Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16375
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/18491
APPELANTES
SA APAVE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ASSOCIATION SYPREV prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SA SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SA BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentées par Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061, avocat plaidant
INTIMES
SYNDICAT F3C CFDT pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222, substitué par Me Camille BERLAN, avocat postulant et plaidant
SYNDICAT SYNTEC pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SYNDICAT CINOV pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J043, avocat plaidant
INTIMEES
FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentées par Me Béatrice CASTELLANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0091, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE DES ETUDES FIECI CFE CGC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242, substituée par Me Myriam DUMONTANT, avocat plaidant
INTIMES
FEDERATION NATIONALE CFTC DE LA MÉTALLURGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillante
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Adresse 11]
défaillante
SYNDICAT CFTC/CSFV pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 1]
défaillant
SYNDICAT CGC pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillant
SYNDICAT CGT-FO pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Adresse 13]
défaillant
SYNDICAT CFTC pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Adresse 14]
défaillant
FEDERATION DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUFES ET DE CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Adresse 15]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel interjeté par la société APAVE, l'association SYPREV, la société SOCOTEC FRANCE et la société BUREAU VERITAS d'un jugement rendu le 05 juillet 2016 et rectifié le 21 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par celles-ci de demandes tendant essentiellement à voir à titre principal constater la nullité des dispositions de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC ayant étendu son champ d'application professionnel à l'activité classée 71.20 B «'analyses, essais et inspections techniques'» et à titre subsidiaire dire que ces dispositions et plus généralement celles de la convention collective SYNTEC ne sont pas applicables aux entreprises ayant pour activité le contrôle technique, a':
- déclaré irrecevables les demandes en annulation et en «'opposabilité'» formées par l'association SYPREV, les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS, la fédération nationale de la métallurgie CFTC, la fédération confédérée FORCE OUVRIERE de la métallurgie et la fédération CFE-CGC de la métallurgie,
- débouté la fédération confédérée FORCE OUVRIERE de la métallurgie et la fédération CFE-CGC de la métallurgie du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum l'association SYPREV et les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS à payer, chacune, à la fédération F3C CFDT la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association SYPREV et les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS à payer à la fédération SYNTEC et à la fédération CINOV la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association SYPREV et les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 mars 2017 par la société anonyme APAVE, l'association SYPREV, la société anonyme SOCOTEC FRANCE et la société anonyme BUREAU VERITAS, appelantes qui demandent à la cour de':
- réformer le jugement entrepris,
en conséquence,
à titre principal':
- constater la nullité des dispositions de l'avenant n° 37 mentionnant l'activité «'71.20 B': analyses, essais et inspections techniques'»,
à titre subsidiaire':
- dire que les dispositions de l'avenant n° 37 mentionnant l'activité «'71.20 B': analyses, essais et inspections techniques'» et plus généralement les dispositions de la convention collective SYNTEC ne sont pas applicables aux entreprises ayant pour activité le contrôle technique,
- dire que les dispositions de l'avenant n° 37 mentionnant l'activité «'71.20 B': analyses, essais et inspections techniques'» ne sont applicables qu'aux entreprises de contrôle dont la clientèle principale est composée d'entreprises relevant de la convention collective SYNTEC,
en tout état de cause':
- débouter les organisations et fédérations intimées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 avril 2017 par les unions de syndicats FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE et FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE, intimées qui forment un appel incident et demandent à la cour de':
- les déclarer recevables en leur action en nullité et subsidiairement en inopposabilité de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils signé le 28 octobre 2009,
- réformer en conséquence le jugement entrepris,
statuant à nouveau':
- annuler l'avenant n° 37 à la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils signé le 28 octobre 2009,
subsidiairement,
- dire que dans les entreprises ou organismes dont l'activité principale consiste à effectuer des contrôles techniques d'installations ou de matériels en vue d'assurer la sécurité du travail et la prévention des accidents, à l'exclusion de tous travaux de construction, d'installation et d'entretien, s'appliquent les conventions collectives locales de la métallurgie ou la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650), à l'exclusion de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, sauf adhésion volontaire,
dans tous les cas,
- condamner la fédération SYNTEC à leur payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner la fédération SYNTEC aux dépens au profit de Maître Béatrice CASTELLANE, avocat au barreau de Paris qui en a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 janvier 2017 par les unions de syndicats FEDERATION SYNTEC et CINOV (fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique, anciennement fédération CICF), autres intimées qui demandent à la cour de':
à titre principal':
- dire les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS, l'association SYPREV et les fédérations CFE-CGC de la métallurgie et FORCE OUVRIERE de la métallurgie irrecevables en leur action en nullité de l'avenant n° 37 et en inopposabilité des dispositions de la convention collective IDCC 1486 aux entreprises ayant pour activité le contrôle technique,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS et l'association SYPREV au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,
à titre subsidiaire':
- dire infondées les demandes en nullité de l'avenant n° 37 et en inopposabilité des dispositions de la convention collective IDCC 1486 aux entreprises ayant pour activité le contrôle technique,
- dire infondée la demande en interprétation formulée par les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS et l'association SYPREV,
statuant à nouveau,
- débouter les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS, l'association SYPREV et les fédérations CFE-CGC de la métallurgie et FORCE OUVRIERE de la métallurgie de l'ensemble de leurs fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS et l'association SYPREV au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 avril 2017 par l'union de syndicats F3C CFDT, autre intimée qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de son dispositif,
en conséquence,
- déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE, BUREAU VERITAS et l'association SYPREV en leurs demandes et les en débouter,
y ajoutant,
- condamner «'conjointement et solidairement'» les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE, BUREAU VERITAS et l'association SYPREV à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner «'conjointement et solidairement'» les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE, BUREAU VERITAS et l'association SYPREV aux entiers dépens dont distraction à la SELARL LEPANY & ASSOCIES avocats aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 avril 2017 par l'union de syndicats FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE CFE-CGC (la FIECI CFE-CGC), autre intimée qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence':
- dire que l'action est irrecevable,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
- dire que les dispositions de l'avenant n° 37 détaillées en son article 1 sont applicables aux entreprises ayant pour activité le contrôle technique,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE, BUREAU VERITAS et l'association SYPREV à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE, BUREAU VERITAS et l'association SYPREV aux entiers dépens dont distraction au profit de Me HAVET, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les observations écrites du ministère public en date du 23 mai 2017, communiquées en temps utile aux parties et développées oralement à l'audience du 08 juin 2017,
Vu la possibilité offerte aux parties à l'audience de reprendre la parole après les observations du ministère public,
Etant précisé que la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO, la FEDERATION NATIONALE CFTC DE LA METALLURGIE, le syndicat CFTC/CSFV, la CGC, la CGT-FO, la CFTC et la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT sise à [Localité 2] n'ont pas constitué avocat et que les dernières conclusions des appelants ayant été signifiées à leur personne par actes d'huissier des 27, 28 et 29 mars 2017, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils a été signée le 15 avril 1969.
Le 19 novembre 1976, le SYPREV, chambre syndicale de la prévention et du contrôle technique, le GAPAVE, groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques, et la société BUREAU VERITAS d'une part, les organisations syndicales de travailleurs CGC, CGT-FO et CFTC d'autre part ont signé un accord national «'sur l'extension aux organismes de contrôle technique et de prévention des conventions collectives et des accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques'».
Le 15 décembre 1987 a été signée la nouvelle collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, en remplacement de celle du 15 avril 1969.
Le champ d'application de cette nouvelle convention collective, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 13 avril 1988, incluait alors les activités de contrôle et de vérifications techniques.
Mais par arrêté du 3 octobre 1989 publié le 11 octobre 1989, les effets des arrêtés portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études et des textes la complétant ou la modifiant ont été abrogés pour ce qui concerne l'activité de contrôle et de vérification technique.
Aux termes d'un avenant n° 5 du 20 décembre 1989, les partenaires sociaux ont donc décidé que «'les cabinets d'études ayant une activité de contrôle et de vérifications techniques ne rel[evaient] du champ d'application de la présente convention qu'après adhésion volontaire'».
Le 28 octobre 2009, la FEDERATION SYNTEC, la FEDERATION CICF (désormais la FEDERATION CINOV), l'union de syndicats F3C CFDT, la FIECI CFE-CGC, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO, le syndicat CFTC/CSFV et la CGT sise à [Localité 2] c'est-à-dire la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT ont signé l'avenant n° 37 à la convention SYNTEC portant modification de son article 1 et étendant en particulier son champ d'application aux activités répertoriées sous le code 71.20B : analyses, essais et inspections techniques.
Par arrêté du 17 mai 2010 publié le 22 mai 2010, le ministre du travail a étendu cet avenant à «'tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 tel que modifié par l'avenant n° 37 du 28 octobre 2009'».
C'est dans ces conditions que par assignations délivrées les 26 novembre et 02 décembre 2013, la société APAVE, l'association SYPREV, la société SOCOTEC FRANCE et la société BUREAU VERITAS ont saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir des appelants':
- sur la qualité à agir de l'association SYPREV':
Dès lors que l'association SYPREV qui est un groupement d'employeurs n'est pas signataire de l'accord litigieux, elle n'a qualité à agir que si ses membres sont concernés par ledit accord et si la défense collective de leurs intérêts fait partie de son objet social.
Or, l'association SYPREV ne justifie ni de l'identité de ses adhérents ' la liste vieille de quarante ans annexée à l'accord du 19 novembre 1976 étant à cet égard insuffisante ' ni de son objet social faute de produire ses statuts.
