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20/10/2017 | FRANCE | N°16/00855

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 octobre 2017, 16/00855


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00855

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 14/ 02355

APPELANTE

SCI CV LES MAISONS FRANCILIENNES prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 504 228 149

ayant son siège au 50 rue de Grégy-77166 GREGY SUR YERRE

S

Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉES ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00855

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 14/ 02355

APPELANTE

SCI CV LES MAISONS FRANCILIENNES prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 504 228 149

ayant son siège au 50 rue de Grégy-77166 GREGY SUR YERRES

Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉES

Madame Cécile X...
née le 18 Septembre 1969 à CLERMONT FERRAND (63000)

demeurant ...

Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL et ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

SARL STTB (SABLONS TOUS TRAVAUX BATIMENT) prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : B49 295 526 5

ayant son siège au 33 avenue des Sablons-91170 VIRY CHATILLON

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 14 mars 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 14 mars 2016 par remise à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

M. Gilles, conseiller, a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 24 août 2011, la SCI CV Les Maisons franciliennes a vendu à Mme Cécile X..., moyennant le prix de 276 000 €, la maison qu'elle avait faite édifier sur le terrain dont elle était propriétaire à .... La déclaration de la SCI CV Les Maisons francilienne attestant de l'achèvement des travaux et de la conformité à l'autorisation de construire avait été déposée en mairie le 7 février 2011. L'acte de vente énonce que la SCI CV Les Maisons franciliennes, en sa qualité de maître d'ouvrage ou constructeur, supporte la charge de garantir l'acquéreur dans les termes de l'article 1792 du code civil et des articles suivants.
Mme X...qui n'a pu bénéficier du raccordement électrique à la livraison et qui a observé des fuites du réseau d'eau se répandant sur l'armoire électrique ainsi que divers désordres et malfaçons, a fait réaliser un constat par M. Y..., huissier de justice, le 14 septembre 2011, puis a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. En exécution d'une ordonnance de référé du 9 décembre 2011 qui a fait droit à sa demande, puis d'une seconde ordonnance du 21 septembre 2012 qui a étendu l'expertise à la société SSTB, chargée par la SCI CV Les Maisons franciliennes de certains travaux de construction, M. Z..., expert désigné, a déposé son rapport le 03 octobre 2013.

Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2014, Mme X...a saisi le tribunal de grande instance pour faire fixer la date de réception de l'ouvrage et obtenir la condamnation de la SCI CV Les Maisons franciliennes à lui verser une somme de 41 027, 80 €, en réparation des désordres, outre 15 000 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. La SCI CV Les Maisons franciliennes a appelé en intervention forcée la société STTB, qui n'a pas constitué avocat.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Melun a :

- fixé la réception de l'ouvrage au 7 février 2011,
- condamné la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...les sommes de :
. 5 129, 22 € au titre de la mise en conformité de l'assainissement,
. 25 202, 90 € au titre de la reprise des désordres affectant la couverture et la charpente de la maison,
. 2 213, 62 € au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du garage,
. 2 000, 00 € en réparation du trouble de jouissance,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la SCI CV Les Maisons franciliennes,
- débouté les parties du surplus de leur demandes,
- condamné la SCI CV Les Maisons franciliennes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 10 juin 2016, la SCI Les Maisons franciliennes, appelante à titre principal, demande à la Cour de :

- vu l'article 1792 du code civil ;
- vu les articles 1134, 1147 et 1641 du code civil ;
- vu l'article 33 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal :
- dire que les désordres ne relèvent pas de sa responsabilité ;
- débouter Mme X...de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
- condamner la société STTB à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des désordres relatifs au gros oeuvre, à la couverture, à la charpente ainsi qu'au trouble de jouissance ;
- dans tous les cas, condamner Mme X...à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 09 mai 2016, Mme X...prie la Cour de :

- vu les articles 1792 " et suivants " du code civil ;
- vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires ;
- condamner la société SCI CV Les Maisons franciliennes à lui payer le coût des réparations relatives au raccordement électrique et téléphonique, à la menuiserie et la jonction de la maison et du garage ;
- condamner la société CV les Maisons franciliennes à lui payer la somme de 3 846, 31 € au titre des travaux de plomberie ;
- condamner la société SCI CV Les Maisons franciliennes à lui payer la somme de 15 000, 00 € au titre de son trouble de jouissance ;
- condamner la SCI CV Les Maisons franciliennes à lui payer la somme de 3 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI CV Les Maisons franciliennes aux dépens d'appel.

