RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 31 Octobre 2017
(n° , 08 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03511 et 14/04002
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/12723
APPELANT à titre principal (14/03511)
INTIME à titre incident (14/04002)
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Iran)
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIME
Me [E] (SELARL [E] [T]) - Mandataire liquidateur de SARL LA LOCOMOTIVE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
INTIMEES à titre principal (14/03511)
APPELANTES à titre incident (14/04002)
SASU BLANCHE 1
[Adresse 4]
[Adresse 2]
N° SIRET : 501 739 221
représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SA BAL DU MOULIN ROUGE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Monsieur [K] [U] a été embauché par la société LA LOCOMOTIVE en qualité de caviste, à temps partiel, selon contrat oral à effet du 1er août 2006.
Par décision du tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2008, la société LA LOCOMOTIVE a été placée en redressement judiciaire, Me [B] étant nommé administrateur judiciaire, et Me [E] mandataire judiciaire.
Le 20 octobre 2009, monsieur [K] [U] a été désigné délégué syndical par le syndicat SECI-CFTC.
Par jugement du 22 octobre 2009, confirmé par la cour d'appel de Paris le 17 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société LA LOCOMOTIVE au profit de la société BAL DU MOULIN ROUGE, autorisé des licenciements dont celui de monsieur [K] [U], Me [B] étant maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire.
Par lettre du 5 janvier 2010, Me [B] a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier monsieur [K] [U], autorisation refusée par une décision du 1er mars 2010, au motif que toutes les possibilités de reclassement n'avaient pas été recherchées.
Le 12 mars 2010, Me [B] a écrit à la société BAL DU MOULIN ROUGE que du fait de ce refus, le contrat de travail de monsieur [K] [U] lui avait été transféré de plein droit avec effet au 22 octobre 2009.
Par lettre du 30 mars 2010, la société BLANCHE 1, filiale à 100% de la société BAL DU MOULIN ROUGE, a écrit à monsieur [K] [U] qu'elle avait pris bonne note du transfert et lui a demandé de se présenter le 9 avril.
La désignation de monsieur [K] [U] ayant été annulée par jugement du 11 mai 2010 du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, la société BLANCHE 1 l'a informé de la disparition de la relation contractuelle, au motif que la décision de l'inspecteur du travail et le transfert du contrat de travail étaient devenus caducs.
Le 12 juillet 2010, monsieur [K] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande de rappels s salaires et réintégration sous astreinte, dirigée contre Me [E], pris en sa qualité de liquidateur de la société LA LOCOMOTIVE, et les sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE.
Par arrêt du 5 avril 2011, le jugement du tribunal d'instance annulant la désignation de monsieur [K] [U] a été partiellement cassé et l'affaire renvoyée devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris lequel, par jugement du 4 novembre 2011 a annulé la désignation de monsieur [K] [U]. Par courrier du même jour la société BLANCHE 1 a écrit à monsieur [K] [U] qu'elle actait la disparition de leurs relations contractuelles.
Par courrier notifié le 2 novembre 2011, monsieur [K] [U] a été désigné délégué syndical de l'UES du Moulin rouge, comprenant les sociétés ATHYS, Blanche 1, Bal du Moulin Rouge et Stentor, désignation annulée par jugement du tribunal d'instance du 8 octobre 2012 à défaut d'existence d'une UES.
Par lettre du 4 octobre 2012, le syndicat CECI-CFTC a informé la société BLANCHE 1 qu'il présentait la candidature de monsieur [K] [U] aux élections professionnelles. Sur recours de la société BAL DU MOULIN ROUGE et de la société BLANCHE 1, le tribunal d'instance a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil de Prud'hommes sur le point de savoir si monsieur [K] [U] faisait toujours partie des effectifs de la société.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de monsieur [K] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société LA LOCOMOTIVE aux sommes suivantes :
- 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
- 24.945,30 Euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents.
Les sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE ont été condamnées solidairement à payer à monsieur [K] [U] la somme de 50.802,66 Euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents.
Monsieur [K] [U] a été débouté du surplus de ses demandes.
Ce jugement a été notifié à monsieur [K] [U] le 12 mars 2014, et il en a interjeté appel le 26 mars. Le 17 avril, les sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE ont également interjeté appel.
