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27/10/2017 | FRANCE | N°13/10774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 octobre 2017, 13/10774


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 Octobre 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10774



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F12/12045





APPELANTES

Madame [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

comparante

en personne, assistée de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137



Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (S.N.J.)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 Octobre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10774

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F12/12045

APPELANTES

Madame [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (S.N.J.)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMEE

SASU GROUPE FIGARO

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : B 4 01 328 91919

représentée par Me Catherine HARNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : T11, Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : T11

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [H] [U] a collaboré avec la société EVENE dans le cadre de deux contrats de commande d'une 'uvre contribution à un programme multimédia (diffusion en ligne) rémunérés en droits d'auteur : du 06 février 2007 au 15 juin 2007.

Sa rémunération mensuelle moyenne sur la période travaillée était de 187,50 €.

Dans le cadre de ces contrats, la salariée était rémunérée non pas en salaire mais en droits d'auteur.

Mme [H] [U] rédigeait des articles sur l'actualité culturelle.

A partir du 15 juin 2007, Mme [H] [U] a vu ces contrats de commande ne plus être renouvelés.

Mme [H] [U] a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, de même que 38 autres collaborateurs d'EVENE afin de voire requalifier ses relations contractuelles de prestataires de service en une relation de travail salariée ; d'autre part, de voire reconnaître sa qualité de journaliste professionnelle ; enfin, contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Par un jugement prononcé le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, réuni en sa section encadrement, a débouté Mme [H] [U] de toutes ses demandes.

Mme [H] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Mme [H] [U] demande à la Cour :

LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en son appel

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris

REQUALIFIER la relation contractuelle de prestataires de services unissant Mme [H] [U] à la société du FIGARO SAS (qui vient aux droits de la société EVENE SAS) en un contrat à durée indéterminée à temps plein ;

DIRE ET JUGER que Mme [H] [U] a la qualité de journaliste professionnelle ;

DIRE ET JUGER que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement abusif

EN CONSEQUENCE,

Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de condamner la société du FIGARO SAS (qui vient aux droits de la société EVENE SAS) au paiement des sommes suivantes :

A TITRE PRINCIPAL,

en tenant compte de la qualité de journaliste de Madame [H] [U] et de la CCN des Journalistes :

CONDAMNER la société du FIGARO SAS à verser à Madame [H] [U] les sommes suivantes :

Au titre des rappels de salaire : 4.370,28 €

Au titre des congés payés y afférents : 437,02 €

Au titre de la prime de 13ème mois : 400,60 €

Indemnité compensatrice de préavis : 1.280,07 €

Congés payés y afférents : 128 €

Au titre de l'indemnité de licenciement (L 7112-3 CT) : 1.280,07 €

Au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 2.560 €

Au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.280 €

Dommages et intérêts au titre de l'article L 8223-1 du Code du travail : 7.680 €

A TITRE SUBSIDIAIRE,

en tenant compte de la convention collective SYNTEC

CONDAMNER la société du FIGARO SAS à verser à Mme [H] [U] les sommes suivantes :

Au titre des rappels de salaire : 7.727,80 €

Au titre des congés payés y afférents : 772,78 €

Indemnité compensatrice de préavis : 6.358 €

Congés payés y afférents : 635,80 €

Au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 4.238 €

Au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2.119 €

Dommages et intérêts au titre de l'article L 8223-1 du Code du travail : 12.714 €

ORDONNER à la société du FIGARO SAS (venant aux droits de la société EVENE) de procéder au règlement ainsi qu'à la régularisation de l'ensemble des cotisations sociales et des cotisations retraites au bénéficie de chacun des salariés conformément à la qualification professionnelle retenue par l'arrêt à intervenir sous astreinte de de 300 euros par jour de retard que la Cour se réserve de liquider ;

ORDONNER à la société du FIGARO SAS (venant aux droits de la société EVENE) de procéder à la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformément à la qualification professionnelle retenue par le jugement à intervenir sous astreinte de de 300 euros par jour de retard que la Cour se réserve de liquider ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil ;

DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour travail dissimulé seront accordés en nets de CSG/CRDS et de toute cotisations sociales

CONDAMNER la société du FIGARO SAS (venant aux droits de la société EVENE) au paiement de la somme de 1.500 € à chacun des salariés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNER aux éventuels dépens.»

La SASU LE GROUPE FIGARO s'oppose à toutes ces demandes et demande à la Cour :

« CONFIRMER la décision rendue le 4 octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes de Paris

Par conséquent

DÉBOUTER Mme [H] [U] et le syndicat national des journalistes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société du Figaroo venant aux droits de la société EVENE. »

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de commande en contrat de travail

En l'absence d'écrit, le contrat de travail doit être prouvé par la partie qui entend s'en prévaloir.

Il est constant que contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.

Un contrat de travail suppose donc la réunion d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Mme [H] [U] affirme que l'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération n'est pas contestable en l'espèce, versant aux débats dans son dossier, d'une part, la preuve des travaux qu'elle a réalisés et, d'autre part, la preuve qu'elle a été rémunérée pour ces travaux.

Sur l'existence d'un lien de subordination, Mme [H] [U] soutient que l'organisation du travail mise en place par la société EVENE caractérisait à l'évidence une situation dans laquelle elle était dans un lien de subordination. En témoignent les réunions mensuelles décidées et organisées par la rédaction qui avaient un caractère obligatoire, l'attribution au cours de ces réunions de missions à Mme [H] [U] , la fixation de délais et d'une date de rendu imposée par la rédaction d'EVENE à Mme [H] [U] et les corrections et directives adressées à Mme [H] [U] par ses supérieurs hiérarchiques.

Le GROUPE LE FIGARO soutient que Mme [H] [U] a fourni des critiques sur le théâtre, selon des contrats de «commande d'une 'uvre contribution à un programme multimédia» du 06 février 2007 au 15 juin 2007, soit pendant quatre mois et que ses rémunérations n'ont dépendu que de la remise de ses notices.

LE GROUPE LE FIGARO souligne que Mme [H] [U] travaillait à son domicile avec son propre matériel, bénéficiait d'une très large autonomie dans l'organisation de son activité sans aucun horaire de travail, n'avait aucune obligation de consacrer la totalité de son activité professionnelle à la société EVENE qui ne lui imposait aucun emploi du temps, aucun compte rendu ni aucune instruction ou aucun objectif dans la réalisation de leur mission.

La cour relève qu'il ressort des pièces individuelles produites par Mme [H] [U] qu'elle a rédigé en 2007 sept critiques (cf. pièces EN2 et suivantes) ; qu'elle ne justifie d'aucune contrainte particulière ; en effet, elle ne produit aucun élément permettant de montrer qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail ;

En effet, la cour relève encore que Mme [H] [U] n'est pas mentionnée par le procès-verbal de l'inspecteur du travail (pièce 31-1) ni même par les trois décisions de justice devenues définitives.

Par conséquent, il y a lieu de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et de confirmer le jugement de première instance.

De même convient-il de rejeter toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ou aux allégations de travail dissimulé.

Sur le statut de journaliste

L'article L7111-3 du Code du travail dispose : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. »

En application de ce texte toute personne qui entend se prévaloir du statut de journaliste doit prouver qu'elle tire de l'exercice de cette profession le principal de ses ressources.

Mme [H] [U] , qui ne produit ni avis d'imposition, ni attestation Pôle Emploi/CAF, ne justifie pas de la part que représentaient les revenus tirés de sa collaboration avec le groupe EVENE dans l'ensemble de ses ressources.

Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres critères, la Cour déboute Mme [H] [U] de sa demande tendant à bénéficier du statut de journaliste et confirme le jugement de première instance.

Sur la recevabilité de l'intervention à l'instance du SNJ

La Cour ayant refusé d'accorder à Mme [H] [U] le bénéfice du statut de journaliste, le Syndicat National des Journalistes n'a pas qualité à agir en défense de l'intérêt collectif de la profession de journaliste.

La Cour juge irrecevable l'intervention volontaire à l'instance du Syndicat National des Journalistes.

Sur l'article 700 et les dépens

L'équité et les circonstances commandent de rejeter toutes les demandes formées au titre des frais irrépétibles et de dire que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement prononcé le 4 octobre 2013 par le conseil des prud'hommes de Paris ;

Rejette toutes les demandes de Mme [H] [U] tendant à se voir reconnaître le statut de salariée ou de journaliste ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens exposés par elle.

LE GREFFIERP/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/10774
Date de la décision : 27/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/10774 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-27;13.10774 ?
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