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27/10/2017 | FRANCE | N°15/23733

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 27 octobre 2017, 15/23733


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23733

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 14/ 07306

APPELANTE

SAS EFFICACITE FINANCE CONSEIL Efficacité Finance Conseil, SAS dont le siège social est 14, rue Saint Guillaume à Paris (75007) agissant poursuites et diligences de ses repré

sentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

ayant son siège au 14, rue Saint Guillaume-75007 PARIS

R...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23733

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 14/ 07306

APPELANTE

SAS EFFICACITE FINANCE CONSEIL Efficacité Finance Conseil, SAS dont le siège social est 14, rue Saint Guillaume à Paris (75007) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

ayant son siège au 14, rue Saint Guillaume-75007 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER et ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMÉS

Monsieur Jean-Louis X...
né le 26 mai 1936 au Havre (76)

demeurant ...

non représenté

Monsieur Joël Y...
né le 07 Février 1952 à FOUMBAN-CAMEROUN

demeurant ...

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté sur l'audience par Me Aymeric DRUESNE de la SCP MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué sur l'audience par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

Madame Anne Véronique Z...EPOUSE Y...
née le 04 Juin 1956 à VERVIERS-BELGIQUE

demeurant ...

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée sur l'audience par Me Aymeric DRUESNE de la SCP MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué sur l'audience par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Henri A...
né le 23 Janvier 1947 à LENS

demeurant ...

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté sur l'audience par Me Aymeric DRUESNE de la SCP MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué sur l'audience par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

Madame Nadine B...épouse A...
née le 29 Octobre 1951 à ARMENTIERES

demeurant ...

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée sur l'audience par Me Aymeric DRUESNE de la SCP MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué sur l'audience par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur David C...
né le 27 Novembre 1973 à ANNEMASSE

demeurant ...

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté sur l'audience par Me Aymeric DRUESNE de la SCP MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué sur l'audience par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

Maître Sébastien D...de la SELARL DUQUESNOY ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT PATRIMOINE (o. de désistement partiel du 29 09 16)

demeurant ...

Maître Valérie E...de la SELAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DE VINCI CONSULTING

demeurant ...

non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 09 février 2016 remise à personne présente à domicile.

SELAFA MJA prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 440   67 2   5 09

ayant son siège au 102, rue du Faubourg Saint-Denis-75479 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023

SARL CONCEPT PATRIMOINE (o. de désistement partiel du 29 09 16)

ayant son siège au 1015 Avenue de la République-59700 MARCQ EN BAROEUL

SARL DE VINCI CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 399 865 021

ayant son siège au 19, Boulevard Malesherbes-75008 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Mme DOS REIS a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 1er juillet 2005, la société Efficacité Finance Conseil, dite EFC, a constitué, en partenariat avec M. Jean-Louis X...et une société CHR, une société en participation, la SEP Erard, à l'effet de commercialiser un ensemble de parkings sis 25, 25 bis et 27 rue Erard à Paris 12ème.

Dès avant la signature de cette convention, 25 janvier 2005, M. Jean-Louis X..., indiquant représenter la société EFC, avait donné un mandat de commercialisation à la société de Vinci Consulting, dans un cadre de défiscalisation d'achat d'immeubles avec travaux, permettant aux acquéreurs de créer du déficit foncier imputable sur leur revenu global. Les travaux d'aménagement des parkings ont été confiés à la société Évolution Habitat, le démarrage de ces travaux devant débuter le 30 juin 2005.

C'est dans ces circonstances que, démarchés par la société de Vinci Consulting, M. et Mme Y..., M. et Mme A...et M. C...ont acquis des lots de parkings dans l'immeuble de la rue Erard, une garantie de loyers de 220 € par mois de retard entre la date de réception des travaux des parkings et la mise en place des premiers locataires étant annexées à leurs offres d'achat, sur un document non signé mais à en-tête de la SARL de Vinci Consulting.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 28 novembre 2008.

C'est dans ces conditions que, faisant grief à la venderesse de ce retard de livraison, M. et Mme Y...et M. et Mme A...ont, par actes extra-judiciaires du 30 juillet 2008, assigné la société EFC, la société de Vinci Consulting et M. D...à l'effet de voir annuler les ventes conclues et que M. C...est intervenu à l'instance pour présenter des demandes identiques. Suivant acte extra-judiciaire du 23 juillet 2009, la société EFC a assigné en garantie M. Jean-Louis X....