Par conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] [U] demande à la Cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de le réformer en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, en conséquence :
- d'inscrire au passif de la société LA LOCOMOTIVE les sommes suivantes :
. 5.184 Euros à titre de prime de nuit et les congés payés afférents ;
. 4.560 Euros à titre de prime de panier
. 66 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
. 915,08 Euros à titre de prime de transport
. 11.025 Euros pour dissimulation d'emploi salarié
- de condamner solidairement les sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts :
. 6.772 Euros à titre de prime de nuit de novembre 2009 à mai 2013 et les congés payés afférents;
. 5.040 Euros à titre de prime de panier ;
.1.098,05 Euros à titre de prime de transport
. 340,81 Euros à titre de rappel de salaires d'heures complémentaires de juin 2011
.d'ordonner sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, sous astreinte et de condamner solidairement les sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE à lui payer à ce titre 91.725 Euros à titre de rappel de salaires de juin 2013 à août 2017 et les congés payés afférents
.15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale (demande abandonnée lors de l'audience).
Il a sollicité la remise de bulletins de paie conformes, et la condamnation solidaire des sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2017 au soutien de leurs observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne leurs moyens, les sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [K] [U] de sa demande de réintégration, de l'infirmer sur les condamnations prononcées à leur encontre, de débouter monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Me [E] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LA LOCOMOTIVE, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Par conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le Centre de Gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest demande à la Cour de débouter monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de le débouter de ses demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dire que sa garantie ne couvre les créances salariales dues au titre de l'article L 622-17 du code de commerce qu'à hauteur d'un mois et demi de salaire, en conséquence de prononcer sa mise hors de cause pour toute fixation au passif au-delà de cette limite, de dire et juger que les condamnations à l'encontre des sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE ne lui sont pas opposables, enfin de dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne peut intervenir que dans les limites de la garantie légale.
MOTIFS
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 14/03511 et 14/04002.
Sur les demandes die fixation au passif de la société LA LOCOMOTIVE
Sur les rappels de salaires pour la période août 2006 à octobre 2009
C'est par des motifs adoptés par la Cour que le Conseil de Prud'hommes a, au titre de cette période, fixé à 24.945,30 Euros la créance de monsieur [U] au passif de la société LA LOCOMOTIVE, somme non contestée par Me [E] ; il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [K] [U] qui travaillait la nuit et devait donc bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, une somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
Sur les primes de nuit et les primes de panier
Concernant les primes de nuit, il est constant que monsieur [K] [U] travaillait pour la société LA LOCOMOTIVE en tant que caviste barmaid trois jours par semaine dans un établissement ouvert la nuit, et qu'il n'avait pas de contrat de travail écrit ; dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ses horaires étaient hors de la période de 1 heure à 6 heures du matin, la prime pour travail de nuit est due, en application des dispositions de X.4.9 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, applicable à la relation de travail ;
En revanche, le montant de l'indemnité de panier prévu par l'article VII.1 de la même convention, n'a été fixé que par l'accord sur les salaires pour l'année 2010 du 12 avril 2010, soit postérieurement à la relation de travail entre monsieur [K] [U] et la société LA LOCOMOTIVE si bien que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité de transport
En vertu des dispositions des articles L 3261-2 et R 3261-1 du code du travail, l'employeur prend en charge 50% des titres d'abonnement payés par le salarié ; en l'espèce, monsieur [K] [U] justifie avoir réglé ces abonnements entre 2006 et 2009 sans que le remboursement correspondant ne figure sur ses fiches de paie ; il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à sa demande ;
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [K] [U] fait valoir qu'il percevait chaque mois une prime exceptionnelle représentant un total, sur la période juin 2008 à octobre 2009 de 661,88 Euros qui n'a pas été prise en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; cette prime rémunérant un travail effectif, monsieur [U] dispose d'une créance à ce titre de 66 Euros;
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour tout employeur, d'avoir, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur au travail réellement effectué ; en l'espèce, ainsi qu'il a été vu ci-dessus le nombre d'heures de travail effectué par monsieur [K] [U] a été minoré et il résulte de plusieurs attestations d'anciens salariés de la société LA LOCOMOTIVE versées aux débats qu'une partie des salaires était réglée en liquide, sans mention sur le bulletin de paie, ce qui caractérise l'intention de dissimulation ; la circonstance que monsieur [K] [U] ait été informé de cette pratique en acceptant ces paiements n'est pas de nature à le priver de l'indemnité prévue à l'article l'article L. 8223-1 du code du travail qui est une sanction à l'encontre de l'employeur ;
Il convient en conséquence, sur la base du salaire de monsieur [K] [U] reconstitué, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LA LOCOMOTIVE une indemnité de 11.500 Euros ;
