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26/10/2017 | FRANCE | N°17/04060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 26 octobre 2017, 17/04060


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 Octobre 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/04060



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° F15/13457





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (06400)

[Adresse 1]

[L

ocalité 2]

comparant en personne, assisté de Me Salim BOUREBOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1515





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SOCIETE NO FACTORY

N° SIRET : 520 005 026

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 Octobre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/04060

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° F15/13457

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (06400)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Salim BOUREBOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1515

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SOCIETE NO FACTORY

N° SIRET : 520 005 026

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

********

Statuant sur le contredit formé le 14 mars 2017 par [O] [X] à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2017 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS.

Vu le contredit soutenu oralement par [O] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- constater l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la SARL NO FACTORY de janvier 2011 au 16 novembre 2015

En conséquence,

- juger la juridiction prud'homale compétente pour connaître de ses demandes

- évoquer l'affaire

- juger que la prise d'acte est justifiée par des griefs imputables et rendant impossible la poursuite du contrat de travail et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la SARL NO FACTORY à lui payer les sommes de :

' 53 957,20 € de salaire,

' 5 395,72 € de congés payés afférents,

' 3 300 € d'indemnité compensatrice de préavis,

' 330 € de congés payés afférents,

' 7 975 € d'indemnité de licenciement,

' 13 200 € de dommages-intérêts pour rupture abusive,

' 9 900 € d'indemnité pour travail dissimulé,

' 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- condamner la SARL NO FACTORY à lui payer les sommes de :

' 52 830,04 € de salaire,

' 5 283,04 € de congés payés afférents,

' 2 915,04 € d'indemnité compensatrice de préavis,

' 291,50 € de congés payés afférents,

' 1 408,93 € d'indemnité de licenciement,

' 11 660,16 € de dommages-intérêts pour rupture abusive,

' 8 745,12 € d'indemnité pour travail dissimulé,

En tout état de cause,

- rappeler la moyenne des trois derniers mois de salaire, à savoir 1 650 €

A titre infiniment subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes

- condamner la SARL NO FACTORY au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la SARL NO FACTORY qui demande à la cour de :

In limine litis,

- constater que [O] [X] n'était pas titulaire d'un contrat de travail

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré

- débouter [O] [X] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire,

- juger que les demandes de [O] [X] antérieures au 23 novembre 2011 sont prescrites

- fixer la rémunération mensuelle moyenne de [O] [X] à 800,40 €

- juger que les demandes de [O] [X] sont infondées en leur quantum et l'en débouter

Reconventionnellement,

- condamner [O] [X] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 323-1 du code pénal

En tout état de cause,

- condamner [O] [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties

SUR CE LA COUR,

[O] [X] expose qu'il est photographe professionnel exerçant initialement sous le statut d'artisan, qu'en septembre 2010, il a commencé à travailler pour la SARL NO FACTORY, qui a pour activité l'édition d'un magazine en ligne «WeLoveMusic», que ses tâches comportaient des reportages-photo de concerts, la mise en place de matériel vidéo ainsi que la réalisation d'interviews et de sessions acoustiques, la digitalisation des bandes, la mise en place sur le site web de la société des photographies réalisées ainsi que des articles correspondants, outre les montages vidéo des sessions et leur mise en ligne sur la chaîne YouTube «WeLoveMusic», et que ce travail représentait en moyenne 127 heures mensuelles les deux dernières années, avec une disponibilité quasi-constante et sur instructions de M. [R], selon une organisation déterminée unilatéralement par ce dernier et sous sa supervision, au sein de l'équipe du magazine

Ce travail constituait sa seule source de revenus et était, selon lui, nettement sous-facturé.

C'est dans ces conditions que le 23 novembre 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, la SARL NO FACTORY concluant alors à l'incompétence de cette juridiction.

Motifs

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Sur l'application de l'article L.8221-6 du code du travail :

La SARL NO FACTORY invoque en premier lieu les dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail, selon lequel sont présumées ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au motif que [O] [X] est immatriculé sous le numéro [X] depuis le 1er mai 2008.