En cours de procédure :

- le tribunal de commerce de Roubaix a prononcé la liquidation judiciaire de la société Concept Patrimoine et désigné la SELARL Duquesnoy et Associés pour la représenter en qualité de mandataire judiciaire, en la personne de M. D.... Cette SELARL a été assignée en intervention forcée par M. et Mme Y..., M. et Mme A...et M. C...par acte extra-judiciaire du 28 octobre 2008.
- le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 25 juin 2014, ouvert la liquidation judiciaire de la société de Vinci Consulting et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme E..., en qualité de mandataire judiciaire. Les divers acquéreurs l'ont assignée en intervention forcée par acte extra-judiciaire du 31 juillet 2014 après avoir déclaré leurs créances entre ses mains.

Par un jugement mixte du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a   :

- dit M. Jean-Louis X...irrecevable en son exception de nullité de l'assignation,
- dit recevables les demandes de M. et Mme Y..., M. et Mme A...et M. C...,
- ordonné une expertise en écritures sur divers documents à l'effet d'authentifier la signature de M. Jean-Louis X....

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2014 avec les conclusions suivantes :

- le mandat exclusif de commercialisation du 26 janvier 2005 a bien été renseigné à la main (à l'exclusion de «   Paris, 26. 01. 05   » de la page 3) paraphé et signé par M. Jean-Louis X...,
- l'offre d'achat de M. et Mme Y...du 30 mars 2005 et celle de M. et Mme A...du 3 mars 2005 ne semblent pas avoir été paraphées et signées par M. Jean-Louis X...,
- les trois lettres du 3 juin 2005 (adressées à M. et Mme Y..., M. et Mme A...et M. C...) n'ont vraisemblablement pas été signées par M. Jean-Louis X...,
- la lettre du 14 avril 2005 (adressée à la société de Vinci Consulting) n'a vraisemblablement pas été signée par M. Jean-Louis X....

Par jugement du 9 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

vu le jugement du 30 mai 2013, dit sans objet l'exception de litispendance soulevée par la société DVC,

en ce qui concerne les époux Y...  :

- prononcé la résolution judiciaire de la vente d'immeuble intervenue le 26 octobre 2006 entre, d'une part, la société EFC, d'autre part, M. et Mme Y..., portant sur l'ensemble immobilier sis 25, 25 bis et 27 rue Erard à Paris 12ème (lots 1307 et 1303),
- condamné la société EFC à rembourser à M. et Mme Y...le prix de vente de 32. 560 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société EFC à verser à M. et Mme Y..., à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, les sommes de 4. 400 € (coût des travaux) et de 4. 910 € (commission DVC) avec intérêts au taux légal de l'assignation,
- condamné la société EFC à payer à M. et Mme Y...la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en ce qui concerne M. et Mme A...  :

- prononcé la résolution judiciaire de la vente d'immeuble intervenue le 15 novembre 2006 entre, d'une part, la société EFC, d'autre part, M. et Mme A..., portant sur l'ensemble immobilier sis 25, 25 bis et 27 rue Erard à Paris 12ème (lots 1331 et 1374),
- condamné la société EFC à rembourser à M. et Mme A...le prix de vente de 37. 780 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société EFC à verser à M. et Mme A..., à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, les sommes de 6. 000 € (coût des travaux) et de 5. 667 € (commission DVC) avec intérêts au taux légal de l'assignation,
- condamné la société EFC à payer à M. et Mme A...la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en ce qui concerne M. C...  :

- prononcé la résolution judiciaire de la vente d'immeuble intervenue le 27 juillet 2006 entre, d'une part, la société EFC, d'autre part, M. C..., portant sur l'ensemble immobilier sis 25, 25 bis et 27 rue Erard à Paris 12ème (lots 1358, 1359, 1366, 1369),
- condamné la société EFC à rembourser à M. et Mme A...le prix de vente de 68. 680 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société EFC à verser à M. C..., à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, les sommes de 9. 200 € (coût des travaux) et de 10. 716 € (commission DVC) avec intérêts au taux légal de l'assignation,
- condamné la société EFC à payer à M. C...la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme E..., mandataire judiciaire, devrait garantir la société EFC du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société EFC à lui payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic, condamnation contraire aux motifs du jugement qui rejette la demande formée à ce titre par la SELAFA MJA),
- condamné la société EFC aux dépens.

La société EFC a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2017, de   :

- dire qu'il n'existe aucun mandat, écrit ou apparent, entre elle-même et Mme E...ou M. Jean-Louis X...,
- constaté qu'elle a livré les biens objet des contrats de vente et qu'elle n'est pas tenue par les délais d'exécution des travaux,
- dire que les retards dans la livraison des travaux sont uniquement imputables à la société de Vinci Consulting et M. Jean-Louis X...qui sont seuls intervenus auprès des acquéreurs et des entreprises en charge des travaux,
- en conséquence, débouter les acquéreurs de leurs demandes,
- subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes qu'elle devrait aux acquéreurs et les sommes reçues par ces derniers au cours de la période pendant laquelle-ils ont été propriétaires, et, notamment, les loyers des parkings,
- condamner Mme E...à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, soit qu'elles soient prononcées à titre principal soit qu'elles résultent des obligations de restitution nées du prononcé de la nullité ou de la résolution des ventes soit qu'elles résultent des condamnations à dommages-intérêts,
- condamner les parties à lui payer la somme de 12. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme Y..., M. et Mme A...et M. C...prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 août 2017, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a résolu les ventes,
- l'infirmer sur le quantum des réparations et, statuant à nouveau, condamner la société EFC à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées au titre des charges de copropriété, des impôts fonciers, des frais de vente, du coût des emprunts souscrits, sur justificatifs,
- subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de nullité de ventes fondées sur le dol et dire qu'ils ont été victimes de manœuvres dolosives,- en conséquence, au visa de l'article 1116 du code civil, prononcer la nullité des ventes concernées et condamner la société EFC à leur rembourser le prix de vente assortis des intérêts au taux légal à compter de leur conclusion, ainsi que les sommes susmentionnées,
- infiniment subsidiairement, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, condamner Mme E...ès qualités à leur garantir les loyers échus à compter du mois d'octobre 2005 et la condamner à payer   :

- à M. et Mme Y..., à titre de dommages-intérêts, l'équivalent de la garantie promise, arrêtée provisoirement au 31 août 2009 à la somme de 10. 560 €,
- à M. et Mme A..., à titre de dommages-intérêts, l'équivalent de la garantie promise, arrêtée provisoirement au 31 août 2009 à la somme de 12. 480 €,
- à M. C..., à titre de dommages-intérêts, l'équivalent de la garantie promise, arrêtée provisoirement au 31 août 2009 à la somme de 22. 080 €,

- fixer les sommes suivantes au passif de Mme E...  :

- pour M. et Mme Y..., à titre chirographaire, la somme de 13. 000 €,
- pour M. et Mme A..., à titre chirographaire, la somme de 16. 000 €,
- pour M. C..., à titre chirographaire, la somme de 24. 000 €,

- en tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer à chacun d'entre eux la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SARL de Vinci Consulting prie la Cour, par dernières conclusions du 13 septembre 2017, de :

Vu les articles 1134, 1147, 1984 et suivants du Code Civil,
Vu les contrats de mandat du 26 janvier 2005,
Vu les pièces visées en bordereau,

- constater que les garanties de loyers n'ont jamais été contresignées par elle qui n'y est en conséquence pas tenue,
- débouter en conséquence les demandeurs avec qui elles n'ont aucun lien contractuel, de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- subsidiairement, pour le cas où la Cour retiendrait sa responsabilité, constater les manquements de la société EFC qui ont entraîné des retards pour la signature des actes de vente, puis pour la réalisation des travaux,
- en conséquence, condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- condamner la société EFC à lui payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. D...ès qualités, M. X...et Mme E...ès qualités n'ont pas constitué avocat.

Suivant conclusions du 14 septembre 2016, la société EFC s'est désistée d'instance à l'encontre de la SARL Duquesnoy et Associés, prise en la personne de son liquidateur, M. D....

SUR CE
LA COUR

Le tribunal a résolu les ventes en raison de l'inexécution contractuelle relative au retard du délai de livraison et a retenu que M. X...avait donné mandat à la société DVC de commercialiser les lots dans le cadre d'un mandat apparent de la société EFC ;

Au soutien de son appel, EFC fait valoir que :

- le mandat exclusif de commercialisation est nul pour contrevenir à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et à l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, alors que M. X...et la société de Vinci Consulting se sont comportés comme des agents immobiliers, ce qui est exclusif de l'existence d'un mandat apparent, alors que l'exigence d'un mandat écrit est d'ordre public,
- la croyance des tiers à un mandat apparent de la société de Vinci Consulting n'était pas légitime au regard des circonstances de la conclusion des actes de vente, d'autant plus que les actes de vente démontrent que son intervention se bornait à vendre des biens immobiliers en l'état, avec des travaux à réaliser,
- les offres d'achat ne mentionnent pas le nom du vendeur et la lettre du 3 juin 2005 relative aux travaux d'aménagement est un faux, non signé de M. X...,
- si le mandat apparent était retenu, alors la société de Vinci Consulting doit la garantir des fautes qu'elle a commises,
- les ventes ne sauraient être résolues du fait du défaut de livraison à bonne date des parkings alors qu'elle ne s'était engagée à livrer que des parkings bruts en l'état et a pleinement exécuté son obligation de délivrance
-aucun mandat n'avait été donné à la société de Vinci Consulting à l'effet d'achever les travaux ;

Les acquéreurs répliquent que la jurisprudence évoquée par la société EFC n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'elle a ratifié les actes de vente, soutiennent qu'ils ont été victimes de dol de sa part et de celle de ses mandataires, eu égard aux indications de la plaquette commerciale qui leur a été remise, notamment, ce document leur donnant à croire que les parkings seraient livrés dans les délais promis ; ils poursuivent, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a résolu les ventes pour inexécution et, subsidiairement, estiment avoir été victimes de dol en indiquant que leur consentement a été vicié par les mentions mensongères de la plaquette publicitaire qui leur a été remise par la société de Vinci Consulting   ;

La société de Vinci Consulting conteste avoir été liée contractuellement aux acquéreurs, soutient que la plaquette publicitaire remise à ces derniers a été éditée par la SARL Concept Patrimoine dont elle porte l'en-tête et indique qu'elle n'a jamais contresigné les garanties de loyer   ;

Sur la demande de résolution des ventes pour retard de livraison

En droit, si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement, l'inexécution doit s'attacher à une obligation née du contrat   ;

Suivant la convention du 1er juillet 2005 par laquelle la société Efficacité Finance Conseil a créé une société en participation avec M. X...et une société CHR, les rôles de chacun des associés étaient répartis comme suit   :

«   la société Efficacité Finance Conseil a financé en partie et financera la totalité de l'acquisition de l'ensemble immobilier (un ensemble de lots de parkings rue Erard) et, à ce titre, recevra un intérêt de 7 % sur la somme immobilisée,
M. X...s'engage de son côté à tout mettre en œuvre afin de permettre de trouver des acquéreurs pour les différents lots suivant une grille de prix établi par les parties et communiquée aux commercialisateurs,
CHR, de par ses connaissances techniques et administratives, rendra possible cette commercialisation, entre autres, par la constitution d'un dossier de demande de permis de construire   »   ;

Il s'infère de cette convention que la société Efficacité Finance Conseil n'avait pour rôle que de financer l'acquisition des parkings et que M. X...se chargeait de les commercialiser, ce qui a été fait dès avant la création de la société en participation, au début de l'année 2005   ;

Pour les acquéreurs, l'opération consistait à acquérir des biens avant rénovation et à déduire le montant des travaux de rénovation de leurs revenus, par la création de déficits fonciers, par conséquent, les parkings étaient cédés et livrés en l'état aux acquéreurs, à charge pour eux de réaliser et de prendre en charge le coût des travaux d'achèvement   ;

Les acquéreurs se prévalent des indications de la plaquette publicitaire qui leur a été remise par les commercialisateurs, selon lesquelles les parkings devaient être livrés au mois d'octobre 2005   et reprochent à la société Efficacité Finance Conseil de ne les avoir livrés que fin novembre 2008 : toutefois   :

- d'une part, ils ont signé en toute connaissance de cause des actes d'acquisition postérieurs au mois d'octobre 2005 prévu pour la livraison, soit les 27 juillet, 26 octobre et 15 novembre 2006, actes qui ne font nullement mention d'une date quelconque de livraison dans la mesure ou, ils portent, selon leurs indications, sur des parkings «   en l'état   » brut, les travaux d'achèvement incombant aux acquéreurs en vertu des clauses prévoyant leur engagement de prise «   en charge des travaux de rénovation à effectuer par nous-mêmes selon le descriptif joint à cette offre   » et la décharge du «   vendeur de toute responsabilité quant à l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire et le permis de démolir   »,
- d'autre part, ils ne peuvent fonder leurs prétentions sur une plaquette publicitaire qui n'émanait pas de la société Efficacité Finance Conseil et n'évoquait à aucun moment une intervention de celle-ci dans l'opération de défiscalisation vantée ;

Ces mêmes prétentions sont d'autant moins justifiées que l'économie de l'opération de défiscalisation détaillée sur cette plaquette impliquait que les acquéreurs procèdent aux travaux de rénovation et les financent, afin de dégager des déficits fonciers déductibles de leurs revenus, comme il a été dit   ;

