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27/10/2017 | FRANCE | N°15/15029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 27 octobre 2017, 15/15029


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 15029
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03398
APPELANTE
SA LOGEMENT FRANCILIEN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 51 Rue Louis Blanc-92400 COURBEVOIE
Représentée par Me Alain FRECHE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat

au barreau de PARIS, toque : R211 Assistée sur l'audience par Me Emmanuelle MORVAN de l'AARPI FRECHE ET ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 15029
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03398
APPELANTE
SA LOGEMENT FRANCILIEN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 51 Rue Louis Blanc-92400 COURBEVOIE
Représentée par Me Alain FRECHE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R211 Assistée sur l'audience par Me Emmanuelle MORVAN de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R211

INTIMÉS

Monsieur Robert X...notaire associé de la SCP X...né le 05 Mars 1953 à TOURCOING (59)

demeurant ...
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCI KERMEN JULES GUESDE A BOULOGNE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 348 81 0 4 66

ayant son siège au 63 avenue des Champs Elysées-75008 PARIS
Représentée par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
SCP X...prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 784 40 2 8 69

ayant son siège au 16 avenue Kleber-75116 PARIS
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :

- écarté les fin de non-recevoir soulevée par M. Robert X..., la SCP X... et la SCI Kermen-Jules-Guesdes-à-Boulogne,- débouté la SA Logement francilien de ses demandes de requalification du bail emphytéotique en vente immobilière et de nullité de ce bail,- déclaré prescrite l'action en responsabilité exercée par la société Logement francilien contre M. Robert X..., notaire, et la SCP X...,- débouté M. Robert X..., notaire, et la SCP X... de leur demande de dommages-intérêts,- condamné la société Logement francilien aux dépens et aupaiement d'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 11 septembre 2017, par lesquelles la société Logement francilien, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 2044 et suivants du Code civil, 400 et 131-1 du Code de procédure civile,- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel introduit contre le jugement entrepris et, plus généralement, de l'instance et de l'action engagées,- homologuer le " protocole " d'accord transactionnel signé par les parties le 8 juin 2017,- annuler le jugement entrepris,- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions du 16 août 2017, par lesquelles la société Kermen-Jules-Guesdes-à-Boulogne prie la Cour de :

- vu les articles 2044 et suivants du Code civil,- homologuer le " protocole " transactionnel du 8 juin 2017,- annuler le jugement entrepris,- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes et actions devant la Cour et de ce qu'elle accepte les désistement d'instance et d'action des autres parties ;

Vu les dernières conclusions du 11 septembre 2017 par lesquelles M. Robert X...et de la SCP Frédérique Brandon-Astrid Leroux-Pierre-Alexandre Ellengogen-Frédéric Lauret demandent à la Cour de :

- vu les articles 2044 et suivants du Code civil,- leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de la société Logement francilien et de la société Kermen-Jules-Guesdes-à-Boulogne, et qu'ils se désistent de leurs demandes et actions devant la Cour,- homologuer le " protocole " transactionnel du 8 juin 2017,- annuler le jugement entrepris,- laisser à chacune des parties ses frais et dépens conformément à l'accord ;

SUR CE LA COUR

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Par acte sous seing privé du 8 juin 2017, la société Logement francilien, d'une part, la société Kermen-Jules-Guesdes-à-Boulogne, d'autre part, M. Robert X...et de la SCP Frédérique Brandon-Astrid Leroux-Pierre-Alexandre Ellengogen-Frédéric Lauret, enfin, ont convenu de mettre fin par transaction au litige les opposant, ayant abouti au jugement entrepris du 23 juin 2015, de solliciter de la Cour l'homologation de leur accord afin de lui donner force exécutoire et la mise à néant du jugement entrepris.
Il y a lieu de donner force exécutoire à cette transaction qui met fin au litige ayant abouti au jugement entrepris au bénéfice duquel les parties renoncent.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens conformément à leurs stipulations dans l'accord du 8 juin 2017.

PAR CES MOTIFS

Constate que les parties renoncent au bénéfice du jugement entrepris ;
Donne force exécutoire à l'acte sous seing privé du 8 juin 2017 contenant l'accord transactionnel de la SA Logement francilien, de la SCI Kermen-Jules-Guesdes-à-Boulogne, de M. Robert X...et de la SCP Frédérique Brandon-Astrid Leroux-Pierre-Alexandre Ellengogen-Frédéric Lauret, mettant fin au litige les opposant, ayant abouti au jugement entrepris ;

Constate le dessaisissement de la Cour ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/15029
Date de la décision : 27/10/2017
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-27;15.15029 ?
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