La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°13/12349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 octobre 2017, 13/12349


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Octobre 2017



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12349



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-00331





APPELANTS

Monsieur [H] [C] en qualité d'ayant droit de Mme [E] [C], décédée le [Date décès 1].2009 et de M. [

Q] [C], décédé le [Date décès 2]. 2012

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Perrine CROSNIER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,

toque : PB36



Monsieur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Octobre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12349

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-00331

APPELANTS

Monsieur [H] [C] en qualité d'ayant droit de Mme [E] [C], décédée le [Date décès 1].2009 et de M. [Q] [C], décédé le [Date décès 2]. 2012

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Perrine CROSNIER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,

toque : PB36

Monsieur [Z] [C] en qualité d'ayant droit de Mme [E] [C], décédée le [Date décès 1].2009 et de M. [Q] [C], décédé le [Date décès 2]. 2012

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Perrine CROSNIER, avocat au barreau de la

Seine-Saint-Denis, toque : PB36

Madame [J] [C] en qualité d'ayant droit de Mme [E] [C], décédée le [Date décès 1].2009 et de M. [Q] [C], décédé le [Date décès 2]. 2012

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Perrine CROSNIER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,

toque : PB36

Monsieur [D] [C] en qualité d'ayant droit de Mme [E] [C], décédée le [Date décès 1].2009 et de M. [Q] [C], décédé le [Date décès 2]. 2012

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Perrine CROSNIER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,

toque : PB36

Madame [G] [C] en qualité d'ayant droit de Mme [E] [C], décédée le [Date décès 1].2009 et de M. [Q] [C], décédé le [Date décès 2]. 2012

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Perrine CROSNIER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,

toque : PB36

INTIMEES

SA AUDACIEUSE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0460

[Adresse 3])

[Adresse 4]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE & MARNE

Ayant ses bureaux Cité [Établissement 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 6]

[Localité 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Claire CHAUX, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [P] [H], [P] [Z], [C] [J], [P] [R] et [C] [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 20 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à la société AUDACIEUSE, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que Mme [C] [Q] [N] [E] a été embauchée par la société AUDACIEUSE en qualité de nettoyeur à compter du 1er janvier 1999 .

Le 26 janvier 2009 , l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes :

- date de l'accident : 19 janvier 2009 à 12h45

- horaires de la victime ce jour là : 7h - 11h 41

- lieu de l'accident : cité [Adresse 7]

- circonstances de l'accident : Mme [C] nettoyait les vitres d'un logement vide quand elle est tombée du 3ème étage sur du ciment.

Elle a été transportée à l'hôpital par le SAMU . Elle est décédée le jour même.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis( la caisse ) au titre de la législation professionnelle par décision du 16 avril 2009.

Par décision du 25 avril 2012 , la commission de recours amiable de la caisse a déclaré inopposable au compte employeur de la société AUDACIEUSE la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont Mme [C] a été victime le 19 janvier 2009 .

[P] [H], [P] [Z], [C] [J], [C] [D] et [C] [G], ayants droit de Mme [C] ont saisi la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable . En l'absence de conciliation , ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 20 novembre 2013, a :

- déclaré irrecevable la demande de la société L'AUDACIEUSE relative à la confirmation de l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

- dit que la preuve d'une faute inexcusable de la société L'AUDACIEUSE à l'origine de l'accident survenu le 19 janvier 2009 à Mme [E] [C] n'est pas démontrée ,

- débouté les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens .

Les consorts [C] font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- dire que la faute inexcusable de la société L'AUDACIEUSE est à l'origine de la chute de Mme [C] du 19 janvier 2009

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis et la société l'Audacieuse à verser à Mr [Q] [C] , l'indemnité complémentaire due au titre de l'article L 452 - 1 du code de la sécurité sociale ,

- condamner la société L'AUDACIEUSE à verser [G] [C] l'indemnité complémentaire due au titre de l'article L 452 - 1 du code de la sécurité sociale,

- condamner la société L'AUDACIEUSE à payer :