Sur les demandes de condamnations solidaires des sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE
Sur les demandes de rappels de salaires pour la période novembre 2009 à mai 2013
Suite au refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail lors de la cession de la société LA LOCOMOTIVE à la société BAL DU MOULIN ROUGE, le contrat de monsieur [K] [U] a été transféré à cette société de plein droit en application des dispositions de l'article L 1224-1 d code du travail ; l'annulation ultérieure de cette désignation par le tribunal d'instance n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur, si bien qu'à compter du mois de novembre 2009, monsieur [K] [U] était devenu salarié de la société BLANCHE 1, filiale de la société BAL DU MOULIN ROUGE, non pas à titre provisoire, comme celle-ci le soutient, mais à titre permanent ;
Par lettre du 4 novembre 2011, la société BLANCHE 1 a écrit à monsieur [U] que leurs relations contractuelles prenaient fin, courrier qui s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; en conséquence de ce qui précède, la société BLANCHE 1 est redevable des salaires du 1er novembre 2009 au 4 novembre 2011 soit un montant de 27.968,50 Euros et les congés payés afférents ;
Sur le rappel de primes
En application des dispositions de l'article L 2261-14, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles a continué à recevoir application jusqu'au 29 juillet 2011, date à laquelle la convention collective de la chanson, variétés, jazz et musiques actuelles lui a été substituée ; et il n'est pas contesté par monsieur [K] [U] que ladite convention ne prévoit pas le paiement de primes pour travail de nuit ni de prime de panier ;
Les sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE sont donc redevables des primes de travail de nuit du 1er novembre 2009 au 29 juillet 2011 et des primes de panier du 1er avril 2010 au 29 juillet 2011, soit respectivement 3.307,50 Euros et 1.920 Euros et les congés payés afférents ;
Sur le remboursement des frais de transport
Selon les dispositions de l'article R 3261-5 du code du travail, la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation de titres par le salarié ; Or monsieur [K] [U] ne justifie pas qu'il a acquitté des titres de transport pour des périodes autres que celles qui ont fait l'objet d'un remboursement pour les mois au cours desquels il a travaillé pour la société BLANCHE 1 ; il convient de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'a débouté de ce chef de demande ;
Sur le paiement d'heures complémentaires effectuées en juin 2011
Il résulte des échanges de courriers versés aux débats par monsieur [K] [U] que s'il devait, en effet, selon le planning de juin 2011, travailler 3 jeudis ce mois-ci, il a refusé de se présenter au motif que ses journées de travail étaient limitées aux fins de semaine ; il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ;
Sur la demande de réintégration
Monsieur [K] [U] n'avait plus la qualité de salarié protégé depuis l'annulation de sa désignation par le jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011, date à laquelle lui a été notifiée la rupture des relations contractuelles ; il ne faisait plus partie des effectifs de la société BLANCHE 1 lorsqu'il a présenté sa candidature aux élections professionnelles, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration ; ses demandes de rappel de salaires et délivrance de bulletins de paie consécutives à cette demande de réintégration doivent également être rejetées ;
Les intérêts au taux légal s'appliquent à compter du 19 juillet 2010, date de la convocation des sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE, non concernées par la procédure collective, devant le bureau de conciliation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous les n° RG 14/04002 à celle portant le n° RG 14/03511.
Sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société LA LOCOMOTIVE
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [K] [U] de sa demande de prime de panier, ordonné la remise de bulletins de salaires conformes, et sur les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société LA LOCOMOTIVE à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et rappel de salaires ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LA LOCOMOTIVE les sommes suivantes :
- 5.814 Euros à titre de rappel de prime de travail de nuit et 581,40 Euros pour les congés payés afférents ;
- 66 Euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 915,08 Euros à titre de remboursement de frais de transport ;
- 11.025 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale, et dit que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Constate que le jugement du tribunal de commerce du 22 avril 2008 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de société LA LOCOMOTIVE a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Sur la condamnation solidaire des sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [K] [U] de ses demandes de réintégration, remboursement de frais de transport, rappel de salaires au titre d'heures complémentaires effectuées en juin 2011, et ordonné la remise de bulletins de paie conformes ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne solidairement la société BLANCHE 1 et la société BAL DU MOULIN ROUGE à payer à monsieur [K] [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 :
- 27.968,50 Euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2009 au 4 novembre 2011 et 2.796,85 Euros pour les congés payés afférents ;
- 3.307,50 Euros à titre de rappel de primes de travail de nuit et 330,75 Euros pour les congés payés afférents,
- 1.920 Euros à titre de rappel de primes de panier et 192 Euros pour les congés payés afférents ;
Ajoutant au jugement ;
Déboute monsieur [K] [U] de ses demandes de rappels de salaires pour la période juin 2013 à août 2017 ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés entre la liquidation judiciaire d'une part, les sociétés BLANCHE 1 et BAL DU MOULIN ROUGE d'autre part.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT