La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2017 | FRANCE | N°16/08480

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 25 octobre 2017, 16/08480


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 25 OCTOBRE 2017



(n° 660, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08480



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016002193





APPELANTE



SARL PERNELLE REAL ESTATE agissant poursuites et diligences de sa gérante

[Adresse 1]

[Adresse 1]



N° SIRET B 511 254 187



Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

assistée de Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1660





...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 25 OCTOBRE 2017

(n° 660, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08480

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016002193

APPELANTE

SARL PERNELLE REAL ESTATE agissant poursuites et diligences de sa gérante

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET B 511 254 187

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

assistée de Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1660

INTIMEES

Madame [A] [B] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2] ETATS-UNIS

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

Société HEDDY & COMPANY prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3] ETATS-UNIS

Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistées de Me Marc HENRY du LLP HUGHES HUBBARD et REED LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

La Sarl Pernelle Real Estate (Pernelle) et la société de droit américain Heddy & Company (Heddy) ont signé le 14 août 2013 un contrat de partenariat ('letter of agreement') dans le cadre de recherches et de ventes de biens immobiliers en France qui a été résilié le 27 mars 2015 par Pernelle. Se plaignant d'une situation de parasitisme et de violation de la clause de non-concurrence contractuelle de la part de la société Pernelle et de sa gérante, Mme [C], la société Heddy & Company et sa dirigeante Mme [U] ont obtenu, par ordonnance sur requête en date du 22 octobre 2015, la désignation d'un huissier de justice afin de se rendre au siège social de la société Pernelle pour se faire remettre ou rechercher :

- la liste des clients et prospects de Pernelle,

- les fichiers « sale client info sheet » de Pernelle,

- les modèles de mandat de vente, de mandat de recherche, de contrat de gestion de propriété, de bon de visite, de note d'honoraires, de reconnaissance d'honoraires et de facture de Pernelle,

- la liste des apporteurs d'affaires de Pernelle,

- les modèles de contrats de partenariat ou d'apporteur d'affaires,

- les factures adressées par Pernelle à ses apporteurs d'affaires ainsi que les factures reçues par Pernelle de ses apporteurs d'affaires,

L'huissier commis devant ensuite dresser la liste des similitudes entre ces documents et ceux adressés préalablement par Heddy et Madame [U].

La mission a été exécutée le 17 novembre 2015.

Par assignation en référé du 1er mars 2016, la société Pernelle a fait citer la société Heddy & Company et Mme [U] pour solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 octobre 2015.

Par ordonnance du 25 mars 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées au profit de Mme [C] qui n'a pas la qualité de partie au litige ;

- s'est déclaré 'incompétent' pour connaître des demandes formées par la société Pernelle Real Estate à l'encontre de la société Heddy & Company et de Mme [U] au titre des prétendus actes de concurrence déloyale, détournement et parasitisme ;

- débouté la société Pernelle Real Estate de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé l'ordonnance du 22 octobre 2015 rendue sur requête de la société Heddy & Company et de Mme [U] ;

- condamné la société Pernelle Real Estate au paiement de la somme de 2000 € à la société Heddy & Company et de la somme de 2000 € à Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 12 avril 2016, la société Pernelle Real Estate a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses conclusions transmises le 1er septembre 2017, la société Pernelle Real Estate demande à la cour de :

'Sur la sommation,

- constater que la signification des premières conclusions d'appel de l'appelante valait sommation de communiquer sous 8 jours la liste des clients, prospects, contacts et de manière générale tous documents remis à l'huissier [I].

- constater que les intimées ont refusé d'y déférer ;

- ordonner avant dire droit à Mme [A] [U] et à la société Heddy & Company, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, en prononçant la solidarité entre elles, et ce durant 30 jours, la communication de la liste des « clients, prospects, contacts » et de manière générale tous documents tels qu'ils ont été remis par les intimées à l'huissier [I] ; ladite communication devant avoir lieu sous la forme informatique utilisée pour la mesure critiquée, soit une clé USB, dont un exemplaire sera déposé au greffe de la cour d'appel de Paris et un second exemplaire conforme remis entre les mains de l'appelante ;

- ordonner, en cas de communication dans le délai d'astreinte, et si la cour a déjà évoqué le fond en même temps que l'incident, une réouverture des débats pour lui permettre de faire connaître ses observations sur les documents communiqués sous astreinte ;

- à défaut de communication dans ledit délai d'astreinte, le constater et en tirer toutes les conséquences au regard de la décision critiquée.