* 11 000 € à [P] [H] en réparation de son préjudice moral,

* 11 000 € à [P] [Z] en réparation de son préjudice moral,

* 11 000 € à [P] [J] en réparation de son préjudice moral,

* 11 000 € à [P] [R] en réparation de son préjudice moral,

* 11 000 € à [P] [G] en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société L'AUDACIEUSE à payer aux appelants la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Ils font valoir :

- qu'en demandant aux femmes de ménage de nettoyer les rebords extérieurs des fenêtres , l'employeur savait qu'il exposait ses employés à un risque de chute et ce d'autant que le jour de l'accident , il y avait beaucoup de vent ,

- que la seule mesure prise était d'interdire aux employés d'effectuer un ménage en hauteur, tout en leur demandant d'atteindre le niveau des montants supérieurs des fenêtres , qu'ainsi la seule consigne était de ne pas monter sur une chaise ou un escabeau, que Mme [C] n'aurait jamais dû avoir à nettoyer une zone extérieure de l'appartement,

- que pour effectuer ces travaux en hauteur de plein pied , la société aurait du mettre à la dispositions de Mme [C] des perches téléscopiques, comme le prévoit le document d'évaluation des risques.

La société AUDACIEUSE fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de constater le caractère définitif de la décision rendue le 25 avril 2012 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [C] le 19 janvier 2009,

- constater que la preuve d'une faute inexcusable de la société qui aurait été à l'origine de l'accident n'est pas rapportée par les appelants qui supportent la charge de cette preuve,

En conséquence,

- déclarer [P] [H], [P] [Z], [C] [J], [P] [R] et [C] [G] recevables en leur appel mais le déclarer mal fondé,

- confirmer en tous ses points le jugement rendu le 20 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,

- débouter [P] [H], [P] [Z], [C] [J], [P] [R] et [C] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner en tous les dépens et in solidum à payer à la société AUDACIEUSE la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement,

- les déclarer irrecevables à solliciter la condamnation de la société à leur payer directement les indemnités complémentaires prévues par les articles L 452 - 1 et L 452 - 2 du code de la sécurité sociale,

- déclarer Mme [G] [C] irrecevable à solliciter la condamnation de la société AUDACIEUSE à lui payer directement la rente majorée prévue par les articles L 434 - 10 et L 452 - 2 du code de la sécurité sociale,

- déclarer [P] [H], [P] [Z], [C] [J], [P] [R] et [C] [G] irrecevables à solliciter la condamnation de la société à leur payer des dommages et intérêts au titre du préjudice d'affection subi par leur père , [Q] [C] , décédé en 2012 ,

- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être dus par la société au titre du préjudice d'affection subi par [P] [H], [P] [Z], [C] [J], [P] [R] et [C] [G] .

Elle fait valoir qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les circonstances précises de l'accident et la cause exacte de la chute ne sont pas connues, qu'il n'est pas établi que l'employeur n'a pas fourni à Mme [C] les moyens nécessaires pour l'exécution de son travail et qu'il aurait du avoir conscience de l'exposer à un danger , qu' aucun lien de causalité nécessaire n'est établi entre l'accident et la faute alléguée de l'employeur , qu'il est donc démontré que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée blessée dans des circonstances indéterminées .

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience , la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour eu égard au principe de la faute inexcusable et à l'éventuelle majoration de la rente .

Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait la décision de première instance et retiendrait la faute inexcusable de l'employeur , de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de Mme [C] , dans la limite des montants habituellement retenus par la jurisprudence.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE, LA COUR,

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

Le salarié doit rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'audition de Mr [F] [L] , président directeur général de la société L'AUDACIEUSE , que Mme [C] était depuis son embauche, affectée au Blanc Mesnil sur le site d'Alizard .

Son travail consistait à faire l'entretien des parties communes et le nettoyage des logements laissés vacants et après travaux .

Ce jour - là, dans le cadre des instructions reçues, Mme [C] était affectée au nettoyage de l'appartement 95 sis au 3ème étage . Il était prévu qu'elle fasse aussi le nettoyage des vitres intérieures et extérieures hors travaux en hauteur, qu'elle nettoie les encadrements de fenêtres et bords de fenêtre mais en restant de plain pied dans l'appartement conformément aux obligations écrites dans son contrat de travail.