SUR CE
LA COUR

Sur l'appel principal

Les moyens soutenus par la SCI CV Les Maisons franciliennes, au soutien de son appel principal contestant qu'elle serait débitrice de la garantie des constructeurs de l'article 1792 du code civil, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs il sera ajouté que la garantie légale des constructeurs est d'ordre public et que l'article 1792-1 du code civil répute constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, de sorte que la SCI CV Les Maisons franciliennes soutient vainement qu'elle ne devrait pas une telle garantie en l'absence de contrat de louage d'ouvrage conclu entre elle-même et Mme X...ou parce qu'elle n'aurait pas réalisé elle-même le gros oeuvre.

Le tribunal doit être également approuvé d'avoir fixé la réception de l'ouvrage au 7 février 2011, date à laquelle a été souscrite, par la SCI CV Les maisons franciliennes, la déclaration d'achèvement et de conformité.

S'agissant de la condamnation de la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...une somme de 5 129, 22 € au titre de la mise en conformité de l'assainissement, le tribunal doit être également approuvé d'avoir retenu qu'il s'agissait d'une obligation spécialement souscrite par le vendeur dans l'acte de vente, en raison de la non conformité, préalablement relevée par la société Veolia, de l'installation d'assainissement ; le justificatif de demande de mise en conformité par la commune ayant été rapporté par Mme X..., l'expert a justement évalué le montant de cette dépense à la somme ci-dessus, de sorte que le vendeur était contractuellement tenu de l'indemniser. Par ailleurs, faute d'atteinte à la solidité ou à la destination du bien, la garantie légale des constructeurs n'avait pas vocation à s'appliquer, ce qu'a exactement retenu le tribunal. En cause d'appel, l'appelant n'a pas fait valoir de moyens nouveaux à cet égard, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

S'agissant de la condamnation à payer à Mme X...une somme de 25 202, 90 € au titre de la reprise des désordres affectant la couverture et la charpente de la maison, le tribunal a retenu que l'expert avait nécessairement caractérisé un désordre entrant dans le champ de la garantie décennale, par ses constatations selon lesquelles la toiture était gondolée et des tuiles disjointes, désordres dûs à un trop grand espacement des chevrons et à l'absence d'écran sous toiture, de sorte que l'étanchéité du toit était atteinte, nonobstant le fait l'expert avait, " de manière maladroite " fait état d'un simple " risque sur la destination du lieu ".

La SCI CV Les Maisons franciliennes fait valoir que l'expert n'aurait pas relevé de désordres actuels au sujet de la charpente et de la couverture, de sorte que la garantie décennale ne serait pas applicable, qu'en outre l'expert n'aurait pas valablement caractérisé de manquement au DTU, aux règles de l'art ou à la réglementation, l'espacement des chevrons étant conforme aux préconisations du constructeur de la charpente industrielle en l'absence d'obligation de poser un écran sous-toiture.

Toutefois, s'il est exact, en droit, que ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, le tribunal doit néanmoins être approuvé d'avoir fait droit à la demande sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que l'expert, bien qu'il n'ait pas relevé d'infiltration en toiture, a relevé essentiellement, par des observations techniques non valablement combattues, que la charpente présentait un espacement excessif des chevrons et une absence d'écran sous-toiture qui, ensemble, causent irrémédiablement la déformation de la toiture et la disjonction de nombreuses tuiles. Ce même phénomène avait déjà été constaté, le 14 septembre 2011, par M. Y..., huissier de justice requis par Mme X...et l'expertise a permis d'en révéler la gravité. Ainsi, les désordres, loin de consister en de simples défauts d'exécution, découlent d'un défaut de conception de la charpente et de la couverture, par l'effet duquel la solidité de l'immeuble s'est trouvée gravement et irrémédiablement compromise pendant le cours du délai d'épreuve de la garantie décennale. Ainsi, le constructeur-vendeur doit sa garantie à hauteur des travaux nécessaire de réfection de la charpente et de la toiture de la maison.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

S'agissant de la condamnation de la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer une somme de 2 213, 62 € au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du garage, le tribunal a exactement retenu que l'expertise, non valablement combattue, avait notamment démontré la présence d'infiltrations d'eau dans le garage, à la jonction du garage et de la maison, par suite de l'insuffisance du retour en zinc, caractérisant ainsi que la solidité de l'ouvrage était sérieusement et actuellement compromise et obligeant à des réparations justement évaluées par le devis spécifique de l'entreprise Slavaux Constructions à une somme n'excédant pas celle ayant été allouée.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

S'agissant de la garantie de la société STTB, si le tribunal a déclaré la demande de garantie irrecevable, faute pour la SCI CV Les Maisons franciliennes d'avoir justifié par ses pièces du caractère contradictoire de cette demande à l'égard de l'appelée en garantie, les conclusions aux fins de garantie ont bien été signifiées, à hauteur de Cour, à la société STTB, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de garantie irrecevable.

Au fond, la SCI CV Les Maisons franciliennes a produit : le devis de la société STTB, accepté en date du 29 août 2009 et comprenant l'élévation du gros oeuvre, la facture correspondante du 28 octobre 2009 et le contrat de pose de la charpente de la maison et du garage, des tuiles, de la planche de rive et du dessous, des gouttières et des descentes d'eau pluviale, tous documents qui établissent que ce fut la société STTB qui a posé la charpente défectueuse et les tuiles. Or, la charpente défectueuse de la maison et la pose des tuiles, dont l'expertise a établi que ces prestations n'étaient pas conformes aux règles de l'art, ont été réalisées par la société STTB en violation de l'obligation contractuelle de résultat qui la liait à la SCI CV Les Maisons franciliennes, de sorte que celle-ci est fondée à demander la garantie de la société STTB, à hauteur des travaux de reprise de la charpente et de la toiture de la maison.

N'étant pas établi que la société STTB aurait posé le retour en zinc cause des infiltrations dans le garage, la garantie n'est pas due pour ces travaux de reprise.

Dans ces conditions, la société STTB doit être condamnée à garantir la SCI CV Les Maisons franciliennes à hauteur de la somme de 25 202, 90 €, au titre des préjudices découlant des ces travaux de reprise.

Sur l'appel incident

Le jugement doit être approuvé d'avoir rejeté les demandes de Mme X...au titre du défaut de raccordement électrique et téléphonique, faute pour celle-ci d'avoir caractérisé que ces éléments provenaient de travaux défectueux compromettant la solidité de l'ouvrage ou portant atteinte à la destination de l'immeuble.

Le jugement doit également être approuvé d'avoir débouté Mme X...de sa demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs, au titre des désordres affectant la plomberie. En effet, si l'expert a constaté que la poutre tenant la balustrade était en deux
parties, et que la main-courante était collée contre la dalle du plancher, relevant une non-conformité aux règles de l'art, nulle atteinte à la solidité de l'immeuble ou à sa destination n'a été caractérisée de ce chef.

Le jugement doit encore être approuvé d'avoir débouté Mme X...de sa demande au titre des fissures à la jonction du garage et de la maison, dès lors que n'était pas établi d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble, du chef de ces désordres, qualifiés par l'expert de fissures de retrait, mais non de fissures structurelles.

Mme X...invoque encore, au sujet de la plomberie, d'une part, un " désordre généralisé ", rendant l'ouvrage impropre à sa destination, en ce que les règles de l'art n'ont pas été respectées, ce qui a entraîné de nombreuses fuites dans les pièces humides ; d'autre part, elle fait valoir que l'expert judiciaire a constaté les non-conformités suivantes : couleurs d'alimentation inversées et groupe de sécurité non conforme sur le ballon d'eau chaude, raccordement d'eau froide défectueux à l'étage entraînant un dégât des eaux, raccordement lavabo fuyard entraînant une humidité de la cloison des toilettes, raccordement dans la soupente de la salle de bains fuyard entraînant un dégât des eaux au plafond du rez de chaussée.

Elle sollicite au titre des travaux de reprise de la plomberie, la somme de 3 846, 31 €, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

Le tribunal ne peut pas être approuvé d'avoir rejeté cette demande au motif que nulle impropriété de destination n'était caractérisée, alors qu'au contraire, le constat d'huissier et le rapport d'expertise démontrent plusieurs points de fuite affectant : l'alimentation à l'eau froide à l'étage, le raccordement de l'évacuation du lavabo et le raccordement, dans la soupente, de l'évacuation des eaux usées recevant l'ensemble des vidanges des installations de la salle de bain de la salle de bain. Ces désordres ont été source de dégâts des eaux, le raccordement fuyard des évacuations de la salle de bain se répercutant sur le tableau électrique au rez-de-chaussée. C'est pourquoi ces désordres ont bien porté atteinte à la destination de l'immeuble. Les travaux de reprise de ces installations fuyardes et le coût de réparation des dégâts matériels causés aux peintures et papiers peints seront pris en charge au titre de la garantie décennale.

La Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ces travaux à la somme de 2 500 €. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et d'allouer cette somme à Mme X....

Le jugement doit enfin être approuvé d'avoir retenu que le préjudice de jouissance invoqué par Mme X...comme étant né du retard à aménager par suite du défaut de raccordement électrique, n'était pas imputable au vendeur, compte tenu des énonciations de l'acte de vente mettant à la charge de l'acquéreur ces travaux de raccordement. Le tribunal a exactement estimé à 2 000 € le préjudice né de la nécessité de se reloger pendant la réfection de la charpente et de la couverture ; il est toutefois nécessaire et justifié d'augmenter cette somme pour tenir compte du préjudice de jouissance né des dégâts des eaux et de la nécessité de réaliser des travaux de plomberie. Une somme supplémentaire de 1 000 € sera allouée à ce titre.

Sur la garantie de la SCI CV Les Maisons franciliennes par la société STTB pour le trouble de jouissance

Il résulte de ce qui précède que la SCI CV Les Maisons franciliennes doit être garantie par la société STTB du préjudice de jouissance imputable à la nécessité de refaire la toiture, soit à hauteur de la somme de 2 000, 00 €, eu égard aux conséquences dommageables de la violation par la société STTB de son obligation contractuelle de résultat à l'égard du constructeur-vendeur.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a condamné la SCI CV Les Maisons franciliennes aux dépens et a condamné celle-ci, en équité, à payer à Mme X...une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La solution donnée au litige conduit à condamner la SCI CV Les Maisons franciliennes aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; en équité, la SCI CV Les Maisons franciliennes versera à Mme X...une indemnité supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement querellé en ce qu'il a :

- dit que la SCI CV Les Maisons francilienne a réceptionné l'ouvrage le 7 février 2011,

- condamné la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...une somme de 5 129, 22 €, outre intérêts au taux légal à compter de sa date et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamné la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...la somme de 25 202, 90 € au titre de la reprise des désordres affectant la couverture et la charpente de la maison, outre intérêts au taux légal à compter de sa date et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamné la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...la somme de 2 213, 62 € au titre de la reprise des désordres affectant la couverture et la charpente de la maison, outre intérêts au taux légal à compter de sa date et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- débouté Mme X...de sa demande au titre des désordres affectant la menuiserie,

- débouté Mme X...de sa demande au titre des fissures à la jonction du garage et de la maison en façade arrière,

- condamné la SCI CV Les Maisons francilienne aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, pouvant être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme X...de sa demande au titre des désordres affectant la plomberie,

- limité à 2 000 € le préjudice indemnisable de Mme X...au titre du préjudice de jouissance,

- déclaré irrecevable la demande de garantie dirigée contre la SARL STTB,

Statuant à nouveau :

- condamne la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...la somme de 2 500, 00 € au titre des dommages matériels découlant des désordres affectant la plomberie, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamne la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...la somme de 3 000, 00 € au titre du préjudice de jouissances, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamne la société STTB à garantir la SCI CV Les Maisons francilienne, à hauteur des condamnations de celle-ci à payer à Mme X...la somme de 25 202, 90 € au titre de la réparation des désordres et la somme de 2 000, 00 € au titre du trouble de jouissance,

Y ajoutant :

- condamne la SCI CV Les Maisons franciliennes aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne la SCI CV Les Maisons franciliennes à payer à Mme X...une somme de 3 000 € au titre des frais de l'instance d'appel non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/00855
Date de la décision : 20/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-20;16.00855 ?
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