Sur l'appel,

- dire et juger que la requête déposée par Mme [A] [U] et la société Heddy & Company ne contenait aucun motif suffisant à justifier une dérogation exceptionnelle au contradictoire ;

- dire et juger que Mme [A] [U] et la société Heddy & Company sont interdites d'entremise immobilière en France et constater dès lors le caractère manifestement trompeur et abusif de leur requête, qui laissait croire à leur habilitation et à la propriété d'une clientèle immobilière ;

- dire et juger que Mme [A] [U] et la société Heddy & Company n'ont de manière générale justifié dans leur requête d'aucun motif sérieux suffisant à justifier l'atteinte au secret des affaires que constituait leur demande de saisie du contenu de ses ordinateurs ;

- dire et juger que, de toute façon, le juge des requêtes ne pouvait ordonner une mesure de saisie du contenu de ses ordinateurs pour ordonner ensuite une mesure de comparaison avec des éléments qui n'ont pas été soumis au juge sur requête et n'ont pas non plus été soumis au débat contradictoire sur rétractation ;

- dire et juger que Mme [A] [U] et la société Heddy & Company n'apportent aucune présomption sérieuse d'une concurrence de leur activité de sa part ; qu'elles reconnaissent d'ailleurs n'être pas autorisées à l'entremise immobilière et a fortiori n'apportent pas un indice sérieux d'une violation d'une obligation de non-concurrence valable ou d'actes de concurrence déloyale qui lui soient imputables.

En toute hypothèse,

- dire et juger qu'elle a rapporté la preuve suffisante d'actes de concurrence déloyale imputables à Mme [A] [U] et la société Heddy & Company ; mais que la requête, par une présentation délibérément faussée des faits de la cause et par la dissimulation délibérée de la liste des prospects, clients et contacts qu'elles alléguaient, caractérise un ensemble de man'uvres ayant pour but de porter atteinte au secret de ses affaires ;

- dire et juger que Mme [A] [U] et la société Heddy & Company ne pouvaient sérieusement se méprendre sur le caractère manifestement abusif de leur requête ;

En conséquence,

- annuler l'ordonnance du 25 mars 2016 en toutes ses dispositions et par voie de conséquence annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 octobre 2015 rendue sur requête ;

- condamner solidairement Mme [A] [U] et la société Heddy & Company à la somme de 25.000 € pour procédure abusive ;

- condamner solidairement Mme [A] [U] et la société Heddy & Company à la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Elle fait valoir :

- que l'activité alléguée par Mme [U] et la société Heddy est manifestement illicite et prohibée par la loi Hoguet dès lors qu'elles ont toujours été interdites d'entremise immobilière en France, et donc qu'aucune propriété commerciale ne pourrait valablement naître de leur exploitation.

- que le juge des requêtes n'apporte aucune motivation sérieuse justifiant une dérogation au principe de la contradiction ;

- que Mme [U] et la société Heddy ont été autorisées à ne communiquer leur liste-base qu'à l'huissier, sans contrôle préalable du magistrat, ce qui démontre le désintérêt du juge de la rétractation pour les arguments de la société Pernelle dès lors qu'il n'a jamais vu les principales pièces objet de la mesure ;

- que les 761 prospects/clients relevés par l'huissier comme inclus dans le fichier informatique que lui a remis Mme [U] sont en réalité des prospects et clients acquis par la société Pernelle entre le 1er janvier 2013 et le 27 mars 2015 , après l'arrêt d'activité de Mme [U] et la société Heddy ;

- que Mme [U] est coupable d'escroquerie au jugement dès lors qu'elle a frauduleusement fait comparer au contenu des ordinateurs de la société Pernelle un fichier préalablement copié dans le 'cloud' de la société auquel elle avait accès, tous les documents juridiques et contractuels produits par Mme [U] et la société Heddy appartenant en réalité à la société Pernelle ;

- que Mme [U] et la société Heddy ne peuvent opposer une obligation de non-concurrence à la société Pernelle puisqu'elles contestent pratiquer l'entremise immobilière qui est l'activité exclusive de la société Pernelle et dès lors qu'une telle clause ne peut pas protéger une activité illicite ;

- que Mme [U] et la société Heddy ont une interprétation erronée de la clause de non-concurrence puisqu'elles considèrent qu'après la résiliation, la société Pernelle et sa gérante [T] [C] doivent s'interdire toute activité immobilière durant 5 ans alors qu'elle prévoit seulement qu'à l'issue de leur collaboration, chacune devra s'interdire de faire concurrence à la collaboration durant 5 ans ;

- qu'elle est elle-même victime d'actes de concurrence déloyale de la part de Mme [U] et de la société Heddy du fait de la captation de ses mails, de sa base clients et de ses lignes téléphoniques visant à s'approprier frauduleusement des renseignements commerciaux, juridiques et comptables.

Par leurs conclusions transmises le 30 juin 2017, Mme [U] et la société Heddy & Company demandent pour leur part à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 25 mars 2016,

- se déclarer incompétente pour connaître de la demande de communication de pièces formée par la société Pernelle Real Estate à leur encontre ; la rejeter en conséquence,

- débouter la société Pernelle Real Estate de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Pernelle Real Estate au paiement d'une amende civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner la société Pernelle Real Estate au paiement de la somme de 10.000 € à la société Heddy & Company et de la somme de 10.000 € à Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles font valoir :

- que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge de la rétractation n'est pas compétent pour ordonner la communication sous astreinte sollicitée par la société Pernelle dès lors que le juge des requêtes n'a pas été saisi et que cette demande doit être présentée en référé ou au fond ;

- qu'au visa de l'article 145 du code de procédure civile , elles ont justifié d'un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve dont pouvait dépendre la solution du litige et ont démontré la nécessité que les mesures soient ordonnées non contradictoirement ;

- que leur activité n'est pas illicite dès lors que l'accord de partenariat , librement accepté et signé le 14 août 2013, énonce lui-même qu'elles ont apporté des prospects, des partenaires mais aussi des contrats et une expertise en marketing, communication , relations publiques et juridique à la société Pernelle ;

- que seuls les éléments communs ressortant de la comparaison entre la liste des clients, prospects et contacts recueillie dans les locaux de la société Pernelle et la liste des clients, prospects et contacts de la société Heddy & Company et Mme [U] leur ont été communiqués dans le constat versé aux débats dans le cadre de l'instance au fond ;

- que la clause de non-concurrence peut faire jouer ses effets juridiques car les parties se sont engagées à ne pas initier d'activité concurrente de celle exercée dans le cadre du partenariat ;

- qu'elles justifiaient d'indices graves et concordants révélant que la société Pernelle avait détourné les fichiers, le savoir-faire et les contacts apportés dans le cadre de l'accord de partenariat de 2013 et qu'elle en tirait profit dans le cadre d'une activité concurrente, en violation de la clause de non-concurrence prévue dans ledit accord ;

- qu'en plus de la violation de la clause de non-concurrence, la société Pernelle exerce une concurrence déloyale à leur préjudice en commettant des actes de dénigrement, désorganisation et parasitisme, susceptibles de caractériser une telle concurrence.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant en premier lieu, sur la demande de communication, qu'il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête ; qu'elle n'a donc pas le pouvoir d'ordonner la communication de pièces, mesure qui ne relève plus de l'article 145 du code de procédure civile mais de l'article 11, une procédure au fond ayant été introduite, et dont le juge des requêtes n'a pas été saisi ; que la demande est en conséquence irrecevable ;

Considérant en deuxième lieu, sur la demande d'annulation de l'ordonnance sur requête, qu'aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'article 875 du code de procédure civile qui s'applique aux ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce dispose que peuvent être ordonnées dans ce cadre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, l'ordonnance doit être motivée, notamment sur les raisons justifiant que la décision soit prise non contradictoirement ; que cette motivation, qui doit être précise sur les circonstances de l'espèce justifiant l'exception au principe de la contradiction, peut se référer à celle de la requête sur ce point puisque celle-ci est pareillement laissée en copie à l'adversaire ; qu'en l'espèce, c'est ce que fait l'ordonnance qui indique qu'au vu des justifications produites, le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure ; que la requête, pour sa part, invoque que 'dès lors qu'il est déjà constaté que Pernelle a commencé sa nouvelle activité, et que Pernelle et sa gérante démarchent activement les prospects et clients de Heddy et Madame [U], il est indispensable que les mesures d'instruction envisagées, exécutées par l'huissier, soient décidées et mises en oeuvre de manière non contradictoire afin de minimiser le risque de disparition de données' ; que le reproche fait à l'ordonnance tiré d'une absence de motivation sur ce point n'est donc pas justifié, compte tenu de ces éléments circonstanciés suffisants ;