Elle ne communique pas la moindre pièce de nature à établir sa qualité à agir.
C'est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont déclaré ses demandes irrecevables, leur décision étant confirmée sur ce point.
- sur la qualité et l'intérêt à agir des sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS':
L'article 31 du code de procédure civile dispose': «'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'».
Au cas présent, si ainsi que le soutiennent à juste titre les fédérations SYNTEC et CINOV, une personne morale de droit privé, constituée sous forme de société commerciale, ne peut porter aucune action au nom de l'intérêt collectif au sens de l'article L 2132-3 du code du travail, force est de constater que les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS exercent la présente action dans leur intérêt propre, ce qu'elles rappellent d'ailleurs page 9 de leurs conclusions.
L'article L 2231-1 du code du travail dispose':
«'La convention ou l'accord est conclu entre':
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord';
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.'».
Ces règles définissant les conditions de validité de la négociation collective relèvent de l'ordre public, et spécialement de l'ordre public absolu en ce qui concerne en particulier la condition d'audience à laquelle est subordonnée la représentativité des organisations syndicales.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L 2251-1 du code du travail, si une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ils ne peuvent en revanche déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Dès lors et quand bien même les dispositions des articles L 2262-9 et suivants du code du travail prévoient les actions en justice que les personnes liées par une convention ou un accord et les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice dont les membres sont liés par une convention ou un accord peuvent intenter sur le fondement de ces derniers, un employeur non signataire, à l'instar d'un salarié, a qualité à contester la licéité d'une convention ou d'un accord s'il démontre son intérêt à agir.
En l'espèce, l'avenant en cause étend le champ d'application de la convention collective SYNTEC en y incluant les activités répertoriées sous le code 71.20B : analyses, essais et inspections techniques, ce que ne précisent d'ailleurs pas les partenaires sociaux dans leur déclaration d'intention figurant dans son préambule.
Les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS qui précisément exercent à titre principal des activités de contrôle et de vérifications techniques se trouvent, par l'effet de cet avenant, attraites dans le champ d'application de la convention collective SYNTEC, alors qu'elles en étaient auparavant exclues.
Elles justifient donc d'un intérêt à agir.
Il s'ensuit que les fins de non-recevoir tirées de leur défaut de qualité et d'intérêt à agir opposées à ces trois sociétés doivent être rejetées, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
- sur la qualité et l'intérêt à agir de la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE et de la FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE':
En application des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail, «'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'».
Ces deux unions de syndicats professionnels ont donc qualité à agir si l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent est en cause.
Elles démontrent leur intérêt à agir dans la mesure où il est suffisamment justifié qu'en vertu de l'accord précité du 19 novembre 1976, de nombreux salariés employés par des entreprises exerçant principalement des activités de contrôle et de vérifications techniques relèvent des conventions collectives et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques dont certaines stipulations sont plus favorables aux salariés.
Il s'ensuit que les fins de non-recevoir tirées de leur défaut de qualité et d'intérêt à agir opposées à ces deux fédérations doivent être rejetées, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur le fond':
- sur l'action en nullité':
A l'appui de leur demande en annulation de l'avenant n° 37 à la convention collective SYNTEC, les appelants après avoir fait allusion à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 05 juin 1990 par le tribunal de grande instance de Paris se prévalent du défaut de représentativité dans le secteur du contrôle technique des organisations patronales et syndicales de salariés signataires et par voie de conséquence de la violation des dispositions de l'article L 2261-19 du code du travail dans la mesure où l'avenant en cause a été négocié et signé en l'absence d'organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le secteur du contrôle technique.
S'agissant des effets du jugement rendu le 05 juin 1990 par le tribunal de grande instance de Paris, il doit être relevé que si le litige soumis à l'époque au tribunal se présentait sous une forme similaire au moins à la date de l'acte introductif d'instance, pour autant il n'existe pas d'identité d'objet et de parties entre ce litige et celui présenté aujourd'hui à la cour.
S'agissant des conditions dans lesquelles a été négocié puis signé l'avenant n° 37 à la convention collective SYNTEC, la cour constate que l'ensemble des partenaires sociaux signataires de la convention collective SYNTEC du 15 décembre 1987 se sont réunis en commission paritaire pour négocier et signer à l'unanimité ledit avenant.
En premier lieu, en procédant le 17 mai 2010 à l'extension de cet avenant, le ministre a nécessairement apprécié la représentativité dans le secteur des analyses, essais et inspections techniques (code 7120B) des organisations syndicales d'employeurs et de salariés réunies en commission paritaire pour négocier et signer ledit avenant, de sorte que leur représentativité dans le secteur du contrôle technique ne peut plus être contestée devant le juge judiciaire.
