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20/10/2017 | FRANCE | N°16/00754

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 octobre 2017, 16/00754


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017
(no, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00754
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015- Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de BOBIGNY-RG no 15/ 06184

APPELANTE

Madame Céline X...née le 18 Juillet 1973 à PARIS 13ème (75013)

demeurant ...
Représentée et

assistée sur l'audience par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017
(no, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00754
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015- Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de BOBIGNY-RG no 15/ 06184

APPELANTE

Madame Céline X...née le 18 Juillet 1973 à PARIS 13ème (75013)

demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

INTIMÉS

Monsieur Daniel Y...
demeurant ...
non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 22 mars 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 22 mars 2016 par remise à l'étude d'huissier.

Mutuelle MACIF Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 2 et 4 rue du Pied de Fond-79000 NIORT
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0775

Société IDTB prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 26/ 28 avenue de la République-93170 BAGNOLET
non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 23 mars 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualités au siège social sis
ayant son siège au 7-9 Boulevard Haussman-75009 PARIS
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 Assistée sur l'audience par Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS F. M. G. D et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156

Société LABORATOIRES PHITECH
ayant son siège au 30 rue du Ballon-93160 NOISY-LE-GRAND
non représenté Signification de l'assignation par acte délivré le 02 mars 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU 42 AVENUE DANIEL PERDRIGE 93360 NEUILLY PLAISANCE
ayant son siège au 42 Avenue DANIEL PERDRIGE-93360 NEUILLY PLAISANCE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Elise CORAZZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 230
SAS SEREXIM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 542 029 848

ayant son siège au 19 rue des Capucines-75001 PARIS
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
SA CREDIT FONCIER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 542 02 9 8 48

ayant son siège au19 RUE DES CAPUCINES-75001 PARIS
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré
M. Gilles, conseiller, a été entendu en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par acte authentique du 10 mars 2009, M. Y...a vendu à Mme X...un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis ..., au prix de 110 000 €. Le prix a été financé au moyens de prêts consentis par le Crédit Foncier de France (CFF), dont un prêt à taux zéro ; à la demande de CFF, la société SEREXIM avait préalablement établi un rapport en date du 19 octobre 2008, qui ne prescrivait aucun travaux.

Mme X...s'est plainte d'une humidité excessive du logement, après avoir fait réaliser, d'une part, des travaux de doublage des murs, par la société IDTB, selon elle, et, d'autre part, de pose d'une ventilation mécanique par insufflation, par la société Laboratoires Phitec. A sa demande, le juge des référés, par ordonnance du 16 avril 2010 rendue au contradictoire de M. Y..., de la société SEREXIM, de la société IDTB et de son assureur la société Generali, de la société Laboratoires Phitec et du syndicat des copropriétaires, ordonnait une expertise confiée à M. A..., qui, en cours d'opérations, sera remplacé par M. B..., lequel a déposé son rapport le 4 mars 2015.
Par assignation à jour fixe délivrée à M. Y...et aux sociétés IDTB, Generali, Laboratoires Phitec, SEREXIM et CFF, Mme X...a demandé, notamment, la résolution de la vente, des dommages et intérêts et, à défaut, la condamnation des défendeurs à remettre l'appartement en état, avec obligation du syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux préconisés par l'expert sur les parties communes.

C'est dans ces conditions que par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté Mme X...de sa demande de résolution de vente et des demandes subséquentes,- débouté Mme X...de sa demande de dommages et intérêts contre les sociétés IDTB, Generali, Laboratoires Phitec, SEREXIM et contre le syndicat des copropriétaires,- débouté Mme X...de sa demande de suspension des échéances des prêts immobiliers consentis par CFF,- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie contre la société MACIF,- débouté Mme X...de sa demande de travaux sous astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires,- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de travaux sous astreinte contre Mme X...,- condamné Mme X...à payer au syndicat des copropriétaires, aux sociétés Generali IARD et SEREXIM la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Mme X...aux dépens,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 05 septembre 2017 dont les demandes avaient été préalablement signifiées, pour des montants non actualisés pouvant être inférieurs, à M. Y...le 22 mars 2016, à la société IDTB le 23 mars 2016 et au syndicat des copropriétaires le 23 mars 2016, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre M. Y...(sic), la société IDTB, la société Generali IARD, la société Laboratoires Phitec, la société SEREXIM et le syndicat des copropriétaires et en ce qu'il l'a condamnée à verser des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;- statuant à nouveau-condamner M. Y...in solidum avec la société IDTB, la société Generali IARD, la société Laboratoires Phitec, le syndicat des copropriétaires et la société SEREXIM à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :. 42 500 € correspondant à la moins. value réalisée sur le prix de vente du bien immobilier ;. 67 050 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 30 juin 2016 ;. 46 020, 77 € au titre des loyers et charges par elle exposés à ce jour au 30 septembre 2017 ;. 603, 98 € en remboursement de ses frais de déménagement de Madame X...;. 20 338, 08 € en remboursement des intérêts d'emprunt au 31 décembre 2014, outre ceux à échoir à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à l'arrêt à intervenir ;. 84, 05 € en remboursement des frais liés aux assurances des emprunts au 31 décembre 2014, outre ceux à échoir à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à l'arrêt à intervenir ;. 990 € en remboursement des assurances d'habitation ;. 3 455 € en remboursement des taxes foncières des années 2010 à 2013, outre celles de 2014, 2015 et 2016 ;. 1 997 € en remboursement de la taxe d'habitation et de la taxe sur un logement vacant des années 2010 à 2013, outre celles de 2014 et 2015 ;. 4 697, 74 € correspondant aux charges de copropriété ;. 41 € correspondant aux frais de réexpédition de son courrier ;. 660 € correspondant aux frais d'électricité exposés entre 2009 et 2015 ;. 16 215, 35 € en remboursement des travaux réalisés et payés par elle à la société IDTB ;. 2 500 € en remboursement du montant de la facture de la société Laboratoires Phitec ;. 1 357 € en remboursement des frais relatifs à l'achat et l'installation de la cuisine ;. 145 € correspondant aux frais engagés pour que la société SEREXIM effectue un constat des lieux ;. 50 000 € à titre de préjudice moral ;. 902, 88 € en remboursement des frais d'entretien.- débouter les intimés de toutes leurs prétentions ;- condamner in solidum M. Y..., la société IDTB, la société Generali IARD, la société Laboratoires Phitec, le syndicat des copropriétaires, la société SEREXIM ou tous succombants à lui payer une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 18 mai 2016, les sociétés CFF et SEREXIM prient la cour de confirmer le jugement querellé, de déclarer mal fondées les prétentions formées contre la société SEREXIM et en tant que de besoin contre la société CFF et de condamner tous succombants à leur payer à chacun une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 23 mai 2016, signifiées à M. Y...le 23 juin 2016, la société Generali IARD prie la Cour de :

- vu l'article 564 du code de procédure civile ;- vu les articles 1792, 1147 et 1382 du code civil ;- dire irrecevable en appel la demande nouvelle portant sur la moins value sur le prix de vente de l'appartement ;- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;- subsidiairement-rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;- dire que la société IDTB ne saurait voir sa responsabilité retenue ;- dire que la société IDTB n'était pas assurée pour des travaux d'étanchéité et que la garantie n'est pas mobilisable s'agissant de désordres ayant pour origine une défaillance de l'étanchéité du logement ;- dire qu'en l'absence de réception, la garantie responsabilité décennale n'est pas mobilisable ;- dire que les travaux réalisés par IDTB ne sont pas constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 susvisé ;- dire que les garanties complémentaires avant réception ne sont pas davantage mobilisables, aucun événement garanti ne s'étant produit ;- dire que les exclusions de garanties prévues portant sur l'achèvement, la reprise de travaux réalisés par l'assuré et les préjudices consécutifs sont applicables en l'espèce et, par conséquent, rejeter toutes demandes de garanties sur le fondement contractuel et relatives au préjudice de jouissance, préjudices annexes et préjudice moral ;- à titre subsidiaire, la dire bien fondée à opposer les franchises et plafonds de garantie prévus par la police souscrite ;- rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance s'agissant d'un logement inhabité ;- dire que Mme X...ne peut cumuler une demande au titre du préjudice de jouissance et une indemnité au titre des loyers et charges exposés ;- rejeter faute de preuve la demande au titre du préjudice moral ;- en cas de condamnation prononcée contre elle, dire qu'elle serait bien fondée à se voir garantir par M. Y..., la société SEREXIM, CFF, la société Laboratoires Phitec, le syndicat des copropriétaires et la société MACIF, en application des règles de la responsabilité délictuelle, ce à hauteur des parts de responsabilité à fixer par la Cour ;- dire que Mme X...ne rapporte pas la preuve du règlement des sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;- condamner Mme X...ou tous succombants à lui payer 3 000 € d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 18 mai 2016, signifiées à M. Y...à la société IDTB et la société Laboratoires Phitec le 17 juin 2016, le syndicat des copropriétaires du 42 avenue Daniel Perdrigé à Neuilly-Plaisance prie la Cour de :

- vu l'article 9 du code de procédure civile ;- vu la loi du 10 juillet 1965 ;- vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;- à titre principal, confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes dirigées contre lui ;- à titre subsidiaire en cas de condamnation :- réduire le quantum des préjudices allégués ;- dire qu'il sera garanti de toute condamnation par M. Y...(sic), la société SEREXIM, la société IDTB, la société Generali IARD et la société Laboratoires Phitec à hauteur des parts de responsabilité fixées par la Cour ;- dire qu'il sera garanti par son assureur la société MACIF ;- condamner la société MACIF à lui payer la somme correspondant à la totalité des honoraires de son avocat et des dépens sur le fondement de l'article 24 de l'annexe du contrat ;- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 23 mai 2016, signifiées à M. Y...le 17 juin 2016 et le 14 juin 2016 aux sociétés IDTB et Laboratoires Phitec, la société MACIF prie la Cour de :

- dire Mme X...irrecevable et mal fondée en ses demandes contre le syndicat des copropriétaires ;- dire Mme X...irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;- dire que sa garantie n'est pas mobilisable ;- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;- subsidiairement-dire, en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires ou d'elle même, qu'ils seraient garantis par M. Y..., les sociétés IDTB, son assureur Generali IARD la société Laboratoires Phitec et la société SEREXIM qui seront condamnés in solidum ;- lui allouer 10 000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge de toutes parties succombantes qui seront également tenues aux dépens de première instance et d'appel.

M. Y...et les sociétés IDTB et Laboratoires Phitec n'ont pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Ce n'est qu'à la suite d'erreurs matérielles que le nom de M. Y...s'est transformé en " Y...", dans le corps et le dispositif des conclusions de l'appelante, mais non dans l'en-tête des écritures, sans que ceci ait porté atteinte à la validité de la signification. Il en va de même des conclusions du syndicat des copropriétaires, qui, dans leur dispositif, mentionnent une demande de garantie contre M. " Y...", au lieu de " Y... ", au prix d'une simple erreur matérielle.

Sur les demandes de Mme X...
Contrairement à ce que soutient la société Generali IARD, ne constitue pas une demande nouvelle l'augmentation de 45 000 €, en cause d'appel, du quantum de la demande de dommages et intérêts déjà formée, en première instance, par l'acquéreur, contre le vendeur de mauvaise foi et sur le fondement de la garantie des vices cachés ; cette augmentation, destinée à obtenir compensation de la moins value sur la revente de l'immeuble, en fonction d'une promesse de vente consentie en cours d'instance d'appel, ne sera donc pas déclarée irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire non utilement combattu, qui corrobore d'ailleurs la note de synthèse établie le 10 novembre 2011 par l'expert initialement désigné, M. A..., que l'appartement litigieux, situé au rez-de-chaussée, fait partie d'un immeuble subissant de très fortes remontées d'eau dans les murs, indépendamment des travaux commandés par l'appelante pour la rénovation. L'expert B...a ainsi relevé des traces remarquables d'humidité sur le mur de façade, y compris le mur pignon du logement et sur le mur de la cage d'escalier, en intérieur. Est établie, en particulier par l'examen du périmètre de l'immeuble, la présence de dispositifs physiques et chimiques anciens mis précisément en oeuvre par le syndicat des copropriétaires pour faire barrière à ces remontées d'eau. Ainsi des assécheurs ont été posés dans les murs en 1995 et de la résine étanche, en 2001. M. Y..., qui était copropriétaire de l'immeuble depuis le 5 novembre 1986, date à laquelle il a acquis le bien, était nécessairement informé des remontées anormales d'humidité dans les murs de l'immeuble, auquel son appartement en rez-de-chaussée était exposé en première ligne, mais aussi des mesures tentées par le syndicat des copropriétaires pour y remédier et, surtout, des contraintes particulières causées par cette situation, non maîtrisée par le syndicat, pour l'aménagement intérieur de son appartement. En effet, alors que le devis de la société IDTB confirme que les murs du séjour étaient recouverts de lambris lorsque Mme X...a acquis le bien, ce que le vendeur n'a pu ignorer lorsqu'il l'a vendu, l'expertise, qui démontre le caractère inadapté du doublage des murs réalisé, lequel a eu un effet aggravant de la situation en emprisonnant l'humidité, permet également de conclure que le vendeur a encore nécessairement su, lors de la vente, que ce lambris avait pour fonction d'isoler l'espace à vivre de l'humidité excessive imprégnant les murs. Mme X...qui, à aucun moment, n'a pu se rendre compte avant la vente de cette humidité anormale est donc fondée à reprocher à son vendeur de lui en avoir dissimulé l'existence, cause, à tout le moins, de contraintes particulières, qu'il connaissait, pour l'aménagement de lieux et qu'il savait devoir être respectées, sous peine de compromettre la salubrité même du logement.
Il est également démontré que si Mme X...avait connu l'existence d'un tel vice, elle n'aurait pas acheté le bien ou l'aurait fait à un prix moindre. Le vice caché par le vendeur de mauvaise foi est donc établi.

Mme X...justifie de ses efforts en vue de revendre le bien et fait état de deux promesses de vente qu'elle a successivement souscrites pour les prix de 65 000 € et, en dernier lieu, de 67 500 €, sans pour autant avoir conclu de contrat définitif. Sans qu'elle puisse se prévaloir d'un préjudice actuel égal au montant de la moins value, qu'elle n'a d'ailleurs pas encore subie, il est néanmoins établi que, du fait de la révélation du vice caché, elle a perdu toute chance sérieuse de percevoir, à l'occasion de la revente, un prix au moins égal au prix d'achat. La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer ce préjudice matériel imputable au vendeur et découlant de la dissimulation de ce vice, à la somme de 35 000 €. M. Y...sera condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
M. Y..., en ne révélant pas le vice caché dont il avait connaissance, a également causé des soucis et tracas importants à Mme X..., constituant un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts.
Mme X...a d'autant moins pu se rendre compte de l'humidité excessive des murs du logement que la société SEREXIM s'était bornée, dans son rapport préalable à l'acquisition, à énoncer qu'elle n'avait constaté aucun problème d'étanchéité. Ce faisant, la société SEREXIM a manqué à son obligation contractuelle de délivrer une information correcte à son mandant CFF, sur l'étanchéité du sol et des murs du logement, tel que prévu à l'article 1-1 de l'annexe du décret no2005-69 du 31 janvier 2005, en omettant de signaler les constats visuels qu'elle devait faire des dispositifs assécheurs des murs en périphérie du logement, lesquels ne pouvaient pas lui apparaître sans conséquence pour la protection du logement contre les remontées d'eau. Cette inexécution contractuelle est établie indépendamment de toute recherche directe de l'humidité dans la face intérieure des murs, ainsi que l'ont valablement relevé les experts A...et B.... Or, ce manquement contractuel revêt à l'égard de Mme X...la nature d'une faute dommageable, sans laquelle elle aurait été alertée sur l'état véritable du logement qu'elle se proposait d'acquérir.
Par l'effet de cette faute de la société SEREXIM, Mme X...a perdu une chance sérieuse de ne pas acquérir le bien, et donc de ne pas être immanquablement exposée, du fait de l'information non délivrée, à une moins value en cas de revente. La faute de la société SEREXIM a donc concouru au préjudice ci-dessus, si bien que cette société sera condamnée in solidum avec M. Y....
En outre, Mme X...sera indemnisée à hauteur des frais d'état des lieux qu'elle a payés, en pure perte, à la société SEREXIM, préjudice que celle-ci lui a seule causé, pour la somme de 145 €.
Il sera retenu également que la société SEREXIM a concouru au préjudice moral reconnu ci-dessus, de sorte qu'elle sera tenue in solidum avec M. Y...au paiement de ces indemnités.
Le jugement sera donc réformé sur ces points.
S'agissant de la responsabilité de la société IDTB, Mme X...n'établit pas que les travaux inadaptés de doublage des murs ont été réalisés par cette société. Si elle produit un devis non signé, daté du 19 novembre 2008, émanant de cette société et mentionnant lui avoir été soumis par l'intermédiaire d'un agent immobilier, relatif à des travaux d'un montant de 16 215, 35 €, il est exact que ni les deux factures du 03 mars 2009 à l'entête de cette société, ni l'attestation de la mère de l'appelante, ni aucun autre élément, ne prouvent que les travaux ont été réglés à cette société, alors que nul reçu de paiement en liquide n'est produit et que le chèque de 8 198, 62 € débité du compte de Mme X..., et que celle-ci allègue avoir remis en paiement à la société IDTB, a été encaissé, selon le verso du chèque produit en copie, par une personne dépourvue de lien démontré avec ladite société. La personne figurant en qualité de gérante de la société IDTB sur l'extrait K bis fourni par la Generalli IARD n'est en tous les cas pas celle dont l'identité figure sur l'endos du chèque, et Mme X...échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu, par des motifs exacts, qu'il n'était pas prouvé que la société IDTB aurait réalisé les travaux défectueux de doublage des murs.
S'agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui est recherchée par Mme X...au titre d'une obligation de conseil, le tribunal doit, également, être approuvé de l'avoir déboutée de sa demande, par des motifs exacts que la Cour adopte et qui soulignent l'impropriété du fondement juridique qu'elle a choisi, étant observé que ses moyens devant la Cour ne font que réitérer sous une forme nouvelle ceux dont le premier juge a déjà connu, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
S'agissant de la responsabilité de la société Laboratoires Phitec, le rapport d'expertise établit que celle-ci, au mépris de l'obligation de conseil imposée par sa spécialité, s'était bornée à vendre son produit, réalisant ainsi une ventilation non permanente, sans égard pour la question globale de la ventilation du logement et sans cohérence avec les nécessités de réduire l'humidité structurelle, déjà mal appréhendée par l'entreprise ayant réalisé le doublages des murs au mépris des règles de l'art.
