nombre d'heures non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé par l'article L.6332-14 du Code du travail soit un montant de 1098 € {9,15 € x 120 heures). L'OPCA compétent est l'OPCA PL Organisme Paritaire Collecteur Agrée des Professions Libérales, [Adresse 3].

A défaut d'une telle demande dans le délai imparti, cette somme ne vous sera pas due. Vos droits acquis au titre du DIF ou leur reliquat pourront être utilisés conformément aux dispositions de l'article L.6323-18 du Code du travail. Cette somme doit être utilisée pour financer, en tout ou partie et à votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette somme interviendra donc à réception du justificatif de suivi de l'une des actions susvisées.

Par ailleurs, nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise, dans les conditions figurant dans les notes d'information ci-jointes...'.

Considérant que, pour infirmation, Madame [H] [E] soutient pour l'essentiel à l'appui de la nullité de son licenciement que la suspension de son contrat de travail a une origine professionnelle et que le motif de son licenciement est illégal;

Que pour confirmation la Société d'Exploitation de la Clinique du PERREUX soutient que le licenciement a été rendu inévitable par la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de remplace r Madame [H] [E] ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap;

Considérant que si la maladie ne peut être en soi une cause légitime de licenciement, ses conséquences peuvent justifier la rupture du contrat de travail en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié;

Qu'il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées te la nécessité de son remplacement définitif;

Considérant, en l'espèce que Madame [H] [E] , à l'issue de sa rechute a été absente de l'entreprise sans discontinuer pendant prés de huit mois; Que les deux autres kinésithérapeutes du service ont, à plusieurs reprises, alerté la direction sur l'impact , les difficultés et la désorganisation liée à l'absence de Madame [H] [E] ;

Que cette situation a conduit à la démission de l'un des praticiens le 22 avril 2014 ;

Que la Société d'Exploitation de la Clinique du PERREUX justifie des remplacements organisés en contrats à durée déterminée , remplacements ponctuels en raison de la carence de praticiens disponibles pour exercer dans le cadre de contats à durée déterminée ;

Que cettte situation était de nature à affecter non seulement l'organisation de la clinique de soins de suite et, partant, le suivi et la permanence des soins dus aux patients ;

Que la Société d'Exploitation de la Clinique du PERREUX établit qu'elle a remplacé la salariée licenciée dés que possible ( promesse d'embauche de Madame [Z] du 13 mai 2014 ) ;

Que dés lors sont remplies les conditions cumulatives de désorganisation - perturbation de l'entreprise et la remplacement définitif de la salariée ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [H] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que Madame [H] [E] conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [E] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute Madame [H] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [E] aux dépens d'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/09862
Date de la décision : 31/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/09862 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-31;15.09862 ?
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