Ce dernier soutient qu'il résulte clairement des mentions figurant sur ses factures qu'il est dispensé d'immatriculation au registre du commerce

La SARL NO FACTORY verse aux débats une fiche d'entreprise (société.com) montrant que [O] [X] dispose d'un numéro Siren et Siret pour une activité (création artistique) exercée à titre personnel avec comme date de création de l'entreprise le 1er mai 2008.

Ces seules indications ne permettent pas de constater que l'intéressé relève effectivement des dispositions ci-dessus rappelées.

Sur l'application de l'article L.7112-1 du code du travail :

[O] [X] se prévaut de la présomption de salariat posée par l'article L7112-1 du code du travail.

Cet article dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention.

[O] [X] revendique le statut de reporter photographe, faisant observer qu'il réalisait des reportages à la demande de la SARL NO FACTORY.

Cette dernière ne conteste pas être une entreprise de presse ce qui au demeurant résulte des pièces communiquées mais ne reconnaît pas à l'appelant la qualité de journaliste au motif qu'il n'a jamais participé à une 'uvre journalistique.

Selon l'article L.7111-3 du code du travail, est journaliste toute personne qui a pour activité principale et régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources

Il n'est pas contestable que [O] [X] a assuré des prestations en qualité de photographe ou technicien pour le compte de la SARL NO FACTORY ce qui résulte des attestations que lui-même produit telles celles de :

- [G] [I] : 'J'atteste par la présente que [O] [X] a réalisé à la fois le tournage des interviews et les photos posées ou sur scène comme convenu avec [W] [R]...',

- [N] [K] : 'J'ai travaillé en tant que journaliste indépendante pour [W] [R] de 2007 à 2012...Dans ce cadre j'ai travaillé avec [O] [X] embauché comme réalisateur, ingénieur son et lumière de ces deux sites internet. [O] [X] filmait les interviews que je faisais et prenait le son...'

- [V] [E] : 'Je déclare que [O] [X] travaillait sous les ordres directs de [W] [R] et utilisait en tant que cadreur le matériel mis à sa disposition par la société No Factory...'.

Ces attestations en revanche ne permettent pas d'établir que ce dernier avait une activité de journaliste en qualité de reporter photo, sa prestation étant celle d'un simple photographe, ce que confirment les témoignages, versés aux débats par la SARL NO FACTORY, de :

- [L] [M], ancien stagiaire : 'Son poste consistait à s'occuper uniquement de ses caméras; éventuellement des éclairages. C'était un travail en équipe purement technique et sous la direction d'un journaliste',

- [R] [U], ancien rédacteur et rédacteur en chef adjoint durant l'année 2014 : ' [O] [X] intervenait en tant que technicien cameraman et photographe de concert indépendant...[O] [X] n'a jamais été seul sur les interviews et sessions et rarement sur les concerts. Il était la plupart du temps accompagné d'un journaliste, de [W] [R] ou de moi-même'.

Par ailleurs, la SARL NO FACTORY fait observer avec pertinence qu'il ressort de ses avis d'imposition que [O] [X] déclarait un montant supérieur à ce qu'elle lui versait.

Il s'en déduit qu'il ne tirait de plus pas le principal de ses revenus de la qualité de journaliste qu'il prétendait occuper au sein de la SARL NO FACTORY.

Les conditions cumulatives de l'article L. 7111-3 du code du travail ne sont pas réunies.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

[O] [X] fait valoir qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard de la SARL NO FACTORY et que :

- cette dernière lui fixait régulièrement les rendez-vous pour les concerts, auxquels il devait se présenter à l'avance pour récupérer l'accréditation presse,

- outre ses prestations de photographe, il devait s'occuper de la vidéo et de la mise en place du matériel, ainsi que de la mise en ligne sur le site web dont il avait les codes et ce obligatoirement dans la nuit même,

- il a également couvert des festivals dont les temps de travail étaient indiqués sans compter les déplacements,

- le gérant de la société établissait son emploi du temps et organisait son travail en fonctions des besoins de la société, ne lui laissant que peu d'autonomie,

- ce dernier a annoncé dans un courriel du 5 septembre 2014 qu'il travaillerait désormais à plein temps dans les nouveaux locaux de la société,

- il faisait partie de l'organigramme de la société,

- il disposait d'une adresse mail et possédait les codes d'accès administrateur du site web «WeLoveMusic»,

- il lui était imposé des dates de 'rendu d'articles',

- la société lui fournissait le matériel pour effectuer sa mission,

- sa rémunération, dont le montant était arrêté par la SARL NO FACTORY, était mensuelle et présentait une certaine régularité dans son montant.

Si effectivement [O] [X] travaillait dans le cadre d'une organisation de travail résultant de l'activité même de la société et des missions qui lui étaient confiées, la prise de photo voire de vidéo lors de concerts ou d'interviews dont tant la date que l'horaire sont impératifs, en revanche aucune des mails ou attestations produites ne montrent qu'il était privé de toute autonomie.

Les témoignages versés par [O] [X] font état de la charge de travail de [O] [X] sans évoquer à aucun moment de manière précise de quelconques directives qui lui auraient été données pour l'exécution de la mission qui lui était confiée.

Lui-même écrit le 20 novembre 2014 : 'Coucou [S]. Malheureusement personne de dispo ce soir là et pareil pour [P]. Je pars au Panama samedi matin tôt. Merci quand même d'avoir pensé à nous. A très vite', ce dont il se déduit qu'il n'était pas tenu par un horaire de travail précis et qu'il ne devait nullement solliciter l'autorisation de la société pour s'absenter.

Au demeurant, le gérant de la société, [W] [R] rappelait dans un courriel du 12 juillet 2012 adressé à différentes personnes parmi lesquelles [O] [X] : '...Maintenant je comprendrais que certains d'entre vous ne souhaitent pas continuer cette aventure, il suffit de m'envoyer un ou mieux d'en discuter de vive voix...'.

Quant à [R] [U], il indique que 'la disponibilité de [O] [X] était prise en compte pour planifier les horaires des interviews' et ajoute qu'il n'a pas donné suite à une proposition de contrat de travail à durée indéterminée 'parce que les horaires réguliers demandés par [W] [R] ne convenaient pas à [O] [X] qui préférait maîtriser son emploi du temps en fonction de ses priorités'.

Il doit enfin relever que si les relations entre la société et le demandeur au contredit ont été régulières en revanche le montant des factures qui lui ont été réglées pouvait, contrairement à ce que ce dernier soutient varier de manière notable (à titre d'exemple, entre 495 € et 1585 € en 2014, en fonction de l'horaire réalisé, selon le tableau qu'il a établi), ce qui ne permet pas de caractériser une rémunération au sens du code du travail.

Aucune des pièces produites n'établit la réalité d'instructions, d'ordres ou de directives qui auraient été donnés à [O] [X] par la SARL NO FACTORY et l'existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d'en vérifier la bonne exécution.

Force est de constater de plus qu'aucun élément ne révèle que la société a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l'égard de [O] [X].

La preuve de la réalité du lien de subordination alléguée n'est pas rapportée.

Le litige qui oppose les parties ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes.

Il y a lieu de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [O] [X] à verser à la SARL NO FACTORY la somme de 800 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit formé par [O] [X]

Confirme le jugement déféré

Dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail

Dit le conseil de prud'hommes de PARIS incompétent

Déclare le tribunal de commerce de PARIS compétent pour connaître du litige

Renvoie l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige

Condamne [O] [X] à payer à la SARL NO FACTORY la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les frais du présent contredit à la charge de [O] [X].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/04060
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/04060 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;17.04060 ?
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