La société Laboratoires Phitec est ainsi responsable du dommage subi par Mme X...pour lui avoir fait exposer, en pure perte, des frais de travaux qui se sont avérés inutiles. La société Phitec sera condamnée à des dommages et intérêts équivalents au montant de ses prestations, soit la somme de 2 500 €, eu égard à la facture produite du 30 septembre 2009, conforme au devis qu'elle vise. En outre, la société Laboratoires Phitec versera à Mme X...une somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral. Ce préjudice, d'un montant total de 3 500 € a été causé par la seule société Laboratoires Phitec qui sera, par conséquent, seule tenue de le réparer.
Mme X...sollicite le remboursement de frais d'entretien, d'électricité, de réexpédition de courrier, de charges de copropriété, de taxes d'habitation sur logement vacant, de taxes foncières, d'assurance habitation, d'intérêts d'emprunt, d'assurance emprunteur de déménagement et de relogement ; elle fait valoir à l'appui de ces demandes qu'elle a assumé les charges du bien après avoir renoncé à y habiter dès 2009 et après avoir décidé d'aménager dans un appartement loué. Toutefois, ni le vendeur ni la société SEREXIM ne sont tenus de l'indemniser, dès lors qu'elle ne demande pas la résolution de la vente, que ces frais ont été exposés par elle en sa qualité de propriétaire du bien et qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas pu habiter les lieux moyennant des aménagements adaptés ce qu'elle a choisi de ne pas faire après avoir fait réaliser des travaux d'isolation des murs défectueux dont rien n'indique qu'ils ne pouvaient pas être repris. La société Laboratoires Phitec, qui est intervenue après la vente, est demeurée étrangère à sa décision de revendre le bien sans l'habiter. Elle ne saurait donc être tenue de ces frais. Le trouble de jouissance dont Mme X...demande également compensation procède également de sa propre décision de renoncer à habiter tout en demeurant propriétaire du bien, le temps de le revendre ; il n'est pas davantage indemnisable.
Il n'est pas établi non plus que Mme X...aurait exposé en vain des frais d'installation de la cuisine par suite des manquements de son vendeur ou de la société SEREXIM ou de la société Laboratoires Phitec.
Le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les autres demandes, les dépens et l'indemnité de procédure
Le syndicat des copropriétaires demande que la MACIF soit condamnée à prendre en charge ses frais d'avocat et les dépens restés à sa charge sur le fondement de l'article 24 de l'annexe du contrat d'assurance. La MACIF tend au rejet de cette prétention, motif pris de l'article 26 des conditions générales du contrat qui, selon elle, précise clairement que la garantie " protection juridique " n'est acquise qu'en cas de litige opposant l'assuré à un tiers, auteur ou responsable des dommages subis par les biens assurés, faisant valoir qu'en l'occurrence seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée. Toutefois, la MACIF ne produit qu'un extrait de six pages des conditions générales d'un contrat d'assurance intitulé " sociétaire non occupant ", document qui ne révèle pas la teneur de l'article 26 qu'elle invoque, alors que le syndicat des copropriétaires produit un extrait de l'annexe à un contrat d'assurance semblablement intitulé, qui prévoit, en son article 24, que l'assureur assume la défense du syndicat des copropriétaires assuré en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée, étant observé qu'il est établi que le contrat couvre le risque de responsabilité civile encouru à l'égard des tiers, pour dommage occasionné par les bâtiments et leurs aménagements ; le tableau en page 13 de ce document précise que pour l'application de l'article 24, il n'y a pas d'autre limite de remboursement que le montant réel des frais et que la franchise contractuelle figurant aux conditions générales ne s'applique pas.
Par conséquent, la MACIF qui ne justifie pas de l'exclusion de garantie qu'elle invoque, sera condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires la totalité de ses frais d'avocat exposés à l'occasion du présent litige..
M. Y...et les sociétés SEREXIM et Laboratoires Phitec seront condamnés in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; en équité, ces mêmes parties verseront à Mme X..., in solidum également, une somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la société Generalli IARD, ni à CFF, ni au syndicat des copropriétaires, ni à la MACIF.

PAR CES MOTIFS

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes de dommages et intérêts contre la société IDTB, la société Generalli IARD, le syndicat des copropriétaires et la MACIF,

Statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. Y...et la société SEREXIM à payer à Mme X...une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice matériel,
Condamne la société SEREXIM à payer à Mme X...une somme de 145 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. Y...et la société SEREXIM à payer à Mme X...une somme de 7 000 € au titre du préjudice moral,
Condamne la société Laboratoires Phitec à payer à Mme X...une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société MACIF à prendre en charge l'intégralité des frais d'avocat exposés par le syndicat des copropriétaires du 42 avenue Daniel Perdrigé à Neuilly-Plaisance pour le règlement du présent litige, en vertu du contrat d'assurance,
Condamne in solidum M. Y...et la société SEREXIM aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Y...et la société SEREXIM à payer à Mme X...une somme de 7 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/00754
Date de la décision : 20/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-20;16.00754 ?
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