Un témoin, [M] [A], qui se trouvait face au bâtiment où travaillait Mme [C], relate l'avoir vue en train de nettoyer le rebord d'une fenêtre avec un chiffon rouge. Il n'a vu que son buste et en déduit qu'elle ne travaillait pas en hauteur.

Le gardien de l'immeuble, [V] [U], indiquait que Mme [C] effectuait un nettoyage complet du logement 95 : lavage des sols,des sanitaires,des vitres intérieures et extérieures, que les fenêtres n'étaient pas hautes, qu'elle n'avait besoin ni d'un tabouret ni d'un escabeau pour atteindre le haut de la fenêtre, ni de prendre appui sur la rambarde pour effectuer des travaux de nettoyage à l'extérieur . Il précisait que les installations et protections entourant les fenêtres étaient aux normes depuis que cela avait été posé.

Les constatations effectuées sur les lieux révélaient que seule la fenêtre de la cuisine de l'appartement était ouverte , que juste devant se trouvait un seau rempli d'eau et un balai le long du mur . Aucune trace de glissade , de lutte ou de chute brutale. Un parapet permettait d'éviter tout accident.

Il n'était découvert dans l'appartement ni chaise ni escabeau par le biais de laquelle la victime aurait pu chuter.

La fenêtre mesure 140 cm de longueur et 146 cm de largeur . Elle est située à 80 cm du sol. Face à la fenêtre, se trouve un garde corps de 25 cm de hauteur sur 135 cm de largeur .

A cet égard , le rapport du CHSCT confirme que , compte tenu de sa taille , Mme [C] pouvait atteindre normalement la partie haute de la fenêtre sans moyen d'élévation. La fenêtre s'ouvrant en totalité, la face extérieure était accessible de l'intérieur sans qu'elle soit obligée de se pencher à l'extérieur.

L'enquête a révélé que deux personnes habitant dans l'immeuble étaient décédées en 2008 à la suite d'une chute des étages mais dans des circonstances qui n'étaient pas précisées

Ainsi , il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [C] travaillait donc de plain pied dans l'appartement , qu'elle nettoyait , fenêtre ouverte , le rebord de la fenêtre mais sans qu'elle ait besoin ni de se pencher à l'extérieur ni d'avoir recours à un moyen d'élévation . Dans ces conditions , le fait qu'il y avait du vent ce jour - là n'a aucune incidence sur les conditions d'exécution de son travail .

Ainsi les investigations effectuées tant par les services de police que par le CHSCT n'ont pas permis de déterminer l'origine de la chute .

L'avenant du contrat de travail de Mme [C] mentionne qu'elle n'effectuera pas de travaux en hauteur sans autorisation de sa hiérarchie et qu'elle n'utilisera aucun matériel et engin n'appartenant pas à la société.

C'est donc en vain que les ayants droit reprochent à l'employeur de ne pas avoir fourni à Mme [C] de perche téléscopique ou articulée, en violation des préconisations du document unique d'évaluation des risques en ce qui concerne les travaux en hauteur. En effet , le nettoyage de l'appartement se faisait de plain pied .

C'est donc par de justes motifs et par une exacte appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont retenu que les pièces produites ne permettaient pas de connaître les circonstances précises de l'accident et la cause exacte de la chute de Mme [C] et qu'il n'était pas établi que l'employeur ne lui avait pas fourni les moyens nécessaires pour l'exécution de son travail et qu'il avait ou aurait du avoir conscience de l'exposer à un danger.

Ainsi lien de causalité nécessaire n'a été établi entre l'accident et la faute alléguée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur à l'encontre de Mme [C] n'était démontrée , l'employeur ne pouvant avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée dans des circonstances indéterminées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes .

Par ailleurs , sera constaté le caractère définitif de la décision rendue le 25 avril 2012 par la commission de recours amiable de la caisse qui a déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [C] le 19 janvier 2009.

Les consorts [C] qui succombent seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société au titre des mêmes dispositions.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT

CONSTATE le caractère définitif de la décision rendue le 25 avril 2012 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis qui a déclaré inopposable à la société AUDACIEUSE la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [C] le 19 janvier 2009,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,

Dispense les appelants du droit fixe d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/12349
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/12349 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;13.12349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award