Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02161
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 10755
APPELANTS
Monsieur Thibaut X...
né le 10 Décembre 1962 à BELFORT (90000)
demeurant ...
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Monsieur Michel Y...
né le 13 Septembre 1960 à ALGER (ALGERIE)
demeurant ...
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉS
Maître Jean-Raymond Z...Notaire associé de la SCP Z...
demeurant ...
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS
SARL IMODEV prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 452 650 922
ayant son siège au 5 rue Gounod-75017 PARIS
Représentée par Me Anne BACHELLERIE de l'AARPI BACHELLERIE-TESTE Associees, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
Assistée sur l'audience par Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique reçu le 9 mars 2012 par M. Jean-Raymond Z..., notaire, la SARL Imodev a promis de vendre à MM. Thibaut X...et Michel Y..., qui s'étaient réservé la faculté d'acquérir, un immeuble à usage principal de bureaux, affecté à usage de résidence étudiante, sis ...(91), au prix de 2 375 000 €. Cette promesse unilatérale de vente était consentie pour une durée expirant le 9 mai 2012, sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires, au plus tard le 12 avril 2012, d'un ou plusieurs prêts, d'un montant maximum de 3 500 000 €, au taux fixe de 4, 10 % pour une durée maximale de 15 ans, et prévoyait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 237 500 € sur laquelle M. X...a versé la somme de 50 000 € entre les mains du notaire, séquestre. Par lettre du 11 avril 2012, M. X...a informé le promettant du refus de la demande de prêt présentée auprès de la BNP et de la Société générale. Par acte des 11 et 16 juillet 2013, MM. X...et Y... ont assigné la société Imodev et le notaire en restitution par la société Imodev de la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l'ensemble des demandes de MM. X...et Y...,
- condamné in solidum MM. X...et Y... à payer à la société Imodev la somme de 237 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum MM. X...et Y... à payer à la société Imodev la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum MM. X...et Y... aux dépens.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2017, M. X..., appelant, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- condamner la société Imodev à lui rembourser la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012,
- ordonner à la société Imodev de mandater M. Z..., notaire, aux fins de restitution de cette somme, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du " jugement " à intervenir,
- condamner la société Imodev à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 10 août 2017, la société Imodev prie la Cour de :
- vu les articles 1134, 1178 et 1315 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter MM. X...et Y... de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 237 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012,
- autoriser M. Z...à lui verser la somme de 50 000 € dont il est séquestre,
- condamner MM. X...et Y... à lui payer, chacun, en cause d'appel, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 20 mai 2016, M. Z...demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la décision de la Cour concernant l'appel,
- en tout état de cause, débouter MM. X...et Y... de toute demande de condamnation contre lui sous astreinte,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile formée contre MM. X...et Y...,
- condamner MM. X...et Y... à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
M. Y..., qui a constitué avocat, n'a pas conclu.
SUR CE
LA COUR
Il résulte de la lettre de refus de la BNP Paribas datée du 10 avril 2012 que les bénéficiaires de la promesse avaient sollicité un prêt d'un montant de 3 500 000 € sur 15 ans au taux de 4, 10 % l'an. Le caractère complaisant de cette lettre, qui engage la responsabilité de son auteur, n'est pas révélé par sa comparaison avec celle du 21 mars 2012 par laquelle cette banque n'accepte de prêter qu'une somme de 3 239 005 €, sur une durée de 180 mois, au taux de 4, 49 % l'an et il ne se déduit pas de la lettre du 10 avril 2012 que le refus de la banque trouverait sa cause dans la carence de l'emprunteur qui n'aurait pas transmis au prêteur les pièces qu'il réclamait.
Par suite, M. X...justifie avoir déposé auprès de la BNP Paribas une demande de prêt correspondant aux caractéristiques contractuelles.
La simulation faite par la Société générale le 22 février 2012, relative à un financement d'un montant de 3 000 000 € au taux de 4, 15 % sur 12 ans ou de 4, 25 % sur 15 ans, démontre que les bénéficiaires avaient sollicité un prêt auprès de cette banque antérieurement à la signature de la promesse. Toutefois, le délai de 15 jours, à compter de la signature du contrat pour déposer le dossier de demande de prêt, n'est qu'un délai maximum dont l'inobservation n'est, d'ailleurs, pas sanctionnée. En l'espèce, la proximité de la date de signature de la promesse laisse présumer que la demande de prêt a été faite en connaissance des conditions du contrat. La plupart des mentions relatives au coût de l'opération et au financement étant manuscrites, il ne peut être déduit de la mention manuscrite du taux d'intérêt du prêt de 4, 10 % que les parties avaient entendu exclure la simulation précitée de la Société générale.
Par suite, une demande de prêt a bien été déposée auprès de la Société générale au sens de la promesse.
En sollicitant auprès de la Société générale un prêt au taux de 4, 15 % l'an sur 12 ans ou de 4, 25 % l'an sur 15 ans, soit des prêts à un taux supérieur à celui 4, 10 % l'an prévu par la promesse, les bénéficiaires n'ont pas aggravé la condition. Il n'est pas établi qu'en signant la promesse, les bénéficiaires savaient qu'un prêt au taux de 4, 10 % l'an ne pouvait leur être accordé. M. X...justifie encore, par les messages électroniques envoyés à la société générale, avoir sollicité, postérieurement à la promesse, un prêt d'un montant de 3 500 000 €, de sorte que le refus de prêt de cette banque du 11 avril 2012, qui fait allusion à un financement de 3 582 000 € est sans emport sur la non-réalisation de la condition.
Il se déduit des éléments précités que les bénéficiaires, qui ont déposé des demandes de prêt auprès de deux banques, n'ont pas fait défaillir la condition et que celle-ci ne s'étant pas réalisée, l'indemnité d'immobilisation n'est pas due.
En conséquence, la somme de 50 000 € doit être restituée aux bénéficiaires par le séquestre, sans qu'il y ait lieu à astreinte, et la société Imodev doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société Imodev.
La société Imodev, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens, de sorte que la demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile de M. Z..., formée contre MM. X...et Y..., ne peut prospérer.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SARL Imodev de sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
Dit que la somme de 50 000 € déposée entre les mains de M. Jean-Raymond Z..., notaire, séquestre, doit être restituée par ce dernier à MM. Thibaut X...et Michel Y..., sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SARL Imodev aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Imodev, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à M. Thibaut X...la somme de 5 000 €.
Le Greffier, La Présidente,