Considérant en troisième lieu, sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, que la cour d'appel est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire; qu'il convient de rappeler que l'appréciation du motif légitime se fait au regard du caractère vraisemblable des faits invoqués et de l'existence d'une situation litigieuse entre les parties pouvant déboucher sur une action qui ne soit pas manifestement vouée à l'échec ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat de collaboration passé entre les parties le 14 août 2013 que la société Heddy, qui n'a pas la carte d'agent immobilier lui permettant d'exercer cette activité en France, s'était engagée à apporter à son cocontractant 'le nom de domaine www.parisprpertygroup.com ainsi que le site web et le blog (This Paris Life) s'y rapportant, le nom de domaine www.fractionalparis.com et le site web s'y rapportant, les prospects, les partenaires et les sources de prospection de Paris Property Group inhérente à l'activité, les logos et marques protégés PPG, et notamment, entre autres, Paris Property Finders, Paris Property Group et Fractional Paris, les contrats, le matériel marketing PPG liés à l'activité ainsi que l'expertise juridique de PPG' ; que l'article 4 du contrat prévoyait que 'A compter de la signature du présent accord et pendant une période de 5 ans faisant suite à sa résiliation, ni l'une ni l'autre partie ne devra s'engager ou s'impliquer directement ou indirectement -en qualité de mandant, agent, responsable, salarié, associé, actionnaire, dirigeant, conseil ou autre- dans une activité concurrente de la collaboration, sauf accord contraire entre les parties' ; que les requérantes justifiaient du dépôt par Madame [A] [B] [U], le 22 juin 2006, à l'INPI, de la marque 'Paris Property Finders' et, le 8 février 2011, de la marque 'Paris Property Group', et par Pernelle Real Estate, le 1er avril 2015, soit peu avant la résiliation du contrat, de la marque '56 Paris', puis, le 6 avril 2015, de la revendication du compte d'utilisateur email 'ppg2015", ainsi que d'échanges de courriels entre la société Pernelle et d'anciens clients PPG en avril et juin 2015 les informant qu''ayant cessé toute collaboration avec la marque 'Paris Property Group' qui n'est plus habilitée à se prévaloir de nos services et produits', elle poursuivait son activité sous la nouvelle enseigne 56 Paris au lieu et place de PPG, avec un nouveau site web plus attractif ; qu'ainsi, et sans que le juge des requêtes, saisi avant tout litige, ait à se prononcer sur la 'propriété' desdits clients et sur l'origine de la liste des prospects, clients et contacts fournis par les requérantes à l'huissier pour l'exécution de sa mission, il ressort de ces éléments que ceux-ci fournissaient des éléments circonstanciés justifiant d'un motif légitime pour faire établir la preuve de la violation de la clause de non-concurrence dont ils se plaignaient, étant rappelé que l'exigence d'un devoir de loyauté du requérant n'est pas une condition requise par l'article 145 du code de procédure civile pour apprécier les mérites d'une requête ; que l'ordonnance de référé doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ;

Considérant que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit et ne saurait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'abus non démontré par le simple fait que le rapport était déjà produit dans la procédure de fond à la date de la déclaration d'appel, l'appelante ayant un intérêt à faire juger cette production illégitime ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Qu'il en est de même de la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile qui ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu'en appel, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les nouveaux frais irrépétibles qu'elles ont pu engager ; qu'une somme globale de 2000 € leur sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées en appel des parties ;

Condamne la Sarl Pernelle Real. Estate à payer à Madame [B] [U] et à la société Heddy & Company la somme globale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/08480
Date de la décision : 25/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/08480 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-25;16.08480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award