Il apparaît de ces actes de vente que la société Efficacité Finance Conseil ne s'est pas engagée contractuellement envers les acquéreurs dans un programme de travaux, alors que c'est la société de Vinci Consulting qui a mandaté une société Évolution Habitat pour procéder à ces travaux et que rien ne permet d'affirmer que M. X..., commercialisateur, aurait agi dans le cadre d'un mandat donné par la société Efficacité Finance Conseil à cet égard, le mandat écrit du 26 janvier 2005 étant un faux et l'existence d'un mandat apparent étant exclue en la matière par les règles d'ordre public de protection édictées par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972   ;

La résolution de ventes pour inexécution contractuelle ne peut donc être prononcée à défaut de tout engagement contracté par la société Efficacité Finance Conseil de livrer les parkings objet de la vente à une date quelconque   ;

En conséquence de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a résolu les ventes conclues par les consorts Y..., A...et C..., lesquels seront déboutés de leurs demandes en ce sens   ;

Sur le dol

Les acquéreurs considèrent que les indications exprimées à la plaquette commerciale qui a été diffusée, relatives à la date de début des travaux et à la rentabilité escomptée de 7 % pour l'opération, étaient irréalisables et donc trompeuses et qu'il importe peu que cette plaquette n'émane pas directement de la société Efficacité Finance Conseil dès lors qu'ils ont cru légitimement à l'existence d'un mandat apparent de celle-ci dont la responsabilité serait donc engagée à leur égard   ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation   ;

A ces motifs exacts il convient d'ajouter que rien ne prouve que la société Efficacité Finance Conseil serait l'auteur de la plaquette litigieuse ou qu'elle aurait été rédigée et diffusée à son instigation, qu'aucun mandat apparent de la société Efficacité Finance Conseil à la société de Vinci Consulting ne peut être revendiqué par les acquéreurs en raison des dispositions d'ordre public des textes précités et que le dol invoqué est exclu par les mentions claires et expresses des actes de vente signés par les parties, à des dates auxquelles le délai de livraison mentionné à la plaquette était expiré, la précision d'une date de livraison étant d'ailleurs indifférente du fait de la cession de parkings «   en l'état   », étant encore observé que les actes de cession ne se réfèrent aucunement à une opération de défiscalisation   quelconque ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions des acquéreurs tendant au prononcé de la nullité des ventes pour dol   ;

Sur l'appel en garantie de la société Efficacité Finance Conseil contre la société de Vinci Consulting

Eu égard à la solution donnée au litige, cet appel en garantie est sans objet   ;

Sur les dommages-intérêts réclamés par les acquéreurs

Les consorts Y..., A...et C...poursuivent la condamnation solidaire des sociétés Concept Patrimoine, de Vinci Consulting et Efficacité Finance Conseil au titre du non-respect de la convention de garantie de loyer promettant le versement d'un revenu brut mensuel HT «   pendant la période courant entre la date de réception après travaux des emplacements de parking et la date de mise en place effective du premier locataire. Si la date de réception devait être postérieure au premier novembre 2005, la garantie démarrerait à cette date   » et soutiennent que la société de Vinci Consulting est tenue par l'en-tête de ce document annexé à leurs propositions d'achat, alors même qu'elle ne l'aurait pas signé, dès lors que la SARL Concept Patrimoine s'est présentée comme sa mandataire   ;

Toutefois, cette demande ne peut prospérer, dans la mesure où il n'est pas établi que les sociétés poursuivies seraient les auteurs matériels ou intellectuels du document dont s'agit qu'ils n'ont ni signé ni avalisé ;

Les consorts Y..., A...et C...seront donc déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce au bénéfice des intimés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Donne acte à la société Efficacité Finance Conseil de son désistement d'instance à l'égard de la SARL Concept Patrimoine et de son liquidateur judiciaire, la société Duquesnoy et Associés, prise en la personne de M. D...,

Dit ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance en résultant,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme Y..., M. et Mme A...et M. C...de l'intégralité de leurs demandes,

Dit l'appel en garantie de la société Efficacité Finance Conseil contre la société de Vinci Consulting sans objet,

Rejette toute autre prétention,

Condamne M. et Mme Y..., M. et Mme A...et M. C...aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la SARL Concept Patrimoine et de son liquidateur par la société Efficacité Finance Conseil, et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/23733
Date de la décision : 27/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-27;15.23733 ?
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