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25/10/2017 | FRANCE | N°15/20708

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 octobre 2017, 15/20708


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20708



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06792





APPELANTE



Madame [S] [M],

Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
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(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/021514 du 06/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représentée et assistée de ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20708

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06792

APPELANTE

Madame [S] [M],

Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/021514 du 06/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée et assistée de Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET MILLIER, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 480 926 286 00026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,

M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,

Mme Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

Mme [S] [H] veuve [M] (Mme [M]) est copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 1].

L'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2010 a adopté notamment la résolution n°7 'approbation des comptes de l'exercice 2009' et la résolution n°20 'travaux d'étanchéité de la toiture inaccessible'.

Par actes des 27 et 30 août 2010, Mme [S] [M] a assigné devant le tribunal le

syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner les comptes de l'année 2009 ainsi que l'annulation des résolutions n°7 et 20 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2010.

Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge de la mise en état a débouté Mme [M] de sa demande d'expertise et l'a condamné à payer au syndicat les sommes de 750 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [S] [H] veuve [M] de sa demande d'expertise,

- débouté Mme [S] [H] veuve [M] de ses demandes d'annulation des résolutions n°7 et 20 de l'assemblée générale du 25 juin 2010 et de sa demande subséquente de

dommages-intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Mme [S] [H] veuve [M] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Mme [S] [H] veuve [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 octobre 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 3 mai 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 2 mai 2017 par lesquelles Mme [S] [H] veuve [M], appelante, invite la cour à :

- infirmer le jugement,

- à titre principal, désigner un expert que la cour voudra bien nommer, avec pour mission

de se faire remettre l'entier dossier concernant les pièces comptables, objet des comptes de l'exercice de l'année 2009, faire les comptes entre les parties, charges et produits,

- titre subsidiaire, constatant que les résolutions n°7 et 20 sont entachées d'irrégularités au regard des violations aux articles 11, 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965,annuler les résolutions n°7 et 20 adoptées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], réuni en assemblée générale le 25 juin 2010,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 9.000 € de dommages-intérêts

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident de ce chef,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 7.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu les conclusions en date du 26 février 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

y ajoutant,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [M] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par Mme [M] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la demande d'expertise

Comme la dit le juge de la mise en état il résulte des dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile que la désignation d'un expert est seulement nécessaire lorsque le tribunal a besoin d'éclaircissements techniques sur un point de fait qui relève spécifiquement de la compétence de l'expert choisi ; un expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, le tribunal étant seul maître des qualifications de droit qu'il attribue aux faits qui lui sont soumis ; par ailleurs, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, conformément aux dispositions de l'article 146 du même code ;

L'annulation de l'approbation des comptes annuels d'une copropriété peut être sollicitée s'il est démontré que le syndic a commis des irrégularités dans l'établissement des comptes que la copropriété n'a pas été à même d'apprécier lors du vote, si les copropriétaires n'ont pas pu accéder aux pièces justificatives de charges selon les modalités prévues par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou si les documents annexés à la convocation n'étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé, en violation des dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;

Les premiers juges ont exactement relevé que l'éc1airage technique d'un expert sur l'analyse des comptes de la copropriété n'est en aucun cas susceptible d'apporter au tribunal ou à la cour des éléments utiles pour trancher les questions de droits ci-dessus exposées et que l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; un copropriétaire peut s'opposer au paiement de ses charges en alléguant des irrégularités de son décompte individuel quand bien même les comptes de la copropriété auraient été approuvés; dans ces conditions, le moyen allégué relatif à l'irrégularité d'un décompte individuel de charges n'est susceptible d'avoir aucune incidence sur la question de la validité de l'approbation des comptes de la copropriété ; l'éclairage technique d'un expert sur l'analyse du solde de charges de Mme [M] n'est donc en aucun cas de nature à apporter au tribunal ou à la cour des éléments utiles pour trancher la question de la résolution n°7, étant rappelé que Mme [M] ne sollicite pas la rectification de son décompte et que le syndicat ne la poursuit pas en paiement de ses charges dans le cadre de la présente instance ;

S'agissant du moyen soulevé par Mme [M] concernant l'absence de reddition des comptes 2009 et du non respect des dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consormnée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités prévues par l'assemblée générale, les premiers juges ont exactement retenu qu'il ressort de l'attestation de Mme [I] [L] que Mme [M] s'est rendue le 18 juin 2010 au Cabinet de M. Millier (syndic) pour consulter les comptes 2009 et que par la suite, par courrier du 23 juin 2010, le syndic lui a adressé 'copie des pièces demandées : Grand Livre de l'exercice 2009, relevés bancaires de l'exercice 2009 et rapprochements bancaires de l'exercice 2009, soit un total de 82 pages', que ce courrier présentait la mention manuscrite et signée suivante : 'reçu ce jour le 23 juin 2010', que les documents comptables visés à l'article 18-l , et qui n'incluent pas les déclarations de sinistres non constitutives de pièces financières et comptables, ont donc bien pu être consultés par Mme [M] et lui ont même été communiqués en copie ;

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'une, une mesure d'instruction de nature comptable ne saurait se justifier dans le cadre du présent litige, relatif à l'annulation des résolutions n°7 et 20 de l'assemblée générale du 25 juin 2010, au seul motif qu'un contentieux ancien de recouvrement de charges oppose les parties ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il débouté Mme [M] de sa demande d'expertise ;

Sur la demande d'annulation des résolutions n°7 et 20 de l'assemblée générale du 25 juin 2010

L'assemblée générale du 25 juin 2010 a adopté la résolution n°7 'approbation des comptes de l'exercice 2009' dans les termes suivants :

'L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil syndical sur l'exercice écoulé conformément à l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges et des produits de l'exercice du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 dont le montant ressort à 63.825,20 € TTC se traduisant par un total de l'état financier après répartition de 20.217,16 € TTC au 31 décembre 2009, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire. Cette

approbation est faite sans réserve. (...). La résolution est acceptée';

Cette même assemblée a approuvé la résolution n°20 'travaux d'étanchéité de la toiture

inaccessible' dans les termes suivants :

'L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés et de l'avis du conseil syndical, décide d'effectuer les travaux d'étanchéité de la toiture inaccessible. L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise Sofret, devis n°09668, prévue pour un montant de 4.752,78 €TTC. (...). La résolution est acceptée';

L'annulation de l'approbation des comptes annuels d'une copropriété peut être prononcée s'il est démontré notamment que les copropriétaires n'ont pas pu accéder aux pièces justificatives de charges selon les modalités prévues par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou que le syndic a commis des irrégularités dans l'établissement des comptes ;

Il a été dit plus haut que Mme [M] a eu accès aux documents comptables qu'elle avait elle-même demandés, avant la tenue de l'assemblée, conformément aux dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

S'agissant des irrégularités soulevées par Mme [M] (facturation de travaux de nature

privative en charges communes, erreur dans son compte individuel 2009, opacité des relevés d'eau, absence de communication des déclarations de sinistres, ouverture de plusieurs comptes bancaires...), il doit être rappelé au préalable, d'une part que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, d'autre part que l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires et que dès lors un copropriétaire peut s'opposer au paiement de ses charges en alléguant des irrégularités de son décompte individuel quand bien même les comptes de la copropriété auraient été approuvés ;

Mme [M] ne sollicite pas la rectification de son décompte individuel ; comme l'a dit le tribunal, l'irrégularité éventuelle d'un décompte individuel de charges n'est susceptible d'avoir aucune incidence sur la question de la validité de l'approbation des comptes de

la copropriété ;

Concernant les travaux d'étanchéité de la terrasse, le devis n°09668 de la société Sofret prévoyait des travaux 'sur l'ensemble de la terrasse' et 'sur 2 cheminées'; il ressort des clauses du règlement de copropriété que la nature de ces deux têtes de cheminées litigieuses, s'agissant soit de parties privatives ('d'une façon générale, tout ce qui étant à l'usage exclusif d'un copropriétaire est inclus dans les locaux constituant les lots ci-après désignés'), soit de parties communes ('toiture (...), conduits (...), prises d'air de toutes natures') n'est pas clairement établie; toutefois, l'assemblée générale du 2 juillet 2013 a voté la résolution n°7 'approbation des comptes travaux clôturés concernant la réfection partielle de la toiture terrasse inaccessible' dans les termes suivants : 'l'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil syndical sur les travaux effectués conformément à l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture inaccessible votés lors de l'assemblée générale du 25 juin 2010 dont le montant ressort à 43.46,98 € TTC et qui présentent un solde créditeur de 675,21 € TTC correspondant à la refacturation à M. [O] et à M. et Mme [T] de la réfection de leur cheminée, comptes

qui ont été adressés à chaque copropriétaire. Cette approbation est faite sans réserve (...). La résolution est acceptée à l'unanimité'; les premiers juges ont justement retenu que l'irrégularité soulevée par Mme [M] a fait l'objet d'une régularisation sous forme d'une refacturation des travaux privatifs aux copropriétaires concernés, de sorte que ce moyen n'a plus d'objet ;

Concernant les travaux effectués par la société Fourrey relatifs à une recherche de 'fuite sur alimentation d'eau entre les 4ème et 5ème étages dans gaine technique' demandée par le syndic (ordre de service du 9 mars 2009), la facture de cette entreprise du 26 mars 2009 adressé au syndic, mentionne deux interventions, le 9 mars 2009 dans les appartements n°51/52l53l54 et le 10 mars 2009 dans l'appartement n°54 de M. [I], pour un montant total de 406,18 € TTC (dont forfait recherche de fuite : 285 € HT et déplacements : 100 € HT, soit 385 € HT et406,18 € TTC), les premiers juges ont exactement relevé qu'il ne s'agit pas de travaux privatifs intégrés et votés comme charges communes dans les comptes 2009, mais d'une recherche de fuite facturée comme telle, que le 'remplacement d'un joint' lors de l'intervention du 10 mars 2009 dans l'appartement de M. [I] est indiqué sans cependant faire l'objet d'une facturation chiffrée distincte, de sorte qu'il n'y a pas d'irrégularité dans les comptes 2009 :

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande d'annulation des résolutions n°7 et 20 de l'assemblée générale du 25 juin 2010 ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [M] ;

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Le syndicat ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [M] aurait dégénéré en abus de former un recours ;le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens ,l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de Mme [M] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;

Mme [M], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par Mme [M] ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] [H] veuve [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/20708
Date de la décision : 25/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/20708 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-25;15.20708 ?
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