Et en tout état de cause, les appelants ne rapportent pas la preuve du défaut de représentativité des signataires de l'avenant litigieux dans le secteur du contrôle technique, les quelques articles de presse et le tableau récapitulatif de parts de marchés établi apparemment par la société SOCOTEC FRANCE (pièce n° 7) étant très insuffisants à cet égard.
En second lieu, l'article L 2261-19 alinéas 1 et 2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose':
«'Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire.
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.'»
Il résulte de ces dispositions que lorsque son extension est sollicitée par les partenaires sociaux signataires, un accord collectif de branche ou un dispositif portant révision d'un tel accord ne peut être conclu sans que toutes les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans son champ d'application, aient été invitées à sa négociation.
Au cas présent, l'avenant litigieux qui a notamment pour finalité d'élargir le champ d'application professionnel de la convention collective SYNTEC aux activités de contrôle technique et de vérifications techniques prévoit son entrée en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, de sorte que la demande d'extension est contenue en germe dans ce texte conventionnel puisqu'il voit son application subordonnée à la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il s'ensuit que l'ensemble des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application des activités de contrôle et de vérifications techniques, devaient être conviées à la négociation de l'avenant n° 37 à la convention collective SYNTEC.
Cependant, ni les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS, ni la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE et la FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE n'indiquent à la cour quelle organisation patronale et quelle organisation syndicale de salariés auraient dû être conviées à la négociation de l'avenant litigieux et ne l'ont pas été.
Dès lors, elles ne justifient pas d'une violation quelconque des règles relatives aux conditions de validité de la négociation collective lors de la négociation et de la signature de l'avenant en cause.
Dans ces conditions, leur demande tendant à l'annulation de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ne peut qu'être rejetée.
- sur l'action en inopposabilité':
L'arrêté d'extension a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de signature de l'accord.
Au cas présent, l'avenant n° 37 à la convention SYNTEC étendant en particulier son champ d'application aux activités répertoriées sous le code 71.20B : analyses, essais et inspections techniques a été signé le 28 octobre 2009 pour les organisations patronales par les fédérations SYNTEC et CINOV.
Si la licéité de l'arrêté d'extension en date du 17 mai 2010 n'a pas été contestée devant la juridiction administrative, pour autant les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS n'adhèrent pas à ces deux fédérations et aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n'y adhère.
Il en résulte que l'avenant en cause doit être déclaré inopposable aux sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS.
S'agissant de la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE et de la FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE qui ne sont pas signataires et qui ne sont pas affiliées à l'une des organisations syndicales de salariés signataires, elles n'ont pas été appelées à la négociation de l'avenant litigieux qui leur est donc également inopposable.
Même si la cour faisant droit aux demandes tendant à l'inopposabilité de l'avenant n° 37 à la convention SYNTEC n'est pas tenue de répondre aux demandes plus subsidiaires des appelants, il apparaît néanmoins utile de préciser':
- qu'il ne saurait être question de définir l'activité principale d'une entreprise en fonction de celle de ses principaux clients, comme le suggèrent les sociétés appelantes,
- qu'il n'appartient pas à la cour mais aux partenaires sociaux de modifier ou d'étendre le champ d'application de l'accord précité du 19 novembre 1976, en disant comme le suggèrent la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE et la FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE que dans les entreprises ou organismes dont l'activité principale consiste à effectuer des contrôles techniques d'installations ou de matériels en vue d'assurer la sécurité du travail et la prévention des accidents, à l'exclusion de tous travaux de construction, d'installation et d'entretien, s'appliquent les conventions collectives locales de la métallurgie ou la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650), à l'exclusion de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, sauf adhésion volontaire.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Il n'y a pas lieu en équité d'allouer une indemnité pour frais irrépétibles à la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE et à la FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE.
Les fédérations SYNTEC et CINOV, l'union de syndicats F3C CFDT et la FIECI CFE-CGC qui succombent partiellement n'obtiendront aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant également infirmé de ces chefs.
Maître Béatrice CASTELLANE, pour ceux qui la concernent, pourra recouvrer ces dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation et en «'opposabilité'» (en réalité en inopposabilité) de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC formées par l'association SYPREV';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir opposées aux sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS, à la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE et à la FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE';
Déclare en conséquence recevables les demandes formées par ces trois sociétés et par ces deux fédérations';
Déboute les sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS ainsi que la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE et la FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE de leurs demandes tendant à l'annulation de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC';
Déclare inopposable aux sociétés APAVE, SOCOTEC FRANCE et BUREAU VERITAS ainsi qu'à la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE et à la FEDERATION CFE-CGC METALLURGIE l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel';
Condamne les unions de syndicats FEDERATION SYNTEC, CINOV, F3C CFDT et FIECI CFE-CGC aux dépens de première instance et d'appel que Maître Béatrice CASTELLANE, pour ceux qui la concernent, pourra recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT